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19/04/2023 | FRANCE | N°23/00499

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 19 avril 2023, 23/00499


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 19 AVRIL 2023



N° 2023/499























Rôle N° RG 23/00499 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEKC



























Copie conforme

délivrée le 19 Avril 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP
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Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Avril 2023 à 18h19.







APPELANT



Monsieur [E] [I]

né le 10 Août 1998 à [Localité 9] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 19 AVRIL 2023

N° 2023/499

Rôle N° RG 23/00499 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEKC

Copie conforme

délivrée le 19 Avril 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Avril 2023 à 18h19.

APPELANT

Monsieur [E] [I]

né le 10 Août 1998 à [Localité 9] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat choisi et de Mme [U] [Y] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES

Représenté par M.[V] [T]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Avril 2023 devant Madame Anne VELLA, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Céline LITTERI, greffière

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2023 à 17 h05 ,

Signée par Madame Anne VELLA, Conseillère et Madame Céline LITTERI, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24/12/2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le 14 avril 2023 à 11h52 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 14/04/2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 11h52 ;

Vu l'ordonnance du 17 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 18 avril 2023 par Monsieur [E] [I] ;

Monsieur [E] [I] a comparu et a été entendu en ses explications, et il déclare :

Je suis arrivé en France depuis douze ans. Je suis monté à [Localité 10] chez ma tante, je suis allé à l'école, après on m'a placé dans un centre pour suivre une formation de coiffeur sur [Localité 10]. Le centre de détention est 'dégueulasse'. Je suis venu dans le sud en vacances. C'est la première fois que je suis interpellé, je ne comprends pas.

Me Aziza DRIDI a été entendue en sa plaidoirie et elle soulève trois moyens :

- elle considère que la procédure est entâchée de nullité au motif que figure dans la décision de placement en rétention des références à des condamnations issues d'une consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) sans pouvoir s'assurer de l'habilitation du consultant,

- l'avis de levée d'écrou est rédigé de manière manuscrite et ne comporte aucun cachet de la maison d'arrêt de [Localité 6], ni le nom et le prénom de l'agent et il est impossible d'authentifier l'heure précise de cette levée d'écrou et de contrôler par conséquent le délai qui s'est écoulé entre mainlevée et le placement en rétention,

- la requête est irrecevable puisqu'elle n'est pas accompagnée d'une pièce justificative utile, en l'occurrence le procès-verbal de l'intéressé dans son intégralité alors qu'il est fait référence à cette audition dans l'arrêté de placement en rétention.

Le représentant de la préfecture demande la confirmation de l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative prise par le JLD du tribunal judiciaire de Nice en faisant valoir que :

- M. [E] [I] est sortant de prison et les éléments de consultation du TAJ remontent à la date de l'interpellation. Le juge exerce un contrôle sur les actes immédiatement antérieurs au placement en rétention mais il ne saurait être étendu aux actes contemporains de l'interpellation,

- le document de levée d'écrou comporte tous les éléments pour contrôler les renseignements, la date et l'heure de cette levée et la fiche n'a pas à être dactylographiée,

- le procès verbal d'audition n'a pas à figurer dans la requête. Ce document n'a pas d'effet sur la rétention ni sur les droits du retenu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le premier moyen, il s'avère qu'aucune consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) n'est versé au dossier par l'administration préfectorale. Comme le JLD l'a justement rappelé, le juge exerce un contrôle sur les actes immédiatement antérieurs au placement en rétention et ce contrôle ne saurait être étendu aux actes qui précèdent la levée d'écrou et qui ont été réalisés pendant le temps de la détention de l'intéressé. En l'occurrence au soutien de son moyen M. [E] [I] s'appuie sur la seule mention manuscrite figurant sur sa fiche pénale et selon laquelle, entre autres fichiers, celui du TAJ a été consulté. Il s'agit à l'évidence d'une consultation bien antérieure au moment où le juge judiciaire exerce son contrôle et qui ne saurait s'étendre à la vérification de l'habilitation de la personne ayant consulté ce fichier, et ce même si l'administration fait état du contenu de ces renseignements.

Sur le second moyen, aucune disposition légale n'impose l'horodatage mécanique de l'heure de la levée d'écrou alors qu'en l'espèce les informations requises dans la fiche de levée d'écrou sont remplies de manière manuscrite et notamment la date à savoir le 14 avril 2023 et l'heure qui est portée à savoir 11h40 permettant ainsi de contrôler la chaîne privative de liberté entre cette remise en liberté et le placement en rétention administrative. Par ailleurs ce document est établi à l'en-tête de la direction de l'administration pénitentiaire, direction interrégionale des services pénitentiaires de [Localité 7], maison d'arrêt de [Localité 6] accompagné du logo du ministère de la justice, supportant l'adresse et le numéro de téléphone de la maison d'arrêt de [Localité 6]. M. [E] [I] ne justifie pas qu'une disposition légale ou réglementaire exigerait que cette 'levée d'acrou' soit revêtue du cachet de la maison d'arrêt. Par ailleurs ce document est signé par le préposé au greffe avec mention des initiales de l'intéressé suivi de sa signature ce qui permet aisément une identification du scripteur et alors que le retenu ne justifie pas d'une obligation légale ou réglementaire exigenat de de faire figurer sur ce document de levée d'écrou l'intégralité des nom et prénom du préposé au greffe signataire de la levée d'écrou. En tout état de cause M. [E] [I] ne justifie d'aucun grief.

Sur le troisième moyen, M. [E] [I] ne démontre pas que son procès-verbal d'audition par les autorités préfectorales serait une pièce justificative utile à la procédure au sens de l'article 743-2 alinéa 2 du CESEDA et dont l'absence de production rendrait la requête en première prolongation de sa rétention irrecevable.

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

La décision du premier juge est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Avril 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX04]

[XXXXXXXX01]0

Aix-en-Provence, le 19 Avril 2023

- Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 8]

- Maître Aziza DRIDI

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de NICE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Avril 2023, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [E] [I]

né le 10 Août 1998 à [Localité 9] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00499
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;23.00499 ?
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