COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 AVRIL 2023
N° 2023/ 309
Rôle N° RG 22/02958 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6F4
A.S.A ROC ET MIMOSAS
C/
[R] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Amaury EGLIE-RICHTERS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 10 février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00840.
APPELANTE
A.S.A ROC ET MIMOSAS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [R] [O]
né le 31 juillet 1954 à [Localité 3] (ETATS UNIS), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Amaury EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS - MALAUSSENA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sophie TOSELLO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme GINOUX, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] est propriétaire d'une villa sur un terrain de 2 427 m2, sis [Adresse 1]. Cette propriété fait partie du lotissement du DOMAINE DE [Localité 5].
L' ASA ROC ET MIMOSAS jouxte le lotissement du DOMAINE DE [Localité 5].
M. [O] a souhaité faire construire une seconde villa sur son terrain, en extension et contrebas de celle qu'il occupe actuellement, en prévoyant un accès distinct par le bas, exposant que suite à une lourde intervention chirurgicale, il est aujourd'hui handicapé et doit disposer d'un accès PMR et d'un ascenseur. II a déposé une demande de permis de construire le 23 novembre 2017, qui lui a été accordé par arrêté du Maire de [Localité 5] en date du 16 mars 2018.
La réalisation de cette maison avec un accès distinct par le bas est rendue possible grâce à une servitude de passage consentie par la SARL KPLM sur son terrain.En effet, par actes notarié du 21 octobre 2011, la SARL KPLM et M. [O] se sont consentis des servitudes de passage réciproques sur leurs propriétés.
Postérieurement, la SARL KPLM et la SCI BELLEFEUILLE, voisines de M. [O], ont formé deux recours gracieux, puis, ensemble, un seul recours contentieux à l'encontre de ce permis de construire.
L'Association [Adresse 4] a également présenté les mêmes recours de son côté devant le Tribunal administratif de Nice.
Par jugement avant dire droit du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du 16 mars 2018 ( autorisant permis de construire à M. [R] [O]), pour une durée de quatre mois à compter de la notification du jugement (soit jusqu'au 16 mars 2022) afin de permettre à M. [R] [O] d'obtenir un permis modificatif régularisant les vices tenant à :
- l'incomplétude des pièces jointes au dossier de demande de permis de construire, relatives à la rampe d'accès à la maison projetée,
- au risque d'atteinte à la sécurité publique par la création d'une buse au sein du vallon, en l'absence de prescription spéciale.
M. [R] [O] a déposé une demande de permis modificatif en mairie de [Localité 5] le 16 décembre 2021.
Par arrêté du 23 mars 2022, le maire de [Localité 5] a opposé un refus à cette demande.
M. [R] [O] a en conséquence engagé un recours au fond et un référé-suspension à l'encontre de cet arrêté.
Le recours au fond a fait l'objet d'une clôture d'instruction le 15 novembre 2022 et est en attente de fixation devant le tribunal administratif de Nice.
Le référé-suspension a été rejeté par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice le 21 juillet 2022, ordonnance qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Cette affaire a été appelée à l'audience du 23 février 2023 devant le conseil d'Etat et l'arrêt devait être rendu, selon l'intimé, dans les trois semaines.
Parallèlement à la procédure administrative, la SARL KPLM par acte du 7 décembre 2020 a fait assigner M. [R] [O] à jour fixe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, invoquant l'existence d'un trouble de jouissance et par arrêt en date du 25 novembre 2021, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a :
- confirmé l'ordonnance rendue le 12 janvier 2021 en ce qu'elle a déclaré recevable la demande formée mais l'a infirmée sur le surplus et a :
- ordonné la défense, avec toutes conséquences que de droit, de la réalisation de travaux par M. [R] [O] sur la parcelle cadastrée section A , n° [Cadastre 2] à [Adresse 7], en exécution de l'arrêté de permis de construire du 16 mai 2018 ayant pour objet la construction d'une deuxième maison sur ce lot,
- assorti cette défense d'une astreinte de 10 000 € par infraction constatée,
- rejeté la demande de liquidation de l'astreinte,
- condamné M. [R] [O] à payer à la SARL KPLM la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , outre dépens de première isntance et d'appel.
Par ailleurs, soutenant que pour réaliser ces travaux de construction, Monsieur [O] doit nécessairement traverser le Vallon sec qui jouxte à la fois le domaine de l'ASA ROC ET MIMOSAS et celui de [Localité 5], et combler le vallon, qu'il a procédé à l'obstruction de ce vallon et modifié l'écoulement des eaux et que les travaux réalisés peuvent indéniablement générer des désordres en cas de fortes pluies, l'ASA ROC ET MIMOSAS a fait assigner en référé par acte d'huissier du 11 mai 2021, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, Monsieur [R] [O] à l'effet de voir en substance faire cesser ces travaux et toute obstruction de ce dernier, remettre en état originel le dit vallon, condamner M. [O] à lui payer 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 février 2022, ce magistrat a :
- fait droit à la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité à agir en demande,
- jugé les demandes formées par l'A.S.A ROC et MIMOSAS irrecevables,
- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de l'A.S.A ROC et MIMOSAS, succombant.
