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28/04/2023 | FRANCE | N°23/00549

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 28 avril 2023, 23/00549


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 28 AVRIL 2023



N° 2023/549















N° RG 23/00549



N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGSP



























Copie conforme

délivrée le 28 Avril 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP



Signature,


le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le JLD du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27/04/2023 à 10h23.







APPELANT



Monsieur [D] [H]

né le 22 Février 2001 à [Localité 5] (ALGÉRIE) (99)

de nationalité Algérienne



Comparant...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 28 AVRIL 2023

N° 2023/549

N° RG 23/00549

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGSP

Copie conforme

délivrée le 28 Avril 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le JLD du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27/04/2023 à 10h23.

APPELANT

Monsieur [D] [H]

né le 22 Février 2001 à [Localité 5] (ALGÉRIE) (99)

de nationalité Algérienne

Comparant en personne, assisté de Me Sonnia KARA, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Mme [O] [P], Interpréte en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

Absent.

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté,

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Avril 2023 devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Charlotte COMBARET, Greffier,

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2023 à 14H40,

Signée par Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller et Madame Charlotte COMBARET, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'interdiction temporaire du territoire national prononcée par jugement du 20 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Marseille ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 27 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 28 février 2023 à 09h33 ;

Vu l'ordonnance du 30 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [D] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance du 27 avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille rejetant la demande de Monsieur [D] [H] de mainlevée de sa rétention administrative;

Vu l'appel interjeté le 27/04/2023 par Monsieur [D] [H] ;

Monsieur [D] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

J'ai mal à la clavicule droite. Oui je parle francais. Jai une fracture de la clavicule mais je ne me souviens pas si cela s'est passé en 2021 ou en 2022. Mais je me suis fait opérer en août 2022. On ne peut pas me soigner au centre de rétention.

Sur le rejet de ma demande de main levée de la rétention, j'aimerais être soignée car cela risque de s'empirer. Cela faisait deux mois que j'étais au CRA et je n'avais toujours pas vu le médecin, les infirmières me donnent que du doliprane. Comment ça se fait que le juge ne prend pas en compte le certificat médical.

Me Sonnia KARA son avocate a été régulièrement entendu ;

Elle demande l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté. On peut s'étonner que le premier juge n'ait pas répondu aux moyens de droits soumis. Dont sur la compatibilité de l'état de santé de Monsieur avec la rétention. Le médecin du CRA a estimé que l'état de santé de Monsieur exige des soins réguliers et il dit clairement que cela n'est pas possible au CRA, et qu'à défaut de soins son état ne fera que s'aggraver. Il ne pourra plus travailler dans le bâtiment. Cela peut avoir des conséquences graves sur l'état de santé de Monsieur.

La préfecture n'est pas représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

ll résulte de la procédure que Monsieur [D] [H] a présenté une fracture de la clavicule le 27 septembre 2021, qu'il a été opéré le 27 mai 2022, qu'il a été hospitalisé du

19 juillet 2022 au 3 août 2022.

Monsieur [D] [H] explique que son état s'est fortement dégradé.

Le docteur [Y] [G] , médecin au centre de rétention administrative du [Localité 6] par un certificat médical du 25 avril 2023 atteste :

« Je soussigné, certifie que l'état de santé de M. [H] [D], né le 22/02/2001, nécessite

des soins réguliers de kinésithérapie.

Or, aucun accès à ce type de soins n'est possible lors d'une rétention au CRA.

Cela est dommageable pour l'état de santé de Monsieur [H] »

Il en résulte de ce certificat que l'interéssé ne peut beneficier de soins appropriés à son état au centre de retention administrative.

ll convient en conséquence de mettre fin à la rétention administrative de Monsieur [D] [H].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance l'ordormance du juge des libertés et de la détention du tribunal dc grande instance de Marseille en date du 27 avril 2023;

Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [D] [H],

Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [D] [H],

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX04]

[XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 28 Avril 2023

- Monsieur le préfet des

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 7]

- Maître Sonnia KARA

- Monsieur le greffier du

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Avril 2023, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [D] [H]

né le 22 Février 2001 à [Localité 5] (ALGÉRIE) (99)

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00549
Date de la décision : 28/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-28;23.00549 ?
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