COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2023
N° 2023/140
Rôle N° RG 22/15221 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKQL
S.A. SOLOCAL
C/
[Z] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 14 avril 2023
à :
Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS
Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00258.
APPELANTE
S.A. SOLOCAL Représentée par ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Abdelkader HAMIDA, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [Z] [J] a été embauché le 4 octobre 2004 par la société PAGES JAUNES devenue SA SOLOCAL suivant contrat à durée indéterminée.
II exerce depuis le 7 janvier 2014 les fonctions de conseiller communication digital key account.
Depuis 2019, Monsieur [J] est membre de la commission " terrain " et délégué syndical CFDT depuis le 2 mai 2022. Il est également conseiller salarié depuis le 29 juin 2022.
Par accord de droit syndical en date du 14 février 2019 la SA SOLOCAL s'est engagée à tenir compte des mandats syndicaux des salariés pour adapter leurs objectifs professionnels et définir le montant de la part variable de leur rémunération.
L'article 3.5. de l'accord dispose que les représentant du personnel dont l'estimation partagée du temps consacré à leur mandat aboutit à une décote globale de 100% de leurs objectifs percoivent une rémunération totale ( fixe et variable hors frais ) qui ne peut être inférieure à celle des 12 mois précédent l'entrée en vigueur de l'accord. La période de référence celle de mars 2018 à mars 2019.
L'accord prévoit en outre qu'en fin d'année si le salarié a perçu une rémunération variable inférieure à la moyenne des autres collaborateurs de même fonction, la performance retenue est la performance moyenne des autres collaborateurs de la même fonction.
Compte tenu des mandats détenus par Monsieur [J], ce dernier bénéficie d'une décote de 100% de ses objectifs en raison de son taux d'estimation partagée à 80%.
Afin de tenir compte des mandats de M [J] les parties ont signé un avenant à son contrat en date du 13 septembre 2021, garantissant au salarié un maintien de sa rémunération variable à raison de l'exercice de ses mandats, à hauteur de 3716,10 € par mois.
Faisant état d'une erreur de calcul en ce que la rémunération prévue à l'avenant correspondant à la rémunération moyenne des douze derniers mois précédent sa signature et non la rémunération moyenne de mars 2018 à mars 2019 , l'employeur a adressé à Monsieur [J] le 14 janvier 2022 un nouvel avenant, réduisant le montant de sa rémunération variable garantie à 2905,43 € que le salarié a refusé de signer. L'employeur a néanmoins réduit le montant de la part variable de sa rémunération à compter de janvier 2022 et prélevé mensuellement la somme de 270,22 € en remboursement de l' indu.
Par requête déposée le 18 juillet 2022, Monsieur [Z] [J] a saisi le conseil de prud'hommes en référé aux fins de voir ordonner à la SA SOLOCAL d'appliquer les termes de I' avenant du 13 septembre 2021 et de se voir, sur la base de cet avenant, régler un rappel de salaire pour la période commençant le I er janvier 2022 ainsi qu'une provision sur dommages et intérêts à raison du préjudice subi.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2022 notifiée le même jour , le juge départiteur statuant en référé a :
Ordonné à la SA SOLOCAL d'appliquer les termes de l'avenant signé le 13 septembre 2021 ;
Ordonné à la SA SOLOCAL de verser à Monsieur [Z] [J] à titre de rappel de salaire la somme de 9403,74 € bruts outre 940,37 € au titre des congés payés y afférents, pour la période courant du I a janvier 2022 au 21 septembre 2022 ;
Dit que ces sommes de nature salariales seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 juil let 2022 et ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
Débouté Monsieur [Z] [J] de ses demandes de provision sur dommages et intérêts et de prononcé d'une astreinte ;
Condamné la SA SOLOCAL aux dépens ;
Condamné la SA SOLOCAL à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Par déclaration enregistrée au RPVA le 17 novembre 2022 la SA SOLOCAL a interjeté appel de l'ordonnance dont elle sollicite l'infirmation en ce qu'elle a l'infirmation de la décision précitée en ce qu'elle a :
(1) ORDONNE à la SA SOLOCAL d'appliquer les termes de l'avenant signé le 13 septembre 2021
(2) ORDONNE à la SA SOLOCAL de verser à Monsieur [Z] [J] à titre de rappel de salaire la somme de 9403.74 € bruts outre 940.37 € au titre des congés payés y afférents, pour la
période courant du 1er janvier 2022 au 21 septembre 2022 ;
(3) DIT que ces sommes de nature salariales seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022 et ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière
(4) CONDAMNE la SA SOLOCAL aux dépens ;
(5) CONDAMNE la SA SOLOCAL àpayer à Monsieur [Z] [J] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 16 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens , la société appelante demande à la cour de
INFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Marseille du 10 novembre 2022 en ce qu'elle a :
- Ordonné à la société SOLOCAL d'appliquer les termes de l'avenant signé le 13 septembre 2021 ;
-Ordonné à la société SOLOCAL de verser à Monsieur [J] à titre de rappels de salaire la somme de 9.403,74 euros bruts outre 940,37 euros au titre des congés payés y afférents, pour la période courant du 1er janvier 2022 au 21 septembre 2022 ;
-Condamné la société SOLOCAL à verser à Monsieur [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la société SOLOCAL aux dépens.
CONFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Marseille du 10 novembre 2022 en ce que Monsieur [J] a été :
-Débouté de sa demande de fixation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard dans le cadre de l'obligation faite à la société SOLOCAL d'appliquer les termes de l'avenant signé le 13 septembre 2021 à compter de la notification de l'ordonnance, le Conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- Débouté de sa demande de versement d'une provision sur dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail à hauteur de 5.000 euros ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- JUGER irrecevables les demandes de Monsieur [J] ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que le litige relève du pouvoir du juge des référés :
- DEBOUTER Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [J] à verser la somme de 2.000 euros à la société SOLOCAL au titre de l'article 700 de Code de procédure civile pour la première instance ;
- CONDAMNER Monsieur [J] à verser la somme de 2.000 euros à la société SOLOCAL au titre de l'article 700 de Code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens.
Elle expose :
'Que la demande de M [J] est irrecevable sur le fondement de l'article 1455-5 du code du travail à défaut d'urgence et en raison d'une contestation sérieuse
Qu'en effet M [J] perçoit actuellement un salaire de 7620,30 euros et ne peut se prévaloir d'aucune difficulté financière permettant de caractériser une urgence et ce d'autant que l'avenant appliqué date de 2022 et que le salarié a attendu 6 mois avant de saisir la juridiction prud'homale.
Que le juge des référés ne peut trancher les contestations d'interprétation d'un accord collectif sans trancher une contestation sérieuse qui ne relève pas de sa compétence ce qui est le cas en l'espèce puisque le salarié entend voir dire que le salaire de référénce est celui des douze derniers mois précédent le passage à 100 % de décote d'objectifs en dépit de la clarté des termes enployés par l'accord et d'une interprétation constante , y compris s'agissant de l'accord antérieur de 2014 et y compris par d'autres syndicats de l'entreprise.
Que l'erreur matérielle n'est pas créatice de droit , que l'article 1188 du Code civil dispose que « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes', qu'en l'espèce les parties ont entendu appliquer l'accord syndical et n'ont jamais envisagé une augmentation de salaire de M [J] de sorte que la discordance entre le but recherché exprimé dans l'avenant et le montant du salaire fixé procède nécéssairement d'une erreur qui constitue une contestation sérieuse opposée aux prétentions du salarié;
'Qu'au regard de l'erreur commise il n'existe aucun trouble manifestement illicite fondant la compétence du juge des référés sur le fondement de l'article 1455-6 du code du travail ; qu'aucun dommage imminent n'est démontré par l'intimé
Subsidairement elle soutient que les demandes sont infondées car M [J] ne démontre pas la volonté de la société de lui appliquer une rémunération différente de celle prévue par l'accord syndical, que par ailleurs dès lors que l'employeur n'a pas eu d'intention libérale à l'égard du salarié Les sommes versées sont constitutives d'avances que l'employeur peut retenir sur le salaire dans la limite d'1/10ème de celui ci . Qu'aucune somme n'est donc due à M [J]
Que la demande de dommages intérêts sur heurte à une contestation sérieuse.
Qu'enfin elle a exécuté l'ordonnance du 10 novembre 2022 de sorte que le prononcé d'une astreinte n'est pas nécéssaire.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 13 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposé de ses prétentions et moyens , l'intimé formant appel incident demande à la cour de :
Juger recevable et bien fondé Monsieur [J] en son appel incident,
Confirmer l'Ordonnance de Référés de Départage du Conseil de prud'hommes de Marseille du 10 novembre 2022 en tant qu'elle a jugé il y avait lieu à référé
Confirmer l'Ordonnance de Référés de Départage du Conseil de prud'hommes de Marseille du 10 novembre 2022 en tant qu'elle a ordonné à la SA SOLOCAL :
- D'appliquer les termes de l'avenant signé le 13 septembre 2021
- De verser à titre de rappel de salaire la somme de 9 403,74 € bruts, outre 940,37 € titrent des congés payés afférents, pour la période courant du 1er janvier 2022 au 21 septembre 2022, assortis des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière
- De verser la somme de 1 000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Infirmer pour le surplus,
Puis, statuant à nouveau,
Fixer une astreinte de 200 € par jour de retard dans le cadre de l'obligation faite à SOLOCAL d'appliquer les termes de l'avenant signé le 13 septembre 2021 à compter de la notification du présent arrêt, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte
Ordonner à la SA SOLOCAL de verser les sommes suivantes :
' Provisions sur dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
5 000 €
' Indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel : 1500 €
Condamner la SA SOLOCAL aux entiers dépens
Il fait en substance valoir que :
'La créance de salaire à un caractère alimentaire de sorte que la retenue de plus de 1000 euros brut par mois opérée par l'employeur nuit au salarié qui justifie en l'espèce de difficultés financières qui caractérisent l'urgence .
