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03/05/2023 | FRANCE | N°23/00578

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 03 mai 2023, 23/00578


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 03 MAI 2023



N° 2023/578























Rôle N° RG 23/00578 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLG5W



























Copie conforme

délivrée le 03 Mai 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

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Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Mai 2023 à 11H02.







APPELANT



Monsieur [O] [P] alias [I]

né le 12 mai 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité algé...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 03 MAI 2023

N° 2023/578

Rôle N° RG 23/00578 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLG5W

Copie conforme

délivrée le 03 Mai 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Mai 2023 à 11H02.

APPELANT

Monsieur [O] [P] alias [I]

né le 12 mai 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

comparant en personne, assisté de Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [D] [U] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Représenté par M. [T] [H]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2023 à 11h30,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 15 heures ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 29 avril 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 13h01 ;

Vu l'ordonnance du 1er mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [P] ALIAS [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 1er mai 2023 par Monsieur [O] [P] ALIAS [I] ;

Monsieur [O] [P] ALIAS [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'ai un passeport périmé en Algérie ; j'habite chez mon oncle à [Localité 1] (Essonne) ; je ne veux pas quitter la France ; je n'ai pas bien compris l'interprète par téléphone parce qu'il était 3 heures du matin'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la procédure est irrégulière, M. [P] ayant été assisté par un interprète intervenant par voie téléphonique sans qu'il soit justifié d'un état de nécessité en infraction avec les dispositions de l'article 706-71 al 7 du code de procédure pénale ; il ajoute que la préfecture a manqué à son devoir de diligence ; il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [P].

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir qu'il a pu exercer ses droits en rétention et s'oppose à la demande d'assignation à résidence en l'absence de garanties de représentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

* Sur les conditions d'interprétariat :

L'article 706-71 al 7 du code de procédure pénale prévoit qu'il peut être recouru à un interprète par un moyen de télécommunication, en cas de nécessité.

L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de

l'étranger.

Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français."

En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs.

L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

L'étranger est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que de ses droits.

En l'espèce, M. [P] a bénéficié d'un interprétariat par téléphone lors de la notification de la mesure de garde à vue et des droits y afférents puis lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention et de ses droits, interprétariat dont il ne conteste ni la réalité ni la qualité, indiquant seulement n'avoir pas bien compris parce qu'il était 3 heures du matin, ce qui n'est pas avéré. La nécessité de recourir à un interprète intervenant via un moyen de télécommunication n'est justifiée par aucun élément et la procédure apparaît irrégulière sur ce point.

Toutefois, M. [P] ne démontre aucun grief. En effet, les actes administratifs et les droits y afférents lui ont été traduits dans une langue qu'il comprend par un interprète assermenté dont la compétence n'est pas remise en cause.

Dès lors, le moyen sera rejeté.

* Sur les diligences préfectorales :

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

En l'espèce il ressort de la procédure que la préfecture a interrogé le 29 avril 2023, soit le jour même du placement en rétention, le consulat d'Algérie aux fins d'identification de M. [P] qui n'avait pas remis préalablement de passeport, et de délivrance d'un laissez passer.

Il n'appartient pas à l'administration française, dès lors qu'elle justifie de diligences effectuées en vue de l'éloignement de M.[P] de relancer les autorités d'un Etat étranger souverain sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte.

Le moyen sera, par conséquent, rejeté.

* Sur l'assignation à résidence :

L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M.[P] qui s'est déclaré sans domicile fixe lors de ses auditions par les fonctionnaires de police, ne justifie pas d'une résidence stable en France. Il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Enfin, il ressort de la procédure qu'il est connu par la justice sous divers alias.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Mai 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Décision notifiée à M. [O] [P] alias [I] le 03/05/2023 à 11h30

avec l'assistance de l'interprète

Le représentant du Préfet le 03/05/2023 à 11h30


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00578
Date de la décision : 03/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-03;23.00578 ?
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