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13/04/2023 | FRANCE | N°22/15389

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 13 avril 2023, 22/15389


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 13 AVRIL 2023



N° 2023/178



N° RG 22/15389



N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLEX







[H] [Z]





C/



[B] [J] [B]

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES - FGAO

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



-Me Elsa VALENZA



-SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES



-SELARL VIDAPARM















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du CMEE du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 08 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/11831.





APPELANT



Monsieur [H] [Z]

né le [Date naissan...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 13 AVRIL 2023

N° 2023/178

N° RG 22/15389

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLEX

[H] [Z]

C/

[B] [J] [B]

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES - FGAO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Elsa VALENZA

-SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES

-SELARL VIDAPARM

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du CMEE du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 08 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/11831.

APPELANT

Monsieur [H] [Z]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.

INTIMES

Monsieur [B] [J]

né le [Date naissance 3] 1970,

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE.

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES - FGAO,

demeurant [Adresse 4] FRANCE

représenté et assisté par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

Le 28 mai 2014, M. [B] [J] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule non identifié. Le 30 juillet 2014 il a confié à M. [H] [Z] un mandat de gestion de l'accident dont il a été victime.

Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (FGAO) a mis en place une expertise confiée au docteur [R] qui a déposé son rapport définitif le 27 juillet 2018.

Par actes du 20 novembre 2020, M. [J] a fait assigner le FGAO devant le tribunal judiciaire de Marseille pour voir reconnaître son entier droit à indemnisation, et au préalable voir désigner un expert pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident et obtenir le versement provisionnel d'une somme, et ce au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du Var, de la société Gras Savoye en qualité de mutuelle complémentaire, et de la société Assystem engineering opération services, son employeur.

Selon acte du 1er décembre 2021, M. [J] a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Marseille en responsabilité du fait des fautes commises en sa qualité de mandataire.

Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 5 avril 2022.

Le FGAO a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir juger forclose l'instance engagée par M. [J] à son encontre et visant à la reconnaissance de son droit à indemnisation et à l'indemnisation des conséquences de l'accident de la circulation du 28 mai 2014 et par conséquent à voir rejeter comme irrecevables à son encontre, les demandes formulées par M. [J] et par la société Assystem engineering opération services

Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état a :

- déclaré forclose l'action intentée par M. [J] à l'encontre du FGAO ;

- rejeté les demandes formées par M. [J] et par M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- renvoyé le dossier à l'audience de la mise en état du 17 janvier 2023 sur la demande formée par M. [J] à l'encontre de M. [Z] ;

- condamné M. [J] aux entiers dépens de l'incident.

Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a rappelé les dispositions de l'article R. 421-12 du code des assurances qui prévoient des délais impartis à peine de forclusion à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration de ce délai.

Il a considéré que le point de départ du délai de forclusion était expressément fixé ces dispositions au jour de l'accident, événement que M. [J] ne pouvait ignorer en sa qualité de victime. Il a donc rejeté le moyen selon lequel le point de départ du délai serait la consolidation.

Il a rappelé que les articles 2240 et 2251 du code civil visent l'interruption par la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier du délai de prescription, et non de celui de forclusion si bien que M. [J] et M. [Z] ne peuvent utilement invoquer que le FGAO aurait renoncé à la forclusion en adressant à victime diverses offres d'indemnisation alors qu'il était tenu de les présenter en vertu de l'article L. 211-22 du code des assurances.

Il revenait donc à M. [J] d'introduire son action à l'encontre du FGAO dans un délai de cinq ans courant à compter du 28 mai 2014, et en l'absence de tout accord transactionnel et de toute assignation au fond antérieur au 28 mai 2019, il a été déclaré forclos.

Par acte du 21 novembre 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [Z] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par le FGAO en déclarant forclose l'action en indemnisation de M. [J].

La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 février 2023.

