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14/04/2023 | FRANCE | N°19/08664

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 14 avril 2023, 19/08664


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 14 AVRIL 2023



N°2023/ 73





RG 19/08664

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEK6Y







[M] [P]





C/



SAS AKKA I & S



















Copie exécutoire délivrée

le 14 Avril 2023 à :



- Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE







- Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau D'AIX-E

N-PROVENCE











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00329.







APPELANT



Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 1]



représenté ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023

N°2023/ 73

RG 19/08664

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEK6Y

[M] [P]

C/

SAS AKKA I & S

Copie exécutoire délivrée

le 14 Avril 2023 à :

- Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00329.

APPELANT

Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS AKKA I & S, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La société AKKA I&S est une holding ayant son siège social à [Localité 3] et pour activité l'ingénierie et le conseil en technologies, la convention collective nationale dite SYNTEC lui étant applicable.

M. [M] [P] a été initialement engagé à compter du 1er février 1999 par la société Intelsys, reprise par la société AKKA I&S.

Le 22 mai 2013, M.[P] en poste à [Localité 4] demandait pour raison familiale, une mutation sur la région de [Localité 6] et le 31 décembre 2013, les parties signaient un avenant conçu en ces termes « Lieu de travail - Mobilité.

Monsieur [M] [P] sera rattaché administrativement à I'établissement de la société situé à [Localité 5].

Le salarié reconnait que son lieu de travail ne constitue pas un élément essentiel de son contrat de travail.

Dans le cadre de ses fonctions qui peuvent nécessiter une intervention constante auprès des clients de la société ou de fréquents déplacements, le salarié pourra être amené, sur simple demande de la société, à effectuer des missions pour une durée variable en France et/ou à l'étranger, missions qu'il accepte d'ores et déjà sans pouvoir se prévaloir d'une modification de son contrat de travail.

A ce titre, un ordre de mission décrivant les missions et les modalités de ladite mission sera établi.

Le salarié déclare accepter par avance sa mutation dans d'autres établissements de l'entreprise en fonction des nécessités de l'entreprise. Les établissements sont situés dans la zone géographique suivante : France Métropolitaine.

Lorsqu'une mutation sera envisagée, un délai de prévenance d'au moins un mois devra être respecté. Les clauses du contrat de travail initiales autres que celles stipulées ci-dessus demeurent applicables. »

Au dernier état de la relation contractuelle, M.[P] occupait un poste d'ingénieur d'études confirmé, cadre, position 2.2 coefficient 130 et percevait une rémunération mensuelle brute de 4 045,35 euros.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 4 juin 2015 pour le 17 juin suivant, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 26 juin 2015, le dispensant d'effectuer son préavis de trois mois.

Le 9 février 2016, M.[P] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester la légitimité de son licenciement.

Selon jugement du 7 avril 2017, le conseil de prud'hommes a débouté M.[P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le conseil de M.[P] a interjeté appel par déclaration du 10 mai 2017.

L'affaire a été radiée par arrêt du 26 avril 2019.

Aux termes de ses conclusions de remise au rôle du 7 mai 2019, M.[P] demande à la cour :

«Réformer la décision entreprise

DlRE ET JUGER le licenciement de Monsieur [P] sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNER la Société AKKA I & S au paiement de la somme de 96.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse.

DIRE ET JUGER que le salaire mensuel moyen est de 4000€ bruts

CONDAMNER la Société AKKA I & S au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.»

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 28 août 2017, la société demande à la cour de :

«Confirmer le jugement rendu le 7 avril 2017 par le Conseil de Prud'homrnes de MARSEILLE en toutes ses dispositions, notamment celles qui ont débouté Monsieur [M] [P] de l'intégralité de ses demandes.

En tout état de cause,

Débouter Monsieur [M] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

Condamner Monsieur [M] [P] à payer à la Société AKKA I&S une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'instance.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur le bien fondé du licenciement

En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
 

En l'espèce, la lettre de licenciement est libellée de la manière suivante :

« (...) Le 1l mai 2015, conformément à vos engagements contractuels, votre manager vous a adressé un ordre de mission définissant les modalités du démarrage d'un nouveau projet NEOSAT pour la société THALES sur CANNES LA BOCCA (06 150). La durée de la mission était programmée du 28 mai 2015 au 28 août 2015.

Le 19 mai 2015, vous avez été reçu par votre responsable ressources humaines afin de faire un point sur votre retour et votre positionnement sur l'ordre de mission envoyé par votre manager.

Lors de cet échange, vous avez évoqué votre situation personnelle faisant comprendre que vous ne pourriez pas répondre à cette opportunité.

En date du 20 mai 2015, nous avons reçu votre réponse officielle par lettre recommandée de votre positionnement sur cette mission, que vous avez déclinée. Nous avons été très étonnés de cette réaction mais avons néanmoins pris note de ce refus.

En conséquence, le 26 mai suivant, nous vous avons adressé une mise en demeure vous demandant de réfléchir à l 'opportunité de cette mission, et de reconsidérer votre position en nous retournant cet ordre de mission signé sous 48 heures conformément à notre demande.

Nous vous avons souligné que votre refus était constitutif de manquements à vos engagements contractuels en termes de mobilité, et précisé que nous à votre disposition pour échanger.

Vous avez néanmoins maintenu votre position en nous confirmant, par mail du 30 mai 2015, votre refus de réaliser cette mission.

Votre attitude et vos propos laissent à penser que vous avez oublié que vous êtes tenu, contractuellement, et, sur simple demande de la Société, à effectuer des missions pour une durée variable sur le territoire français et que vous privilégiez vos seules contraintes personnelles, ce qui n 'est pas acceptable.

Les interventions chez les clients sont inhérentes à votre fonction de consultant et il vous appartient de les réaliser et de vous organiser pour ce faire.

Lors de l'entretien préalable, nous vous avons fait part de notre regret quant au fait que vous n'ayez même pas pris soin de rencontrer le client afin de voir quels aménagements étaient éventuellement possibles en termes d'organisation, démarche qui aurait pu permettre la réalisation de cette mission de courte durée.

Vous n'avez aucunement cherché à envisager une quelconque solution pour satisfaire notre demande. Nous ne pouvons que regretter votre attitude inflexible qui laisse également transparaitre un manque de motivation et d'investissement de votre part puisque une évolution sur un poste de Chef de projet vous était proposée sur ce projet.

Votre refus est inadmissible, car il contrevient à vos obligations contractuelles et contrecarrent également les intérêts évidents de l'entreprise, qui est de répondre aux besoins clients, la où se trouve la demande, avec du personnel qualifié.

En conséquence, compte tenu de ces différents éléments, nous vous informons que nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.(...)»

Le salarié invoque un contexte de réorganisation pour motif économique, considère son refus ni fautif ni abusif, la mise en oeuvre de la clause de mobilité portant atteinte à sa vie personnelle et familiale.

La société indique que le refus d'exécuter une mission caractérise une faute majeure pour un consultant, cadre travaillant dans une société de services en ingénierie.

Elle relève qu'en l'espèce il ne s'agissait pas d'une mutation de sorte qu'elle n'avait pas à respecter le délai de prévenance d'un mois, ajoutant que M.[P] obtenait un défraiement de «grand déplacement».

Elle considère le positionnement du salarié comme opportuniste, conteste que l'agence de [Localité 5] ait été fermée comme prétendu, rappelant que M.[P] n' a pas cherché de solution et avait demandé une rupture conventionnelle quelques mois avant l'ordre de mission.

Il convient de relever que l'appelant ne procède à aucune critique du jugement, lequel a, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, rappelé la clause du contrat liant les parties, le fait que la mission - qui n'était pas une mutation - constituait un déplacement pendant une durée limitée, tel que prévu par les articles 50 & 51 de la convention collective et que le refus de M.[P] constituait un manquement majeur à ses obligations contractuelles et à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, justifiant le licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Il y a lieu d'ajouter d'une part, que le salarié ne démontre par aucun document la prétendue volonté de la société de supprimer l'équipe de [Localité 5], argument au demeurant sans portée puisqu'en mission, le salarié demeurait rattaché à cette agence et d'autre part, que l'ordre de mission pour trois mois en région PACA ne portait pas atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié, même s'il générait des contraintes, étant précisé que malgré un temps de réflexion laissé, le salarié n'a pas tenté de trouver des solutions, persistant dans un refus malgré une mise en demeure alors que la proposition de mission était inhérente à ses fonctions et conforme à son contrat de travail, de sorte que la rupture lui est imputable.

En conséquence, la décision doit être confirmée dans son rejet des demandes de M.[P].

Sur les frais et dépens

L'appelant qui succombe au principal doit s'acquitter des dépens d'appel, être débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer la somme de 1 500 euros à la société.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [M] [P] à payer à la société AKKA I&S la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[P] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/08664
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;19.08664 ?
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