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19/04/2023 | FRANCE | N°23/00503

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 19 avril 2023, 23/00503


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 19 AVRIL 2023



N° 2023/503























Rôle N° RG 23/00503 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLELY



























Copie conforme

délivrée le 19 Avril 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP
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Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Avril 2023 à 10h26.







APPELANT



Monsieur [B] [I] alias [H]

né le 25 Février 2005 à SALE

de nationalité Marocaine



...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 19 AVRIL 2023

N° 2023/503

Rôle N° RG 23/00503 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLELY

Copie conforme

délivrée le 19 Avril 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Avril 2023 à 10h26.

APPELANT

Monsieur [B] [I] alias [H]

né le 25 Février 2005 à SALE

de nationalité Marocaine

Non comparant en personne, représenté par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet du VAR

Représenté par M. [M] [Y]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Avril 2023 devant Madame Anne VELLA, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Céline LITTERI, greffier,

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2023 à 16 H 35

Signée par Madame Anne VELLA, Conseillère et Madame Céline LITTERI, greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19/03/2023 par le préfet du VAR ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 19/03/2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 16H00 ;

Vu l'ordonnance du 18 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [I] alias [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 18 avril 2023 par Monsieur [B] [I] alias [H] ;

Monsieur [B] [I] alias [H], après avoir demandé sa comparution a indiqué le 19 avril 2023 à l'escorte de police qu'il ne voulait pas se rendre à l'audience et qu'il préférait continuer de dormir.

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle explique que l'appel est fondé sur l'absence de diligences de l'administration préfectorale pour prendre des mesures en vue de son éloignement. Elle indique à la cour que la situation de son client n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux au regard des crises d'épilepsie dont il souffre.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance portant prolongation du maintien de l'intéresé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une période de 28 jours. Il fait valoir que le registre du CRA porte mention des diligences réalisées à savoir un premier contact avec le consulat du Maroc le 19 mars 2023 et en l'absence de réponse d'une relance qui a été adressé à cette autorité consulaire le 11 avril 2023. Il ajoute que le dossier ne comporte pas de certificat médical d'incompatibilité de son état avec son maintien dans les locaux du centre de rétention

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application de l'article L. 741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé au maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il ressort de la lecture de l'ordonnance de première prolongation du placement en rétention ordonnée le 22 mars 2023 14h28 par le juge des libertés de la détention près le tribunal judiciaire de Nice que des diligences ont été accomplies par la préfecture qui justifie d'un courriel en date du 20 mars 2023 adressé aux autorités consulaires marocaines en vue de son identification. Par courrier adressé le 17 avril 2023 au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, le préfet du Var a ajouté que n'ayant pas obtenu de réponse depuis il a relancé le consulat général du Maroc ainsi que la DGEF le 11 avril 2023. Le défaut de diligences de l'administration prefectorale n'est donc pas établi.

Les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourrait pas et bénéficier effectivement d'un traitement approprié peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre dans les meilleurs délais les procédures prévues aux articles R.611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R.313-23 et R.511-1 du même code.

La production d'une ordonnance hospitalière vient démontrer que Monsieur [B] [I] alias [H] a fait l'objet de soins par prescription de médicaments. S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Monsieur [B] [I] alias [H] ne justifie pas aux débats que la prescription médicale dont il a fait l'objet serait insuffisante ou encore que son état de santé justifierait une intervention médicale nécessaire ou encore urgente.

Monsieur [B] [I] alias [H] ne présente pas de passeport en cours de validité. Il ne dispose d'aucune garantie de représentation sur le territoire français

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Avril 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX04]

[XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 19 Avril 2023

- Monsieur le préfet des VAR

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de MARSEILLE

- Maître [Z] [J]

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Avril 2023, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [B] [I] alias [H]

né le 25 Février 2005 à SALE

de nationalité Marocaine

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00503
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;23.00503 ?
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