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14/04/2023 | FRANCE | N°19/00213

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 14 avril 2023, 19/00213


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 14 AVRIL 2023



N°2023/ 81







RG 19/00213

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSMQ







[F] [X]





C/



SARL BLUE SARK























Copie exécutoire délivrée

le 14 Avril 2023 à :



- Me Gaelle BALLOCCHI, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de

MARSEILLE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00071.







APPELANTE



Madame [F] [X], demeurant [Adresse 2]



représentée par M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023

N°2023/ 81

RG 19/00213

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSMQ

[F] [X]

C/

SARL BLUE SARK

Copie exécutoire délivrée

le 14 Avril 2023 à :

- Me Gaelle BALLOCCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00071.

APPELANTE

Madame [F] [X], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gaelle BALLOCCHI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL BLUE SARK, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent ERRERA, avocat au barreau de MONTPELLIER

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [F] [X] a été engagée à compter du 12 janvier 2011 par la société Blue Sark en qualité de vendeuse, classification employée, catégorie D, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel avec une durée de travail de 25 heures par semaine et une rémunération mensuelle de 975,03 euros bruts.

La convention collective nationale applicable était celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972.

Par avenant au contrat de travail du 1er janvier 2013, la durée annuelle de travail effectif de la salariée a été fixée à 1148 heures, soit une durée de travail hebdomadaire moyenne de 25 heures de travail avec une rémunération mensuelle brute de 1 018,34 €.

Mme [X] s'est vue notifier le 17 avril 2013 un avertissement pour manquement professionnel.

La salarié saisissait le 5 novembre 2013 le conseil de prud'hommes de Marseille en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, en annulation d'avertissement et résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'indemnités. La procédure a été radiée le 13 mars 2015 pour défaut de diligences des parties.

La salariée faisait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 10 février 2016.

Elle saisissait à nouveau le 15 décembre 2016 pour les mêmes motifs le conseil de prud'hommes de Marseille. La procédure était radiée le 30 octobre 2017 pour défaut de diligences de la partie demanderesse et remise au rôle le 5 janvier 2018.

Par jugement du 7 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille a statué comme suit :

« Déboute Mme [F] [X] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la société Blue Sark de sa demande reconventionnelle,

Déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

Condamne Mme [F] [X] ».

Par acte du 4 janvier 2019, le conseil de Mme [X] a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 avril 2019, la salariée demande à la cour de :

«Recevoir Mme [X] en son appel et la dire bien fondée

Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE, en date du 7 décembre 2018

Dire et juger que les faits reprochés dans l'avertissement sont prescrits,

En conséquence,

Prononcer l'annulation de l'avertissement

Condamner l'employeur au versement de 1 500 € de dommages et intérêts

Dire et juger que l'employeur a fait varier la durée du travail de Mme [X]

En conséquence,

Prononcer la requalification du contrat à durée indéterminée temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein

Condamner l'employeur au versement de 14 512,48 € bruts au titre de rappel de salaire, et 1 451,25 de congés payés y afférents

Condamner l'employeur au versement de 5 000 € au titre de l'exécution fautive du contrat de travail

Condamner l'employeur au versement de 7 205 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé

Dire et juger que la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur est fondée

Dire et juger que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

En conséquence,

Condamner l'employeur au versement de 15 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamner l'employeur au versement de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance

Condamner l'employeur au versement de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la présente instance

Condamner l'employeur aux entiers dépens».

Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 2 juillet 2019, la société Blue Sark demande à la cour de :

« Confirmer dans tous ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 7 décembre 2018.

A savoir :

Constater la régularité et le bien fondé de l'avertissement du 17 avril 2013

Constater l'absence de requalification du temps partiel en temps complet

Constater l'absence d'exécution fautive du contrat de travail

Constater l'absence de travail dissimulé

Constater l'absence de manquements suffisamment graves justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur

En conséquence :

Débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes

Reconventionnellement

Condamner Mme [X] à verser à la société la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ».

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation de l'avertissement

L'avertissement du 17 avril 2013 a été rédigé en ces termes :

« Il nous a été fait part de votre absence injustifiée pour la journée du 18 janvier 2013. Nous constatons à ce jour que cette situation perdure et que vous n'avez pas eu la courtoisie de prévenir votre hiérarchie par quelque moyen que ce soit.

Par ailleurs, votre absence demeure injustifiée dans la mesure où n'avait fourni aucun motif valable d'absence dans un délai de 48 heures.

