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13/04/2023 | FRANCE | N°18/20347

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 13 avril 2023, 18/20347


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 13 AVRIL 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/20347 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRBV







SCI OASIS





C/



SAS JD CHARPENTE COUVERTURE













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Gilles ORDRONNEAU



Me Jorge MENDES CONSTANTE














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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 09 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18-000697.





APPELANTE



SCI OASIS

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 13 AVRIL 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/20347 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRBV

SCI OASIS

C/

SAS JD CHARPENTE COUVERTURE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gilles ORDRONNEAU

Me Jorge MENDES CONSTANTE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 09 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18-000697.

APPELANTE

SCI OASIS

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

SAS JD CHARPENTE COUVERTURE

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jorge MENDES CONSTANTE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Maître NDONG Yorik, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023, puis avisées par message le 6 Avril 2023, que la décision était prorogée au 13 Avril 2023.

ARRÊT

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

La société civile immobilière OASIS ( ci-après la SCI OASIS) est propriétaire d'un immeuble à usage mixte (artisanal & habitation) situé sur la commune de [Localité 3], [Adresse 2] ».

Le 06 décembre 2015, à la suite d'un événement pluvieux, la toiture de la SCI OASIS s'est effondrée. Une expertise a été ordonnée le 04 janvier 2016 par le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, confiée à Monsieur [T] [K].

La SCI OASIS va solliciter la société JD CHARPENTE COUVERTURE qui dispose d'un bureau secondaire situé en face de celui de la SCI OASIS, pour procéder aux travaux de réparation.

Un devis n°581 d'un montant de 36.403.19€ HT (40.043,51€ TTC) était établi par la société JD CHARPENTE COUVERTURE le 20 juin 2016 puis validé par la SCI OASIS le 21 septembre suivant .

La société JD CHARPENTE COUVERTURE a ensuite établi les factures suivantes :

Facture n°16 128 du 19 septembre 2016 d'un montant de 10.920,96€ HT (12.013,06€ TTC), correspondant à un premier acompte de 30% ;

Facture n°16 146 du 26 octobre 2016 d'un montant de 14.561,27€ HT (16.017,40€ TTC), correspondant à l'acompte intermédiaire de 40% .

Suite à un défaut de paiement, la société JD CHARPENTE COUVERTURE a, par exploit d'huissier du 21 avril 2017, saisi le tribunal d'instance de Fréjus aux fins de voir condamner la SCI OASIS au paiement de la somme restant due.

Suivant jugement contradictoire du 9 novembre 2018, le Tribunal d'instance de Fréjus a :

Condamné la SCI OASIS représentée par son gérant en exercice à payer à la SAS JD CHARPENTE COUVERTURE la somme de 4 511,32 euros TTC avec intérêts légaux à compter de l'assignation valant mise en demeure ;

Condamné la SCI OASIS à payer à la SAS JD CHARPENTE COUVERTURE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la SAS JD CHARPENTE COUVERTURE de sa demande au titre de l'exécution provisoire ;

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 21 décembre 2018, la SCI OASIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

condamné la SCI OASIS à payer à la SAS JD CHARPENTE COUVERTURE la somme de 4.511,32 € TTC avec intérêts légaux à compter de l'assignation valant mise en demeure;

condamné la SCI OASIS à payer à la SAS JD CHARPENTE COUVERTURE la somme de 500 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SCI OASIS aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Dans ses conclusions d'appelante numéro 3 déposées et notifiées par RPVA le 08 août 2018, la SCI OASIS demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile.

Dire et juger recevable l'appel interjeté le 21 décembre 2018 par la S.C.I OASIS contre le jugement du Tribunal d'instance de FREJUS du 9 novembre 2018.

Dire et juger cet appel fondé et réformer en conséquence le jugement entrepris des chefs déférés à la Cour d'Appel par la déclaration d'appel du 21 décembre 2018.

Constater que la société JD CHARPENTE ET COUVERTURE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir réalisé l'ensemble des postes du devis du 20 juin 2016 liant les parties du fait de son acceptation le 21 septembre 2016 par la société civile OASIS.

