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14/04/2023 | FRANCE | N°19/08298

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 14 avril 2023, 19/08298


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 14 AVRIL 2023



N°2023/ 82





RG 19/08298

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJ6U







[Y] [Z]





C/



Société PROSEGUR SECURITE HUMAINE





















Copie exécutoire délivrée

le 14 Avril 2023 à :



-Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d'

AIX-EN-PROVENCE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 24 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00032.







APPELANTE



Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]



repré...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023

N°2023/ 82

RG 19/08298

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJ6U

[Y] [Z]

C/

Société PROSEGUR SECURITE HUMAINE

Copie exécutoire délivrée

le 14 Avril 2023 à :

-Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 24 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00032.

APPELANTE

Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S FIDUCIAL SECURITE HUMAINE venant aux droits de la Société PROSEGUR SECURITE HUMAINE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laëtitia ALCARAZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Y] [Z] a été engagée par la société Proségur Sécurité Humaine 13 à compter du 1er avril 2016 en qualité d'agent de sécurité, statut employé, niveau III, échelon 2, coefficient 140, selon contrat à duré indéterminée à temps plein et avec une reprise ancienneté au 29 mars 2011 pour une rémunération mensuelle brute de 1 524,13 €.

Pour sa première affectation l'employée avait la qualification d'agent de sécurité arrière caisse.

La convention collective nationale applicable était celle de la prévention et de la sécurité .

La salariée était en arrêt de travail du 29 septembre 2016 au mois de juin 2017.

Dans le cadre de la 1ère visite de reprise, le médecin du travail le 19 juin 2017 concluait « ne peut reprendre sur son poste ce jour. En attente d'informations complémentaires. À revoir ».

Lors de la deuxième visite, Mme [Z] était déclarée « inapte au poste d'agent de sécurité arrière caisse, l'état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise, après étude de poste des conditions de travail le 28 juin 2017, après échange avec employeur le 28 juin 2017 et après examen médical du jour ».

Mme [Z] était convoquée le 27 septembre 2017 à un entretien préalable fixé au 6 octobre 2017. Elle était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 11 octobre 2017.

Mme [Z] saisissait le 10 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.

Par jugement du 24 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a statué comme suit :

« Déboute Madame [Y] [Z] de l'ensemble de ses demandes.

Déboute la Sasu Proségur Sécurite Humaine 13 de sa demande reconventionnelle.

Condamne Madame [Y] [Z] aux entiers dépens».

Par acte du 21 mai 2019, le conseil de Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 juillet 2019, Mme [Z] demande à la cour de :

« Réformer la décision rendue par le Conseil des Prud'hommes de Marseille,

En conséquence et statuant à nouveau,

Dire Madame [Z] bien fondée en son action,

Dire que la société Proségur n'a pas versé le complément employeur à Madame [Z],

Dire que la société Proségur s'est fautivement abstenue de reprendre le paiement des salaires à l'issue du constat d'inaptitude,

En Conséquence,

Condamner la société Proségur au paiement des sommes suivantes :

- 1949,30 € à titre de rappel de salaire au titre du complément employeur

- 4379,43 € à titre de rappel de salaire du 29 juillet au 11 octobre 2017

- 437,94 € à titre d'incidence congés payés sur rappel précité

- 3503,54 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 350,35 € à titre d'incidence congés payés

Ordonner à la société Proségur, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de jugement à intervenir, d'avoir à délivrer à Madame [Z] les documents suivants :

- Bulletins de salaire rectifiés du chef du préavis

- Attestation Pôle emploi rectifée du même chef

- Tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite

Dire que le Conseil de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte sur simple requête de Madame [Z],

Rappeler l'exécution provisoire de plein droit qui s'attache aux dispositions qui précédent, en application des dispositions des articles R.1454-15 et R.1454-28 du Code du Travail,

Dire que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes,

Condamner en outre la société Proségur au paiement des sommes suivantes :

- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonner l'exécution provisoire des dispositions qui précédent, en application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile,

Dire que les créances indemnitaires précises porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,

Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,

Condamner la société Proségur aux entiers dépens, y compris les honoraires d'huissier qui pourraient être dus au titre de l'exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 ».

Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique au greffe le 28 octobre 2022, la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux doits de la Sasu Proségur Sécurité Humaine demande à la cour de :

« Confirmant le jugement de première instance :

Constater que Madame [Y] [Z] n'établit pas avoir régulièrement transmis à la société Proségur Sécurité Humaine ses relevés d'indemnités journalières de sécurité sociale, nécessaires au calcul et au paiement des indemnités journalières complémentaires auxquelles elle pouvait prétendre de la part du régime de prévoyance ;

Constater que Madame [Y] [Z] a effectivement perçu des indemnités journalières complémentaires pour les périodes où elle a communiqué ses relevés d'indemnités journalières de sécurité sociale ;

Débouter par conséquent Madame [Y] [Z] de sa demande contre la société Fiducial Sécurite Humaine, venant aux droits de la Proségur Sécurité Humaine , en paiement d'une somme de 1.949,30 euros à ce titre ;

Constater que la société Proségur Sécurité Humaine a procédé au règlement des salaires dus à Madame [Y] [Z] pour la période du 29 juillet 2017 au 11 octobre 2017 ;

Débouter par conséquent Madame [Y] [Z] de sa demande contre la société Fiducial Sécurite Humaine venant aux droits de la société Proségur Sécurité Humaine, en paiement d'un rappel de salaire à hauteur de 4.379,43 euros bruts, augmenté de la somme de 437,94 euros bruts correspondant aux droits à congés payés y afférents ;

Constater que le retard avec lequel ce paiement est intervenu n'est pas imputable à la société Proségur Sécurité Humaine ;

Débouter à titre principal Madame [Y] [Z] de sa demande contre la société Fiducial Sécurité Humaine, venant aux droits de la société Proségur Sécurité Humaine, en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 1222 - 1 du code du travail;

Évaluer à titre subsidiaire ce que de droit le montant du préjudice subi par Madame [Y] [Z] en l'absence de tout élément justificatif produit au débat par cette dernière ;

Infirmant le jugement de première instance :

Condamner, à titre reconventionnel, Madame [Y] [Z] à verser à la société Fiducial Sécurité Humaine, venant aux droits de la société Proségur Sécurité Humaine, une somme de 2.082,16 € bruts sur le fondement des dispositions des articles 1302 et suivants du Code civil ;

Condamner, à titre reconventionnel, Madame [Y] [Z] à verser à la société Fiducial Sécurité Humaine, venant aux droits de la société Proségur Sécurité Humaine, une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Y Ajoutant :

Condamner, Madame [Y] [Z] à verser à la Société Fiducial Sécurité Humaine, venant aux droits de la société Proségur Sécurité Humaine une somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Madame [Y] [Z] au frais et dépens de la présente procédure » .

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur le rappel de salaire au titre du complément versé par l'organisme de prévoyance

La salariée soutient que la société n'a pas fait le nécessaire pour qu'elle puisse bénéficier du maintien de salaire prévu par la convention collective, la mise en jeu de la garantie n'ayant été déclarée par l'employeur que le 17 mars 2017, ce qui a eu pour effet de la priver des indemnités auxquelles elle pouvait prétendre.

Elle explique que l'employeur n'a pas fait connaître par une notice explicative les modalités de prise en charge du complément maladie par l'organisme de prévoyance Générali alors qu'elle croyait légitimement que l'organisme était AGR2 figurant dans tous les bulletins de salaire.

Elle produit notamment les pièces suivantes :

- le courrier du 9 juin 2017 de la salariée adressée à la société Proségur : « Je suis en arrêt de travail depuis le 29 septembre 2016, depuis je n'ai toujours pas eu de complément de salaire à partir du 3e mois de mon arrêt devant être pris en charge par la société Générali, société pour laquelle j'apprends toute existence car sur mes fiches de paie je cotise pour AG2R(...) Après m'être entretenu avec un représentant de la société Générali (...) il est avéré que cette société de prévoyance ne prendrait en compte mes indemnités qu'à partir du 21 avril date à laquelle vous avez transmis mon dossier. Ce dernier devait leur être remis dans les deux mois suivant mon arrêt ce qui n'a pas été fait (...) Pour votre secrétariat il semblerait que ce retard soit du à la non transmission de ma part des indemnités journalières de la sécurité sociale que vous m'avez jamais demandé n'ayant jamais reçu aucun courrier de votre part depuis mon arrêt(...)» ( pièce 7)

