COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2023
N° 2023/154
Rôle N° RG 19/09280 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEM2X
[X] [Z] épouse [C]
C/
EURL EURL INETEX PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 14 avril 2023
à :
Me Laurence OHAYON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 179)
Me Catherine Marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00228.
APPELANTE
Madame [X] [Z] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence OHAYON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
EURL EURL INETEX PROVENCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Catherine Marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [X] [Z] épouse [C] a été embauchée par l'EURL INETEX PROVENCE par contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2013 en qualité d'agent de service, échelon 1 catégorie A, à temps partiel (17h33 de travail mensuelles).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la propreté.
Madame [Z] épouse [C] a été placée en arrêt de travail du 11 juillet 2014 au 24 juin 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2015, l'EURL INETEX PROVENCE a constaté l'absence injustifiée de Madame [Z] épouse [C] depuis le 24 juin 2015 et mis en demeure la salariée de lui transmettre un justificatif et à défaut de reprendre son travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 décembre 2015, l'EURL INETEX PROVENCE a notifié à Madame [C] son licenciement.
Madame [X] [Z] épouse [C] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 23 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Martigues pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 30 avril 2019 notifié le 10 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce, a dit le licenciement justifié, rejeté les demandes de Madame [Z] épouse [C], dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans leur intégralité, et condamné la salariée aux dépens.
Par déclaration du 11 juin 2019 notifiée par voie électronique, Madame [Z] épouse [C] a interjeté appel du jugement et sollicité son infirmation en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 5 août 2021, Madame [Z] épouse [C], appelante, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement rendu le 30 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Martigues, en sa formation section commerce,
- débouter la société INETEX PROVENCE EURL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
et statuant à nouveau,
- constater l'absence de visite médicale de reprise du fait de l'employeur,
- constater qu'elle s'est tenue à la disposition de l'employeur,
- déclarer que l'employeur a manqué à ses obligations, légales, contractuelles et conventionnelles,
- déclarer que l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail qui les liait,
- requalifier le licenciement en un licenciement dépourvu cause réelle et sérieuse, et irrégulier,
- condamner la société INETEX PROVENCE (EURL) à lui payer les sommes suivantes':
- 5'000,00 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice, suite au licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,
- 531,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 53,10 euros bruts de congés payés afférents,
- 234,52 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- au titre des rappels de salaire :
' salaire de base à partir de mai 2013 : 769,40 euros bruts, outre 76,94 euros bruts de congés payés afférents,
' prime de transport : 43,88 euros bruts, outre 4,38 euros bruts de congés payés afférents,
' majoration heures dimanches non prévues : 76,88 euros bruts, outre 7,68 euros bruts de congés payés afférents,
- rappel de salaire entre la fin de l'arrêt maladie jusqu'au licenciement : 1'248,75 euros bruts, outre 124,87 euros bruts de congés payés afférents,
- 3'500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur et modification unilatérale dudit contrat par l'employeur,
- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, suite au non-respect de l'obligation de sécurité résultat résultant de l'absence de visite médicale de reprise,
- fixer le salaire de référence (avant la maladie) à 265,50 euros bruts,
- ordonner la remise des bulletins de salaire à compter du mois de juillet 2015 sous astreinte de 50,00 euros par jour,
- ordonner la remise des documents légaux rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document,
- ordonner les intérêts de droit à compter de la demande,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- droit de recouvrement ou d'encaissement en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996,
- condamner la société INEXTEX PROVENCE (EURL) au paiement d'une indemnité de 2'000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société INEXTEX PROVENCE (EURL) aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelante soutient que'le licenciement pour absence injustifiée est dénué de fondement en ce qu'elle s'est tenue à la disposition de la société INETEX PROVENCE à compter de la fin de son arrêt de travail pour maladie et n'a pas été convoquée à une visite de reprise auprès de la médecine du travail du fait de l'employeur.
Elle ajoute que s'étant tenue à la disposition de l'employeur pour reprendre son poste ou se présenter à la médecine du travail, celui-ci devait maintenir sa rémunération.
Elle expose enfin que la société INETEX PROVENCE n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail qui les liait en ce qu'il n'a pas pris l'initiative de la faire convoquer à une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail afin de déterminer son aptitude à reprendre son poste, a procédé à la modification unilatérale de son contrat de travail en augmentant, puis en diminuant son temps de travail et l'a licenciée de manière abusive. Elle sollicite un rappel de salaire eu égard à la modification de sa durée de travail et des rappels de primes de transport et de majorations d'heures non prévues effectuées le dimanche.
La société intimée a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 1er mars suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
L'intimée a constitué avocat mais n'a pas conclu, l'arrêt sera donc contradictoire.
En vertu de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie intimée qui ne conclut pas est réputée s'être appropriée les motifs du premier juge.
De surcroît, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux demandes de la partie appelante que si elle les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur le bien-fondé du licenciement':
En application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Un arrêt maladie du salarié constitue une cause de suspension du contrat de travail.