A l'audience du 1er mars 2023, les parties se sont accordées pour admettre les conclusions signifiées le 23 février 2023 par le FGAO, de telle sorte qu'il convient de rabattre l'ordonnance et fixer la nouvelle clôture au 1er mars 2023 avant l'ouverture des débats.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses conclusions du 8 décembre 2022, M. [Z] demande à la cour de :

' le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;

' réformer l'ordonnance qui a déclaré forclose l'instance introduite par M. [J] à l'encontre du FGAO ;

' rejeter en conséquence la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par le FGAO à l'encontre de M. [J] ;

' condamner le FGAO au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que la loi du 5 juillet 1985 a pour objet l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et l'accélération des procédures d'indemnisation. Ces victimes ne peuvent être discriminées en deux catégories : celles qui ont affaire à un assureur tiers responsable, et celles qui ne peuvent bénéficier d'un tel débiteur. Selon la Cour de cassation, cette loi s'impose à tous, que le régleur soit un assureur ou un fonds d'indemnisation et en outre la procédure d'offre et la sanction du doublement des intérêts pour absence offre tardive s'impose au FGAO, tout comme il ne peut bénéficier de la déduction des versements effectués par l'aide sociale au titre de la prestation de compensation du handicap.

Il en déduit que cette loi doit recevoir la même application lorsqu'il est question de déterminer le point de départ du délai au terme duquel la victime n'est plus recevable à solliciter son indemnisation. La question qui se pose est celle de savoir si l'appréciation divergente de l'événement qui fixe le point de départ reporté n'est pas constitutive d'une violation du principe d'égalité de tous devant la loi.

La Cour de cassation a interprété les dispositions de l'article 2270-1 du code civil en jugeant que le point de départ de la prescription était la date de la consolidation et il est donc bien fondé à solliciter l'infirmation de l'ordonnance au motif que le point de départ reporté du délai accordé à M. [J] pour introduire son action indemnitaire est le jour de la consolidation soit le 24 avril 2018 telle sorte que son action introduite le 20 novembre 2020 ne peut être forclose.

Il ajoute qu'il existe une absurdité dans l'hypothèse où une victime se trouverait consolidée cinq ans après l'accident et serait donc automatiquement forclose et éliminée du dispositif indemnitaire. La consolidation du dommage est devenue à compter de la nomenclature Dintilhac une notion clé du dommage corporel. Elle représente le moment où l'évaluation définitive des préjudices consécutifs à un dommage corporel devient possible. Dans un arrêt du 4 mai 2000 la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser cette notion de connaissance du dommage applicable à la matière du dommage corporel comme devant être apprécié pour être la date de consolidation.

Si la cour ne devait pas le suivre dans son argumentation visant à proposer comme point de départ reporté la date de consolidation du dommage il conviendra de considérer que les victimes d'accidents de la circulation, bénéficiaires de la loi du 5 juillet 1985 et qui se trouvent soumises au processus de l'expertise médicale, sont dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration de ces délais, et leur offrir le bénéfice du dernier alinéa de l'article R. 421-12 du code des assurances. La nature du délai intitulé 'à peine de forclusion'est une nouvelle rupture d'égalité aussi criante que la précédente. Si l'on considère être en présence d'un délai de forclusion, sa nature n'admet aucune interruption hormis l'assignation en justice. Or en l'espèce il s'avère que l'offre d'indemnisation obligatoire a été émise par le FGAO le 3 décembre 2019 et donc après l'expiration du délai de forclusion. La démarche amiable imposée par la loi du 5 juillet 1985 ne vise pas à tromper la vigilance de la victime et à lui imposer une transaction à n'importe quelles conditions. Ainsi l'incertitude sur la nature du délai impose d'élargir la notion 'd'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais'. En l'espèce M. [J] a été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration du délai de cinq ans et son action en justice n'est pas forclose.

Selon conclusions du 24 février 2023, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage demande à la cour de :

' révoquer l'ordonnance de clôture du 14 février 2023, différer la nouvelle clôture au jour des plaidoiries ;

' déclarer les présentes conclusions recevables ;

' déclarer les conclusions de M. [J] irrecevables ;

à titre subsidiaire

' débouter M. [J] de toutes ses demandes et le condamner in solidum avec M. [Z] aux dépens de la procédure ;

en tout état de cause

' confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions ;

' débouter M. [Z] de toutes ses demandes ;

' le condamner aux entiers dépens de la procédure.