- le témoignage du 15 mai 2019 de M. [H] « J'atteste avoir été employé par la société Proségur sécurité du 1er avril 2016 au 31 janvier 2017 et ne pas avoir été informé comme ma collègue Mme [D] épouse [Z] du changement de caisse de prévoyance je vous fais parvenir avec cette attestation un bulletin de salaire correspondant à cette période justifiant mon emploi dans cette société » (pièce 15)

L'employeur indique que contrairement à ce qui est soutenu les indemnités complémentaires auxquelles la salariée pouvait prétendre ont été versées par l'organisme de prévoyance Générali et figurent sur les bulletins de salaire des mois de novembre 2016, mars 2017 ainsi que les mois de juillet, août et décembre 2017, que la salariée ne peut justifier de l'envoi des pièces justificatives d'IJSS à son employeur pour la période réclamée, que son contrat de travail mentionne expressément qu'il lui a été remis un exemplaire de la notice d'information et qu'à cette date il s'agissait bien de l'organisme de prévoyance Générali.

L'employeur produit notamment les éléments suivants :

- le contrat de travail du 4 mars 2016 mentionnant en son article 20 « «Régimes de retraite et de prévoyance ': l'employé bénéficie de tous les avantages en matière de protection sociale en vigueur au sein de la société visée en annexe et tels solutions que définis par les notices d'information dont un exemplaire lui a été remis lors de la signature du présent contrat, ce qu'il (elle) reconnaît expressément » (pièce 1)

- le courrier du 27 juin 2017 de la société Proségur en réponse au courrier du 9 juin 2017 de la salariée'après vérification auprès de nos services, nous constatons que vous avez bénéficié d'un complément de salaire au mois de novembre 2016 comprenant la période du 6 octobre 2016 au 17 novembre 2016, et ce, conformément à vos indemnités journalières que vous nous avez transmises le 25 novembre 2016.

Vos justificatifs pour la période du 18 novembre 2016 au 6 mars 2017 n'ont été reçus par nos services seulement le 17 mars 2017. Ainsi en date du 17 mars 2017, vous bénéficiez encore d'un complément de salaire par l'employeur couvrant la période du 18 novembre 2016 au 4 décembre 2016. Dès lors, nous avons procédé à la mise en place de votre dossier de prévoyance, l'organisme de prévoyance prend en compte la déclaration à compter du dépôt des indemnités journalières, soit le 17 mars 2017 C'est pourquoi Générali a refusé votre dossier au motif de la clause de déclaration tardive.

Nous rappelons que Générali traite les demandes de remboursement 60 jours suivant le dernier jour du paiement du complément employeur, soit le 4 décembre 2017 sous condition de transmettre les attestations d'indemnités journalières. Néanmoins vous nous avez transmis vos indemnités seulement le 17 mars 2017 (...) » (pièce 12)

- la notice d'information de l'organisme Générali de prévoyance relative au contrat d'assurance collective à adhésion obligatoire et notamment l'article 18 indiquant « Dès que l'incapacité temporaire partielle ou totale de travail d'un assuré atteint la franchise prévue au contrat, la contractante doit faire la déclaration de sinistre à la compagnie dans les 60 jours après le délai de franchise. Les arrêts de travail déclarés après ce délai seront indemnisés à compter du jour de la déclaration et ne feront l'objet d'aucun paiement pour la période antérieure à cette déclaration si ce retard cause un préjudice à la compagnie. Cette déclaration doit être accompagnée suivie de la remise du document intitulé « déclaration de sinistre ainsi que tout autre pièce que la compagnie estimerait nécessaire à l'instruction du dossier ».(pièce 18).

- le document 'Résiliation du contrat de prévoyance liant AG2R'en tant qu'assureur à la branche de la sécurité privée prévue au 31 décembre 2015 et suivi d'appel d'offres ayant retenu la société Générali (pièce 17).

