COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 AVRIL 2023
N°2023/83
Rôle N° RG 19/13093 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEX6L
Société MERITIS GROUP
C/
[B] [Y]
[E] [N]
SARL AXYLOG INVESTISSEMENTS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Gilles ALLIGIER
Me Denis DEL RIO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 19 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018003230.
APPELANTE
SAS MERITIS GROUP agissant pousuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Flavien GILTAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [B] [Y]
né le 03 Août 1959 à CASABLANCA (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représenté et assisé de Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [E] [N]
né le 15 Août 1954 à [Localité 6] (06), demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
SARL AXYLOG INVESTISSEMENTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Suivant protocole de cession d'actions en date du 31 août 2016, la société Meritis Group a acquis de M. [B] [Y], M. [E] [N] et la société Axylog investissements la totalité du capital et des droits de vote de la SAS Antyas, spécialisée dans la prestation de services en matière de numérique et microélectronique pour des clients grands comptes.
Le protocole prévoyait en son article 2.2 le versement d'un prix fixe de 811000 euros ainsi qu'un complément de prix sur les exercices 2016 et 2017, calculé sur la base d'une marge brute de production hors taxes.
Le protocole détaillait les modalités de calcul de la marge brute (MB) de référence, ainsi que les modalités de calcul du complément de prix (CP) pour 2016 et pour 2017.
Il était également prévu, en cas de contestation sur le CP, le recours à un expert agissant en qualité de tiers arbitre en application de l'article 1592 du code civil.
Le 31 mars 2017, la société Meritis Group a notifié aux vendeurs son calcul de MB et de CP pour l'année 2016, faisant apparaître un CP de 35227 euros.
Les vendeurs ont fait connaître leur désaccord sur le montant arrêté et saisi le président du tribunal de commerce d'Antibes d'une demande de désignation d'expert.
M. [O] [K] a été désigné en qualité d'expert par ordonnances des 16 octobre et 20 novembre 2017, avec mission de déterminer et fixer le complément de prix revenant à M. [B] [Y], M. [E] [N] et la société Axylog investissements, tel que défini par les actes de promesse, avenant et cession d'actions.
L'expert a déposé son rapport le 25 juillet 2018, aux termes duquel il conclut que :
- la MB 2016 retraitée s'élève à 796726 euros, soit 83,523% de la MB 2015 de 953904 euros,
- selon la méthode de calcul proposée par la pièce n°6 (courrier de Meritis Group du 31 mars 2017), soit : si 80%
La société Meritis Group a refusé de régler le complément de prix ainsi déterminé, invoquant une erreur grossière de l'expert quant à la formule de calcul utilisée, non conforme aux termes du protocole de cession du 31 août 2016, et constitutive d'un dépassement de pouvoir.
Par acte en date du 5 septembre 2018, la société Meritis Group a fait assigner M. [B] [Y], M. [E] [N] et la société Axylog investissements devant le tribunal de commerce d'Antibes aux fins d'entendre :
- prononcer la nullité du rapport d'expertise du 25 juillet 2018 pour erreur grossière de l'expert,
- constater que ledit rapport est dépourvu de toute force obligatoire,
- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission de déterminer et fixer le complément de prix revenant à M. [B] [Y], M. [E] [N] et la société Axylog investissements par application de la méthode de calcul figurant dans le protocole de cession d'actions en date du 31 août 2018 régularisé entre eux et Meritis Group.
Les défendeurs s'opposaient à la demande et sollicitaient la condamnation de la société Meritis Group à leur payer le complément de prix de 167046 euros fixé par l'expert.
Par jugement du 19 juillet 2019, le tribunal de commerce d'Antibes a :
- confirmé le rapport de l'expert dans toutes ses dispositions,
- débouté la société Meritis Group de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Meritis Group à payer à M. [B] [Y], à M. [E] [D] et à la société Axylog investissements la somme de 167046 euros majorée des intérêts au taux légal courant depuis avril 2017, cette somme sera à répartir entre eux en fonction du pourcentage d'actions qu'ils détenaient au moment de la vente,
- condamné la société Meritis Group à payer à M. [B] [Y], à M. [E] [N] et à la société Axylog investissements la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré que le rapport de l'expert ne faisait pas apparaître d'erreur grossière et que la formule utilisée par l'expert émanait directement de la requérante dans un courriel du 31 mars 2017 précisant clairement ce calcul.
