COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 AVRIL 2023
N° 2023/0537
Rôle N° RG 23/00537 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLF2B
Copie conforme
délivrée le 27 Avril 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 avril 2023 à 10h15.
APPELANT
Monsieur [I] [P]
né le 29 Décembre 2002 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Emeline GIORDANO substituant Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [E] [Y] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
non comparant ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 avril 2023 devant Madame Myriam GINOUX, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023 à 16h15
Signée par Madame Myriam GINOUX, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 12h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 12h05;
Vu l'ordonnance du 25 avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 avril 2023 par Monsieur [I] [P] ;
Monsieur [I] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare n'avoir rien à ajouter à ce que dit son avocat.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il fait valoir que la copie du registre produite par le Préfet lors de la dernière demande de prolongation n'était pas actualisée, ce qui équivaut à une absence de production, et que s'agissant d'une fin de non recevoir, aucun grief n'est à démontrer. Il estime de surcroît que l'administration ne justifie absolument pas avoir accompli toute diligence nécessaire. Il relève en effet qu'elle produit un email du 24 avril 2023 indiquant qu'un dossier de demande de LPC vous a été transmis le 21 février 2023, date à laquelle , M. [I] [P] n'était pas en rétention ; que cette demande ne peut en conséquence le concerner et qua'insi aucune diligence n'est donc démontrée.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de registre actualisé :
M. [I] [P] fait valoir que la copie du registre produite par le préfet des Bouches du Rhône, lors de la saisie du juge des libertés et de la détention d'une requête en seconde prolongation, ne mentionne pas la demande d'asile effectuée par ce dernier le 31 mars 2023, que la copie produite n'est donc pas actualisée ce qui équivaut à une absence de production.
L'article R 743-2 du CESEDA dispose que :
' à peine d'rrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée , selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention de la copie du registre.'
L'article L 744-2 du CESEDA dispose que:
' Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions d eleur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les élements d'information concernant les date et heure du début du placement de chaue étranger en rétention, il lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heures des décisions de prolongation'.
Par ailleurs, aux termes d e l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du regsitre de rétention prévu à l'article L 553-1 du CESEDA, doivent être enregistrées au sein de ce registre, s'agissant des procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention, en ce qui concerne les demandes d'asile, les ' date et heure du dépot de la demande, modalité d'instruction, décision de l'OFPRA et date de celles-ci, recours auprès de la cour nationale du droit d'asile'.
En l'espèce, la copie du registre produite par le préfet des Bouches du Rhône lors de la saisine du JLD de la requête en seconde prologation ne mentionne effectivement pas la demande d'asile effectuée par M. [I] [P] le 31 mars 2023.
Contrairement à ce qu'indique le premier juge, et sauf à priver d'effet l'annexe de l'arrêté sus cit, la demande d'asile comme son désistement doivent, en application de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 doivent figurer à ce registre.
L'absence de production d'une copie actualisée équivaut à l'absence de production du registre.
Enfin, s'agissant d'une fin de non recevoir, elle peut être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
En conséquence, le préfet des Bouches du Rhône n'ayant pas joint à sa requête une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, il s'en déduit que la requête en deuxième prolongation est irrecevable.
L'ordonnance déférée doit être infirmée et ordonnée la remise en liberté de M. [I] [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 25 avril 2023 ;
Ordonnons la remise en liberté de M. [I] [P] ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,