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14/04/2023 | FRANCE | N°18/14674

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 14 avril 2023, 18/14674


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 14 AVRIL 2023



N°2023/ 66





RG 18/14674

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDBCE







SAS NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS COPERIOR





C/



[J] [T]





















Copie exécutoire délivrée

le 14 Avril 2023 à :



-Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Sophie PANAIAS, avocat au

barreau d'AIX-EN-PROVENCE











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/01631.







APPELANTE



SAS NOUVELLE DES ETABLISS...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023

N°2023/ 66

RG 18/14674

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDBCE

SAS NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS COPERIOR

C/

[J] [T]

Copie exécutoire délivrée

le 14 Avril 2023 à :

-Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/01631.

APPELANTE

SAS NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS COPERIOR, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [J] [T], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La société nouvelle des Établissements Coperior exerçait sous le nom commercial Coperior, une activité de grossiste de consommables pour bureautique et informatique, appliquant la convention collective nationale du commerce de gros.

Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet dans le cadre d'un contrat initiative emploi, la société a embauché à compter du 17 mars 2009, Mme [J] [T], en qualité de commerciale, avec un salaire mensuel brut de 1 321,05 euros outre une rémunération variable.

La salariée a été en arrêt maladie du 1er décembre 2014 au 1er mars 2015.

Après avoir reçu un avertissement le 9 mars 2016, Mme [T] a été à nouveau en arrêt maladie du 18 mars 2016 jusqu'à l'examen de pré-reprise du 17 mai 2016.

Au visa de l'article R.4624-31 du code du travail prévoyant un seul examen, la médecine du travail a, lors de la visite de reprise du 26 mai 2016, déclaré la salariée «Inapte au poste de travail actuel. Pas de proposition de reclassement au sein de l'entreprise».

La salariée a été convoquée le lendemain 27 mai 2016 à un entretien préalable au licenciement prévu le 3 juin et a été licenciée par lettre recommandée du 8 juin 2016.

Par acte du 14 septembre 2016, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, notamment en contestation de son licenciement, et l'affaire a été radiée le 16 juin 2017 avant d'être remise au rôle du conseil le 10 juillet 2017.

Selon jugement du 3 septembre 2018, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

Dit que le licenciement de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Dit que la moyenne des salaires de référence de Mme [T] s'élève à 3 853,78 euros bruts.

Condamne la société nouvelle des Établissements Coperior à verser à Mme [T] les sommes suivantes:

- 30 000euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7 707,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 770,76 euros au titre des congés payés afférents,

- 221,80 euros bruts à titre de rappel de complément de salaire durant l'arrêt de travail pour maladie,

- 22,18 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Précise que les créances de natures salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

Déboute Mme [T] du surplus de ses autres demandes.

Déboute la société de l'ensemble de sa demande reconventionnelle .

La condamne aux entiers dépens.

Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 10 septembre 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 décembre 2018, la société demande à la cour de :

«INFIRMER le jugement du 3 septembre 2018,

Et, statuant à nouveau,

A TITRE PRINCIPAL

DIRE ET JUGER Madame [T] totalement infondée en ses demandes,

DIRE ET JUGER que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

DEBOUTER Madame [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

LIMITER les dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 500 euros ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DEBOUTER Madame [T] de toutes ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail;

CONDAMNER, à titre reconventionnel, Madame [T] à verser à la société la somme de 3 979,93 euros à titre de remboursement du trop-perçu sur la part variable de sa rémunération ;

CONDAMNER Madame [T] à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [T] aux dépens.»

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 5 mars 2019, Mme [T] demande à la cour de :

«CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en nullité du licenciement, de sa demande en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et quant au quantum des sommes allouées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [T] est nul et, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

CONDAMNER la société NOUVELLE DES ETAB COPERIOR au paiement des sommes suivantes :

- Dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse : 50 000 euros nets

- Indemnité compensatrice de préavis : 7 707,56 euros bruts

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 770 euros bruts

- Rappel de complément de salaire durant l'arrêt de travail pour maladie pour la période du 1er décembre 2014 au 1er mars 2015 : 221,80 euros bruts

- Indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2014 au 1er mars 2015 : 22,18 euros bruts

- Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 4 000 euros nets

- Rappel de commissions : 3159,59 euros bruts

ORDONNER la remise de l'Attestation Pôle emploi rectifié sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

DIRE ET JUGER que la Cour se réserve le droit de liquider les astreintes.

ORDONNER les intérêts de droit à compter de la demande.

ORDONNER la capitalisation des intérêts.

FIXER la moyenne des trois derniers mois de salaires : 3 853,78 € bruts.

CONDAMNER la Société appelante à payer la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du CPC en cause d'appel.

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

DEBOUTER la société COPERIOR de sa demande de remboursement de trop perçu.

LA DEBOUTER de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur l'effet dévolutif de l'appel

La cour, constatant que les parties n'avaient pas répondu dans leurs conclusions à l'invitation sur ce point, faite par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 8 juillet 2022, a sollicité des conseils des parties, une note en délibéré.

