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14/04/2023 | FRANCE | N°19/01172

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 14 avril 2023, 19/01172


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 14 AVRIL 2023



N°2023/ 70



RG 19/01172

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDU66







[P] [H] épouse [W]





C/



SAS R'SUD MEDICAL



















Copie exécutoire délivrée

le 14 Avril 2023 à :



-Me Eliyahu BERDUGO, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00704.







APPELANTE



Madame [P] [H] épouse [W], demeurant [Adresse 1]



...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023

N°2023/ 70

RG 19/01172

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDU66

[P] [H] épouse [W]

C/

SAS R'SUD MEDICAL

Copie exécutoire délivrée

le 14 Avril 2023 à :

-Me Eliyahu BERDUGO, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00704.

APPELANTE

Madame [P] [H] épouse [W], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Eliyahu BERDUGO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS R'SUD MEDICAL, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La société R'Sud Médical est une société ayant son siège social à [Localité 3] (13) assurant la prise en charge à domicile des pathologies respiratoires, sur prescription des médecins.

Mme [P] [W] née [H] a été engagée par cette société par contrat à durée déterminée du 4 avril au 1er juillet 2011, prolongé selon avenant jusqu'au 31 décembre 2011, en qualité d'assistante commerciale niveau 2 position 2.2 de la convention collective du négoce et des prestations de service dans les domaines médicaux techniques.

Dans un avenant du 1er juillet 2011, sa rémunération brute mensuelle était fixée à 2 000 euros avec une prime de résultat de 5 000 euros.

La relation contractuelle s'est poursuivie et par un avenant du 17 juillet 2012, une clause de non-concurrence a été prévue.

La salariée a été en arrêt de travail continu du 26 juin au 14 décembre 2014, puis du 26 janvier au 31 janvier 2015 et à compter du 16 février 2015 n'est plus revenue dans l'entreprise.

A l'issue de deux visites de reprise des 4 et 18 juin 2015 avec étude du poste, la médecine du travail a déclaré Mme [W] «Inapte à tous les postes».

Après avoir informé la salariée le 3 juillet 2015 de l'impossibilité de la reclasser, la société l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement pour le 22 juillet et a prononcé le licenciement par lettre recommandée du 24 juillet 2015.

Contestant notamment la légitimité de ce licenciement, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 18 mars 2016.

Selon jugement du 19 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a statué comme suit:

Dit et juge que le licenciement de Mme [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Condamne la société R'SUD MÉDICAL à verser à Mme [W] les sommes suivantes :

- 2 551,85 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

- 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute Mme [W] de ses autres demandes.

Déboute la société de ses demandes reconventionnelles.

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Le conseil de Mme [W] a interjeté appel par déclaration du 18 janvier 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 14 avril 2019, Mme [W] demande à la cour de :

«RÉFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE le 19 décembre 2018, sauf en ce qu'il a condamné la SAS R'SUD MEDICAL à verser à Madame [W] la somme de 2.551,85 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement et celle de 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en ce qu'il a débouté la SAS R'SUD MEDICAL de ses demandes reconventionnelles ;

DIRE et JUGER que Madame [W] a été victime d'actes d'harcèlement moral ;

En conséquence,

DIRE et JUGER que le licenciement de Madame [W] pour inaptitude est nul ;

CONDAMNER la SAS R'SUD MEDICAL à lui verser la somme de 80.000,00 € net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

CONDAMNER la SAS R'SUD MEDICAL au paiement de la somme de 40.000,00 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation du principe de loyauté ;

DIRE et JUGER que le travail à durée déterminée de Madame [W] en date du 4 avril 2011, doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée,

En conséquence,

DIRE et JUGER que le salaire mensuel moyen brut de Madame [W] s'élève à la somme de 3.991,60€

CONDAMNER la SAS R'SUD MEDICAL à lui verser la somme de 3.991,60 € nets au titre de l'indemnité de requalification ;

CONDAMNER la SAS R'SUD MEDICAL à lui verser la somme de 25.000,00 € bruts au titre de rappel de la prime de résultat ;

