COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Contestation funérailles
ORDONNANCE DE CONTESTATION DE FUNERAILLES
du 27 avril 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 23/05954
N° Portalis DBVB-V-B7H-
BLGMF
[K] [L]
[F] [A] [L]
C/
[T] [L]
[R] [L]
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Mairie de [Localité 3]
- Mairie de [Localité 6]
Prononcée à la suite d'une déclaration d'appel en date du 26 avril 2023 contre le jugement rendu le 26 avril 2023 par le tribunalde proximité de Fréjus
DEMANDEURS
Monsieur [K] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [F] [A] [L]
demeurant [Adresse 4] (SUISSE) -
représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [T] [L]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Olivier COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [R] [L]
demeurant [Adresse 5] VD SUISSE
comparant en personne, assisté de Me Olivier COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PROCUREUR GENERAL
Cour d'Appel - [Adresse 7]
non présent, ayant pris des observations écrites
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 27 avril 2023 en audience publique devant
Françoise BEL, Président de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
Signée par Françoise BEL, Président de chambre et Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E] [O] épouse [L], née le 28 mai 1940 à Sorgues (84) est décédée le 22 avril 2023 à [Localité 6] (83420).
Une contestation s'élevant sur l'organisation des funérailles de la défunte, Mme [T] [L] épouse [Y] sa fille, et M. [R] [L] son fils, ont saisi le 24 avril 2023 le tribunal de proximité de Fréjus aux fins de voir désigner Mme [T] [L] épouse [Y] comme étant la personne la plus qualifiée pour interpréter la volonté de la défunte quant aux modalités de ses funérailles, la charger de leur organisation, débouter M. [K] [L] de toute demande contraire.
Par jugement en date du 26 avril 2023, le tribunal de proximité a :
- déclaré recevable l' intervention volontaire de Mme [F] [X] [L] épouse [A] fille de la défunte;
- débouté M. [K] [L] son époux et Mme [F] [L] épouse [A] de leurs demandes tendant à voir écarter des débats les attestations non conformes;
- désigné Mme [T] [L] épouse [Y] comme étant la personne la plus qualifiée pour interpréter la volonté de la défunte quant aux modalités de ses funérailles;
- chargé Mme [T] [L] épouse [Y] de l'organisation desdites funérailles;
- débouté M. [K] [L] de toutes prétentions;
- dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens;
- dit que la décision est exécutoire sur minute;
- dit que la décision est notifiée aux Pompes funèbres municipales de la commune de [Localité 3] et [Localité 6].
Relevant appel par déclaration en date du 26 avril 2023 à 16h18, M. [K] [L] et Mme [F] [X] [A] [L], représentés par leur conseil, ont saisi le premier président de la cour d'appel d' Aix-en-Provence et par conclusions du même jour soutenues oralement à l'audience et visées par le greffe demandent à voir infirmer le jugement:
- en ce qu'il n' a pas écarté les attestations versées aux débats non conformes à l'article 202 du code de procédure civile,
- en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [T] [L] épouse [Y] et de M. [R] [L],
- en ce qu'il a débouté Mme [F] [L] épouse [A] et M. [K] [L] de leurs demandes et dit que Mme [T] [L] épouse [Y] organiserait les funérailles de la défunte en procédant à l'inhumation de sa dépouille au cimetière de Cavalaire,
Et statuant à nouveau,
Confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [F] [X] [L] épouse [A],
Ecarter sur le fondement de l'article 202 du code de procédure civile les attestations de témoignage non conformes,
Rejeter la demande présentée par Mme [T] [L] épouse [Y] et M. [R] [L],
Faire droit à la demande de M. [K] [L] consistant à organiser les funérailles de la défunte, par une incinération et un transport dans les conditions réglementaires et légales de l'urne dans un caveau à Cavalaire ou en Suisse le cas échéant,
Condamner Mme [T] [L] épouse [Y] et M. [R] [L] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à leur verser à chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent en substance que M. [L], en sa qualité d'époux et par l'effet d'une vie commune de plus de soixante ans, se trouve la personne la mieux qualifiée pour organiser les funérailles de la défunte, par une incinération et un transport de l'urne dans un caveau à Cavalaire ou en Suisse le cas échéant.
Mme [T] [L] épouse [Y] et M. [R] [L], intimés, représentés par leur conseil demandent par conclusions soutenues oralement à l'audience et visées par le greffe la confirmation du jugement, faisant valoir que la demande formée par l'époux d'organisation d'une incinération ne traduit pas la volonté de la défunte mais la sienne propre, et que Mme [A] se borne à défendre la position de son père, alors que Mme [L] épouse [Y] et M. [R] [L] font état de la volonté de leur mère de n'être pas incinérée, et de la confiance de leur mère envers sa fille aînée, manifestée par le mandat de protection future pour assurer sa protection.
