COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 AVRIL 2023
N° 2023/133
Rôle N° RG 20/08512 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHVV
[N] [O]
S.A.R.L. CQFD AIR SOLUTION
C/
[D] [E]
S.E.L.A.R.L. GAUTHIER & SOHM
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire du tribunal de commerce de GRASSE en date du 16 Novembre 2012 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/01772.
APPELANTES
Madame [N] [O],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. CQFD AIR SOLUTION,
au capital de 3.518.857,53 €, immatriculée au RCS de GRASSE sous le n° B 413 421 561 dont le siège social est sis [Adresse 4],
INTIMES
LE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES
Pôle de recouvrement de [Localité 6], dont le siège est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal
défaillant
La SCP EZAVIN-THOMAS,
prise en la personne de Maître [P] [U], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL CQFD AIR SOLUTION, désigné suivant ordonnance du tribunal de commerce de Grasse du 27/07/2016, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [D] [E]
Agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL CQFD AIR SOLUTION désigné à ces fonctions par jugement du 10 octobre 2011 rendu par le tribunal de commerce de GRASSE, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. GAUTHIER & SOHM,
ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL CQFD AIR SOLUTION, désignée à cette fonction par jugement du 10 octobre 2011 rendu par le tribunal de commerce de GRASSE dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIE
Par jugement du 10 octobre 2011, le tribunal de commerce de GRASSE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société CQFD AIR SOLUTION (CQFD) et désigné la SELARL GAUTHIER SOHM en qualité de mandataire judiciaire et M. [E] en qualité d'administrateur judiciaire.
A la suite d'une proposition de rectification portant sur les exercices 2006, 2007 et 2008, le SIE de [Localité 6] a déclaré une créance de 36 607 euros.
Par jugement du 9 janvier 2013, la même juridiction a adopté le plan de redressement de la société CQFD et désigné maître [E] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par ordonnance du 12 novembre 2012, le juge commissaire a admis la créance du SIE de [Localité 6] au passif de la société CQFD à hauteur de la somme de 36 607 euros à titre privilégié définitif correspondant à des pénalités et à l'IS 2007.
Mme [N] [O] et la société CQFD ont fait appel de cette décision le 10 décembre 2012.
Par ordonnance du 10 octobre 2013, le conseiller de la mise en état a :
- sursis à statuer sur l'admission de la créance du SIE de [Localité 6] jusqu'à l'issue définitive du recours formé par la société CQFD,
- ordonné le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours,
- précisé qu'elle pourra être rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente dès que le litige sera définitivement tranché.
Par acte déposé au RPVA le 21 août 2020, la société CQFD a sollicité la remise de l'affaire au rôle.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 21 août 2020, elle demande à la cour:
A titre principal, de :
- infirmer l'ordonnance frappée d'appel,
- rejeter la créance intitulée « impôts sur les sociétés et contributions assimilées 2007 » déclarée par le SIE pour un montant de 36 607 euros,
A titre subsidiaire, de dire que le paiement de la somme de 36 607 euros s'effectuera par compensation légale avec le crédit impôt recherche en application des articles 1347 et suivants du code civil,
En tout état de cause, de statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [O] n'a pas conclu en qualité d'appelante après le réenrôlement du dossier.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 8 mars 2013 avec la société CQFD (dossier RG 12-23174), elle demandait à la cour de :
- réformer l'ordonnance frappée d'appel,
- surseoir à statuer,
- réserver les dépens.
La SCP [E] [U], représentée par Mme [U], qui a succédé à M. [E] (ordonnance du 27 juillet 2016) en qualité de commissaire à l'exécution du plan a constitué le même avocat que la société CQFD mais n'a pas fait déposer d'écritures. Dans ses conclusions, déposées au RPVA le 7 mai 2013 avec la SELARL GAUTHIER-SOHM (dossier RG 12-23174), elle déclarait ne pas s'opposer au sursis à statuer et demandait à la cour :
A titre principal, de décliner sa compétence en application de l'article R624-5 du code de commerce,
A titre subsidiaire, de prendre acte de ce qu'elle s'en rapportait sur la contestation de créance.
Le SIE de [Localité 6], cité le 15 septembre 2020 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 5 juillet 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 16 février 2023.
La procédure a été clôturée le 19 janvier 2023 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Il n'est par contesté que la mission de la SELARL GAUTHIER-SHOM a pris fin par l'effet du jugement adoptant le plan de redressement de la société CQFD.
Dès lors, cette partie, qui n'a pas été assignée dans le cadre du réenrôlement mais qui était présente dans la procédure lors de l'appel, sera mise hors de cause.
2) Selon la société CQFD, il y aurait lieu de rejeter la créance du SIE de [Localité 6] et d'infirmer l'ordonnance frappée d'appel en ce que :
- elle ne peut être admise faute de précision quant à sa nature et sa composition,
- le SIE de [Localité 6] a déclaré plusieurs créances aux termes de plusieurs déclarations de créance et il existe un risque de doublon entre toutes ces créances.
En vertu du principe posé par le premier alinéa de l'article 1353 du code civil, il incombe au SIE de rapporter la preuve de l'existence et du bien fondé de sa créance.
Défaillant en cause d'appel, il ne produit aucun élément et ne verse pas aux débats sa déclaration de créance.
Cependant, selon les dires de l'appelante, la déclaration de créance objet du litige, formée à hauteur de 36 607 euros, portait sur l'impôt sur les sociétés et assimilés de l'année 2007.
Or, en page 6 de l'arrêt rendu le 27 février 2018, même si elle ne vise aucune somme précise, la cour administrative d'appel de MARSEILLE valide cette rectification d'impôt sur les sociétés pour l'année 2007 et les pénalités afférentes dans des termes qui ne comportent aucune ambigüité.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la société CQFD, cette créance est parfaitement identifiable quant à sa nature et à sa composition et il n'existe pas de risque de confusion et/ou de doublon avec une autre.
3) Dans le cadre de la procédure de contestation des créances, il excède les pouvoirs du juge commissaire de se prononcer sur la façon dont une créance doit être payée.
Il s'ensuit que la cour, qui dispose en l'occurrence des mêmes pouvoirs, n'est pas compétente pour décider si la créance objet du litige doit ou non être réglée par compensation.
La demande subsidiaire de compensation de la société CQFD sera rejetée.
4) La société CQFD sera condamnée aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, et mis à disposition au greffe ;
Met hors de cause la SELARL GAUTHIER-SOHM en qualité de mandataire judiciaire de la société CQFD AIR SOLUTION ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 novembre 2012 par le juge commissaire du tribunal de commerce de GRASSE ;
Y ajoutant :
Rejette la demande subsidiaire de compensation formulée par la société CQFD AIR SOLUTION;
Condamne la société CQFD AIR SOLUTION aux dépens d'appel et ordonne qu'ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE