COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 AVRIL 2023
N° 2023/500
Rôle N° RG 23/00500 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEKY
Copie conforme
délivrée le 19 Avril 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Avril 2023 à 18h18.
APPELANT
Monsieur [B] [J]
né le 30 Mars 2002 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat choisi et de Mme [S] [U] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par M. [Z] [K]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Avril 2023 devant Madame Anne VELLA, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Céline LITTERI, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2023 à 17 H 15 ,
Signée par Madame Anne VELLA, Conseillère et Madame Céline LITTERI, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18/03/2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 16H30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18/03/2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 16H30 ;
Vu l'ordonnance du 17 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [B] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18/04/2023 par Monsieur [B] [J] ;
Monsieur [B] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Le représentant de la préfecture sollicite
Monsieur [B] [J] en réalité [F] [W] : j'ai 21 ans, je suis en France depuis 2020. Je travaille dans le bâtiment. Je suis arrivé en 2020 par l'Italie et après je suis resté sur [Localité 7]. Je suis en colocation, je paye mon loyer avec mon travail.
J'ai fait l'objet d'un contrôle de routine.
Me Aziza DRIDI a été entendue en sa plaidoirie et elle soulève :
deux moyens d'irrecevabilité
- la copie du registre du centre de rétention administratif n'a pas été actualisée à chaque étape de la procédure puisqu'elle ne porte pas mention de l'audience d'appel de la première prolongation de la rétention et se heurte donc à l'article R 143-2 du CESEDA,
- l'ordonnance de la cour d'appel du 23 mars 2023 qui est une pièce justificative utile n'a pas été jointe
outre une contestation de la procédure administrative.
- fondée sur le défaut de diligences de l'administration qui a commis dès le 5 avril 2023 une erreur sur le nom du retenu, ce qui a mis en échec un premier 'routing', erreur qui a été renouvelée dans 'le routing' du 14 avril 2023, dont l'efficacité va de nouveau être mise en echec L 741 -1 du CESEDA.
L'intégralité de la procédure est irrégulière
M. [Z] [K] :
- je demande de faire respecter un point de droit, je n'ai pas eu connaissance de l'ordonnance rendue le 23 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et le principe du contradictoire n'a donc pas été respecté. Le moyen soulevé est donc irrecevable,
- Le retenu nous donne une nouvelle identité sans aucun justificatif, cependant l'intéressé a été reconnu par les autorités consulaires tunisiennes. Il ne peut être reproché à l'administration de son défaut de diligences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles R. 743-2 et R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête aux fins de prolongation de la mesure de placement en rétention et les pièces justificatives utiles qui y sont jointes à peine d'irrecevabilité sont, dès leur arrivée au greffe, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative.
La requête doit être accompagnée des pièces justificatives utiles à peine d'irrecevabilité.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives mais il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge chargé du contrôle de la rétention administrative des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Le représentant de l'autorité préfectorale soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté devant la cour et qu'il n'a pas eu communication contradictoire de l'ordonnance rendue le 23 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 21 mars 2023.
Toutefois il s'avère que le conseil de Monsieur [B] [J] en réalité [F] [W] a transmis cette pièce par mail au greffe de la cour le mercredi 19 avril 2023 à 6h04, et que les documents ont été joints au dossier de la procédure de la cour une heure avant l'audience, ce qui permettait à l'autorité administrative d'en prendre connaissance. Qui plus est, et au surplus cette ordonnance rendue le 23 mars 2023 a été notifiée par le greffe de la cour à Monsieur le préfet des Alpes maritimes le 23 mars 2023, qui en avait donc connaissance.
Il incombait donc au préfet, auteur de la requête en deuxième prolongation du maintien en rétention de joindre à celle-ci l'ordonnance de confirmation de la première prolongation de la mesure de rétention, pièce justificative utile à l'examen de sa nouvelle demande.
En conséquence la requête du préfet en demande de deuxième prolongation de la rétention de Monsieur [B] [J] en réalité [F] [W] est irrecevevable
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable la requête de l'auotrité prefectorale en demande de deuxième prolongation de la rétention de Monsieur [B] [J] en réalité [F] [W] ;
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Avril 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 19 Avril 2023
- Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Aziza DRIDI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Avril 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [J]
né le 30 Mars 2002 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.