Par conséquent, nous vous invitons à réintégrer votre poste de travail et à justifier de votre absence dans les plus brefs délais.

À défaut, nous serons dans l'obligation de considérer votre abandon de poste et d'envisager les mesures adéquates à cette situation ».

La salariée estime que l'employeur avait connaissance du manquement reproché dès le 18 janvier 2013 et qu'il lui a notifié un avertissement le 17 avril 2013 sans l'avoir convoqué à un entretien préalable et qu'il n'a pas engagé de procédure disciplinaire dans le délai de deux mois.

Elle précise que le bulletin de salaire du mois de janvier fait état d'une retenue pour la journée du 18 janvier 2013.

L'employeur soutient que la salariée ne l'a informé que le 20 mars 2013 qu'elle ne fournirait pas de justificatifs et que la retenue d'une journée est d'emblée réalisée y compris pour la maladie en raison d'un délai de carence mais peut être régularisée lorsque la salariée donne les justificatifs de son absence.

Comme l'a indiqué à juste titre le conseil des prud'hommes il n'y avait aucune obligation de prévoir un entretien, compte tenu de la sanction envisagée et la société n'a eu connaissance de l'absence de motif à l'absence de la salariée qu'à la date du 20 mars 2013, de sorte que les griefs contenus dans l'avertissement n'étaient pas prescrits.

En conséquence, la cour confirme la décision déférée de ce chef.

Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel

La salariée soutient que le conseil des prud'hommes ne s'est pas expliqué sur les variations de la durée du travail imposées par l'employeur et indique que la fluctuation de la durée du travail et l'accomplissement de nombreuses heures complémentaires ont porté la durée du travail à 35 heures ou plus pour l'année 2011 et qu'il est noté une régularisation importante en début d'année 2014 pour 2013 et en 2015 pour 2014 sans que les heures complémentaires n'apparaissent sur les bulletins de salaires de l'année visée.

Elle fait valoir l'absence d'approbation expresse ou tacite de l'accord par la commission paritaire de branche, cet accord n'ayant pas été appliqué loyalement compte tenu des heures complémentaires ajoutées au minimum contractuel de 25 heures outre l'impossibilité d'appliquer l'accord aux périodes antérieures compte tenu de son entrée en vigueur au 1er janvier 2013.

L'appelante produit notamment les pièces suivantes :

- les bulletins de salaire de février 2011 à décembre 2014 (pièces 7 à 10)

- le bulletin de salaire du mois de mars 2015 (pièce 11)

La société fait valoir le respect des dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail concernant le contrat de travail du 7 janvier 2011 et la transmission de l'accord d'entreprise à la commission paritaire de branche.

Elle souligne que les heures complémentaires sont légales, le nombre d'heures complémentaires effectuées par la salariée étant peu important et n'ayant pas dépassé le tiers, à savoir 433 heures pour le temps partiel de la salariée et que cette dernière ne démontre pas que l'accomplissement des heures suplémentaires a dépassé' la durée du travail à 35 heures ou plus'.

Elle produit notamment les éléments suivants :

- un courrier du 1er juillet 2019 du directeur des affaires sociales de la fédération des enseignes de l'habillement attestant de la bonne réception par leur service en 2012 de l'accord de l'entreprise Blue Starck relatif à l'annualisation du 13 juillet de cette même année (pièce 11)

- l'accord d'entreprise portant sur l'annualisation du temps de travail en application des dispositions de la loi du 20 août 2008 (pièce9)

Le contrat de travail à temps partiel peut être requalifié en travail à temps complet en l'absence de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et de la répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et si le salarié est placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et s'il se tient à la disposition permanente de l'employeur.

Le conseil des prud'hommes a considéré à bon droit que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 7 janvier 2011 était conforme aux dispositions du code du travail puisque la durée hebdomadaire du travail de 25 heures était répartie sur les différents jours de la semaine et que les horaires de travail pour chaque journée étaient communiqués par écrit au salarié 7 jours à l'avance, la communication étant prévue sous forme d'un affichage ou d'une lettre recommandée avec accusée réception adressée au salarié ou d'une simple remise en main propre contre décharge.

Il y a lieu d'ajouter que le contrat de travail mentionne que la salariée pouvait être amenée à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée prévue au contrat et que les heures complémentaires ne pouvaient avoir pour effet de porter la durée du travail effectué au niveau de la durée légale de travail ou de la durée fixée conventionnellement et étaient indiquées 7 jours à l'avance, un délai de prévenance de 7 jours étant également prévu pour les modifications.