Le premier juge a dit que l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et son décret d'application du 3 mai 2006 mettent à la charge des anciennes associations syndicales libres une obligation de mise en conformité statutaire. Il a considéré que le seul document unilatéral produit par l'A.S.A ROC et MIMOSAS pour justifier de sa mise en conformité, à savoir, des statuts portant la date du 2 février 2011, était insuffisant à établir que les services de la préfecture avaient procédé à sa publication, l'a donc jugée dépourvue de qualité à agir en justice, ses demandes étant de ce fait irrecevables.
Selon déclaration reçue au greffe le 25 février 2022, l'A.S.A ROC et MIMOSAS a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 8 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'A.S.A ROC et MIMOSAS sollicite de la cour qu'elle
- réforme l'ordonnance déférée,
- déboute M. [R] [O] de toutes ses demandes,
- la dise bien fondée en son action
- dise qu'elle justifie de la mise en conformité de ses statuts et qu'elle dispose de la capacité d'ester en justice,
- constate l'obstruction manifeste du vallon sec , lequel longe les fonds du domaine de l'A.S.A ROC et MIMOSAS et du domaine de [Localité 5],
- dise qu'il existe un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser,
- condamne M. [R] [O] , sous astreinte de 500€ par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir à :
'faire cesser tous travaux tels que constatés selon procès verbaux de constat en date des 3 et novembre 2020( sic)
'faire cesser toute obstruction de ce dernier,
'remettre en état le vallon dans son état originel,
- condamner M. [R] [O] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me BADIE.
L'A.S.A ROC et MIMOSAS soutient que ses statuts ont été mis en conformité et dûment enregistrés à la Préfecture, qu'elle est donc recevable à agir.
Sur le sursis à statuer soulevé in limine litis par M. [R] [O], en l'état d'une procédure pendante devant le tribunal administratif de Nice visant à voir prononcer la nullité de son permis de construire , elle indique que ce tribunal a, avant dire droit, sursis à statuer en joignant à M. [R] [O] de cesser toute atteinte à la sécurité publique ; que par ailleurs, la mairie de [6], a par arrêté du 23 mars 2022 refusé le permis modificatif déposé par M. [R] [O] ce qui confirme que les travaux effectués ou prévus par ce dernier causent véritablement un trouble manifestement illicite, et qu'il est urgent de les faire cesser, ces travaux perturbant l'écoulement naturel de l'eau.
Par dernières conclusions transmises le 6 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] [O] sollicite de la cour qu'elle :
- suspende la présente instance jusqu'à ce que le jugement du tribunal administratif de Nice soit rendu,
- confirme l'ordonnance dont appel s'agissant de l'irrecevabilité de l'A.S.A ROC et MIMOSAS,
- infirme l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau,
- dise et juge que l'A.S.A ROC et MIMOSAS ne caractérise aucune urgence et voie de fait constitutive d'un trouble manifestement illicite ,
-dise n'y avoir lieu à référé en présence de contestations sérieuses,
déboute l'A.S.A ROC et MIMOSAS de toutes ses demandes,
- la condamne au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [R] [O] estime que le sursis à statuer est nécessaire afin d'éviter une contrariété de décisions qui entraînerait des conséquences difficilement réparables.
Concernant l'irrecevabilité de l'ASA, il précise que la délibération approuvant la mise en conformité des statuts doit être approuvée par le préfet ou peut être faite d'office par l'autorité de tutelle préfectorale et doit être publié. La production de cet arrêté en cause d'appel a été faite après que le premier juge ait statué et l'irrégularité ne peut plus être couverte, d'autant que l'ASA ne justifie toujours pas de la publicité de cet arrêté au recueil des actes administratifs.
Sur le trouble manifestement illicite, l'ASA fonde sa prétention sur le jugement du tribunal administratif de Nice, à tort, ce tribunal, ayant simplement fait application du principe de précaution en demandant à ce que le permis soit assorti d'une prescription spéciale afin de gfarantir la sécuritési la présence d'une buse était maintenue, ce qui n'est pas le cas.
Par ailleurs, il estime que le seul refus du permis de construire modificatif ne saurait instaurer une présomption irréfragable de trouble manifestement illicite ou d'urgence , d'autant qu'à son sens, le Conseil d'Etat devrait très prochainement suspendre ce refus d'après le rapport fait à l'audience.
Il affirme qu'il n'y a aucune aggravation de l'écoulement des eaux et que bien au contraire, les travaux de nettoyage et d'entretien du vallon auxquels il a procédé permettent au contraire de maintenir et favoriser l'écoulement naturel des eaux ainsi que de contribuer à un bon état écologique.
