COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 22/10514 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZLY
Ordonnance N°2023/M
S.A.R.L. SAFARI
Représentant : Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEUR A LA REQUETE
S.A. AXA FRANCE IARD
Représentant : Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
Représentant : Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS A LA REQUETE
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Nous, Inès BONAFOS, Conseiller de la mise en Etat, de la Chambre 1-4, assisté de Achille TAMPREAU, Greffier,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 17/02/2021 N° RG : 2020F00505
Vu la déclaration d'appel de la S.A. AXA FRANCE IARD et de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE enregistrée le 11/03/2021 au greffe de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE sous le numéro RG 21/03693 désignant S.A.R.L. SAFARI en qualité d'intimée
Vu la réinscription de l'affaire sous le numéro RG 21/18431 après son retrait du rôle,
Vu la décision n° 2022/M44 (RG 21/18341) de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 Avril 2022 dans l'affaire référencée ci-dessus,
Vu la demande de rectification d'erreur matérielle de la SARL SAFARI par courrier du 17/05/2022,
Vu l'absence d'opposition de la partie adverse résultant d'un courrier en date du 23/01/2023,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il ressort du dossier de la procédure et notamment de la déclaration d'appel en date du 11/03/2021 que la demande de rectification d'erreur matérielle est bien fondée.
Par ces motifs
Le Conseiller de la Mise en Etat statuant sans audience :
Ordonne la rectification de l'ordonnance n° 2022/M44 rendue par la chambre 1-4 de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE dans la procédure RG N°21/18431 le 15 AVRIL 2022 en ce qu'il convient de lire :
Vu le désistement d'appel de la SA AXA France IARD et de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, appelantes, contre la SARL SAFARI, intimée
Au lieu de 'Vu le désistement d'appel de la SARL SAFARI , appelante contre la SA AXA France IARD, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, intimées'
Laisse les dépens à la charge de l'Etat
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme ce dernier
Fait à Aix-en-Provence,
le 27 Avril 2023
Achille TAMPREAU, Greffier, Inès BONAFOS, Conseiller de la mise en Etat,
Copie délivrée aux parties et à leur conseil le:
Le greffier