COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/08624 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSIN
Ordonnance n° 2023/M92
S.A.R.L. KMODE LAFFONT DOUBLET, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON
Appelante
S.C.I. LE COLISEE prise en la personne de son gérant actuellement en exercice, Monsieur [R] [L]
Représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 13 avril 2023
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 1er mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 avril 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Draguignan, ayant, entre autres dispositions, condamné la SARL Kmode Laffont Doublet à payer à la SCI le Colisée la somme de 95594 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges échus au 31 janvier 2021 outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par la SARL Kmode Laffont Doublet le 15 juin 2022 ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 21 juillet 2022 par la SCI le Colisée aux fins d'entendre, vu l'article 524 du code de procédure civile, prononcer la radiation du rôle de l'affaire et condamner la requise au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
La SARL Kmode Laffont Doublet n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La SARL appelante, qui ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, ne formule aucune observation sur la demande de radiation.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
Partie succombante, la SARL Kmode Laffont Doublet sera condamnée aux dépens de l'incident sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 22/08624,
Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelante de l'exécution de la décision dont appel,
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Kmode Laffont Doublet aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
Le greffier