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17/04/2023 | FRANCE | N°23/00494

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 17 avril 2023, 23/00494


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 17 AVRIL 2023



N° 2023/494























Rôle N° RG 23/00494 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLD3K



























Copie conforme

délivrée le 17 Avril 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP
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Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des liberté et de la détention de NICE en date du 15 Avril 2023 à 11h26.







APPELANT



Monsieur [S] [B]

né le 18 Septembre 1997 à [Localité 1] (TURQUIE)

de nationalité Turque


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 17 AVRIL 2023

N° 2023/494

Rôle N° RG 23/00494 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLD3K

Copie conforme

délivrée le 17 Avril 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des liberté et de la détention de NICE en date du 15 Avril 2023 à 11h26.

APPELANT

Monsieur [S] [B]

né le 18 Septembre 1997 à [Localité 1] (TURQUIE)

de nationalité Turque

non comparant, représenté par Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES

avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Avril 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2023 à 15h10,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant exécution de l'interdiction judiciaire du territoire pris le 12 avril 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 11h27 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 12 avril 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 11h27 ;

Vu l'ordonnance du 15 Avril 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 15 avril 2023 par Monsieur [S] [B] ;

Monsieur [S] [B] est non comparant.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il s'en réfère aux écritures d'appel et conclut à l'irrecevabilité de la requête du préfet, à la nullité de la procédure en raison de la détention arbitraire entre la levée d'écrou et la rétention, au recours à l'interprétariat par téléphone qui n'est pas justifié, à l'absence d'avis de la mesure de rétention au Procureur du tribunal de Grasse, à l'insuffisance de diligences de la part de l'administration du fait notamment de l'absence d'envoi du formulaire de réadmission prévu à l'article 8.3 de la convention de réadmission entre l'Union européenne et la Turquie ; il conclut par ailleurs à l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention insuffisamment motivé et erroné et à l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation. Il demande la mainlevée de la mesure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale

Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l'avocat de l'étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l'article R 743-4 du CESEDA.

En l'espèce, il apparaît que la requête en date du 14 avril 2023 du préfet des ALPES MARITIMES est suffisamment motivée en ce qu'elle précise que Monsieur [S] [B] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes permettant son assignation à résidence, qu'il n'existe aucune possibilité d'éloignement vers son pays d'origine ou un pays dans lequel il serait réadmissible dans les quarante huit heures suivant la notification de son placement en rétention compte tenu des modalités pratiques de son éloignement passant par une saisine des autorités consulaires, par l'accord des autorités étrangères en cas de réadmission et/ou l'obtention d'un routing d'éloignement et qu'il demande ainsi au juge de statuer sur le maintien dans des locaux non pénitentiaires de Monsieur [S] [B].

Par ailleurs, l'ensemble des documents d'information devant être remis à l'étranger faisant l'objet de procédures prévues par les règlements européens dit EURODAC et DUBLIN III ne sont pas des pièces justificatives utiles au sens de l'article sus-visé.

Sur les nullités de procédure

Sur le moyen tiré de la privation de liberté sans fondement ni titre

L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Il apparaît que la levée d'écrou de Monsieur [S] [B] est intervenue le 12 avril 2023 à 11h06 ainsi qu'il résulte de l'avis établi par l'administration pénitentiaire permettant de fixer l'heure de la fin de la peine privative de liberté et que la mesure de rétention lui a été notifiée à 11h27. Ce délai de 21 minutes nécessaire à la notification de la mesure d'éloignement et de rétention est raisonnable et ne peut être considéré comme ayant porté atteinte aux droits de l'intéressé.

Il convient de rejeter ce moyen de nullité.

