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26/04/2023 | FRANCE | N°23/00527

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 26 avril 2023, 23/00527


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 26 AVRIL 2023



N° 2023/0527























Rôle N° RG 23/00527 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFPX



























Copie conforme

délivrée le 26 Avril 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD

-le retenu

-le MP

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Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 avril 2023 à 14h16.







APPELANT



Monsieur [O] [B] [I]

né le 24 Octobre 1993 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 26 AVRIL 2023

N° 2023/0527

Rôle N° RG 23/00527 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFPX

Copie conforme

délivrée le 26 Avril 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 avril 2023 à 14h16.

APPELANT

Monsieur [O] [B] [I]

né le 24 Octobre 1993 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Hakim BTIHADI, avocat commis d'office inscrit au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [F] [S] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général régulièrement inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHONE

Représenté par VOILLEQUIN Sylvie

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 26 avril 2023 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023 à 15h55,

Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 mars 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 21 mars 2023 à 10h20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 avril 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 10h10;

Par ordonnance du 24 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Marseille a rejeté la requête en contestation de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [B] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours.

Monsieur [O] [B] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 avril 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 avril 2023 à 9h30.

Monsieur [O] [B] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:

'Je n'ai pas compris concernant l'hébergement. Je veux rien dire'.

Son avocat a été régulièrement entendu. Se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier sur le plan de la légalité externe pour insuffisance de motivation de l'arrêté contesté s'agissant de l'état de vulnérabilité de Monsieur [I] et sa situation personnelle et sur le plan de la légalité interne, pour erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation.

Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de Monsieur [I].

La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle expose que la préfecture n'avait aucun élément s'agissant d'une vulnérabilité de Monsieur [I] ; que l'intéressé n'a rien indiqué à la préfecture ; qu'il n'a par ailleurs pas de passeport en cours de validité ; que l'attestation d'hébergement, émanant d'une personne qui dit 'vouloir' l'héberger à titre gratuit, ne met pas en évidence un domicile stable et fixe ; qu'il n'a donc pas de garanties de représentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité :

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la légalité externe de l'arrêté de placement en rétention :

Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative s'agissant de l'état de vulnérabilité et de la situation personnelle de Monsieur [I] :

Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.

En vertu de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention administrative prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.

En l'espèce, Monsieur [I] fait grief à l'administration de ne pas avoir tenu compte de sa vulnérabilité en lien avec des complications néphrétiques et omis de mentionner qu'il disposait d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français.

Monsieur [I] ne conteste pas ne pas avoir fait état d'éléments de vulnérabilité au moment de son placement en rétention administrative mais affirme que sa situation médicale était connue de l'administration.

Il ressort en effet que Monsieur [I] a refusé de signer la notification de la décision et n'a pas formulé d'observations. Monsieur [I] n'apporte aucun élément permettant de mettre en évidence que la préfecture avait connaissance de problèmes de santé. Dans sa décision, le préfet a écarté la vulnérabilité en raison de la réponse de Monsieur [I] et de l'absence de tout autre élément.

De même, s'agissant de sa situation personnelle, l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [I] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant pas notamment un passeport en cours de validité. Il est précisé que l'intéressé n'a pas formulé d'observation sur sa situation personnelle.

Il ne saurait être reproché au préfet de ne pas avoir actualisé la situation de Monsieur [I], celui-ci ayant refusé de formuler des observations.

Ainsi la motivation est basée sur les éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé.

Cet arrêté apparaît donc suffisamment motivé au regard des éléments connus par le préfet.

Les moyens sont donc rejetés.

Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention :

Sur l'erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation :

L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.

Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :

1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.

3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.

Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ressort du dossier que la préfecture s'est appuyée sur les éléments dont elle disposait au moment où elle a pris sa décision, Monsieur [I] ayant refusé de s'exprimer sur sa situation personnelle et n'ayant pas évoqué de résidence chez un oncle à Orange.

Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que l'administration aurait commis une erreur d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, les garanties de représentation qu'il présente étant insuffisantes et Monsieur [I] n'apparaît pas fondé à demander à être judiciairement assigné à résidence au sens de l'article L 743-13 du CESEDA.

Pour le surplus, Monsieur [I] ne dispose d'aucun document de voyage et ne présente pas de garantie de représentation.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable, mais non fondé, l'appel de Monsieur [O] [B] [I],

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 avril 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00527
Date de la décision : 26/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-26;23.00527 ?
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