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14/04/2023 | FRANCE | N°19/00106

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 14 avril 2023, 19/00106


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 14 AVRIL 2023



N° 2023/ 77



RG 19/00106

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSD2







[E] [M]





C/



Caisse de Crédit Mutuel MARSEILLE CAILLOLS

























Copie exécutoire délivrée

le 14 Avril 2023 à :



Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Michel JANCOU, avocat au

barreau de MARSEILLE

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00439.





APPELANTE



Madame [E] [M], demeurant [Ad...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023

N° 2023/ 77

RG 19/00106

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSD2

[E] [M]

C/

Caisse de Crédit Mutuel MARSEILLE CAILLOLS

Copie exécutoire délivrée

le 14 Avril 2023 à :

Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Michel JANCOU, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00439.

APPELANTE

Madame [E] [M], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Arnaud ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Caisse de Crédit Mutuel MARSEILLE CAILLOLS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel JANCOU, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 07 Avril 2023, puis au 14 Avril 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [E] [M] était engagée à compter du 1er octobre 1999 par la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Méditerranéen selon contrat d'orientation et était affectée à la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Caillols en contrat de qualification et en contrat d'apprentissage. Embauchée le 18 septembre 2003 en contrat à durée indéterminée en qualité de conseillère commerciale classification grade III, échelon 1, elle était confirmée dans ses fonctions le 11 mai 2004.

Son contrat de travail était transféré le 1er janvier 2008 à la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Caillols et le 1er avril 2012, elle bénéficiait du statut de 'chargée de clientèle', en tant que technicien niveau IV , points 727.

La convention collective nationale applicable était celle du Crédit Mutuel du 20 novembre 2004.

Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait un salaire de 2 218,21 € bruts pour un temps de travail de 86,88 % .

Mme [M] était convoquée le 28 septembre 2016 à un entretien préalable fixé au 12 octobre 2016. Elle était licenciée pour faute par courrier du 10 novembre 2016.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Mme [M] saisissait le 28 février 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille en paiement d'indemnités.

Par jugement du 21 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille a statué comme suit:

« Déboute Mme [E] [M] de1'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Déboute la Caisse du Crédit Mutuel Marseille Caillols de sa demande reconventionnelle.

Condamne la partie défenderesse aux entiers dépens. »

Par acte du 3 janvier 2019 le conseil de Mme [M] a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 décembre 2022, Mme [M] demande à la cour de :

« Déclarer recevable et bien fondé l'appel régularisé par Mme [M],

Réformer le jugement entrepris par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 21 décembre 2018 en ce qu'il a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ;

Statuant à Nouveau,

Dire et Juger que le licenciement pour faute de Mme [M] est sans cause réelle et sérieuse;

En conséquence,

Condamner la Société Crédit Mutuel Marseille Caillols à verser à la requérante :

- 38.080,00 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 4.480,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 448,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 634,67 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

Et sous toutes réserves à venir,

- 67.600,00 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du préjudice matériel, financier et économique consécutif à la perte de son emploi et de sa rémunération, des conséquences et incidences sur les perspectives d'avenir et ses droits à la retraite ;

- 15.000,00 € au titre du préjudice moral lié aux conditions de la rupture du contrat de travail ;

En outre,

Constater les manquements de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de Mme [M] ;

En conséquence,

Condamner la Société Crédit Mutuel Marseille à verser à la requérante la somme de 6.700,00 € au titre des manquements contractuels ;

Par ailleurs,

Ordonner la production et la communication des bulletins de paie rectifiés, du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi et du solde de tout compte sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir.

Enfin,

Condamner la Société Crédit Mutuel Marseille à payer au bénéfice de la requérante une allocation de 3.000,00 € euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;

Dire et Juger que les intérêts de droit court à compter du jour de la demande ;

Débouter la Société Crédit Mutuel Marseille de toutes ses demandes contraires et/ou reconventionnelle»

Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 26 décembre 2022, la Société Crédit Mutuel Marseille demande à la cour de :

« Confirmer le jugement entrepris,

Débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

La condamner à payer 4.000,00 € au titre de l'article 700 code de procédure civile ».