La SAS Meritis Group a interjeté appel de cette décision le 8 août 2019.
Par conclusions déposées et notifiées le 15 février 2023, l'appelante demande à la cour, vu les articles 1194 (nouveau) et 1592 du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu le 19 juillet 2019 par le tribunal de commerce d'Antibes en ce qu'il a :
- confirmé le rapport d'expert dans toutes ses dispositions,
- débouté la société Meritis Group de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Meritis Group à payer à M. [B] [Y], à M. [E] [N] et à la société Axylog investissements la somme de 167'046 euros majorée des intérêts au taux légal courant depuis avril 2017, cette somme sera à répartir entre eux en fonction du pourcentage d'actions qu'ils détenaient au moment de la vente,
- condamné la société Meritis Group à payer à M. [B] [Y], à M. [E] [N] et à la société Axylog investissements la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau, de :
- juger Meritis Group recevable et bien fondée en sa demande
En conséquence,
- prononcer la nullité du rapport d'expertise du 25 juillet 2018 pour erreur grossière de l'expert,
- juger que ledit rapport est dépourvu de toute force obligatoire,
- désigner tel expert qui plaira à la cour de céans avec mission de déterminer et fixer le complément de prix revenant à M. [B] [Y], M. [E] [N] et la société Axylog investissements par application de la méthode de calcul figurant dans le protocole de cession d'actions en date du 31 août 2018 régularisé entre eux et Meritis Group,
- réserver les dépens,
- partager le montant des honoraires dudit expert pour moitié à la charge de Meritis Group et pour moitié à la charge de M. [B] [Y], M. [E] [N] et la société Axylog investissements.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 février 2023, M. [B] [Y], M. [E] [N] et la société Axylog investissements demandent à la cour, vu les articles 1103, 1193, 1104 et 1592 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu le 19 juillet 2019 par le tribunal de commerce d'Antibes en ce qu'il a :
- confirmé le rapport d'expert dans toutes ses dispositions,
- débouté la société Meritis Group de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Meritis Group à payer à M. [B] [Y], à M. [E] [N] et à la société Axylog investissements la somme de 167'046 euros majorée des intérêts au taux légal courant depuis avril 2017,
- condamné la société Meritis Group à payer à M. [B] [Y], à M. [E] [N] et à la société Axylog investissements la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Y ajoutant,
- condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir la société Meritis Group à produire entièrement la pièce 19 'extrait du constat de Maître [Z] [T], commissaire de justice, du 12 janvier 2023' ou à défaut l'écarter des débats,
- condamner la société Meritis Group à payer à M. [B] [Y], à M. [E] [N] et à la société Axylog investissements la somme de 10000 euros pour appel abusif,
- condamner la société Meritis Group à payer à chacun des intimés en cause d'appel une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Denis Del Rio.
La procédure a été clôturée le 28 février 2023.
MOTIFS :
L'article 2.2 (f) du protocole de cession d'actions du 31 août 2016 prévoit qu'en cas de désaccord sur le complément de prix, chacune des parties pourra saisir le président du tribunal de commerce d'Antibes afin que celui-ci statue, en la forme des référés, sur la désignation d'un expert (l''Expert').
L'Expert agira en qualité de tiers arbitre en application de l'article 1592 du code civil, en vue exclusivement d'arbitrer les points identifiés par l'une ou l'autre des parties comme faisant l'objet d'un désaccord entre elles et seulement en ce qu'il aurait une incidence sur le calcul du complément de prix ; l'Expert sera tenu d'appliquer la méthode de détermination du complément de prix prévue au présent protocole, à l'exclusion de tout autre mode de valorisation des actions (...).
Lorsque les parties conviennent de s'en remettre à l'estimation faite par un expert en application de l'article 1592 du code civil, la détermination du prix faite par l'expert s'impose à elles sans qu'elles puissent remettre en cause le résultat de l'expertise, sauf à démontrer que l'expert aurait commis une erreur grossière.
