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14/04/2023 | FRANCE | N°22/05582

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 14 avril 2023, 22/05582


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT SUR RENVOI

APRES CASSATION



DU 14 AVRIL 2023



N°2023/ 76





RG 22/05582

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHPY







[G] [L]





C/



Association [6]

















Copie exécutoire délivrée

le 14 Avril 2023 à :



-Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS r>








Décisions déférées à la Cour :



Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 17 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00076.

Arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2022, N°240 FS-B







DEMANDEUR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT SUR RENVOI

APRES CASSATION

DU 14 AVRIL 2023

N°2023/ 76

RG 22/05582

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHPY

[G] [L]

C/

Association [6]

Copie exécutoire délivrée

le 14 Avril 2023 à :

-Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS

Décisions déférées à la Cour :

Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 17 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00076.

Arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2022, N°240 FS-B

DEMANDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE

Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE

Association [6], demeurant [Adresse 4] / FRANCE

représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anaïs COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

M. [G] [L] a été engagé le 2 juin 2016 par l'association [6] en qualité d'aide soignant.

Le 13 novembre 2018, dans le cadre d'une unique visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré «inapte à son poste de travail d'aide soignant, inapte à tous les postes dans l'entreprise», dispensant l'employeur de son obligation de reclassement, au motif que «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé» .

Le 29 novembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles, statuant en la forme des référés, aux fins de contester l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail et demander l'organisation d'une mesure d'instruction.

Par ordonnance du 17 janvier 2019, les demandes du salarié ont été déclarées irrecevables aux motifs que l'avis d'inaptitude était daté du 13 novembre 2018 , que la juridiction avait été saisie le 29 novembre 2018, soit un jour au delà du délai légal de 15 jours et que le salarié ne démontrait pas s'être présenté au conseil des prud'hommes le 28 novembre 2018.

Par arrêt du 28 juin 2019, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement.

Sur pourvoi de M.[L], la Cour de cassation a, dans son arrêt du 2 mars 2022, statué ainsi :

«CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2019 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne l'association [6] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [6] et la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros .»

Le 14 avril 2022, le conseil de M.[L] a saisi la cour de renvoi et l'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 7 février 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 12 janvier 2023, M.[L] demande à la cour de :

«INFIRMER l'Ordonnance rendue par le Conseil de Prud'hommes d'Arles en la forme des référés en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [L].

EN CONSEQUENCE

DIRE Monsieur [L] bien fondé et recevable dans son action.

ANNULER l'avis d'inaptitude du 13 novembre 2018.

DIRE ET JUGER que Monsieur [L] est apte à son poste d'Aide-Soignant, le cas échéant après avoir ordonné une mesure d'instruction auprès du Médecin-Inspecteur du Travail territorialement compétent.

CONDAMNER l'Association [6] au paiement des éventuels honoraires et frais liés à la mesure d'instruction compte tenu notamment de l'absence de caractère dilatoire ou abusive de l'action de Monsieur [L].

CONDAMNER l'Association [6] au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.

DEBOUTER l'Association [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.»

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 22 décembre 2022, l'Association [6] demande à la cour de :

« A titre principal,

Confirmer l'ordonnance rendue par le Conseil de Prud'hommes d'Arles en la forme des référés le 17 janvier 2019 (N°RG 18/00076) en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [L] relatives à la contestation de l'avis d'inaptitude, à la mesure d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail et à l'indemnité au titre de l'article 700 ;

À titre subsidiaire :

Dans l'hypothèse où la Cour infirmerait l'ordonnance dont il est relevé appel et jugerait recevables les demandes de l'appelant, il lui est demandé de :

Débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause :

Débouter Monsieur [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [L] aux entiers frais et dépens des procédure de première instance et d'appel.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux décisions et conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la recevabilité de l'action

L'arrêt de la Cour de cassation mentionne notamment dans ses motifs :

«Vu les articles R. 4624-45 et R. 4624-55 du code du travail dans leurs dispositions applicables au litige, le premier issu du décret N° 2017-1698 du décret du 15 décembre 2017 et le second issu du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 :

5. Aux termes du premier de ces textes, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification.

Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.

