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14/04/2023 | FRANCE | N°19/00373

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 14 avril 2023, 19/00373


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 14 AVRIL 2023



N°2023/ 68



RG 19/00373

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDS6P







[B] [E]





C/



SCP GERARD PREVOT / FRANCOIS GIRAUDIE / ARNAUD BLANS, Notaires associés

























Copie exécutoire délivrée

le 14 Avril 2023 à :



-Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE


<

br>- Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00622.







APPELANTE



Mada...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023

N°2023/ 68

RG 19/00373

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDS6P

[B] [E]

C/

SCP GERARD PREVOT / FRANCOIS GIRAUDIE / ARNAUD BLANS, Notaires associés

Copie exécutoire délivrée

le 14 Avril 2023 à :

-Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00622.

APPELANTE

Madame [B] [E], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S N.E.CA NOTAIRES, venant aux droits de la Société GERARD PREVOT FRANCOIS GIRAUDIE ARNAUD BLANC ET SIMON CHAU NOTAIRES ASSOCIES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Selon déclaration à l'URSSAF du 23 août 2004, Mme [B] [E] a été embauchée à temps complet, à un emploi de catégorie T3 coefficient 195, par la SCP Prevot Geraudie Blanc, Notaires associés à Marseille.

Deux avenants sont intervenus en 2005 et 2006, la salariée étant placée en catégorie C1 coefficient 210 avec une augmentation de sa rémunération, puis Mme [E] est devenue notaire assistante, cadre 1.

Le 24 mai 2010, les parties ont signé un contrat de travail portant la classification au niveau IV et le coefficient à 387,70, puis au coefficient 468 à compter de sa nomination en qualité de notaire salarié, le tout sous condition suspensive de cette nomination et de sa prestation de serment.

La salariée a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 janvier 2015, lequel a été prolongé jusqu'au 5 juillet 2016.

Après un examen de pré-reprise du 20 juin 2016 et une étude de poste le 29 juin, le médecin du travail a, le 6 juillet 2016, en un seul examen au visa de l'article R.4624-31 du code du travail, déclaré Mme [E] inapte à tout poste de l'entreprise.

Convoquée à un entretien préalable au licenciement par lettre recommandée du 7 septembre 2017, pour le 16 septembre suivant, Mme [E] a été licenciée par lettre recommandée du 20 septembre 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 26 mars 2018 aux fins de contester la régularité et le bien fondé du licenciement.

Selon jugement du 21 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à la SCP Prevot Geraudie Blanc la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 8 janvier 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 11 mars 2019, Mme [E] demande à la cour de :

«REFORMANT LE JUGEMENT ENTREPRIS,

Et, statuant à nouveau :

CONDAMNER la SCP PREVOT- GERAUDIE- BLANC- CHAU au paiement des sommes suivantes:

- Dommages et intérêts pour licenciement nul et dénué de cause réelle et sérieuse : 60 000€

payés en net de CSGCRDS,

- Indemnité compensatrice de préavis : 16.314,00 €,

- Congés payés sur préavis : 1.630,00 €,

- Dommages intérêts pour Licenciement irrégulier : 5.500,00 €,

- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10.000 €,

- Indemnité complémentaire de licenciement : 25 483,41 €

- Ordonner sous astreinte de 300 € par jour de retard, la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation POLE EMPLOI conforme à l'ancienneté réelle de la salariée, soit le 2 juin 1997; le Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte.

- Article 700 : 5.000,00 €

- Dépens.»

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 9 janvier 2023, la société Neca Notaires (anciennement SCP Prevot Geraudie Blanc) demande à la cour de :

« I. A TITRE PRINCIPAL,

CONFIRMER le jugement du 21 décembre 2018 du Conseil de prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions

EN CONSEQUENCE,

DEBOUTER Madame [E] de l'intégralité de ses demandes.

II. A TITRE SUBSIDIAIRE

CONSTATER que Mme [E] ne justifie pas de l'étendue du préjudice qu'elle prétend avoir subi,

REJETER toute demande d'astreinte,

III. TITRE RECONVENTIONNEL

DIRE ET JUGER que la procédure qui a été engagée par Mme [E] est abusive

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNER Mme [E] à verser à la société NECA NOTAIRES la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable à l'instance, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

L'appelante invoque outre les avances et l'empressement manifestés à plusieurs reprises par Me Prevot, comme étant de notoriété publique, les faits suivants :

- la perte de responsabilité qui lui était confiée dans le cadre de son contrat de travail,

- des refus de reprise à temps partiel dans le courant de l'automne 2014,

- un certain nombre de paroles inappropriées proférées par Maître PREVOT,

- de manière systématique, le retrait d'un certain nombre de dossiers que la salariée avait à traiter, passant ainsi, comme cela est établi par un document manuscrit de décompte des dossiers, de 110 dossiers en 2011 à 43 dossiers en 2015 et ce, sans aucune explication.