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1235-2, alinéa 2 est libellée dans les termes suivants :

Suite à l'entretien préalable à licenciement qui s'est tenu entre nous le 12 octobre 2016, nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute. Ce licenciement est motivé par les faits suivants : Après avoir fait remplir à la Direction des Ressources Humaines du Crédit Mutuel Méditerranéen un dossier de demande de Congé individuel de Formation, vous avez caché à votre employeur la Caisse de Crédit Mutuel de Marseille Caillols, ainsi qu'a la Direction des Ressources Humaines le rejet de votre dossier par le Fongecif. Vous avez maintenu auprès de votre employeur comme de la Direction desRessources Humaines votre demande de départ pour un stage de Congé Individuel de Formation, alors que vous saviez n'y avoir pas droit.

Le 17 août 2016, vous indiquez même à votre Directeur et à votre Déléguée Régionale les dates dudit stage. Vous êtes effectivement partie en stage de Congé lndividuel de Formation le 05 septembre 2016, effectuant une reprise anticipée après un arrêt maladie pour effectuer ledit stage, ayant caché à votre employeur comme à la Direction des Ressources Humaines la réalité de votre situation. Vous n'avez repris le travail que sur une injonction de la Direction des Ressources Humaines datant du 22 septembre 2016, après que celle-ci ait découvert que vous n'aviez pas obtenu de validation du Fongecif. Votre préavis de deux mois, que vous êtes dispensée d'effectuer, débutera à la date de présentation de ce courrier. Vous recevrez vos documents de sortie à l'issue de votre préavis.

La salariée fait valoir que le Crédit Mutuel Marseille Caillols lui a donné son accord pour s'inscrire auprès de « carrière et formation » et qu'il l'a autorisé le 10 novembre 2015 à s'absenter afin qu'elle puisse suivre une formation « CAP petite enfance » dispensée par correspondance.

Elle estime que si une prise en charge par le Fongecif a été sollicitée, l'obtention de cette prise en charge n'était pas une condition indispensable à la réalisation de la formation pour laquelle elle avait obtenu l'accord de son employeur et dont elle s'est personnellement acquittée ayant demandé à la direction des ressources humaines qu'elle soit en congés sans solde sur toute la durée du stage.

Elle produit en particulier les éléments suivants :

- l'e-mail du 10 novembre 2015 adressé à Mme [P] responsable de l'administration du personnel indiquant « le début de la formation débutera dès que vous aurez donné votre accord. Concernant les stages il n'y a pas de date imposée (...) cependant ils doivent être réalisés avant l'examen, soit avant juin 2017 » (pièce 14).

- le courrier du 13 octobre 2015 adressé au directeur aux fins de solliciter une autorisation d'absence au titre du congé individuel de formation (pièce 21 ).

- l'e-mail adressé à [T] [V] : « voici mes horaires à partir de septembre 2016. L'original de la lettre est dans la panière. Je l'avais porté la semaine dernière (...) » (pièce 22)

- l'e-mail du 17 août 2016 à [T] [V] : « dans le cadre de mon CIF concernant le CAP petit enfance j'ai enfin obtenu les dates du premier stage je dois effectuer. Celui-ci se déroulera à l'école maternelle du Logis Neuf à partir du mercredi 7 septembre durant six semaines. Je vous ferai parvenir la convention de stage dès que celle-ci me sera envoyée » (pièce 23)

- l'e-mail du 23 septembre 2016 à 13h31 adressées à [G] [F] : « je m'excuse je reviens de nouveau sur mon temps partiel, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas possible de passer à 85 % sur le mois de septembre puisque ma convention de stage est désormais caduque et que vous m'avez fait poser mes congés » et la réponse de cette dernière « Etant donné que vous avez repris aujourd'hui soit le 23 septembre et que la paie de septembre est clôturée depuis le 16, nous paramètrons votre nouveau taux d'activité ainsi que vos nouveaux horaires à compter du 1er octobre 2016 » (pièce 24).

L'employeur réplique que s'il est exact que le droit au congé formation est indépendant de son financement et que le salarié peut parfaitement bénéficier de son congé en renonçant à sa rémunération et au remboursement des frais pédagogiques, encore faut-il que l'employeur en soit informé, que la salariée s'est bien gardée de l'informer qu'elle n'avait pas obtenu le financement de sa formation, de sorte qu'il a maintenu sa rémunération dans l'ignorance qu'il n'en obtiendrait pas remboursement par Fongecif.

L'employeur souligne qu'il ne s'agit pas d'une erreur ou d'une maladresse mais de la volonté délibérée de tromper son employeur pour obtenir le maintien de sa rémunération . Il précise que la salariée, qui avait obtenu de réduire à 30 % son temps partiel, a demandé un temps partiel à 86 % pour septembre alors qu'elle devait commencer sa formation, son employeur supportant son salaire sur cette base.