6. Aux termes du second, l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine.

7. Il en résulte que, pour constituer la notification faisant courir le délai de recours de quinze jours à l'encontre d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude, la remise en main propre de cet avis doit être faite contre émargement ou récépissé.»

Dès lors qu'il n'est produit ni émargement ni récépissé concernant la remise de l'avis d'inaptitude au salarié, le délai de quinze jours n'a pas couru, de sorte que l'action en contestation de M.[L] doit être déclarée recevable, celle-ci portant bien sur l'avis médical donné et non sur la procédure suivie par la médecine du travail.

Sur la demande d'annulation de l'avis d'inaptitude

Selon l'article L.4624-7 du code du travail, dans sa version envigueur du 1er avril 2018 au 1er janvier 2020, applicable à l'espèce :

I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.

II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.

En l'état d'un certificat medical délivré par le médecin traitant du salarié le 3 janvier 2019, soit moins de deux mois après l'avis d'inaptitude, indiquant que M.[L] «ne présente ce jour aucune contre-indication médicale physique cliniquement décelable à l'exercice de la profession d'aide-soignant», il convent d'ordonner une mesure d'instruction de nature à éclairer la cour.

Sur les frais et dépens

Les frais de l'expertise doivent être avancés par M.[L], demandeur à la contestation.

Les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et Y ajoutant,

Déclare recevable la contestation de M.[L],

Avant dire droit au fond,

Désigne, en l'état de l'indisponibilité du médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour la région PACA, le Dr [S] [J] en qualité de médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour la région Occitanie ([Courriel 5], Téléphone : Secrétariat : [XXXXXXXX01], Portable : [XXXXXXXX02])

Avec pour mission de :

- prendre connaissance de l'entier dossier de la procédure,

- se faire communiquer directement par tout tiers, avec l'accord du salarié concerné, tout document et toute pièce, même médicale, qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties,

- recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l'éclairer,

- procéder s'il y a lieu à l'examen clinique de M. [G] [L] ;

- visiter s'il y a lieu le lieu de travail ancien du salarié concerné ;

- déterminer si l'état de santé du salarié concerné, justifie les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail ;

- procéder à tout autre examen ou audition qu'il estimera utile,

- donner un avis motivé sur l'aptitude de celle-ci au moment de l'établissement des avis d'inaptitude querellés (avis du 13/11/2018 et mail du 22/01/2019), le cas échéant avec l'assistance de tout sapiteur de son choix sous son contrôle et sa responsabilité,

- éclairer, d'une manière générale, la cour de céans, sur les questions de fait relevant de sa compétence,

Enjoint aux parties de communiquer au médecin inspecteur du travail tous documents utiles à la réalisation de sa mission,

Dit que pour procéder à sa mission d'expertise le médecin inspecteur du travail :

- devra convoquer toutes les parties par LRAR et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,

- pourra s'adjoindre les conseils et l'assistance de tel sapiteur qui lui plaira,

- devra communiquer un pré- rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites,

- devra rendre compte à la cour de l'état d'avancement de sa mission, et des difficultés rencontrées,

Dit que le médecin inspecteur du travail désigné déposera son rapport définitif en deux exemplaires au greffe de cette cour et en adressera copie à chaque partie, dans un délai de 5 mois à compter de la consignation de la provision auprès de la caisse des dépots et consignations,

Dit que la cour pourra désigner un autre médecin inspecteur du travail en cas d'indisponibilité ou de récusation du médecin inspecteur du travail territorialement compétent

Dit que M. [G] [L] devra consigner auprès de la caisse des dépôts et consignations la somme de 200 euros à titre de provision sur les honoraires du médecin inspecteur du travail, au plus tard le 31/05/2023, à peine de caducité de la mesure d'instruction,

Dit que la mesure d'instruction sera exécutée sous le contrôle de Mme Pascale Martin, présidente de chambre ou à défaut de Mme Isabelle Marti, présidente de chambre,

Dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties.

Renvoie la cause et les parties à l'audience de plaidoiries de la cour, chambre 4-3, du Mardi 06 Février 2024 à 9H

Réserve les autres demandes des parties et les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 22/05582
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;22.05582 ?
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