COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 AVRIL 2023
N° 2023/0539
Rôle N° RG 23/00539 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGBF
Copie conforme
délivrée le 27 Avril 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 avril 2023 à 18h47.
APPELANT
LA PRÉFECTURE DES ALPES-MARITIMES
non comparant ni représenté
INTIME
Monsieur [U] [K]
né le 16 Octobre 2000 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
non comparant représenté par Maître Domnine ANDRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 avril 2023 devant, Madame Myriam GINOUX, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023 à 18h00.
Signé par Madame Myriam GINOUX, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 avril 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 14h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 avril 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifiée le même jour à 14h55;
Vu l'ordonnance du 25 avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 26 avril 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES ;
Le représentant du préfet n'a pas comparu.
Monsieur [U] [K] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise rappelant les articles 74 et 112 du code de procédure civile, et le fait que les droits de M; [U] [K] lui ont été notifiés avec un retard de 11 heures sans qu'aucun justificatif à ce retard ne soit apporté.
La préfecture des Alpes Maritimes n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité du moyen de nullité soulevé:
Le conseil du retenu a soulevé devant le premier juge un moyen d'irrecevabilité tiré du caractère illisible de la signature de l'auteur de l'acte estimant qu'il ne serait pas possible d'en identifier l'auteur.
Par la suite, il a soulevé un moyen de nullité tiré de la notification tardive des droits en garde à vue, se fondant sur les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, ses droits ne lui ayant été notifiés que 11 heures après le placement en garde à vue, ce retard ayant nécessairement porté grief à l'intéressé.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir , tout moyen qui tend à déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, la qualité de l'auteur de l'acte, à savoir, la préfecture des Alpes-Maritimes n'a pas été critiquée mais le simple défaut d'identification de l'agent ayant rédigé la requête.
Il s'ensuit, qu'à juste titre, le premier juge a retenu que ce moyen ne constituait pas une fin de non recevoir , au regard des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, pas plus qu'une défense au fond et qu'en conséquence, le moyen de nullité soulevé était recevable.
Aux termes de l'article 63-1 du code pénal, la personne placée en garde-à-vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire , ou, sous le contrôle de celui-ci , par un agent de police judiciaire, dans un langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la, ou des prolongations dont elle peut faire l'objet ;
2° de la qualification, de la date et du lieu présumé de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tentée de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° et 6° de l'article 68-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° du fait qu'elle bénéficie :
- du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, conformément à l'article 63-2 ;
- du droit d'être assistée par un médecin,
- du droit d'être assistée par un avocat ;
- s'il y a lieu du droit d'être assistée d'un interprète ;
- du droit de consulter dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue , les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
- du droit de présenter des observations au Procureur de la république , ou le cas échéant au juge des libertés et de la détention (..) ;
- du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité, et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès verbal de déroulement d e la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ses droits est remis à la personne lors de la notification de sa gav.
En l'espèce, il résulte des pièces versées à la procédure que M; [U] [K] a été placé en garde-à-vue, le 20 avril 2023 à 21H50.
Ses droits lui ont été notifiés le 21 avril 2023 à 10H05, avec la présence d'un interprète soit quasiment douze heures plus tard.
Aucune circonstance insurmontable liée à la notification très tardive de ses droits n'est démontrée, la preuve d'une éventuelle prise en charge par les pompiers n'étant pas versée au dossier.
De surcroît, le procès verbal de fin de garde-à-vue mentionne que le retenu n'a pas souhaité faire l'objet d'examen médical.
Enfin, le formulaire de notification des droits en langue arabe n'est pas horodaté de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier l'heure à laquelle il a été transmis et d'en contrôler la régularité.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a relevé qu'il résultait de ces éléments une atteinte aux droits e l'étranger au sens de l'article L 743-12 du CESEDA , le retenu n'yant été en mesure d'exercer ses droits que quasiment douze heures après le début de sa garde-à-vue.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 25 avril 2023;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,