CONDAMNER la SAS R'SUD MEDICAL à lui verser la somme de 7.000,00 € bruts au titre de rappel de la prime d'objectifs indûment prélevée par l'employeur ;

CONDAMNER la SAS R'SUD MEDICAL à lui verser la somme de 11.975,00 € bruts au titre de l'indemnité de préavis ;

CONDAMNER la SAS R'SUD MEDICAL à lui verser la somme de 1.197,50 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

ORDONNER la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

CONDAMNER la SAS R'SUD MEDICAL à lui verser la somme de 3.991,60 € nets de CSG et CRDS au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

CONDAMNER la SAS R'SUD MEDICAL à lui verser la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SAS R'SUD MEDICAL aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile.»

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 13 février 2020, la société demande à la cour de :

«A titre principal, CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 18 décembre 2018,

En conséquence,

FIXER le salaire brut mensuel à la somme de 3.300€,

DEBOUTER Madame [W] de sa demande de fixation de son salaire moyen à la somme de 3991€ brut

DIRE ET JUGER que la société RSUDMEDICAL n'a pas commis d'acte de harcèlement,

DEBOUTER Madame [W] de sa demande de condamnation de la société RSUD pour actes répétées de harcèlement moral,

DIRE ET JUGER que la société RSUD MEDICAL n'a pas manqué à son obligation de reclassement,

DIRE ET JUGER que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, en l'espèce l'inaptitude non professionnelle de Madame [W],

DEBOUTER Madame [W] de sa demande relative à l'indemnité de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

DEBOUTER Madame [W] de sa demande de condamnation de la société RSUD MEDICAL au paiement de la somme de 25.000€ BRUTS au titre du rappel de la prime de résultat,

DEBOUTER Madame [W] de sa demande de condamnation de la société RSUDMEDICAL au paiement de la somme de 7.000€ BRUTS au titre du rappel de la prime d'objectif,

DEBOUTER Madame [W] de sa demande de condamnation de la société RSUDMEDICAL de sa demande en paiement de la somme de 11.975 € BRUTS au titre de l'indemnité de préavis, ainsi qu'à la somme de 1.197 € BRUTS au titre des congés payés y afférents,

DEBOUTER Madame [W] de sa demande de condamnation de la société RSUDMEDICAL au paiement de la somme de 3.991,60 € NETS au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

DEBOUTER Madame [W] de sa demande de condamnation de la société RSUDMEDICAL à la somme de 80.000€ NETS pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

DEBOUTER Madame [W] de sa demande de condamnation de la société RSUDMEDICAL à la somme de 40.000 € NETS à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral et violation du principe de loyauté,

DEBOUTER Madame [W] de sa demande de condamnation de la société RSUDMEDICAL de sa demande de condamnation de la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens,

DEBOUTER Madame [W] pour le surplus.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur l'effet dévolutif de l'appel

La cour constate que l'intimée ne conteste pas les condamnations prononcées par le jugement déféré, demandant dans ses conclusions la confirmation du jugement, de sorte que la présente cour n'est pas saisie s'agissant du complément d'indemnité de licenciement.

Par ailleurs, Mme [W] ne reprend pas la demande subsidiaire faite devant le conseil de prud'hommes, concernant le manquement à l'obligation de reclassement, de sorte que sur ce chef, l'appelante est réputée en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, s'être appropriée les motifs du jugement qui a rejeté sa demande.

Sur la demande en requalification du contrat à durée déterminée

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande, étant précisé que dans ses écritures page 16, la salariée admet que le motif d'enquête n'était pas lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour ajoutant qu'au terme de la prolongation du contrat à durée déterminée qui ne peut être apparentée à une période d'essai, la relation s'est pérennisée, excluant ainsi toute indemnité en application de l'article L.1243-11 du code du travail.

Sur les primes

L'appelante prétend que la prime de résultat d'un montant de 5 000 euros bruts ne lui a jamais été versée de 2011 à 2015 bien que prévue dans l'avenant du 20 juin 2011, et sollicite en outre le paiement d'une prime d'objectifs versée au mois de janvier 2014 qui lui a été retirée ensuite.