'Que l'avenant du 1er septembre 2021 signé par les parties revêt force de loi et qu'un accord collectif ne peut permettre à l'employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail sans recueillir au préalable l'accord exprès du salarié ; que l'employeur avait parfaitement conscience de ce fait puisqu'il a présenté un nouvel avenant à la signature du salarié le 14 janvier 2022.
'Que contrairement à ce que soutient l'employeur l'avenant du 1er septembre 2021 respecte parfaitement les dispositions littérales de l'accord collectif dès lors que ce dernier fixe un salaire plancher au-dessus duquel l'employeur et le salarié concerné peuvent convenir une rémunération supérieure par avenant au contrat de travail.
'Que la violation continue de l'avenant depuis le mois de janvier 2022 justifie le demande de provision pour dommages intérêts compte tenu de l'atteinte portée à ses conditions d'existence.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R. 1455-5 dispose :
'Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
L'article R. 1455-6 dispose :
'La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Enfin, l'article R. 1455-7 prévoit :
'Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
En l'espèce il ressort des écritures des parties que le litige résulte de leur interprétation divergente de l'accord syndical du 14 février 2019 toujours en vigueur à ce jour ( pièce 7 de l'appelant ) , l'appelante soutenant que la période à prendre pour la détermination du salaire du titulaire d'un mandat syndical entrainant une décote de 100% de ses objectifs est celle des douze mois précédent la signature de l'accord tandis que l'intimé considère qu'il convient de prendre en considération le salaire des douze mois précédents la décote sous peine de priver le salarié de ses évolutions de rémunération et de carrière entre la date de signature de l'accord syndical et la date de son application au salarié élu.
Au vu de la production par l'intimé d' attestations de responsables syndicaux ayant participé à la négociation de l'accord ( pièce 14 , 15 et 16 de l'intimé) il existe bien en l'espèce une contestation sérieuse sur l'intéerprétation de l'accord syndical qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher.
En toute hypothèse il ressort des écritures tant de l'appelante que de l'intimé que l'accord syndical fixe un salaire plancher et que l'avenant du 1 er septembre 2021 au contrat de travail de M [J] fixe un salaire supérieur au plancher quelque soit l'interprétation donnée à l'accord syndical .
Dans ces conditions l'argumentation de l'appelant sur l'erreur matérielle affectant l'avenant du 1er septembre 2021 au contrat de travail de l'intimé , signé des deux parties , impose nécessairement au juge des référés de prendre position non seulement sur l'interprétation de l'accord mais également sur la volonté des parties par l'interprétation des dispositions contractuelles , ce qui relève de la compétence du juge du fond.
En application de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce l'employeur qui a sousmis à la signature du salarié un nouvel avenant pour tenter de modifier sa rémunération a démontré qu'il a parfaitement conscience du caractère obligatoire de l'avenant du 1 septembre 2021.
Ainsi en l'état des dispositions littérales de l'avenant du 1ER septembre 2021 signé de l'employeur fixant précisémment le salaire de M [J] c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le non paiement de l'intégralité du salaire par l'employeur constitue un trouble manifestement illicite fondant la compétence du juge des référés par application des dispositions de l'article R 1455-6 du code du travail et a condamné la SA SOLOCAL au paiement de la somme de 9403,74 euros bruts outre 940,37 euros à titre de mesure de remise en état permettant de faire cesser le trouble.
En l'état de la contestation sérieuse sur l'interprétation de l'accord syndical la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat n'est pas démontrée et la cour confirme la décision dont appel en ce qu'elle a débouté l'intimé de sa demande de provision sur dommages intérêts.
Compte tenu de l'éxécution non contestée de la décision frappée d'appel le prononcé d'une astreinte n'est pas nécéssaire en l'espèce.
La Société Solocal succombant dans ses prétentions il convient de confirmer l'ordonnance du premier juge la condamnant au titre de l'article 700 et de la condamner au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel. Elle est déboutée de sa propre demande sur ce fondement et condamnée au dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement
Confirme l'ordonnance du 10 novembre 2022 dans toutes ses dispositions
Condamne la SA SOLOCAL à payer à M [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel
Condamne la SA SOLOCAL aux dépens de l'instance d'appel
Le greffier Le président