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26/04/2023 | FRANCE | N°23/00529

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 26 avril 2023, 23/00529


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 26 AVRIL 2023



N° 2023/0529























Rôle N° RG 23/00529 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFQO



























Copie conforme

délivrée le 26 Avril 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD

-le retenu

-le MP

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Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Avril 2023 à 13H38.







APPELANT



Monsieur [J] [L]

né le 01 Décembre 1982 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne



co...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 26 AVRIL 2023

N° 2023/0529

Rôle N° RG 23/00529 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFQO

Copie conforme

délivrée le 26 Avril 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Avril 2023 à 13H38.

APPELANT

Monsieur [J] [L]

né le 01 Décembre 1982 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Commis d'office, et M. [U] [F] (Interprète en langue arabe) inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHONE

Représenté par [X] [B]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 26 avril 2023 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023 à 16h05,

Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 septembre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 14h25 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 24 mars 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 10h05;

Par ordonnance du 24 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Marseille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours.

Monsieur [J] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 avril 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 avril 2023 à 9h30.

Monsieur [J] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'S'il faut que j'aille signer, je signe, c'est l'adresse original. Je suis avec la femme à côté. 7 mois aujourd'hui. Ou s'il faut me donner une OQTF. J'engagerais un avocat pour faire appel de l'OQTF'.

Son avocat a été régulièrement entendu. Se référant à l'acte d'appel, il fait valoir que la préfecture n'a pas mis en 'uvre les diligences requises et que Monsieur [L] présente des garanties de représentation permettant son assignation à résidence.

Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de Monsieur [L].

La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle expose que les diligences ont été effectuées par l'administration ; que le consulat algérien a été saisi dès le placement en rétention ; que l'administration n'a pas d'obligation de relance ; qu'une rendez-vous a été pris avec le consul d'Algérie qui a été fixé ce jour ; que l'audience devant la cour d'appel primant, Monsieur [L] pourra voir le consul ce jour en fonction de l'heure de retour ou ultérieurement ; que l'assignation à résidence ne peut pas être envisagé Monsieur Monsieur [L] n'ayant pas de passeport.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité :

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration :

Selon l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en 'uvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.

Monsieur [L] fait valoir que l'ordonnance du premier juge ne fait état d'aucune relance utile auprès des autorités consulaires algériennes depuis son placement en rétention afin d'obtenir un laissez-passer consulaire pour procéder à son éloignement, soit dans le délai de 28 jours.

Il ressort des éléments du dossier que les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de l'éloignement de Monsieur [L] ont été effectuées auprès des autorités consulaires tunisiennes ; que l'intéressé, ainsi que 10 autres personnes, devaient être entendus ce jour par les autorités consulaires tunisiennes ; que ce rendez-vous était fixé depuis au moins le 20 avril 2023 au regard du courriel adressé par la préfecture au consulat général de Tunisie ; que le fait que ce rendez-vous soit concomitant à l'audience de la cour d'appel de céans, dont l'administration n'avait pas connaissance au moment de sa fixation, ne met pas en évidence un manque de diligences de la préfecture ; que le délai écoulé sans diligences résulte de la nécessité d'attendre la réponse des autorités étrangères compétentes prenant plusieurs jours.

En conséquence, il est retenu que toutes les diligences nécessaires et suffisantes ont été faites par l'autorité administrative.

Sur la demande d'assignation à résidence :

Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

La mesure d'assignation à résidence judiciaire a pour finalité de permettre à l'étranger en situation irrégulière d'exécuter la mesure d'éloignement par ses propres moyens.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4º, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

Monsieur [L] indique avoir des garanties de représentations stables en ce qu'il dispose d'un hébergement stable et effectif.

En l'espèce, Monsieur [L] justifie d'une adresse par la production d'une attestation d'hébergement émanant de Madame [C] [N], d'une attestation de contrat ENGIE aux noms de 'Mr et Mme [V] [C] [N] et [E]'. Le conseil de Monsieur [L] précise que son amie est infirmière à temps plein et qu'il est parfois chargé de récupérer son enfant à la crèche.

Monsieur [L] n'est cependant pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative.

En outre, il résulte du dossier que Monsieur [L] s'est soustrait à une précédente décision d'éloignement du 21 février 2020.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons l'appel recevable, mais non fondé,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 avril 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00529
Date de la décision : 26/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-26;23.00529 ?
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