COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30AVRIL 2023
N° 2023/560
N° RG 23/00560
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGZP
Copie conforme
délivrée le 30 avril 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
la greffière
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Avril 2023 à 11h22.
APPELANT
Monsieur [C] [O]
né le 22 Mai 1992 à [Localité 5],de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et de Madame [H] [I] (Interpète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Convoqué et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 avril 2023 devant Madame Raphaelle BOVE, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Fabienne NIETO, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 avril 2023 à 17h30,
Signée par Madame Raphaelle BOVE, Conseillère et Madame Fabienne NIETO, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu la décision rendue par le tribunal correctionnel de Marseille le 15 juillet 2022 d'interdiction pendant 10 ans du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 mars 2023 et notifiée le 30 mars 2023 à 10h13 par le préfet des Bouches du Rhône;
Vu l'ordonnance du 1er avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille ayant autorisé le maintien en rétention de Monsieur [C] [O] pour une période de 28 jours;
Vu l'ordonnance sur deuxième prolongation de rétention administrative du 29 avril 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille à 11h22 ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [O] le 30 avril 2023 à 7h49;
Vu les articles L.742-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Monsieur [C] [O] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je veux aller à [Localité 7] j'ai de la famille là-bas, je veux partir avec ma femme. Dès que je sors, je pars tout de suite. J'étais en prison ensuite je pars au dépôt.
Si je sors, je pars ensuite en Allemagne, j'ai une interdiction de 10 ans je ne compte pas rester en France.'
Son avocate a été régulièrement entendue, se référant à ses écritures, elle sollicite la remise en liberté de l'intéressé arguant de la violation de l'article L.743-4 du CESADA, aucune ordonnance n'ayant été rendue au nom de l'appelant dans les 48 heures suivant la requête de seconde prolongation de la préfecture, l'ordonnance entreprise ayant été rendue à l'encontre de M. [O]. Elle sollicite par ailleurs l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de transmission d'un registre actualisé celui-ci ne mentionnant pas l'appel interjetté par M. [O] sur la première prolongation de rétention et la décision intervenue. Elle fait enfin valoir un défaut de diligences de la préfecture dans les pièces produites aux autorités consulaires.
A l'audience, le conseil précise :'La préfecture vous a communiqué un registre actualisé qui n'était pas celui produit au juge des libertés et de la détention hier. Cette pièce n'existait pas au moment de la saisine. Cette pièce est par conséquent irrecevable. Sur la transmission des pièces aux autorités consulaires, il s'est écoulé 11 jours entre la demande initiale faite au consulat et la date à laquelle la préfecture a adressé le dossier de M. [O] aux autorités consulaires'.
La préfecture régulièrement convoquée n'est pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la violation de l'article L.743-4 du CESADA
L'appelant fait valoir qu'aucune ordonnance à son nom n'a été rendue dans les 48 heures suivant la saisine de la préfecture aux fins de seconde prolongation de sa rétention administrative, entraînant de fait sa remise en liberté.
En l'espèce, s'il est exact que l'ordonnance entreprise mentionne le nom de Monsieur [O] [C] et non [O] [C], il y a lieu de noter que ce constat relève d'une simple erreur matérielle dans la rédaction de l'orthographe du patronyme de l'intéressé, sa date et son lieu de naissance, les circonstances de son placement, de sa première prolongation en rétention administrative puis de la requête aux fins de seconde prolongation, visées dans l'ordonnance entreprise confirmant avec certitude son identité et le fait que la décision de seconde prolongation le concerne. En tout état de cause, le dispositif de cette ordonnance précise bien qu'il est fait droit à la requête du préfet des Bouches-du-Rhône visée dans la décision, celle-ci se référant bien à Monsieur [C] [O]. Dès lors il convient d'écarter le moyen soulevé.
Sur la nullité
Toute requête en prolongation de rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. La non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
En l'espèce et tel que relevé par le premier juge, il n'est pas contesté par l'autorité préfectorale l'absence sur le registre lui ayant été produit des mentions de l'appel formé sur le placement en rétention et de la décision intervenue. Pour autant, l'examen attentif des pièces versées au dossier confirme bien l'existence de cette dernière pour laquelle une ordonnance a été prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, confirmée en cour d'appel le 3 avril 2023. En conséquence, les éléments produits sont suffisants pour permettre un contrôle effectif de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Il s'en déduit que la requête en deuxième prolongation est recevable, le moyen d'irrecevabilité soulevé étant rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
Sur les diligences
Aux termes de l'article L741 -3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire
à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences
qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque
cas.
En l'espèce, il résulte de 1'examen des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ce dernier ayant cherché à dissimuler son identité.
La préfecture a effectué dès le 30 mars 2023, les démarches tendant à l'identification et à la délivrance d'un laissez-passer auprès du consulat d'Algérie. Les relations entre l'administration française et le consulat ont repris progressivement à compter du 5 avril 2023, l'intéressé ayant été entendu le 26 avril. Il n'est pas démontré que la transmission d'éléments par la préfecture le 11 avril 2023 au consulat serait le résultat d'une volonté délibérée de faire durer l'examen du dossier de l'appelant et de faire ainsi perdurer de façon excessive sa rétention, ni même que la transmission de ces mêmes éléments à une date antérieure aurait accéléré l'audition de l'appelant.
L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences nécessaires au départ de Monsieur [C] [O] dans les meilleurs délais et l'absence de perspectives d'éloignement n'est pas démontrée, étant rappelé au demeurant que l'administration française n'a pas autorité sur les autorités consulaires étrangères pour accélérer la réalisation de la démarche d'identification entreprise.
Le moyen en conséquence sera rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Avril 2023 ayant fait droit à la requête du Préfet des Bouches-du-Rhône du 28 avril 2023 à 14h43 relative à la demande de deuxième prolongation de rétention administrative de M.[C] [O];
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
Bureau 443 Palais Verdun
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 30 avril 2023
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 avril 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [O]
né le 22 Mai 2023 à [Localité 5], de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La greffière,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.