Selon les termes du protocole du 31 août 2016, le complément de prix dû par l'acquéreur au titre de l'exercice 2016 est calculé en fonction de la variation de la marge brute de production hors taxes.
Les modalités de détermination de cette marge brute (MB) sont décrites à l'article 2.2 (b) (i), qui précise que la MB au titre de 2015 ressort à 953904 euros.
L'expert retient pour l'exercice 2016 une MB retraitée de 796726 euros.
Les parties s'accordent sur ce montant et ne contestent pas que la méthode utilisée par l'expert pour obtenir ce résultat est conforme à celle décrite au protocole.
Il est ainsi acquis que la MB 2016 est égale à 83,523% de la MB 2015.
Pour le calcul du complément de prix (CP) l'article 2.2 (b) (iii) du protocole donne la méthode suivante :
CP 2016
MB 2016 est inférieur à 80% de MB 2015, CP 2016 = 0 euros
MB 2016 est supérieur ou égal à 120% de MB 2015, CP 2016 = 350000 euros
MB 2016 est compris entre 80% et 100% de MB 2015, CP 2016 évolue linéairement entre 0 et 200000 euros
MB 2016 est compris entre 100% et 120% de MB 2015, CP 2016 évolue linéairement entre 200000 et 350000 euros.
Ayant retenu une MB 2016 comprise entre 80% et 100% de MB 2015, l'expert se trouvait dans l'hypothèse du CP évoluant linéairement entre 0 euro pour une MB de 80% et 200000 euros pour une MB de 100%.
Or l'expert indique dans son rapport avoir appliqué la formule CP 2016 = 200000 x MB 2016/MB 2015, se référant non pas à la méthode énoncée à l'article 2.2 (b) (iii) du protocole mais à un document annexé à un courrier adressé par la société Meritis Group aux vendeurs le 31 mars 2017.
La société Meritis Group souligne à juste titre que nonobstant la référence dans son document du 31 mars 2017 à une formule de calcul inexacte, le montant de 35227 euros mentionné au titre du CP 2016 tant aux termes du courrier que du document annexé, correspond bien à l'application de la formule de calcul énoncée au protocole.
En ne respectant pas la formule de calcul résultant des indications données par l'article 2.2 (b) (iii) du protocole, l'expert a commis une erreur grossière qui justifie qu'il soit fait droit à la demande d'annulation du rapport litigieux et de désignation d'un nouvel expert en qualité de tiers évaluateur.
Les parties sont renvoyées à l'exécution de leur protocole pour le paiement du complément de prix tel qu'il sera déterminé par le tiers arbitre, dont la désignation dessaisit la cour.
La demande des intimés tendant à la communication de la pièce 19 en son entier est devenue sans objet, la société Meritis Group ayant procédé à cette communication le 15 février 2023.
L'appel de la société Meritis Group étant jugé bien fondé, les intimés seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour appel abusif.
La cour étant dessaisie par la présente décision, il n'y a pas lieu de réserver les dépens.
Partie succombante, les intimés seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau :
Annule le rapport déposé le 25 juillet 2018 par M. [O] [K],
Désigne Mme [F] [A], expert-comptable, [Adresse 5], [Courriel 4], en qualité de tiers arbitre avec mission de déterminer le complément de prix revenant à M. [B] [Y], M. [E] [N] et la société Axylog investissements par application de la méthode de calcul figurant au protocole de cession d'actions signé entre les parties le 31 août 2018,
Dit que l'expert conduira sa mission conformément aux articles 2.3 (f), (g) et (h) du protocole,
Dit que les frais et honoraires de l'expert seront supportés pour moitié par les vendeurs et pour moitié par l'acquéreur,
Dit que le complément de prix sera versé par la société Meritis Group à M. [B] [Y], M. [E] [N] et la société Axylog investissements dans les 8 jours de sa détermination par l'expert conformément à l'article 2.4 du protocole,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [B] [Y], M. [E] [N] et la société Axylog investissements aux dépens de première instance et d'appel, en ce non compris les frais et honoraires du tiers évaluateur, répartis conformément aux termes du protocole.
LE GREFFIER LE PRESIDENT