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29/04/2023 | FRANCE | N°23/00555

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 29 avril 2023, 23/00555


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 29 AVRIL 2023



N° 2023/00555









N° RG 23/00555



N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGZK















































Copie conforme

délivrée le 29 Avril 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD / TJ


-le retenu

-le MP



Signature,

la greffière



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Avril 2023 à 12h00.







APPELANT



Monsieur [N] [W], né le 29 février 2000 à [Localité 5] - ALGERIE, de nationalité Algérien...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 29 AVRIL 2023

N° 2023/00555

N° RG 23/00555

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGZK

Copie conforme

délivrée le 29 Avril 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD / TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

la greffière

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Avril 2023 à 12h00.

APPELANT

Monsieur [N] [W], né le 29 février 2000 à [Localité 5] - ALGERIE, de nationalité Algérienne

alias Monsieur [S] [L], né le 03 janvier 2002 à [Localité 5] - ALGERIE

alias Monsieur [X] [Z], né le 13 mars 2002 à [Localité 5] - ALGERIE

Comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure

et s'est entretenu librement avec son client

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Avril 2023 devant Madame Myriam GINOUX, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Fabienne NIETO, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2023 à M. [N] [W] à 17h30.

Signée par Madame Myriam GINOUX, Conseillère et Madame Fabienne NIETO, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement définitif rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille portant interdiction du territoire français pour 4 ans

Vu la décision de placement en rétention prise le 25 avril 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à M. [N] [W] à 18h55;

Vu l'ordonnance du 28 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 29 avril 2023 à 10h09 par Monsieur [N] [W] ;

Monsieur [N] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il peut s'exprimer en français , et précise que la condamnation du tribunal judiciaire le concernant et portant interdiction du territoire français était relative à des faits de vol à l'arraché. Suite à cette condamnation, il indique avoir été détenu 2 mois et 9 jours et a été libéré courant octobre ou novembre 2022. Il indique qu'il n'est pas allé pointer, ne respectant pas les obligations de l'assignation à résidence car sa femme était enceinte. Il précise que chaque fois qu'il se fait arrêter pour un contrôle , il donne un alias afin que la police ne dérange pas sa belle-mère qui est malade. Il déclare être coiffeur, travailler 'au black' et que sa compagne est à nouveau enceinte. Il attend de régulariser ses papiers et souhaite régulariser sa situation , précisant que sa femme est enceinte et que quand tout sera régularisé , il souhaite l'emmener ' au bled' avec les enfants. :

Son avocat a été régulièrement entendu ; il indique que son client n'a pas de documents de voyage.

Il soutient que le registre produit n'était pas actualisé, ne contenant pas l'arrêté fixant le pays de destination, ni l'annulation de celui ci et qu'ainsi la requête du Préfet est irrecevable.

Il soutient également que l'arrêté de placement est insuffisamment motivé et ne peut servir de base à une mesure de rétention.

Il fait valoir que les services de la Préfecture se sont abstenus de rechercher de plus amples précisions sur la situation de M. [N] [W] et ont omis de procéder à des vérifications; qu'il s'agit d'un défaut d'examen sérieux.

Que par ailleurs, , M. [N] [W] bénéficie de garanties de représentation sérieuses.

Qu'enfin, l'administration ne démontre à son sens aucune diligence depuis le 25 avril 2023.et qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de production du registre actualisé:

L'article R 743-2 du CESEDA dispose que :

' à peine d'rrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée , selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention de la copie du registre.'

L'article L 744-2 du CESEDA dispose que:

' Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions d eleur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les élements d'information concernant les date et heure du début du placement de chaue étranger en rétention, il lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heures des décisions de prolongation'.

Pas plus ces articles que l'annexe à l'arrêté du 6 mars 2018, dans son paragraphe relatif aux documents devant figurer à ce registre relativement à la procédure de rétention de placement en rétention administrative, ne prévoient que doivent figurer à ce registre les mentions relatives à l'arrêté préfectoral fixant le pays de destination.

De surcroît, le registre en question doit reprendre les éléments de la vie en rétention, à compter du placement en rétention.

M. [N] [W] a été placé en centre de rétention le 25 avril à 19 H 39 après que l'arrêté lui ait été notifié à 18H55. A ces date et heure, la décision de fixation du pays de destination était bien antérieure ( janvier 2023) et la décision du tribunal administratif annulant cet arrêté, a été pris le même jour, 25 avril, mais antérieurement.

C'est à juste titre que le premier juge a rejeté cette fin de non recevoir.

Sur la contestation de l'arrêté de placement :

L'analyse de l'arrêté d eplacement permet de constater qu'il est parfaitement motivé en fait en droit, et se réfère expressément à la personne de M. [N] [W] en ce qu'il précise:

- une absence de document d'identité,

- un défaut de justification de domicile,

- le fait qu'il soit défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités,

- le fait de s'être soustrait à deux mesures d'éloignement antérieures,

- le fait de ne pas avoir respecté le pointage de son assignation à résidence du 19 novembre 2022.

Cet arrêté précise également que M. [N] [W] ne justifie pas de l'ancienneté de ses relations avec sa compagne, ni ne justifie contribuer à l'entretien de son jeune enfant, ni n'établit être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine.

Les explications qu'il donne à la Barre quant au fait de s'être soustrait à son obligation de pointage lorsqu'il était assigné à résidence, à raison de l'état de grossesse de sa compagne sont peu crédibles et à tout le moins, cette soustraction risquerait de se reproduire, sa compagne étant , d'après les dires de M. [N] [W], à nouveau enceinte.

Il ne conteste pas par ailleurs avoir des attaches avec son d'origine puisqu'il a déclaré à la Barre, désireux d'y repartir et d'y installer sa femme et ses enfants.

En conséquence, cet arrêt, suffisamment motivé et faisant valoir un examen sérieux d ela situation de M. [N] [W], n'est pas susceptible de contestations de ce chef.

Sur le fond :

M. [N] [W] reproche à la Préfecture de ne pas démontrer de nouvelles diligences depuis l'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination, soit depuis le 25 avril 2023.

Les diligences préfectorales s'entendent de celles qui permettent l'éloignement de l'étranger.

Il est établi qu'une demande de routing a été formulée le 26 avril 2023 pour ce retenu qui a été identifié.

M. Le préfet démontre donc suffisamment les diligences accomplies par lui et nécessaires à l'éloignement de M. [N] [W] qui s'est déjà soutrait à ce type de mesure dans le passé.

Ce moyen a , à juste titre, été écarté par le premier juge.

Quant aux perspectives d'éloignement, elles doivent s'apprécier sur la totalité de la rétention et non uniquement sur les premières 48 heures. Le représentant du Préfet a déclaré au premier juge qu'un nouvel arrêté avait été édicté le 27 avril et est en cours de notification. Les perspectives d'éloignement sont, dans ces conditions, avérées.

Il est par ailleurs rappelé que l'interdiction judiciaire du territoire suffit à fonder le placement en rétention sans que l'arrêté fixant le pays de destination soit mentionné.

Il y a lieu , en fonction de l'ensemble de ces éléments de confirmer en tous ses chefs, l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Avril 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX04]

[XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 29 Avril 2023

- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 7]

- Maître Maeva LAURENS

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Avril 2023, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [N] [W]

né le 29 Février 2000 à [Localité 5] - ALGERIE (99)

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00555
Date de la décision : 29/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-29;23.00555 ?
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