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14/04/2023 | FRANCE | N°22/11600

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 avril 2023, 22/11600


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]









Chambre 4-2

N° RG 22/11600 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4YJ

Ordonnance n° 2023/M043





APPELANTE



Madame [V] [S] épouse [U], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



S.A. FIEBM - FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE L'ETANG DE BE RRE ET DE MEDITERRANEE, demeurant

[Adresse 3]



représentée par Me Sophie ALEXANDER de la SELARL JURICADJI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Germain LICCIONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





ORDONNANCE D'INC...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Chambre 4-2

N° RG 22/11600 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4YJ

Ordonnance n° 2023/M043

APPELANTE

Madame [V] [S] épouse [U], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. FIEBM - FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE L'ETANG DE BE RRE ET DE MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sophie ALEXANDER de la SELARL JURICADJI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Germain LICCIONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,

Après débats à l'audience du 01 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 avril 2023, l'ordonnance suivante :

Mme [U] , employée en qualité de femme de ménage par par la société FIEBM ,qui exploite un camping quatre étoiles , a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 29 décembre 2020 ;

Contestant son licienciement elle a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de voir condamner la société FIEBM à lui payer

- 23.888,90 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5.630,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 563,94 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 30.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- 153,78 euros pour dommages et intérêts pour « acomptes » déduits en remplacement de cotisations salariales omises par l'employeur,

- 1.706,38 euros pour dommages et intérêts en complément de la prime de saison 2018,

- 280 euros de dommages et intérêts en complément de la prime de pouvoir d'achat remplaçant la prime de Noël 2019

- 1.421,99 euros de dommages et intérêts pour prime de saison 2019

- 15.748,23 euros de dommages et intérêts pour charges salariales sur les acomptes prélevés sur le salaire de 2009 à 2018,

- 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

- exécution provisoire,

- intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.

Par jugement en date du 12 juillet 2022 notifié à Mme [U] le 19 juillet 2022 , le conseil de prud'hommes l'a déboutée de toutes ses demandes , débouté la société FIEBM de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et condamné Mme [U] aux dépens .

Par déclaration enregistrée au RPVA le 12 aout 2022 Mme [U] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 22 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétention s, la société FIEBM demande au conseiller de la mise en état de

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel

- débouter Mme [U] de ses demandes

- la condamner à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC et la condamner aux dépens.

Elle expose

' Qu'en vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ;

Que l'article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2, 908 à 910 du code de procédure civile les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

Que L'article 911-1 du Code de procédure civile prévoit enfin que :

Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.

'Qu'en l'espèce elle a constitué avocat le 31 aout 2022

Que le 14 novembre 2022 l'appelante a remis ses conclusions au greffe via le RPVA , que toutefois elle ne lui a notifié ses conclusions par RPVA que le 15 novembre 2022 , au delà du délai pour conclure et notifier qui expirait le 14 novembre 2022.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 27 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposé de ses prétentions et moyens Mme [U] demande au conseiller de la mise en état de

Vu les dispositions des articles 121, 908, 909, 911 et 32 du Code de procédure civile,

2241du Code civil,

Débouter la Société FNANCIERE DE L'ETANG DE BERRE - FIEBM, de toutes ses demandes.

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Débouter la Société DE BERRE - FIEBM de sa demande sur ce fondement.

Pour le cas où il serait fait droit à ses demandes,

Réduire le montant de la condamnation qu'elle sollicite à de plus justes proportions.

Vu les dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Condamner la Société FIEBM aux dépens de l'incident.

Elle expose :

' Que par erreur elle a notifié ses conclusions à l'avocat constitué en première instance et a procédé à une nouvelle notification à l'avocat constitué en appel dès le lendemain

' Que la notification érronée est régularisée par la notification ultérieure car les conclusions déposées au greffe et signifiées même à un avocat non constitué , forment une demande en justice et ont interrompu le délai de l'article 911 du code de procédure civil en application de l'article 2241 du CPC

'Que passé le délai de trois mois Mme [U] n'avait pas perdu son intérêt à agir .

MOTIFS DE LA DECISION

Les dispostions des articles 908 et 911 du code de procédure civile font peser sur l'appelant deux obligations qui doivent être éxécutées dans le même temps :

- L'obligation de remettre au greffe les conclusions d'appelant déterminant l'objet du litige dans le délai de trois mois courant à compter de la déclaration d'appel

- L'obligation de notifier dans le délai de leur remise au greffe de la cour les conclusions déterminant l'objet du litige à l'avocat de l'intimé lorsqu'il est constitué avant le dépôt des conclusions.

Le non respect de chacune de ces obligations est sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel

En l'espèce il ressort de l'examen du dossier que le 31 aout 2022 Maitre [J] a déposé et notifié à l'appelante sa constitution pour le compte de l'intimé .

En conséquence en application des article 640 et 642 du code civil l'appelante devait déposer et notifier des conclusions à Maitre [J] avant le 14 novembre 2022 à 24 heures puisque le 12 novembre 2022 étant un samedi le délai de trois mois se trouvait prorogé au premier jour ouvrable suivant .

La notification du 15 novembre 2022 est par conséquent hors délai.

Si l'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice , qui peut être formée par voie de conclusions, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion il limite toutefois les cas d'interruption par une demande irrégulièrement formée à la saisine d'une juridiction incompétente ou à l'annulation de l'acte de saisine.

Tel n'est pas le cas en l'espèce , la validité de la déclaration d'appel qui saisit la cour n'étant pas discutée.

Pour interrompre le délai de prescrition ou de forclusion il est par ailleurs nécéssaire que la demande soit adressée à celui qui peut se prévaloir du délai.

L'avocat qui n'a pas été chargé de représenter une partie n'a pas qualité pour recevoir un acte de procédure , cette irrégularité entre dans les prévisions de l'article 117 du code de procédure civile, s'agissant d'un défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

L' article 121 dispose qu'une régularisation est possible lorsque la nullité est susceptible d'être couverte et que sa cause a disparu au moment où le juge statue ; la régularisation suppose toutefois qu'aucune forclusion ne soit d'ores et déjà acquise.

En l'espèce il convient de souligner qu'à la date de la notification venant régulariser la notification erronée du 14 novembre 2022, le délai fixé par l'article 911 du code de procédure civile était d'ores et dejà expiré.

Dans un arrêt certes non publié la Cour de Cassation a d'ailleurs approuvé une cour d'appel ayant prononcé une caducité en l'état d'une notification à l'avocat qui avait représenté l'intimé en première instance (2e Civ., 4septembre 2014, pourvoi no 13-22.654), alors que l'intimé avait constitué un autre avocat en cause d'appel.

La cour prononce donc la caducité de la déclaration d'appel.

Il ne parait pas inéquitable en l'espèce de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens.

Mme [U] qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état statuant publiquement et contradictoirement

Prononce la caducité de la déclaration d'appel dans l'instance enregistrée sous le numéro 22/11600.

Dit que chacune des parties gardera la charge de ses frais non compris dans les dépens et les déboute en conséquence de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC

Condamne Mme [U] aux dépens.

Fait à [Localité 4], le 14 avril 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 22/11600
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;22.11600 ?
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