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19/04/2023 | FRANCE | N°23/00501

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 19 avril 2023, 23/00501


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 19 AVRIL 2023



N° 2023/ 00501









N° RG 23/00501 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLELL



























Copie conforme

délivrée le 19 Avril 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Avril 2023 à 17/04/2023 à 18h16.







APPELANT



Monsieur [D] [N] [M]

né le 09 Janvier 1989 à [Localité 8] (ALGERIE)

de nationalité Algérien...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 19 AVRIL 2023

N° 2023/ 00501

N° RG 23/00501 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLELL

Copie conforme

délivrée le 19 Avril 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Avril 2023 à 17/04/2023 à 18h16.

APPELANT

Monsieur [D] [N] [M]

né le 09 Janvier 1989 à [Localité 8] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Non comparant,

représenté par Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat choisi

INTIME

LE PREFET DES [Localité 5]

Représenté par M. [Y] [P]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Avril 2023 devant Madame Anne VELLA, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Céline LITTERI, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2023 à 18 H 10 ,

Signée par Madame Anne VELLA, Conseillère et Madame Céline LITTERI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 avril 2023 par le préfet des [Localité 5], notifié le 14 avril 2023 à 12h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 14 avril 2023 par le préfet des [Localité 5] notifiée le même jour à 12h05;

Vu l'ordonnance du 17 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [D] [N] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 18/04/2023 à 11h45 par Monsieur [D] [N] [M] ;

Monsieur [D] [N] [M] n'a pas comparu.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut

Le représentant de la préfecture sollicite

Me Aziza DRIDI, son avocate a été régulièrement entendue en sa plaidoirie et soulève les moyens suivants :

-l'avis de levée d'écrou car rédigé de manière manuscrite et ne comporte aucun cachet de la maison d'arrêt de [Localité 6], ni le nom et le prénom de l'agent et il est impossible d'authentifier l'heure précise de cette levée d'écrou et de contrôler par conséquent le délai qui s'est écoulé entre mainlevée et le placement en rétention

- la requête est irrecevable pour ne pas contenir la communication du procès verbal d'audition par l'administration qui pourtant y fait référence dans son arrêté de placement en rétention

- l'administration n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Elle précise que lors du placement des deux enfants du retenu, les deux parents étaient sous mains de justice. Enfin son client dispose de réelles garanties de représentation.

Me DRIDI a indiqué à la cour renoncer à soutenir le moyen contenu dans ses conclusions d'appel portant sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté.

.

M. [Y] [P] : M. [M] fait bien l'objet à ce jour d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 11/04/2023 qu'il lui appartient éventuellement de contester devant le tribunal administratif. Sa situation administrative a largement été prise en compte et fait l'objet d'une motivation très détaillée dans l'arrêté. M. [M] a été incarcéré pour violences conjugales et il ne dispose pas de garantie suffisante pour une assignation à résidence. Le document de levée d'écrou est manuscrit, ce qui ne se heurte pas à une disposition légale ou réglementaire. Son auteur est facilement identifiable. Le procès verbal d'audition de l'intéressé par l'autorité administrative n'est pas un pièce justificative utile et elle n'a pas à être versée aux débats. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance de première prolongation de la rétention administrative.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le premier moyen aucune disposition légale n'impose l'horodatage mécanique de l'heure de la levée d'écrou alors qu'en l'espèce les informations requises dans la fiche de levée d'écrou sont remplies de manière manuscrite et notamment la date à savoir le 14 avril 2023 et l'heure qui est portée à 11h55 permettant ainsi de contrôler la chaîne privative de liberté entre cette remise en liberté et le placement en rétention administrative. Par ailleurs ce document est établi à l'en-tête de la direction de l'administration pénitentiaire, direction interrégionale des services pénitentiaires de [Localité 7], maison d'arrêt de [Localité 6] accompagné du logo du ministère de la justice, supportant l'adresse et le numéro de téléphone de la maison d'arrêt de [Localité 6]. M. [M] ne justifie pas qu'une disposition légale ou réglementaire exigerait que cette 'levée d'écrou' soit revêtue du cachet de la maison d'arrêt. Par ailleurs ce document est signé par le préposé au greffe avec mention des initiales de l'intéressé suivies de sa signature ce qui permet une identification du scripteur et alors que le retenu ne justifie pas d'une obligation légale ou réglementaire exigeant de faire figurer sur ce document de levée d'écrou l'intégralité des nom et prénom du préposé au greffe signataire de la levée d'écrou. En tout état de cause M. [M] ne justifie d'aucun grief.

Sur le deuxième moyen M. [M] ne démontre pas que son procès-verbal d'audition par les autorités préfectorales serait une pièce justificative utile à la procédure au sens de l'article 743-2 alinéa 2 du CESEDA et dont l'absence de production rendrait la requête en première prolongation de sa rétention irrecevable. Il s'avère au surplus à la lecture de l'arrêté portant placement en rétention, que son cinquième 'considérant'fait référence à sa situation irrégulière en France depuis deux ans, à son refus de se conformer à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 11 avril 2023, et à l'absence de justification d'un domicile pérenne ce qui ressort d'autres pièces du dossier communiquées à la cour.

Sur le troisième moyen, M. [M] n'est pas fondé à soutenir que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet d'un examen attentif et sérieux. En effet plusieurs pièces viennent apporter un éclairage sur la personnalité et la situation tant personnelle que familiale de l'intéressé, comme les décisions du tribunal pour enfants de Rennes et du tribunal administratif de Limoges. Dans son arrêté et en page trois l'autorité préfectorale a consacré trois paragraphes à l'analyse de l'exercice par M. [M] de l'autorité parentale qu'il revendique sur ses enfants mais qui se heurtait à sa situation carcérale, à son absence de contribution matérielle à leur entretien et à leur éducation, mais aussi à ses difficultés à les pendre en charge au quotidien dans de bonnes conditions. Ces données conduisent à juger que M. [M] ne démontre le défaut d'examen de sa situation individuelle.

S'agissant des garanties de représentation, il produit une attestation d'hébergement émanant de Mme [J] [C], mais qui ne supporte aucune date et dont il est donc impossible de s'assurer de la réalité et de la permanence à ce jour. Quant à la promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien , le président de la société d'exploitation prévoit au terme de son courrier daté du 1er février 2023 un contrat à durée déterminée en ajoutant pour une période qui n'est pas encore définie suivant l'avancée de l'affluence ce qui conditionne la pérennité du projet, et donc la qualité des garanties de représentation avancées.

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Avril 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX04]

[XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 19 Avril 2023

- Monsieur le préfet des [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 9]

- Maître Aziza DRIDI

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de NICE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Avril 2023, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [D] [N] [M]

né le 09 Janvier 1989 à [Localité 8] (ALGER)

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Rétention Administrative


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00501
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;23.00501 ?
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