Enfin, la demande de l'ASA, fondée sur les dispositions de l'article 640 et 641 du code civil, échappent à l'examen du juge des référés .
L'instruction a été close par ordonnance du 21 février 2023.
Par conclusions transmises post clôture le 2 mars 2023, M. [R] [O] sollicite de surcroît la révocation de l'ordonnance de clôture, estimant qu'il est d'une bonne administration de la justice de lui permettre de communiquer les documents judiciaires récents, cela constituant une cause grave suceptible d'obtenir cette révocation.
Par conclusions transmises le 3 mars 2023, l' A.S.A ROC ET MIMOSAS sollicite le rejet des dernières conclusions et pièces produites le 2 mars 2023, et à défaut de renvoyer ce dossier afin de lui permettre de répliquer à ces conclusions.
MOTIFS :
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
Les articles 802 et 803 du code de procédure civile disposent :
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée et aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée d'office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, pour justifier de la cause grave permettant la révocation, M. [R] [O] fait valoir :
- une ordonnance de clôture d'instruction de la procédure au fond devant le tribunal administratif de Nice à l'encontre du refus de permis de construire modifié, en date du 15 novembre 2022,
- une ordonnance de référé du tribunal administratif de Nice en date du 21 juillet 2022,
- une audience très récente devant le Conseil d'Etat en date du 23 février 2023.
La cour relève que les deux ordonnances précitées sont très largement antérieures à l'ordonnance de clôture fixée par elle au 21 février 2023 et auraient pu être versées aux débats avant cette dernière.
S'agissant de l'audience devant le Conseil d'Etat, l'intimé avait connaissance de cette audience bien avant le 23 février et en tout état de cause, la décision n'est pas rendue.
Il s'évince de ces éléments qu'aucune cause grave n'est établie parmettant de faire droit à cette demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
En conséquence, la demande de révocation sera rejetée et l'ensemble des pièces et conslusions des parties versées après l'ordonnance de clôture doivent être déclarées irrecevables.
Sur la fin de non recevoir pour défaut de capacité à agir de l' A.S.A ROC ET MIMOSAS :
Aux termes de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales libres, les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1970, 14 floréal an XI, 16 septembre 1987, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance.
Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de cette ordonnance demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, et en l'occurrence le décret du 5 mai 2006.
L'article 5 de cette ordonnance énonce que les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.
L'article 8 stipule que la déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de 5 jours. Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal Officiel. Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts. L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association.
Aux termes de ces dispositions, le défaut de mise en conformité des statuts dans le délai imparti n'est pas sanctionné par la perte de la personnalité morale de l'ASL mais uniquement par la perte de ses droits d'agir en justice, d'acquérir, de vendre, d'échanger, de transiger, d'emprunter ou d'hypothéquer.
Il en résulte donc que, par application des dispositions combinées des articles 117 et 121 du code de procédure civile, les associations syndicales libres de propriétaires qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 retrouvent leur capacité à agir en justice, y compris lorsque cette mise en conformité a lieu postérieurement au 5 mai 2008, sachant que cette régularisation peut intervenir jusqu'au moment où le juge statue.
En l'espèce, afin de justifier sa capacité d'agir en justice, l'ASL verse aux débats :
- ses statuts portant la date du 2 février 2011,
- une copie de l'arrêté préfectoral procédant d'office aux modifications statutaires nécessaires à la mise en conformité des statuts de l'ASL Autorisée-syndicat agréé des copropriétaires du lotissement [Adresse 7], en date du 25 janvier 2011.
Cependant, l' A.S.A ROC ET MIMOSAS ne justifie pas de la mesure de publicité de cet arrêt et de la modification de ses statuts comme stipulé aux termes des textes précités.
Faute de justifier de justifie la mise en conformité régulière de ses statuts, y compris en cours de procédure et jusqu'à ce que le juge statue, l' A.S.A ROC ET MIMOSAS est dépourvue de toute capacité à agir en justice.
C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a déclaré ses demandes irrecevables.
L'ordonnance dont appel sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qui concerne la charge des dépens et le sort des frais irrépétibles.
Succombant en cause d'appel, l' A.S.A ROC ET MIMOSAS supportera les dépens de la procédure d'appel.
L'équité justifie de la condamner à payer à M. [R] [O], une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d'appel.
L' A.S.A ROC ET MIMOSAS sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions et pièces transmises après l'ordonnance de clôture du 21 février 2023 ;
Confirme l'ordonnance de référé du 10 février 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l' A.S.A ROC ET MIMOSAS aux dépens d'appel,
Condamne l' A.S.A ROC ET MIMOSAS à payer à M. [R] [O] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l' A.S.A ROC ET MIMOSAS de sa demande sur le même fondement.
La greffière Le président