L'article R.4624-22 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017 dispose que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : (') 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
L'article R.4624-23 du code du travail précise que dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
Ainsi, seule la visite médicale de reprise met fin à la période de suspension de l'exécution du contrat de travail et il incombe à l'employeur de l'organiser dans les conditions de l'article R.4624-22 du code du travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 décembre 2015, l'EURL INETEX PROVENCE a notifié à Madame [C] son licenciement dans les termes suivants :
« Par lettre RAR n° 1A 119 393 8938 8 en date du 23 novembre 2015, nous vous avons convoquée à un entretien préalable le vendredi 4 décembre 2015, à 14h30, au siège de la société située [Adresse 1].
Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien préalable.
Nous vous rappelons les faits qui vous sont reprochés :
- absence injustifiée à votre poste de travail depuis le 24 juin 2015
En conséquence, nous nous voyons dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, qui devient effectif dès ce jour, sans préavis ni indemnité.
Nous préparons votre solde de tout compte qui sera disponible en nos bureaux, ainsi que tous les documents afférents, à compter du 21 décembre 2015 à partir de 14h ».
La salariée a donc été licenciée sans préavis ni indemnité pour des absences injustifiées depuis le 24 juin 2015.
L'arrêt de travail de Madame [Z] épouse [C] a pris fin le 24 juin 2015.
L'employeur devait donc provoquer une visite médicale de reprise, seule de nature à mettre fin à la suspension de l'exécution du contrat de travail. Or, il ne résulte pas de la motivation des premiers juges que l'EURL INETEX PROVENCE ait organisé de visite de reprise de manière à interrompre la suspension du contrat de travail liée à l'arrêt maladie de plus de trente jours dans les huit jours de la reprise ni même avant la rupture du contrat de travail.
Dès lors, en l'absence de visite de reprise, dont l'organisation incombe à l'employeur, le contrat de travail est demeuré suspendu jusqu'au licenciement. La salariée n'était pas tenue de reprendre le travail et l'employeur ne pouvait lui reprocher des absences injustifiées.
En conséquence, par voie d'infirmation du jugement entrepris, le licenciement est déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant privé de cause réelle et sérieuse, la salariée est en droit de prétendre à une indemnisation au titre de cette rupture abusive.
Par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner l'EURL INETEX PROVENCE au paiement des sommes suivantes sur la base d'un salaire de référence de 265,50 euros bruts':
- 531,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 53,10 euros au titre des congés payés afférents,
- 234,52 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Dans le cas où le salarié a moins de deux d'ancienneté et/ou que l'entreprise emploie moins de onze salariés, le salarié a droit, pour l'irrégularité de la procédure, à une indemnité en application de l'article L.1235-5 du code du travail, évaluée en fonction du préjudice subi. Cette indemnité peut se cumuler avec celle prévue au même article pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, calculée également en fonction du préjudice subi.
La salariée, qui ne sollicite pas d'indemnité distincte au titre d'une irrégularité du licenciement, expose ne jamais avoir réceptionné la lettre de convocation à l'entretien préalable. Elle relève que la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation à l'entretien préalable datée du 23 novembre 2015 a été retournée à l'employeur par les services postaux, avec la mention «'destinataire inconnu à l'adresse » et évoque une erreur du facteur.
Il n'est donc pas contesté par la salariée que l'employeur lui a adressé la convocation à l'entretien préalable par courrier recommandé avec accusé de réception à son adresse. Il n'est par conséquent pas justifié d'une erreur à ce titre de l'employeur.
Au moment de son licenciement, l'EURL INETEX PROVENCE employait habituellement moins de 11 salariés.
En considération de l'âge de la salariée (55 ans), de son ancienneté, de son aptitude à retrouver du travail et des éléments produits (perception de l'allocation de retour à l'emploi sur la période du 1er avril 2016 au 2 mars 2017), le préjudice subi par Madame [Z] épouse [C] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1'000,00 euros. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Il résulte également de ce qui précède que l'EURL INETEX PROVENCE doit payer à Madame [Z] épouse [C] son salaire entre la fin de l'arrêt maladie jusqu'au licenciement, soit un rappel de salaire à hauteur de 1'248,75 euros bruts, outre 124,87 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire à partir de mai 2013':
Madame [Z] épouse [C] fait valoir que son employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail en augmentant sa durée de travail en mars 2013 en la portant à 25,33 heures par mois pour ensuite la ramener à 17,33 heures par mois. Elle sollicite un rappel de salaire sur la base de 15,33 heures mensuelles.
Aux termes du contrat de travail, Madame [Z] épouse [C] devait travailler 17,33 heures par mois.
Après vérifications, le bulletin de salaire de mars 2013 mentionne 25,33 heures par mois et non 17,33 heures et les bulletins de salaires suivants font état à nouveau d'une durée mensuelle de 17,33 heures en précisant certains mois des heures complémentaires.
Il n'est pas justifié au regard de ces éléments d'une modification du contrat de travail sans l'accord de la salariée prévoyant un temps de travail porté à 25,33 heures par mois.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [Z] épouse [C] de sa demande de rappel de salaire de ce chef.