En l'état de l'avis rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 8 juillet 2022, soit le même jour que l'ordonnance sus-visée, la cour constate que l'acte d'appel faisait référence expressément à une annexe laquelle comprenait les chefs de jugement critiqués, de sorte que l'appel a bien produit son effet dévolutif.

Sur la demande en nullité du licenciement pour inaptitude

L'intimée indique que le licenciement est nécessairement fondé sur son état de santé et se révèle discriminatoire. Elle invoque en tout état de cause un comportement fautif de l'employeur, prétendant avoir été victime d'agressions verbales et de menaces de la part de M. [Y] [U] le PDG et son ancien compagnon, ayant entraîné un état de stress et d'angoisse, l'ayant conduite à faire une alerte à l'inspection du travail et à la médecine du travail. Elle invoque également les dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail.

Elle produit notamment à l'appui :

- un certificat du psychiatre déclarant suivre Mme [T] pour des soins depuis le 08/10/2014, précisant «Elle présentait un syndrome anxio dépressif avec souffrance au travail, à la suite de conflits avec son employeur, également son compagnon (...)»,

- des mails échangés avec le PDG en octobre 2013, septembre, octobre & novembre 2014 et le 9/03/2016, où elle évoque «une ènième agression verbale/menace» et lui demande notamment de cesser son acharnement,

- l'avertissement du 21 mars 2016,

- sa contestation écrite du 21/03/2016, dans laquelle elle reproche à M. [U] de lui avoir hurlé dessus, sermonnée avec agressivité, lui rappelant les textes sur le harcèlement moral

- sa demande de rendez-vous urgent faite par lettre recommandée du 26/11/2014 à l'inspection du travail,

- la réponse du contrôleur du travail le 18 février 2015,

- les notes prises par le médecin du travail lors des visites médicales, de 2010 à septembre 2014,

- une main courante du 19/12/2014, relatant une rencontre avec son patron alors qu'elle était dans un lieu public, où il aurait «foncé sur elle» mais aurait été retenu par des amis qui se sont interposés.

La société considère qu'il n'existe pas d'éléments objectifs produits, précise que la salariée a eu une attitude fautive et dénie l'origine professionnelle de l'inaptitude, eu égard à l'avis de la médecine du travail.

Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail.

En l'espèce, la salariée ne présente aucun fait précis de nature discriminatoire susceptible d'entraîner la nullité du licenciement, l'absence de recherche de reclassement n'étant pas suffisante à elle seule pour entraîner la sanction exceptionnelle de la nullité.

Si dans certains de ses écrits, Mme [T] a dépeint une situation de harcèlement moral, la cour relève que dans le cadre de la présente procédure, la salariée évoque un «comportement fautif» de la part de l'employeur et n'a pas invoqué dans ses conclusions les dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail et ne s'est pas conformée au shéma probatoire de l'article L.1254-1 du même code, la cour rappelant qu'il n'existe pas de nullité sans texte et qu'elle ne se présume pas.

Par ailleurs, dans le cadre de la discussion sur la nullité, l'intimée tente de donner un caractère professionnel à son inaptitude mais il convient de souligner que la médecine du travail ne l'a pas qualifiée ainsi et la salariée n'a pas contesté cet avis .

Par ailleurs, les éléments produits par la salariée ont peu de force probante, émanant pour l'essentiel de cette dernière, les médecins ne pouvant être témoins de faits dans l'entreprise et se bornant à relater les propos de leur patiente, et ne permettent pas de dire que l'inaptitude est en lien au moins partiellement avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'origine professionnelle ne pouvant être caractérisée par la seule mention de l'article R.4624-31 du code du travail, par le médecin du travail.

En conséquence, la nullité du licenciement n'est pas encourue.

Sur l'obligation de reclassement

Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

La cour relève que dans la lettre de licenciement elle-même, l'employeur expose n'avoir effectué aucune recherche, s'exprimant ainsi : «avant de prendre toute décision sur votre dossier, nous avons, avec l'assistance du Docteur [N] déterminé qu'il ne peut y avoir de proposition de reclassement au sein de notre entreprise, ni dans aucune autre société appartenant au Groupe».

En outre, ainsi que l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, l'employeur ne justifie d'aucune recherche de reclassement, pas même au sein des autres sociétés qu'il cite (aucun mail, lettre....) et en tout état de cause, la brièveté du délai entre l'avis d'inaptitude rendu le 26 mai et l'engagement de la procédure de licenciement par lettre du 27 mai 2016, soit le lendemain, exclut toute tentative sérieuse de reclassement.

En conséquence, il convient d'approuver la décision déférée en ce qu'elle a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières du licenciement

Les indemnités de rupture ne sont pas autrement discutées dans leur principe et montant par la société appelante, étant précisé que le salaire de référence le plus favorable à Mme [T] est celui des trois derniers mois entiers avant l'arrêt maladie, soit 3 853,78 euros, tel que fixé par les premiers juges.

La salariée, âgée de 51 ans lors de la rupture, avait 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise qui comptait 4 salariés, et n'a plus retrouvé d'emploi, justifiant de la perception des allocations chômage pendant près de deux ans.

