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03/05/2023 | FRANCE | N°23/00582

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 03 mai 2023, 23/00582


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 03 MAI 2023



N° 2023/582























Rôle N° RG 23/00582 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHAU



























Copie conforme

délivrée le 03 Mai 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

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Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Mai 2023 à 11h21.







APPELANT



Monsieur [K] [E]

né le 24 Octobre 1985 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne



compara...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 03 MAI 2023

N° 2023/582

Rôle N° RG 23/00582 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHAU

Copie conforme

délivrée le 03 Mai 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Mai 2023 à 11h21.

APPELANT

Monsieur [K] [E]

né le 24 Octobre 1985 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi et de Mme [X] [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Représenté par M. [F] [O]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Mai 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2023 à 17h40,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'interdiction définitive du territoire français prononcée le 24 février 2021 par la cour d'appel D'AIX EN PROVENCE,

Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 31 MARS 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 1er avril 2023 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 31 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 1er avril 2023à 10h50 ;

Vu l'ordonnance du 01 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 2 mai 2023 par Monsieur [K] [E] ;

Monsieur [K] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je laisse la parole à mon avocate'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de l'administration et demande mainlevée de la mesure. Il manque les éléments visés dans l'accord franco-tunisien dans le courrier stéréotypé. Il a été entendu sur sa nationalité et cela n'a pas été produit au consulat tunisien ;

Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Les diligences ont été effectuées ainsi qu'une relance le 28 avril. Les délais d'attente ne sont pas imputables à l'administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration

La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).

Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.

Monsieur [K] [E] a été placé en rétention le 1er avril 2023. Les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire par courrier en date du 31 mars 2023 avant sa sortie de détention. Suite à l'audition effectuée le 5 avril 2023, elles ont fait savoir par courrier du 7 avril 2023 qu'elles se livraient à des investigations approfondies s'agissant de M. [E].

Par e-mail en date du 28 avril 2023, l'administration a relancé les autorités tunisiennes.

Il résulte par ailleurs de la décision en date du 5 avril 2023 de la présente cour que le courrier adressé au consulat tunisien le 17 mars 2023, soit avant la sortie de détention de l'étranger, listait les pièces transmises et notamment une audition, une fiche d'empreinte et trois photographies.

Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement et prévues par le Ceseda et l'accord franco-tunisien en date du 28 avril 2008, suivant décret en date du 24 juillet 2009, ont été effectuées.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision frappée d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Mai 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00582
Date de la décision : 03/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-03;23.00582 ?
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