Sur le moyen tiré de l'interprétariat par téléphone non justifié

L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

Il résulte des pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention et les droits de la rétention ont été notifiés à Monsieur [S] [B] le 12 avril 2023 à 11h27 et 11h30 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et que l'interprète est identifiable par ses nom et prénom, et que la langue turque est mentionnée comme ayant été utilisée. Il apparaît également qu'est mentionnée sur le document de notification la mention suivante : ' par état de nécessité, disons prendre contact par téléphone avec un interprète en langue turque....'

Ainsi, la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé est expliquée dans le document de notification quand bien même aucune démarche permettant la présence d'un interprète en personne n'est justifiée.

Cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des mesures d'éloignement et de rétention et des droits de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue turque qu'il a déclaré comprendre, la traduction étant effectuée par un organisme agréé par l'administration.

Dans ces conditions, il convient de rejeter ce moyen de nullité.

Sur le moyen tiré de l'absence d'avis à parquet de la mesure de rétention

Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Il est constant que le texte de loi sus-visé exige l'information immédiate du procureur de la République sans imposer les modalités de transmission de cette information, qui peut donc être faite par tout moyen .

En l'espèce, il résulte du procès verbal dressé le 12 avril 2023 à 11h29 et signé par l'agent de police judiciaire, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que les procureurs de la République de Nice et de Grasse ont été informés du placement en rétention de Monsieur [S] [B].

Par ailleurs, si le mel en date du 12 avril 2023 à 11h33 adressé au Procureur de Grasse est revenu avec une mention 'échec de la remise', il est constant que le Procureur de la République de Nice, lieu de rétention, a été informé de la mesure par e-mail en date du 12 avril 2023 à 11h33.

Dès lors, les exigences légales ayant été respectées, le moyen doit être rejeté.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration

La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. [F], C-146/14).

Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.

En l'espèce, les autorités consulaires turques ont été saisies par courrier en date du 7 avril 2023, soit avant le placement en rétention, d'une demande d'audition de Monsieur [S] [B] en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer, ce courrier était en outre accompagné de photos d'identité et d'empreintes décadactylaires.

S'il résulte de l'article 8 de l'accord en date du 7 mai 2014 entre l'Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, que toute demande de réadmission doit être introduite par écrit en utilisant le formulaire commun figurant à l'annexe 5 du présent accord, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, cette procédure de réadmission prévue par l'article 7 de cet accord s'applique en vertu de l'article 3 du même accord aux individus qui ne remplissent pas ou plus les conditions de présence ou de séjour sur le territoire d'un Etat membre de l'Union et dont il est établi qu'il s'agit d'un ressortissant turc. La détermination de cette nationalité n'est pas établie en l'espèce puisque c'est le premier objet de la demande adressée aux autorités consulaires turques.

Par ailleurs, il apparaît que les autorités croates ont été saisies d'une requête de reprise en charge, la consultation D'EURODAC ayant révélé une demande d'asile formée dans ce pays le 11 juin 2022.

Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées et ce moyen ne saurait être accueilli.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention

Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention

Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.

Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [S] [B] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en possession de documents de voyage ou d'identité en cours de validité, sa fiche pénale indiquant qu'il est sans domicile fixe et ne justifiant pas de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français, se maintenant de façon irrégulière sur le territoire et ne justifiant pas y être entré régulièrement.

Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, Monsieur [S] [B] ayant indiqué le 12 avril 2023 dans le formulaire écrit prévu à cet effet avoir fait une demande d'asile et ne pas souhaiter retourner en Turquie. Par ailleurs, si sa fiche pénale fait état d'un statut 'd'hébergé', aucune adresse n'est mentionnée sur le document et l'étranger n'a pas fait état d'une résidence effective dans ses observations.

Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.

Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention

Sur l'appréciation des garanties de représentation

L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que Monsieur [S] [B]

n'a pu présenter de documents de voyage ou d'identité ni justifié d'un lieu de résidence effectif.

Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes.

C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise.

Il en résulte que Monsieur [S] [B] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision frappée d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Avril 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00494
Date de la décision : 17/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-17;23.00494 ?
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