L'employeur produit notamment les pièces suivantes :

- l'autorisation d'absence de l'employeur (pièce III- 4)

- les e-mails du 10 novembre au 24 novembre 2015 entre Mme [M] et Mme [P], responsable de l'administration du personnel (pièce III - 3)

- la convention de stage du 5 septembre 2016 au 14 octobre 2016 (pièce III- 5)

- les e-mails du 7 septembre 2016 entre Mme [M] et Mme [P] , cette dernière indiquant: « Oui, Mme [K] m'a bien adressé votre convention mais étant donné que l'arrêt maladie reçu allait jusqu'au 19 septembre. Pouvez-vous m'adresser l'accord écrit car nous n'avons rien à notre niveau. Pour la visite de reprise, je vous remercie de prendre contact avec Mme [J] dès demain pour un rendez-vous » et la réponse de la salariée : « l'accord écrit doit se trouver à l'agence dans les dossiers du directeur » (pièce III- 6)

- l'e-mail du 22 septembre 2016 de la DRH, Mme [S] adressé à la salariée lui confirmant qu'elle est en absence irrégulière depuis le 5 septembre 2016 et lui demandant de reprendre son poste de travail dès le lendemain.(Pièce III- 7)

- l'e-mail de la salariée du 23 septembre 2016 sollicitant une demande d'autorisation pour poursuivre la formation en tenant compte de son nouveau temps partiel (pièce III- 8)

- le courrier du 15 novembre 2016 de la salariée à l'attention de la commission de recours interne

indiquant «(...) En effet mon dossier n'a pas été refusé par Fongecif comme cela m'est reproché. Ma demande de congé individuel de formation a été formulée en octobre 2015. La conseillère du Fongecif avait suggéré d'attendre quelques mois car je les avais déjà sollicité pour une formation hors temps de travail. S'agissant d'un diplôme d'État mon dossier aurait été accepté. J'avais bien précisé que je n'effectuerai mon stage qu'à la fin de mon mi-temps c'est-à-dire au 1er septembre 2016(...) il s'agit d'une maladresse de ma part, j'aurais dû effectivement déposer mon dossier courant 2016. Or, ayant reçu de la part de mon employeur et de ma direction des ressources humaines l'autorisation d'effectuer ledit stage je pensais pouvoir m'absenter (.. ) » (Pièce II-3)

- le courrier de la salariée du 9 décembre 2016 sur l'argumentaire devant la commission de recours interne « (...) Effectivement je suis en faute sur le point suivant. Je n'avais pas d'accord du Fongecif, et pour cause je ne l'ai pas déposé. Cette formation n'est pas une reconversion professionnelle, je n'ai jamais eu l'intention de quitter mon poste (...) (Pièce II -4)

- l'arrêt de travail de la salariée du 20 août 2016 au 19 septembre 2016 (pièce I- 15)

- les échanges entre la salariée et [F] [G] du 23 septembre 2016 au 4 octobre 2016 concernant ses horaires à temps partiels (pièce I-14).

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Il s'avère que dans le cadre du congé individuel de formation (CIF), la salariée a obtenu le 10 novembre 2015 une autorisation d'absence du crédit mutuel Méditerranée pour une formation par correspondance d'un CAP petite enfance en alternance avec deux stages à réaliser, la formation s'élevant à la somme de 1248 €.

L'employeur s'engageait à faire l'avance du salaire de l'appelante et à demander le remboursement au Fongecif des rémunérations.

Par clause contractuelle, il était également convenu que « cette autorisation d'absence était subordonnée à l'obtention d'une prise en charge du Fongecif Paca et qu'en cas de refus, le ou la salariée pourrait effectuer la formation en congé non rémunéré »

La salariée reconnaît qu'elle n'a en réalité pas déposé de dossier auprès de l'organisme Fongecif comme elle aurait dû le faire. Cette autorisation d'absence étant subordonnée à cette prise en charge, la salariée ne peut valablement soutenir qu'elle disposait de cette autorisation pour réaliser sa formation en congé non rémunéré.

Il appartenait à la salariée de prévenir son employeur de l'absence de financement de l'organisme, en particulier le service Paie et Congés et de demander l'autorisation à sa direction pour effectuer la formation en congé non rémunéré, comme cette possibilité lui était donnée.