Sur ce dernier point, la société considère que la créance est prescrite, s'agissant d'une prétendue prime au titre de l'année 2012 et indique que l'acceptation tacite des avenants par Mme [W] résultant de la perception d'une rémunération mensuelle plus élevée comme le calcul du salaire de référence fait par l'appelante démontrent que les sommes réclamées ne sont pas dues.

Aux termes du contrat à durée déterminée du 4 avril 2011, la salariée bénéficiait d'une prime d'objectif d'un minimum de 350 euros ; l'avenant du 1er juillet 2011 prévoyait en outre une prime de résultat de 5 000 euros bruts.

La société se prévaut de deux avenants non signés par la salariée, le premier non daté, lui attribuant une prime d'objectif annuelle de 5 000 euros brut, avec des objectifs définis pour chaque trimestre de l'année 2014, et le second également non daté prévoyant une prime d'objectif annuelle de 12 500 euros brut portant sur 5 points à satisfaire.

Ainsi que le souligne la société par sa pièce n°48, le salaire mensuel brut de Mme [W] a évolué de 2 000 euros en 2011, à 2 750 euros en 2012, étant porté à 3 000 euros en décembre 2013 et après janvier 2014 à 3 300 euros, ces deux derniers montants figurant sur les avenants sus-visés.

Les bulletins de salaire mentionnent outre le salaire de base sus-visé:

- pour l'année 2011 : une prime mensuelle qualifiée d'activité ou de résultat de 350 euros et une prime dite exceptionnelle de 5 000 euros versée en décembre,

- pour l'année 2012, aucune prime mais un avantage voiture apparaît à compter de juin 2012,

- pour l'année 2013, une prime d'objectif de 5 000 euros payée en décembre,

- pour l'année 2014, une prime sur objectif de 7 000 euros payée en janvier,

- pour l'année 2015, une retenue en janvier de 500 euros et en février de 6 500 euros.

La cour relève que peu important le terme utilisé, la prime de résultat ou d'objectifs, était une rémunération variable prévue entre les parties dès l'avenant du 1er juillet 2011, qui avait pour objet de récompenser les objectifs atteints par la salariée, lesquels étaient fixés par l'employeur de façon unilatérale.

Dès lors, Mme [W] aurait dû percevoir au moins la somme de 5 000 euros bruts chaque année puisqu'il appartient à l'employeur de démontrer que la salariée n'aurait pas atteint ses objectifs en 2012 (date du contrat de travail à durée indéterminée) et en 2014, ce qu'il ne fait pas.

Dans la mesure où la salariée s'est vue attribuer une somme de 7 000 euros en janvier 2014, dont elle indique qu'il s'agissait du rattrapage de 2012 et que cette somme lui a été retirée sans explications en 2015, la prescription de cette créance a été interrompue.

La cour constate ainsi que Mme [W] a été remplie de ses droits au titre de la rémunération variable pour ses résultats de l'année 2011 et 2013, mais qu'elle est en droit d'obtenir la somme de 7 000 euros pour l'année 2012 et celle de 5 000 euros pour l'année 2014.

Elle ne peut en revanche sérieusement réclamer aucune somme au titre de l'année 2015, au regard de son absence pour maladie en janvier puis février et ce, jusqu'à son licenciement.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code dans sa version applicable à l'espèce (avant le 10 août 2016) prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

L'appelante invoque un harcèlement depuis son retour de Corse à compter du 24 juin 2014, puis pendant son arrêt de travail, puis surtout «lorsqu'elle est revenue, sans relâche, chaque jour jusqu'au 14 février 2015, avec la ferme intention de la soumettre pour la faire craquer, puis même après l'avoir licencié».

Elle indique que la relation entre son état de santé et ses relations de travail avec son employeur ne fait aucun doute, ayant conduit à la prise d'antidépresseurs et d'anxiolytiques et à son inaptitude.

Elle fait état :

- de la délivrance d'actes d'huissier à ses nouveaux employeurs,

- d'agressions écrites et verbales et d'humiliations,

- d'un dénigrement auprès de ses collègues, de critiques répétées assorties de brimades ressortant des attestations adverses,

- de sanctions multiples sans justification issues d'ordre et de contrordre,

- de pratiques managériales consistant à mettre une pression constante sur le salarié.