Sur la demande de rappel de prime de transport':
Le versement d'une indemnité conventionnelle de transport est prévu par l'avenant du 23 janvier 2002, étendu par arrêté du 21 juin 2002, attaché à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
L'article 2 dudit avenant prévoit que «'seuls bénéficient de l'indemnité de transport à l'exception des salariés cadres, les salariés qui utilisent pour se rendre sur leur(s) lieu(x) de travail un service public de transport ou un véhicule personnel, lorsqu'il n'existe pas de service public de transport. Un justificatif du titre de transport collectif doit être fourni par le salarié (original ou copie pour le salarié à employeurs multiples)'».
L'article 4 de l'avenant, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, précisait que «'Pour les salariés concernés effectuant 151,67 heures le montant de l'indemnité est fixé à 5 minimum garantis (MG) à partir du 1er janvier 2007.
Pour les salariés concernés effectuant moins de 151,67 heures, l'indemnité de transport est calculée pro rata temporis de leur temps de travail.'»
Le jugement déféré n'évoque pas l'indemnité de transport dans ses motifs. Madame [Z] épouse [C] n'est donc pas contredite par l'employeur lorsqu'elle soutient que l'indemnité conventionnelle de transport lui était due.
En conséquence, il convient, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner la société INETEX PROVENCE la somme de 43,88 euros à titre de rappel d'indemnités de transport. S'agissant de frais professionnels, la demande au titre des congés payés afférents est rejetée.
Sur la demande au titre de majorations des heures non prévues effectuées le dimanche':
L'article 4.7.4 de la convention collective nationale des entreprises de propreté relatif au travail du dimanche dans sa version applicable prévoyait : «'En raison du caractère spécifique de la profession, la nécessité d'effectuer des travaux le dimanche est reconnue et admise. Les heures de travail du dimanche sont majorées dans les conditions ci-après : - heures de travail effectuées normalement le dimanche conformément au planning et/ou contrat de travail du salarié : 20% ; - heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche non prévues au planning ni au contrat de travail : 100%'».
Madame [Z] épouse [C] fait valoir que ses majorations du dimanche auraient dû être de 100% et non de 20%.
Après examen du contrat de travail, les horaires de Madame [Z] épouse [C] étaient les suivant':
- le samedi de 8h00 à 10h00';
- le dimanche de 9h00 à 11h00.
Il apparaît ainsi que les horaires invoqués (2 heures en mars 2013, en juin 2013, en décembre 2013) étaient prévus au contrat de travail et n'ouvraient donc pas droit à une majoration de 100%.
Le jugement entrepris est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur et modification unilatérale dudit contrat par l'employeur':
Aux termes de l'article L. 1222-1 code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur pèse exclusivement sur la salariée.
A l'appui de cette demande de dommages et intérêts, la salariée invoque les manquements suivants de l'employeur':
- l'absence d'organisation d'une visite médicale de reprise';
- la modification unilatérale de son contrat de travail en augmentant sa durée de travail puis en la diminuant';
- un licenciement sur la base de griefs injustifiés.
S'agissant du manquement de l'employeur à son obligation d'organiser une visite de reprise, la salariée a déjà été indemnisée au titre de la perte de son emploi et ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte ensuite des développements précédents que la salariée ne justifie pas d'une modification unilatérale de son contrat de travail par la modification de sa durée de travail.
Enfin, la salariée a déjà été indemnisée au titre du licenciement abusif. Ce manquement concerne la rupture du contrat de travail et ne peut caractériser une exécution déloyale de celui-ci.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité résultant de l'absence de visite médicale de reprise':
Madame [Z] épouse [C] invoque à nouveau le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser une visite de reprise. Or, elle a déjà été indemnisée au titre de la perte de son emploi et ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé donc en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Il sera fait droit à la demande de transmission des documents sociaux et de bulletin de salaire récapitulatif sans qu'il apparaisse nécessaire de l'assortir de l'astreinte sollicitée. Le jugement est infirmé en ce sens.
Il y a lieu également d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société INETEX PROVENCE est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame [Z] épouse [C] la somme de 1'800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Madame [X] [Z] épouse [C] de ses demandes de rappel de salaire à partir de mai 2013'et de rappel de majorations des heures non prévues effectuées le dimanche, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur et modification unilatérale du contrat de travail et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité résultant de l'absence de visite médicale de reprise,'
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société INETEX PROVENCE à payer à Madame [X] [Z] épouse [C] les sommes suivantes':
Avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2016, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation valant mise en demeure,
- 1'248,75 euros bruts de rappel de salaire, outre 124,87 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 531,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 53,10 euros au titre des congés payés afférents,
- 234,52 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 43,88 euros à titre de rappel d'indemnités de transport,
Aavec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- 1'000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus,
ORDONNE à la société INETEX PROVENCE de transmettre à Madame [X] [Z] épouse [C] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif sans que l'astreinte soit nécessaire,
CONDAMNE la société INETEX PROVENCE aux dépens,
CONDAMNE la société INETEX PROVENCE à verser à Madame [X] [Z] épouse [C] la somme de 1'800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président