Elle produit à l'appui, les seuls documents suivants :

- une côte bleue indiquant de façon manuscrite des nombres, de l'année 2011 à l'année 2015 (pièce n°6),

- une lettre du 19/04/2017, de Mme [Y] [S], clerc de notaire de l'étude depuis 1992, laquelle indique que « à de nombreuses reprises, Mme [B] [E] est venue se confier à moi dans le cadre des difficiles et mauvaises relations de travail qu'elle rencontrait avec Me PREVOT. Sa démarche, initialement peu aisée, compte tenu de sa retenue, à de nombreux égards, s'est néanmoins imposée à elle pour sortir de son isolement et obtenir écoute et soutien. »(pièce n°10),

- une attestation du 02/05/2017 du psychologue clinicien certifiant avoir assuré le suivi de Mme [E] «du 06/05/014 au 02/09/2015 dans le cadre d'un accompagnement psychothérapique lié à un syndrome dépressif sévère consécutif à la pression et au harcèlement qu'elle évoquait dans son environnement de travail. Cette situation générait un état de stress et d'anxiété important, accompagné de troubles du sommeil et d'angoisses d'anticipation par rapport à ses éxécutions quotidiennes, qui ont nécessité l'engagement dans une prise en charge en psychotérapie au départ, puis en recourant à des séances d'hypnose pour tenter d'atténuer ces symptomatologies. Malgré l'étayage important lié aux entretiens hebdomadaires, son état dépressif s'est à nouveau dégradé à la fin de l'été 2015 et a nécessité une prise en charge auprès d'un médecin psychiatre vers qui je l'ai orientée.»(pièce n°9),

- une lettre du 01/07/2016 du psychiatre adressée à la médecine du travail, indiquant suivre Mme [E] depuis septembre 2015 «dans le cadre d'un authentique burn-out professionnel» précisant «Elle présentait des éléments dépressifs francs avec retentissement somatique important. Elle relatait avoir lutté des mois pour résister à un climat professionnel très déstabilisant, puisqu'elle allègue une situation de harcèlement (...)» (pièce n°7),

- l'avis d'inaptitude (pièce n°8).

La cour constate qu'aucun élément n'est produit et donc aucun fait établi concernant les paroles inappropriées ou l'attitude de Me Prevot et qu'il en est de même concernant le refus du temps partiel.

S'agissant de la perte de responsabilité, il n'est donné aucun exemple ni relaté aucune situation de fait et la baisse de dossiers prétendue ne résulte pas de données objectivées.

Les éléments médicaux ne font que relater les dires de la patiente et la clerc de notaire n'a été témoin direct d'aucun fait relaté.

En l'état de ces éléments, les faits pris dans leur ensemble ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte que la salariée a été à juste titre déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts à ce titre.

Sur le licenciement

La salariée n'apporte aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le caractère non professionnel de l'inaptitude constatée par la médecine du travail.

La lettre recommandée de convocation à un entretien préalable au licenciement n'a été postée que le 9 septembre 2016 et distribuée seulement le 13 septembre, de sorte que le délai de 5 jours ouvrables n'a pas été respecté, pour la date du 16 septembre.

Cependant, l'appelante n'a pas demandé le report de l'entretien et ne justifie d'aucun préjudice en lien avec le grief.

S'agissant de l'obligation de reclassement, contrairement aux affirmations de l'appelante, l'employeur a conduit une recherche de reclassement sérieuse en consultant le médecin du travail sur ses préconisations (pièces n°8 & 9), la déléguée du personnel (pièces n°10 & 11)pour aboutir à proposer à Mme [E] par lettre du 22 août 2016, deux postes qu'elle pouvait envisager de créer avec le même salaire qu'auparavant, postes refusés par la salariée le 30 août 2016 et en tout état de cause considérés par la médecine du travail (pièce n°14) comme incompatibles avec l'état de santé de Mme [E].

Dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de la salariée visant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier et les demandes salariales et indemnitaires subséquentes.

Sur le certificat de travail

A défaut pour la salariée de produire le contrat de travail, ses bulletins de salaire ou un relevé de carrière démontrant qu'elle a une ancienneté remontant à 1997, il n'est pas justifié de voir ordonner la remise d'un nouveau certificat de travail.

Sur les frais et dépens

L'appelante succombant au principal doit s'acquitter des dépens d'appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et compte tenu de la témérité de l'appel, il convient de faire droit partiellement à la demande reconventionnelle sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Mme [B] [E] à payer à la société Neca Notaires (anciennement SCP Prevot Geraudie Blanc) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [E] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/00373
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;19.00373 ?
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