Il conclut à l'irrecevabilité des conclusions de M. [J] qui, par application de l'article 905-2 du code de procédure civile disposait d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'appelant pour conclure. Or M. [J] a reçu signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai et des conclusions d'appelant le 28 décembre 2022 et il n'a constitué avocat que le 14 février 2023, postérieurement à l'ordonnance de clôture.

Il expose avoir mis en 'uvre la procédure d'indemnisation amiable en invoquant toutefois une réduction du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 50 %, et en mandatant un expert pour évaluer les conséquences dommageables de cet accident. Sur la base du rapport déposé le 27 juillet 2018, et le 3 décembre 2018 il a adressé à M. [Z], mandataire de M. [J] une offre d'indemnisation partielle dans l'attente de la créance définitive de l'organisme social qui ne lui a été communiquée que le 7 octobre 2019 ans c'est-à-dire quatre mois après l'expiration du délai de cinq ans suivant l'accident litigieux. Cependant et dans un cadre transactionnel, il a accepté la poursuite de la négociation en formulant une nouvelle offre le 3 décembre 2019 qui n'a pas été acceptée et qui est donc de ce fait devenue caduque.

La demande formulée par assignation délivrée à son encontre le 20 novembre 2020 est irrecevable puisque atteinte par la forclusion dès lors que l'action a été engagée plus de cinq ans après l'accident survenu le 28 mai 2014. Pas plus M. [J] ne saurait invoquer un motif susceptible de justifier une impossibilité d'agir avant le 28 mai 2019. En effet, il avait une totale connaissance de son dommage de la survenance de l'accident. Surtout, il n'était pas tenu d'attendre le recours définitif de la CPAM pour diligenter une assignation en justice, seule susceptible d'interrompre le délai de forclusion. Les pourparlers qui étaient engagés en vue d'une solution amiable ne l'empêchaient pas non plus d'introduire la procédure en justice ou de finaliser la conclusion d'un accord.

Le souci transactionnel du fonds de poursuivre les négociations au-delà du 28 mai 2019 en vue de la réalisation d'un accord ne peut en aucune manière permettre de considérer que le délai aurait été interrompu par cette poursuite. Les offres d'indemnisation que le fonds est tenu de faire en application de l'article L. 211-22 du code des assurances ne peuvent être considérés comme une renonciation non équivoque de sa part à invoquer la forclusion acquise dans le délai de cinq ans et qui a couru à compter de l'accident.

Dans ses conclusions du 15 février 2023 portant révocation de l'ordonnance de clôture, M. [J] demande à la cour de :

' ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ;

' réformer l'ordonnance d'incident du 3 juin 2022 ;

' rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le FGAO ;

' rejeter toute demande formée contre lui sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner le FGAO à lui payer la somme de 2400€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens de la présente procédure d'appel.

' la condamner au paiement de la somme de € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.

Pour solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture, et voir admettre ses conclusions signifiées le 15 février 2023, il soutient que dans le respect du principe du contradictoire, il doit pouvoir répliquer aux conclusions de l'appelant et présenter son appel incident. D'autre part tous les intimés n'ont pas été en mesure de faire valoir leur point de vue sur le bien fondé de la demande de réforme.

Il fait valoir que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation et par application de l'article 2226 du code civil, la notion de connaissance du dommage est la date de la consolidation qui a été fixée au 24 avril 2018 et en conséquence l'assignation diligentée le 30 novembre 2020 n'est pas atteinte par la forclusion. De plus et en vertu de l'article 2240 du même code la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, or s'il est vrai que le FGAO lui a opposé une limitation de 50% de son droit à indemnisation, il est incontestable qu'il l'a reconnu à hauteur des 50% restant, et qu'il l'a concrétisé par une offre incomplète d'indemnisation du 3 décembre 2018 puis postérieure et au-delà du délai dont il se prévaut le 3 décembre 2019.

L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur la procédure

L'article 122 du code de procédure pénale énonce que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, et l'article 123 en suivant prévoit qu'elle peut être proposée en tout état de cause.

M. [J] a reçu signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai et des conclusions d'appelant le 28 décembre 2022. Il n'a constitué avocat que le 14 février 2023, postérieurement à l'ordonnance de clôture.

