COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 avril 2023
N° 2023/0556
N° RG 23/00556
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGZL
Copie conforme
délivrée le 30 avril 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
la greffière
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 03 Avril 2023 à 15h35.
APPELANT
Monsieur [L] [I] alias [I] [L]
né le 13 Juin 1998 à [Localité 6], de nationalité Algérienne
comparant, assisté de Me Vanessa MARTINEZ avocat au barreau d'Aix en Provence,
INTIME
Monsieur le préfet des DES BOUCHES DU RHONE
convoqué et non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 avril 2023 devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Fabienne NIETO, greffière,
ORDONNANCE
par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2023 à 17h00,
Signée par Madame Raphaelle BOVE, Conseiller et Madame Fabienne NIETO, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.742-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français du 19 avril 2022, notifié le 20 avril 2022 à 15h40;
Vu la décision de placement en rétention du 29 mars 2023 notifiée le 30 mars 2023 à 9h34;
Vu l'ordonnance en date du 1er avril 2023 du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance confirmative rendue le 3 avril 2023 par le 1er Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu l'ordonnance sur deuxième demande de prolongation de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille le 29 avril 2023 à 14h30;
Vu la requête en appel formulée par Monsieur [L] [I] alias [I] [L] le 29 avril 2023 à 15h41tendant à l'infirmation de l'ordonnance susvisée;
Monsieur [L] [I] alias [I] [L] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je veux quitter la France, ma femme, mon frère, mon oncle, ma soeur sont tous en Italie. Je suis venu en 2022 ici pour le ramadan j'ai d'abord été en prison puis maintenant en rétention. Sur votre question, j'avais une attestation d'hébergement d'une amie au [Adresse 5] à [Localité 8]'.
Son avocate a été régulièrement entendue. Se référant à ses écritures, elle soutient que l'administration n'a pas réalisé toutes les diligences utiles à l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais. A titre subsidiaire, il est sollicité une assignation à résidence de l'intéressé étant précisé que Monsieur [I] n'a pas pris avec lui l'attestation d'hébergement dont il disposait, le personnel du CRA lui ayant indiqué que c'était inutile car il ne disposait pas d'un passeport en cours de validité. Or cette conditions n'est plus requise par la jurisprudence de cette Cour.
La préfecture régulièrement convoquée n'est pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences
Il résulte de 1'examen des piéces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ce dernier ayant cherché à dissimuler son identité ; qu'à ce titre il y a lieu de relever que le casier judiciaire de l'intéressé fait état de trois identités distinctes;
Aux termes de l'article L.741-3 du CESADA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; qu'il convient de relever que si ce texte impose au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce, il ressort des pièces produites au dossier que la préfecture a interrogé dès le 31 mars 2023 le consulat d'Algérie aux fins d'identification de l'intéressé et de délivrance d'un laissez passer, soit le lendemain de son placement en rétention. Cette demande est toujours en cours d'instruction, l'appelant ayant été auditionné le 26 avril 2023. L 'administration a donc entrepris de manière diligente les démarches nécessaires.
Dès lors, le moyen sera rejeté et la décision entreprise confirmée.
Sur l'assignation à résidence
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus a1'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L.743-13 du code
de,1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de 1'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L.700-1, à l'exception du 4°, l'assignation à résidence fait 1'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne sautait non plus être automatique
suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution
de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'intéressé ne justifie d'aucune garantie de représentation et ne dispose pas de documents d'identité notamment d'un passeport en original et en cours de validité. Il s'est déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement des 16 février 2017 et 7 novembre 2019. Dès lors, son maintien en rétention est nécessaire pour mettre à exécution la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du 29 avril 2023 du juge des libertés et de la détention de Marseille;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 30 avril 2023
- Monsieur le préfet des DS BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Vanessa MARTINEZ
- Monsieur le greffier du
Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 avril 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [L] [I] alias [I] [L]
né le 13 Juin 1998 à [Localité 6], de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La greffière,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.