C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande aux motifs qu'elle n'a adressé ses relevés d'IJSS reçues le 18 novembre 2016 que le 17 mars 2017, alors que pour bénéficier du complément de salaire de la prévoyance cette dernière devait adresser à son employeur ses arrêts de travail dans les 48 heures de leur émission.

Il y a lieu également d'ajouter, nonobstant le témoignage de M. [H], que la salariée ne peut valablement opposer le fait qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence de l'organisme de prévoyance Générali alors qu'elle a reconnu expressément avoir reçu les notices d'information lorsqu'elle a signé son contrat de travail au mois d'avril 2016.

L'employeur conformément à son obligation d'information en tant que souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe a ainsi porté à la connaissance de l'adhérente au contrat l'ensemble de ses droits et obligations et il est établi que la société Générali était l'assureur prévoyance de branche à cette date, même si figurait encore de manière erronée sur les bulletins de salaire le nom de l'ancien organisme AG2R.

La salariée ne justifie pas avoir reçu une notice d'information autre que celle de la société Générali et outre le fait qu'elle n'a pas transmis ses arrêts de travail à son employeur, elle n'a pas déclaré les arrêts de travail à l'organisme de prévoyance en contradiction avec les dispositions de l'article 18 du contrat de prévoyance Générali.

La cour confirme le jugement entrepris de ce chef.

Sur le rappel de salaire pour la période du 29 juillet 2017 au 11 octobre 2017

La salariée soutient que suite à son inaptitude selon avis du 29 juin 2017 la société disposait d'un délai expirant le 29 juillet 2017 soit pour la reclasser, soit pour la licencier, ce qui n'a été fait que trois mois après soit le 11 octobre 2017, sans que la société ne procède à la reprise du paiement des salaires.

L'employeur fait valoir que l'intégralité de son salaire a été versée en septembre 2017 et qu'en octobre 2017, outre son salaire jusqu'à son licenciement, il y a eu une régularisation pour la période allant du 19 juin 2017 au 31 août 2017 et qu'aucun rappel de salaire ne lui est dû au titre de cette période.

Il produit notamment les bulletins de salaire (pièce 6).

En l'état des éléments versés aux débats, c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a indiqué que la salariée avait perçu l'intégralité de ses salaires pour la période du 29 juillet 2017 au 11 octobre 2017 et a débouté cette dernière de sa demande.

La cour confirme le jugement entrepris de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

C'est par une juste appréciation de la cause que le conseil des prud'hommes a estimé qu'il ne pouvait être être reproché à la société le retard dans le paiement des complément de salaire, ni dans la transmission du dossier à la prévoyance, ni même dans le paiement des salaires la société n'ayant reçu la décision de la médecine du travail que le 7 septembre 2017 .

Dès lors, la remise de documents rectifiés a été rejetée à juste titre comme étant sans objet.

Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés

La salariée sollicite le paiement d'un préavis de deux mois dans la mesure où l'employeur n'a pas repris le paiement des salaires.

La salariée licenciée pour inaptitude ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis vertu des dispositions de l'article 1204 alinéa 3 du code du travailCode du Travail.

La cour rejette la demande à ce titre y compris la demande de congés payés.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire ne peut être admise en cause d'appel.

Sur les demandes reconventionnelles

La société réclame le remboursement des salaires perçus indûment pour la période du 19 juin au 29 juillet 2017 estimant qu'elle n'avait pas à les verser.

Toutefois, les sommes prétendument versées figurant sur le bulletin de salaire du mois d'octobre 2017 ont été déduites dans ce même bulletin comme relevé légitimement par le conseil des prud'hommes.

La cour confirme la décision déférée de ce chef

La société ne rapporte pas la preuve de ce que la salariée aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice et d'exercer un recours. Il y a lieu dès lors de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les frais et dépens

La salariée qui succombe doit s'acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à ce titre, condamnée à payer à la société la somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [Y] [Z] à payer à la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la Sasu Proségur Sécurité Humaine la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes des parties ;

Condamne Mme [Y] [Z] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/08298
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;19.08298 ?
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