La salariée s'est également engagée en cas de cumul d'emploi à ce que ce cumul n'occasionne pas un horaire quotidien de travail supérieur à 10 heures de travail effectif et un horaire hebdomadaire de travail supérieur à 48 heures ou 44 heures sur 12 semaines consécutives, conformément aux dispositions légales en vigueur.

La cour constate ainsi que les périodes de travail et les disponibilités de la salariée sont clairement précisées conformément aux dispositions des articles L. 3123-6 , L.3123-11 et L. 3123-14 du code du travail, de sorte que la salariée pouvait prévoir à quel rythme elle devait travailler, n'était pas obligée de se tenir constamment à la disposition de son employeur et pouvait même cumuler d'autres emplois dans la limite légale.

Par ailleurs, au vu du tableau présenté par la salariée dans ses conclusions et des bulletins de salaire, les heures complémentaires effectuées par cette dernière pour l'année 2011 et 2012 n'ont pas dépassé le tiers de la durée prévue contractuellement et ont été réglées. Ces heures complémentaires qui figurent sur les bulletins de salaire de 2011 jusqu'en décembre 2012 n'ont pas dépassé ou atteint les 151,67 heures et la salariée n'apporte aucun élement établissant que la durée du travail était supérieure au 35 heures hebdomadaires.

À compter du 1er janvier 2013 , la société a appliqué l'accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail signé le 13 juillet 2012. Cet accord d'entreprise du 13 juillet 2012 est régulier dans la mesure où il a été transmis à la fédération des enseignes de l'habillement avant son entrée en vigueur.

L'avenant au contrat de travail à durée déterminée du 1er janvier 2013, signé par la salariée, prévoit que cette dernière est engagée pour une durée annuelle de travail effectif de 1148 heures, soit une durée de travail hebdomadaire moyen de 25 heures de travail conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise sus-visé.

Il est également prévu les modalités de communication des plannings ainsi que les modifications de ces derniers et le délai de prévenance.

La salariée s'est engagée à réaliser des heures supplémentaires dans les conditions définies par l'accord d'entreprise portant annualisation du temps de travail et ses éventuels avenants.

Cet avenant qui rappelle l'accord d'entreprise portant sur l'annualisation du temps de travail en application des dispositions de la loi du 20 août 2008 est conforme aux dites dispositions.

La cour constate que les heures complémentaires figurant sur les bulletins de salaire à partir de 2013 sont décomptées sur l'année et figurent logiquement en début d'année suivante, ce qui correspond à l'accord d'entreprise. Par ailleurs , le montant total des heures complémentaires reste dans la limite du tiers de la durée annuelle prévue au contrat ( 1148/3) et ont donné lieu à une majoration de 25 % conformément aux dispositions légales.

En conséquence, la cour confirme le jugement ayant rejeté la requalification et les demandes subséquentes de rappel de salaire et de congés payés y afférents.

Sur le travail dissimulé

Comme l'ont rappelé les premiers juges, la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L8221-5 du code du travail n'est pas caractérisé, l'ensemble des heures travaillées ayant été payées conformément à l'accord d'annualisation du temps de travail du 13 juillet 2012.

Il s'ensuit que le jugement entrepris qui a rejeté la demande de dommages-intérêts à ce titre doit être confirmé.

Sur l'exécution fautive du contrat de travail

La salariée fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail en faisant fluctuer la durée du travail, ce qui l'a contraint à rester à la disposition de son employeur.

Le conseil des prud'hommes n'a pas spécifiquement statué sur ce point.

Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.

Dès lors que la durée du travail était justifiée et que la salariée n'a pas été contrainte de rester à la disposition de son employeur, cette dernière n'établit aucun manquement à l'obligation de loyauté, ni ne justifie d'un préjudice.

La cour rejette la demande de dommages et intérêts de ce chef.

Sur la résiliation judiciaire

Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

La salariée échoue à justifier les manquements dont elle fait état, la cour n'ayant pas retenu la requalification du contrat à temps partiel en temps plein et ayant rejeté le rappel de salaire.

La cour confirme le jugement entrepris sur ce point.

Sur les frais et dépens

La salariée qui succombe doit s'acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à ce titre, condamnée à payer à la société la somme de 1500€.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Mme [F] [X] à payer à la société Blue Sark la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [X] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/00213
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;19.00213 ?
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