COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 AVRIL 2023
N° 2023/ 00498
N° RG 23/00498 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEJD
Copie conforme
délivrée le 19 Avril 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Avril 2023 à 18H48.
APPELANT
Monsieur [V] [T]
né le 14 Décembre 2003 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne,
assisté de Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
et de
Mme [D] [M] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
Représenté par M. [S] [K]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Avril 2023 devant Madame Anne VELLA, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Céline LITTERI,Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2023 à 16 H 25 ,
Signée par Madame Anne VELLA, Conseillère et Madame Céline LITTERI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 mars 2023 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 11h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 mars 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 11h10 ;
Vu l'ordonnance du 17 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 avril 2023 par Monsieur [V] [T] ;
Monsieur [V] [T] a comparu et a été entendu en ses explications, il déclare :
J'ai 19 ans, je suis en France depuis 2017. Je suis arrivé par l'Italie, quand je suis arrivé j'étais mineur, j'ai été placé à L'ASE. J'ai été incarcéré quand j'étais mineur et condamné à une peine de 24 mois ferme pour des faits de violences, mais c'était pas moi. A la sortie de détention j'ai fait l'objet d'une ordonnance de rétention. J'ai signé une OQTF le 18/03/2023.
Me Emilie DAUTZENBERG a été entendue en sa plaidoirie. A titre liminaire, examiner l'ensemble de la procédure. Il exuste une insuffisance de diligence de l'administration portant notamment sur le lieu de naissance et elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande à la cour d'ordonner sa remise en liberté
M. [S] [K] : sur l'identification du retenu il explique que c'est sur ses allégation qu'on a essayé de l'identifier. De nombreuses démarches ont été effectuées pour pouvoir l'identifier. Il s'est déclaré tout d'abord tunisien, mais les tunisiens de l'ont pas reconnu. Le 23/03/2023 l'adminsitration s'est heurtée à un refus également de l'Allemagne de le reprendre. Le 19/04/2023 les diligences ont été engagées auprès des autorités algériennes et elles sont en cours pour pouvoir procéder à l'indentification du retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Par application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placés au maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toutes diligences à cet effet.
Selon les pièces produites, et sur la base des allégations de Monsieur [V] [T] qui a déclaré être un ressortissant tunisien né à [Localité 6], et alors qu'il était dépourvu de passeport, le 12 mars 2023, avant sa sortie de prison, l'administration préfectorale a saisi les autorités consulaires tunisiennes qui ont indiqué le 14 mars 2023 ne pas le reconnaître comme un de leurs ressortissants. Le 23 mars des diligences ont été engagées auprès des autorités allemandes qui le 27 mars 2023 ont refusé sa réadmission. C'est dans ce contexte que l'administration a saisi les autorités algériennes aux fins de reconnaissance et le dossier est en instance d'instruction, une audition consulaire devant avoir lieu le 19 avril 2023.
Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères.
En outre la personne retenue n'est pas en possession de son passeport. Il est constant en jurisprudence que l'absence de passeport est assimilée à la perte ou à la destruction du document de voyage. M. [T] ne justifie d'aucune garantie de représentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Avril 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 19 Avril 2023
- Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Emilie DAUTZENBERG
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Avril 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [T]
né le 14 Décembre 2003 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.