COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 MAI 2023
N° 2023/ 580
Rôle N° RG 23/00580 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLG6N
Copie conforme
délivrée le 03 Mai 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Mai 2023 à 12h12.
APPELANT
Monsieur le Préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par [V] [L]
INTIME
Monsieur [U] [H]
né le 18 Août 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Non comparant, représenté par Maître Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Mai 2023 devant, Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel délégué par le premier président, assistée de Mme Elodie BAYLE, greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2023 à 17h00
Signé par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 mars 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 19h ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 mars 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifiée le même jour à 10h34;
Vu l'ordonnance du 01 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 1er mai 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES ;
Le représentant du préfet sollicite infirmation de la décision frappée d'appel, indiquant que la seconde prolongation a déjà fait l'objet de décisions de justice purgeant les irrégularités et ayant autorité de la chose jugée et indique que les diligences utiles ont été accomplies. Je demande prolongation de la mesure.
Monsieur [U] [H] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : sur la purge, je m'en remets à la cour qui avait confirmé que la rétention prenait fin le 1er mai. Je ne soulève pas d'autres moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine du préfet en seconde prolongation de la mesure de rétention
En application de l'article L. 743-11 du Ceseda, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Le premier juge a retenu la tardiveté de la requête du préfet en demande de seconde prolongation de la mesure pour mettre fin à la mesure de la rétention. Cependant, par décision en date du 2 avril 2023 confirmée par la présente cour le 4 avril 2023, il a été fait droit à la requête du préfet en seconde prolongation de la mesure de rétention. Dès lors, et en application de l'article sus-visé et du principe de l'autorité de la chose jugée, ce moyen, qui n'a pas été soulevé par le conseil de l'étranger, et semble avoir été soulevé d'office par le juge, ne saurait justifier une mainlevée de la mesure.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision du premier juge de ce chef.
Sur l'insuffisance de diligences de la part de l'administration et l'absence de conditions pour une troisième prolongation de la mesure de rétention
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
M. [H] se prévaut du défaut de diligences de la préfecture en vue de son éloignement dans les meilleurs délais.
Il est cependant établi que suite à la reconnaissance de M. [H] par l'Algérie le 20 avril 2023, l'administration a sollicité une date de routing qui a été prévue le 4 mai prochain suivant réponse du pôle éloignement en date du 21 avril 2023. L'Algérie a été destinataire de ce routing. Il résulte de son courrier en date du 20 avril qu'elle s'est engagée à délivrer un laissez-passer dès connaissance de ce routing.
Dès lors, il est établi que l'administration a effectué les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [H] et que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai.
Il convient au vu de ces éléments, la procédure étant par ailleurs régulière, et en application des articles L742-1 et suivants du CESEDA, de faire droit à la requête et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention telle que prévue dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Mai 2023;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de quinze jours commençant à l'expiration du délai de la précédente prolongation de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [U] [H] ;
Rappelons à Monsieur [U] [H] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,