L'article 954 du code de procédure civile prévoit que les conclusions d'appel comprennent distinctement :

- un exposé des faits et de la procédure,

- l'énoncé des chefs de jugement critiqués,

- une discussion des prétentions et des moyens et pour chacun d'eux, les pièces invoquées avec leur numérotation.

La cour relève que la salariée consacre plus de 10 pages à un énoncé très hétéroclite de faits, ne procède ensuite à aucune critique du jugement puis au titre de la discussion sur le harcèlement moral page 14 & 15 de ses conclusions, elle n'évoque que les moyens de fait et de droit reproduits in extenso tel que ci-dessus, en termes généraux illustrés par de la jurisprudence, citant uniquement ses pièces n°46 à 51 et 84.

Ces pièces sont les suivantes :

- un procès-verbal d'huissier du 09/09/2015

- le contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société AMS le 01/09/2015,

- son dépôt de plainte du 08/10/2015 pour harcèlement moral,

- sa lettre de démission du 20/10/2015 à la société AMS en période d'essai,

- la sommation interpellative de la société R'Sud Médical à la société AJR du 07/12/2015 interrogeant cette dernière sur la présence de Mme [W] dans l'entreprise,

- la fiche d'aptitude du 10/12/2015 délivrée par la médecine du travail pour la visite d'embauche dans cette société,

- le dépôt de plainte du 19/10/2017 de M. [C], PDG de la société R'Sud Médical.

La cour constate que les pièces visées au titre de la discussion concernent une période postérieure au licenciement et que la salariée n'établit d'aucune façon des agissements susceptibles de caractériser une situation de harcèlement moral pendant la relation de travail, et ne se livre à aucune démonstration.

En conséquence, la cour confirme le jugement s'agissant du rejet de la demande de dommages et intérêts à ce titre et dit que, dès lors que la nullité du licenciement n'est pas encourue, les demandes relatives à une indemnité de préavis et à la remise sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés, doivent être également rejetées, le licenciement n'étant pas autrement contesté.

Sur la violation du principe de loyauté

Ce moyen développé de façon conjointe avec le harcèlement moral pour une demande globale à titre de dommages et intérêts, vise à sanctionner l'employeur lequel « l'a poursuivi dans ses nouveaux emplois pour l'empêcher d'avoir du travail, alors qu'il est déjà difficile de rechercher et de trouver un nouvel emploi.»

La cour observe que c'est la salariée qui a mis fin à sa période d'essai auprès d'une société concurrente en octobre 2015 et il ne peut être fait grief à l'employeur, ayant délié la salariée de son obligation de non-concurrence, d'avoir voulu opérer des vérifications sur ce point.

En tout état de cause, les faits étant postérieurs à la rupture du contrat de travail, ils ne sauraient constituer un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, étant précisé que Mme [W] n'établit pas de préjudice en lien avec ces faits.

En conséquence, l'appelante doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur la procédure de licenciement

Contrairement à ce qu'énonce l'appelante, le conseil de prud'hommes a dit que le délai de deux jours après l'entretien préalable pour l'expédition de la lettre de licenciement n'avait pas été respecté, mais a rejeté la demande indemnitaire de la salariée, faute de préjudice démontré.

En cause d'appel, il n'est apporté aucun élément nouveau et dès lors, il y a lieu de constater que l'appelante n'établit pas l'existence d'un préjudice particulier méritant d'être réparé.

Sur les frais et dépens

La société succombant même partiellement tant en première instance qu'en cause d'appel doit s'acquitter des dépens.

Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais dits irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré, dans ses dispositions soumises à la cour, SAUF s'agissant de la rémunération variable et des dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,

Condamne la société R'Sud Médical à payer à Mme [P] [W] née [H], les sommes suivantes :

- 7 000 euros au titre de la rémunération variable de l'année 2012,

- 5 000 euros au titre de la rémunération variable de l'année 2014,

Rejette les autres demandes de Mme [W],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société R'Sud Médical aux dépens de 1ère instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/01172
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;19.01172 ?
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