C'est par une juste appréciation du préjudice subi par Mme [T] que le conseil de prud'hommes a fixé à la somme de 30 000 euros, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement abusif.

Sur le complément de salaire

Il résulte de l'aveu même de la société dans ses écritures qu'elle a effectué son calcul sur les douze derniers mois de salaire, de sorte qu'elle était bien redevable d'un reliquat au titre de l'arrêt maladie du 1er décembre 2014 au 1er mars 2015, ne fournissant au demeurant aucun calcul contraire à celui de la salariée, de sorte que la décision doit être confirmée sur ce point

Sur l'exécution fautive du contrat de travail

C'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme [T], les manquements invoqués concernant l'attestation de salaire n'étant pas fondés, comme l'a dit la formation de référés dans sa décision du 19 février 2015 et les quelques irrégularités concernant les documents de fin de contrat ayant été réglées rapidement comme le démontre le désistement de son instance en référé constaté le 13 octobre 2016, l'intimée ne justifiant au demeurant d'aucun préjudice.

Sur la rémunération variable

La société relève que le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur sa demande en répétition de l'indû, résultant d'une erreur quant aux sommes versées au titre de la rémunération variable.

Elle indique que les avoirs commerciaux n'ont pas été déduits des commissions versées pour un montant de 60,31 euros ; elle indique qu'il convient également de retirer des chiffres les impayés sur les commandes passées par Mme [T], à hauteur de 1 333,07 euros et enfin, elle invoque un trop perçu au titre de la marge et de la prime sur le chiffre d'affaires s'élevant à 2 586,55 euros, soit un indû total de 3 979,93 euros.

La salariée invoque un accord verbal convenu à compter du mois de janvier 2014 quant à un pourcentage porté à 10% de commissions sur les marges mis en oeuvre sur les bulletins de salaire.

Elle indique que le contrat de travail n'a pas prévu que les avoirs commerciaux devaient être déduits.

S'agissant des impayés, elle soutient que la société avait une assurance et accordait des encours à des clients fidèles.

Elle reprend les calculs mois par mois sur la période de mars 2015 à mars 2016 pour dire qu'elle est fondée à solliciter la somme de 3 159,59 euros.

La cour constate que le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur la demande de rappel de commissions faite par Mme [T] comme sur la demande reconventionnelle.

Le contrat de travail prévoyait :

- une commission sur marge à hauteur de 6% sur toute marge supérieure ou égale à 25 % pour 10 000 à 15 000 euros de vente mensuelle et au-delà 7%,

- une prime sur le chiffre d'affaires égale à 1% pour la tranche 10 000-15 000 euros, 1,5% pour celle entre 15 000 et 20 000 euros et 2% pour un chiffre d'affaires réalisé au-delà de 20 000 euros.

Il n'est pas démontré par la salariée que ces éléments aient été modifiés par écrit, et elle ne peut se prévaloir d'un usage, de sorte que le calcul fait à raison de 10% sur la marge ne peut prospérer.

Concernant les avoirs non déduits, la société produit en pièce n°26 des documents portant sur la période du 18 mars au 31 juillet 2016, soit une période à laquelle la salariée n'a pas travaillé et n'a donc pas reçu de commissions.

S'agissant des impayés, la pièce n°27 s'avère être un document comptable établi le 20/09/2016 sur une période du 01/01/11 au 31/12/16 et cette pièce permet pas d'asseoir l'existence des impayés ni la démonstration qu'il s'agissait de clients pour lesquels Mme [T] avait passé commande.

Dès lors, en se basant sur les éléments chiffrés détaillés par la salariée dans ses conclusions page 19 & 20, il y a lieu de constater qu'il existe bien un trop perçu, lequel s'élève à la somme de 2 486,40 euros et en conséquence, l'intimée doit être condamnée à rembourser cette somme à la société.

Sur les autres demandes

La société doit remettre à l'intimée une attestation Pôle Emploi, laquelle n'a pas été prévue dans le dispositif de la décision déférée mais il n'est pas nécessaire de prévoir une astreinte.

La demande de capitalisation des intérêts est justifiée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

La société appelante succombant au principal doit s'acquitter des dépens d'appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre, condamnée à payer à Mme [T] la somme supplémentaire de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré SAUF en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société,

Statuant à nouveau du seul chef infirmé,

Condamne Mme [J] [T] à payer à la société nouvelle des Établissements Coperior la somme brute de 2 486,40 euros au titre d'un trop perçu de rémunération variable,

Y ajoutant,

Ordonne la remise à Mme [T] par la société nouvelle des Établissements Coperior d'une attestation Pôle Emploi conforme au jugement confirmé, mais Dit n'y avoir lieu à astreinte,

Ordonne la capitalisation des intérêts sur les sommes fixées par le jugement déféré, à condition qu'ils soient dus au moins pour une année entière,

Condamne la société nouvelle des Établissements Coperior à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société nouvelle des Établissements Coperior aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 18/14674
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;18.14674 ?
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