Par application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile M. [J] disposait d'un délai d'un mois pour conclure à compter de la signification de l'appelant, le délai expirant le 28 janvier 2023. Par conséquent ses conclusions signifiées le 14 février 2023 sont irrecevables.

Sur la forclusion

L'article R. 421 -12 du code des assurances énonce que lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l'accident.

Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.

En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident :

a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14 ;

b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.

Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Lorsque l'indemnité consiste dans le service d'une rente ou le paiement échelonné d'un capital, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter de la date de l'échéance pour laquelle le débiteur n'a pas fait face à ses obligations.

Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais.

M. [Z] soutient qu'il y a rupture d'égalité devant la loi entre la victime d'un accident de la circulation qui peut s'adresser à un assureur, auquel cas il bénéficie d'un délai de prescription de dix ans à compter de la date de la consolidation, et celle qui subit un accident ce qui est une première peine, sans auteur identifié de nature à établir une seconde peine et qui doit se soumettre à un délai de forclusion de cinq ans à compter de l'accident.

En droit constitutionnel français aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

M. [J] qui a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule non identifié ne se trouve pas dans la même situation qu'une victime dont le véhicule impliqué est identifié et assuré par une société d'assurances. L'indemnisation à laquelle M. [J] peut prétendre ne trouve pas son fondement dans l'exécution d'un contrat mais dans la mise en place d'un système élaboré par l'Etat d'une prise en charge par le FGAO, personne morale de droit privé, dont le financement est principalement assuré par des contributions, produits des placements financiers et par le produit des recours contre les auteurs lorsqu'ils sont identifiés.

Le FGAO, autonome financièrement est néanmoins placé sous le contrôle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, qui détermine le taux des contributions en fonction des besoins du fonds.

Si la situation accidentelle est identique pour la victime au regard de la loi du 5 juillet 1985, elle est factuellement différente, puisque sans ce système d'indemnisation, il se serait trouvé dépourvu de toute voie lui permettant d'obtenir la réparation de son préjudice corporel.

Cette différence de situation des victimes ne rend pas inégalitaire une différence dans les délais prévus pour la mise en oeuvre du processus amiable d'indemnisation, confortée par le mécanisme mis en place et dont l'intérêt de gestion justifie une saisine dans des délais plus contraints que pour une victime d'un accident dont l'auteur est identifié et assuré.

M. [Z] est donc débouté de sa demande tendant à voir juger que M. [J] ferait l'objet d'un traitement inégalitaire au visa des dispositions précitées.

En second lieu, M. [Z] s'interroge sur la raison pour laquelle le législateur utilise le terme 'accident' lorsqu'il fixe le délai dans lequel la victime doit intenter son action, mais emploie le terme de 'dommage' lorsqu'il reporte le point de départ en cas de méconnaissance par la victime de ce dernier.

L'alinéa 4 du texte énonce que les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Le report du point de départ du délai de forclusion au jour de la 'connaissance du dommage' ne concerne que les cas où il est démontré que le dommage a été ignoré jusque là par la victime.

M. [Z] soutient que la nature du délai qualifié de forclusion engendre une ostensible rupture d'égalité de traitement et une incertitude conduisant à une impossibilité d'agir avant l'expiration de ce délai de cinq ans.

Ce moyen est rejeté dès lors que M. [J] ne s'est pas trouvé dans une impossibilité d'agir et qu'il pouvait interrompre le délai de forclusion en procédant par voie d'assignation ce qui lui permettait de préserver ses droits dans l'hypothèse d'un échec de la procédure amiable engagée avec le fonds.

En conséquence, et dans les limites de l'acte d'appel, l'ordonnance est confirmée.

Sur les demandes annexes

M. [Z] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour

Par ces motifs

La Cour,

- Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture du 14 février 2023, et fixe la nouvelle clôture à l'audience du 1er mars 2023 avant l'ouverture des débats ;

- Déclare recevables les conclusions signifiées le 23 février 2023 par le FGAO ;

- Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 14 février 2023 par M. [J] ;

Dans les limites de sa saisine,

- Confirme l'ordonnance,

et y ajoutant,

- Déboute M. [Z] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;

- Condamne M. [Z] aux entiers dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 22/15389
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;22.15389 ?
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