À cet égard et contrairement à ce que soutient la salariée, cette dernière n'établit pas avoir fait une demande à la direction des ressources humaines pour bénéficier d'un congé sans solde sur la durée du stage.

En l'absence de toute demande de sa part et d'autorisation de sa hiérarchie, la salariée se trouvait en absence irrégulière du 5 septembre 2016 au 23 septembre 2016, date de sa reprise comme la DRH l'indiquait dans son courriel.

La cour constate également que la salariée connaissait dès le 17 août 2016 les dates de son stage à l'école maternelle du Logis Neuf et qu'en arrêt maladie à compter du 20 août 2016, cette dernière n'a fait aucune démarche pour signaler à la responsable du personnel sa reprise anticipée afin de se rendre à la formation débutant le 5 septembre 2016 alors que cette reprise nécessitait une visite médicale.

La cour considère en l'état de ces éléments que la salariée a eu un comportement négligent et déloyal constitutif d'une faute, ce qui justifie par voie de confirmation son licenciement pour cause réelle et sérieuse et le rejet de sa demande subséquente au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières de la rupture

- Sur l'indemnité de préavis

La salariée a droit à deux mois de préavis, soit la somme de 4 436,42 € bruts.

L'employeur lui a versé la somme de 2 218,21 € bruts au vu de son bulletin de paie du mois de décembre 2016 et la somme de 899,30 € bruts sur son bulletin de paie du mois de janvier 2017, de sorte que ce dernier reste redevable d'un reliquat à ce titre de 1 318,91 € bruts ainsi que de la somme de 138,89 € bruts au titre des congés payés y afférents.

- Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Au vu de l'arrêté de compte du 12 janvier 2017 l'employeur a versé à Mme [M] la somme de 2 641,28 euros à ce titre et la somme de 646,84 € au titre de l'indemnité du CET.

La salariée n'établit pas que ces sommes ne la remplissent pas de ses droits de sorte qu'elle doit être déboutée de ce chef de demande.

- Sur l'indemnité de licenciement

La salariée demande l'application des dispositions de l'article 16.2 de la convention collective qui prévoit le bénéfice d'une indemnité conventionnelle de licenciement égale à 45 % d'un mois de traitement brut par semestre de service au crédit mutuel avec un maximum de 17 mois de traitement.

L'employeur fait valoir que la salariée n'a pas été licenciée pour motif économique ou insuffisance professionnelle et que l'indemnité légale de licenciement lui a été payée.

Les dispositions invoquées par la salariée ne concernent que les licenciement pour suppression d'emploi ou pour insuffisance professionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

L'avenant n° 8 à la convention collective de Crédit Mutuel prévoit en son article 17- 3 « hors les cas de licenciement pour faute grave et faute lourde qui ne donnent pas lieu au versement d'une indemnité, c'est l'indemnité légale de licenciement qui s'applique ».

Les dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail applicable au litige prévoient que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

La somme versée par l'employeur à hauteur de 10'778,72 euros est conforme au texte sus-visé.

La cour confirme la décision déférée sur ce point.

- Sur l'indemnité au titre des manquements contractuels et la violation de l'obligation de bonne foi

La salariée se contente d'indiquer que les manquements résultent du comportement de la nouvelle direction dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, sans indiquer de manquements précis.

La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.

À cet égard, la salariée ne produit aucun élément et la cour a considéré que le licenciement était justifié.

La salariée doit être déboutée de cette demande.

- Sur l'indemnité au titre du préjudice moral

Il n'est pas démontré des circonstances vexatoires, ni de préjudice distinct de celui résultant de la rupture, susceptible d'indemnisation.

- Sur la remise des documents

Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt sans qu'il y ait lieu à une astreinte laquelle n'est pas justifiée.

Sur les frais et dépens

La salarié qui succombe au principal doit s'acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à ce titre, condamnée à payer à la société la somme de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré SAUF s'agissant de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Caillols à payer à Mme [E] [M] les sommes suivantes :

- 1 318,91 euros bruts au titre du solde de l'indemnité de préavis

- 131,89 euros bruts au titre des congés payés y afférents

avec intérêts au taux légal à compter du 02 mars 2018,

Ordonne à la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Caillols de remettree à Mme [M] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt mais Dit n'y avoir lieu à astreinte ;

Condamne Mme [E] [M] à payer à la caisse de Crédit Mutuel de Marseille Caillols la somme de 1 000 euros au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [E] [M] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/00106
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;19.00106 ?
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