Les parties ainsi que leurs conseils ont été convoqués par tous moyens:
Me [I], avisé par téléphone le 26 avril 2023 à 17h09, et par courriel, ainsi que Mme [T] [L] épouse [Y] et M. [R] [L],
Me Pothet, avisé par téléphone le 26 avril 2023 à 17h13, Me [N] indiquant qu'il avise ses clients M. [K] [L] et Mme [F] [X] [L] épouse [A],
Le Ministère public a été avisé par courriel le 26 avril 2023 en la personne de M. Villardo, avocat général, et en la personne de Madame la procureure générale.
Mme [T] [L] épouse [Y] et M. [R] [L] ont été entendus et les conseils des parties ont eu la parole après leur intervention.
L'avis du Ministère public concluant au rejet du recours, a été porté à la connaissance des parties par la remise à l'audience d'une copie de cet avis.
MOTIFS
Sur la déclaration d'appel:
Selon l'article 1061-1 du code de procédure civile, en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article 750 .
Il statue dans les vingt-quatre heures.
Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
L'appel, relevé le 26 avril 2023, formé dans les délais, est recevable.
Sur la demande d'infirmation:
- la demande tendant à voir écarter les attestations:
Aux termes de l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Les dispositions de l'article 202 n'étant pas prescrites à peine de nullité, le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l'article 202 sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque. Les appelants se bornant à contester la méconnaissance formelle des attestations sans évoquer ou justifier d' un quelconque grief, la demande tendant à les voir écarter des débats ne sera pas accueillie de sorte que c'est exactement que le premier juge a débouté les consorts [L] [A] de cette demande.
- sur l'intention de la défunte
Le jugement retient exactement qu'il convenait de rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions de la défunte, et s'est livré aux recherches de cette volonté dans l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises.
En cause d'appel, les appelants ne font que reprendre les moyens soutenus devant le premier juge, soumettant à la cour deux pièces nouvelles, à savoir des courriels de deux petites filles de la défunte, dont il ne résulte aucunement une connaissance personnelle de la volonté de la défunte sur l'organisation de ses funérailles.
S'agissant de la primauté du conjoint que lui conférerait une vie commune prolongée, l'effectivité de celle-ci est toutefois amoindrie par les éléments de fait selon lesquels l'époux ne laissait pas son épouse décider de ce qui lui convenait et prenait les décisions à sa place, conduisant à la priver d'activités telles les sorties en famille ou avec des amis, ou encore se livrait à des violences physiques ou psychologiques sur son épouse, que le premier juge a relevées.
Cette primauté doit être également analysée en considération d'éléments produits par les intimés et non contredits utilement par les appelants, à savoir le contenu des courriers et rapports de situation rédigés par Mme [L] [Y] lorsqu'elle se rendait au domicile de ses parents pour procurer de l'assistance et de l'aide à sa mère, lui assurant les soins que son état de santé nécessitait, se livrant à des tâches ménagères indispensables pour assurer le bien être de sa mère, suppléant ainsi à l'obligation existant entre époux, que M. [L] n'était pas ou plus en capacité de procurer à sa femme et des comportements inadaptés de M. [L] envers sa fille aînée, y compris en présence de tiers lorsque celle-ci venait au domicile pour prendre sa mère en charge.
La volonté personnelle de M. [L] de faire incinérer son épouse est relevée par le préposé des Pompes funèbres du Golfe, sans qu'il n'ait été fait mention de la volonté de la défunte d'y procéder.
Il s'évince de l'ensemble des éléments précités que le moyen d'une prévalence de la décision de l'époux, en ce qu'elle ne recherche pas la volonté de la défunte, doit être écartée.
Le premier juge a établi par des motifs circonstanciés et pertinents que la présente juridiction adopte, que Mme [L] Speeckaert s'avère la personne la plus qualifiée pour interpréter la volonté de la défunte quant aux modalités de ses funérailles, de sorte que le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions critiquées.
PAR CES MOTIFS
Confirmons le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées;
Laisse à M. [K] [L] et Mme [F] [X] [L] épouse [A] la charge des dépens et rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [L] et Mme [F] [X] [L] épouse [A] à payer à Mme [T] [L] épouse [Y] et M. [R] [L] la somme de 800 euros à chacun;
Disons que la décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution et aux Pompes funèbres Municipales.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE