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24/04/2023 | FRANCE | N°23/00119

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 24 avril 2023, 23/00119


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 24 Avril 2023



N° 2023/23





Rôle N° RG 23/00119 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6ML







SASU BYMYCAR [Localité 3]





C/



[F] [B]











Copie exécutoire délivrée

le : 24 Avril 2023

à :



Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE



Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NO

UVELLET, avocat au barreau de LYON

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Mars 2023.





DEMANDERESSE



SASU BYMYCAR [Localité 3] immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le numéro 451 009 302,

demeurant [Adresse 2]



re...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 24 Avril 2023

N° 2023/23

Rôle N° RG 23/00119 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6ML

SASU BYMYCAR [Localité 3]

C/

[F] [B]

Copie exécutoire délivrée

le : 24 Avril 2023

à :

Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE

Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Mars 2023.

DEMANDERESSE

SASU BYMYCAR [Localité 3] immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le numéro 451 009 302,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lauren ANNES, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [F] [B],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Michèle DUVAL, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été appelée le 27 Mars 2023 en audience publique devant Mme Michelle SALVAN, Président de Chambre, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2023.

Signée par Michelle SALVAN, Président de Chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement contradictoire rendu le 2 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grasse, statuant en sa formation de départage, a déclaré le licenciement de M. [F] [B] nul, et a condamné la SASU Bymycar [Localité 3], son ancien employeur, à lui verser les sommes suivantes:

-5.145 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,

-9.256,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-925,63 euros à titre de congés payés y afférents,

-15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

-58.615 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

-2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a ordonné le remboursement par la SASU Bymycar [Localité 3] à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [F] [B] du jour du licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.

Il a ordonné l'exécution provisoire.

Par acte du 1er mars 2023, la SASU Bymycar [Localité 3], ayant interjeté appel de cette décision, a assigné M. [F] [B] devant la juridiction du premier président statuant en référé, pour obtenir l'autorisation de consigner les sommes mises à sa charge au titre de l'exécution provisoire, en présence d'un risque de non restitution de celles-ci en cas d'infirmation du jugement.

La SASU Bymycar [Localité 3] demande que soit ordonné le séquestre conformément à l'article 521 du code de procédure civile pour les condamnations au paiement de sommes à caractère salarial assorties de plein droit de l'exécution provisoire. Elle demande que les condamnations au paiement de sommes à caractère indemnitaire, qui sont assorties de l'exécution provisoire ordonnée, soient consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Elle fait valoir que le jugement frappé d'appel sera probablement infirmé en ce que le conseil de prud'hommes a retenu à tort l'existence d'un harcèlement moral subi par le salarié, sans tenir compte de l'absence d'alerte portée à la connaissance de l'employeur, ni de l'absence de lien fait par le médecin du travail entre le harcèlement moral allégué et le licenciement pour inaptitude.

En défense, M. [F] [B] a développé les moyens en défense contenus dans ses conclusions.

L'intimé a conclu au rejet de l'ensemble des demandes et sollicité le paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est fait valoir que les conditions requises pour l'aménagement de l'exécution provioire de droit du jugement ne sont pas réunies, d'une part, et d'autre part, que les ressources et le patrimoine de M. [F] [B] lui permettent le remboursement des condamnations assorties de l'exécution provisoire ordonnée en cas d'infirmation de la décision. A titre subsidiaire, il est proposé une consignation des fonds auprès de la CARPA de Grasse.

MOTIFS

Les dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, l'instance ayant été introduite saisi le 24 janvier 2020 ces dispositions nouvelles s'appliquent.

Sur la demande de consignation des sommes assorties de l'exécution provisoire de droit

Il convient de souligner que l'exécution provisoire d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables.

Les condamnations au paiement de sommes à caractère salarial mises à la charge de la SASU Bymycar [Localité 3] (5.145 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, 9.256,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 925,63 euros à titre de congés payés y afférents) sont exécutoires de droit par provision; elles ne peuvent faire l'objet d'une consignation que s'il est justifié conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, conditions cumulatives non réunies en l'espèce.

En outre, s'agissant de sommes assorties de l'exécution provisoire de droit , il ne peut qu'être procédé à la désignation d'un séquestre et fixé la somme que celui-ci devra payer régulièrement, demande non formulée par la SASU Bymycar [Localité 3].

En conséquence, La SASU Bymycar [Localité 3] sera déboutée de sa demande.

Sur la demande de consignation des sommes assorties de l'exécution provisoire ordonnée

Il apparaît qu'il existe un risque certain de non restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision au regard notamment de l'importance du montant des condamnations comparé à la situation économique de M. [B]. Ce risque justifie un aménagement de cette exécution provisoire.

Il convient donc d'ordonner que la SASU Bymycar [Localité 3] consigne, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, une somme suffisante pour garantir le montant des condamnations assorties de l'exécution provisoire facultative, à la Caisse des dépôts et consignations, étant précisé que cet aménagement ne concerne pas les sommes assorties de l'exécution provisoire de droit, qui devront être versées.

Sur les dépens et les frais non-répétibles

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens demeureront à la charge de la partie appelante demanderesse au référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, sur délégation du Premier Président de la cour.

Rejetons la demande de la SASU Bymycar [Localité 3] d'aménagement de l'exécution provisoire de droit par la constituion d'un séquestre,

Disons que l'exécution provisoire ordonnée ne sera pas poursuivie si la SASU Bymycar [Localité 3] consigne, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, une somme de 82.000 euros à la Caisse des dépôts et consignations où elle demeurera jusqu'à ce que la cour se soit prononcée sur l'appel dont elle se trouve saisie,

Disons qu'à défaut de l'exécution de la présente décision dans le délai ci-dessus précisé, l'exécution provisoire ordonnée par le jugement reprendra effet au bénéfice de M. [F] [B],

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de la SASU Bymycar [Localité 3].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00119
Date de la décision : 24/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-24;23.00119 ?
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