Débouter purement et simplement la société JD CHARPENTE ET COUVERTURE de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions dirigées contre la société civile OASIS.

Condamner la société JD CHARPENTE ET COUVERTURE à payer à la société SCI OASIS la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la société JD CHARPENTE ET COUVERTURE aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit du CABINET GILLES ORDRONNEAU, Avocat aux offres de droit.

Au soutien de ses conclusions, l'appelante affirme qu'il incombe à la SAS JD CHARPENTE COUVERTURE de rapporter la preuve d'avoir intégralement rempli les obligations qui sont les siennes du fait de l'acceptation de son devis du 20 juin 2016 par la société civile OASIS.

Selon elle, suite aux opérations d'expertises ordonnées par le juge des référés, l'expert Monsieur [T] [K] a préconisé deux types d'opérations différentes pour assurer la pérennité de la reconstruction de la toiture de l'immeuble propriété de la société civile OASIS :

1 ' en premier lieu, il convenait de reprendre en totalité les murs périphériques recevant la toiture proprement dite, en ce compris la dépose de l'existant, cette opération devant conduire à la démolition des 2 pignons existants, à la réalisation d'un bandeau périphérique et d'un chainage périphérique en son sein pour rigidifier et tenir entre eux les 4 murs périphériques afin d'éviter tout phénomène d'écartement,

2 ' en second lieu, il convenait de déposer la toiture effondrée et de procéder à la pose d'une nouvelle toiture, le tout dans le cadre d'une reprise totale de l'ouvrage initial effondré par l'effet d'une responsabilité totale et entière de son constructeur. Il fallait donc selon les préconisations de l'expert judiciaire que la toiture existante soit déposée en totalité, en ce compris les pignons, que la totalité des murs périphériques soit reprise, qu'il soit procédé à l'exécution d'un chainage périphérique sur l'ensemble des 4 murs de façades de manière à assurer la cohésion parfaite de la partie de la construction qui recevrait ainsi la toiture nouvelle.

Or, dans une lettre du 06 février 2017, soit moins d'une semaine après l'émission de la facture par la société JD CHARPENTE COUVERTURE, la SCI OASIS a contesté certains postes du devis du 20 juin 2016 au motif qu'ils n'avaient pas été exécutés ou l'avaient été partiellement.

Il en est ainsi :

du poste 1 « démolition » en vertu duquel la société JD CHARPENTE ET COUVERTURE devait démolir et évacuer à la déchèterie les pignons dans la toiture au nombre de 2, ce poste n'ayant pas été exécuté,

du poste 2.1 « exécution de rehausse et pignon en béton armé » ce poste n'ayant été exécuté que partiellement,

du poste 2.4 « exécution d'un bandeau en périphérie » ce poste n'ayant été exécuté que partiellement.

La SCI OASIS reproche au tribunal d'instance d'avoir estimé que les pignons devaient être réalisés en parpaings et non en béton armé sans dénaturer complètement l'accord liant les parties, et au visa des dispositions de l'article 1188 du Code Civil. Au surplus, l'appelante estime que le tribunal d'instance s'est emparé de cet argument sur lequel aucune des parties n'avait pourtant jamais conclu, sans prendre soin préalablement de réouvrir les débats en invitant les parties à s'expliquer sur ce moyen de pur droit, au mépris du principe du contradictoire auquel le juge est tenu par application des dispositions de l'article 16 du Code de Procédure Civile.

La société JD CHARPENTE ET COUVERTURE ne démontre pas avoir procédé à l'édification des 2 pignons en parpaings ainsi que l'a retenu comme postulat le premier juge, alors même qu'aucune pièce quelconque démontrant cette allégation n'a jamais été versée aux débats par la société JD CHARPENTE ET COUVERTURE, et que sur ce point aussi le Tribunal d'instance est en totale contradiction dans sa motivation, puisqu'il a considéré que le poste 1 (démolition et évacuation à déchèterie de pignon sans la toiture) n'avait pas été réalisé par l'entreprise.

Dans ses conclusions récapitulatives n° 1 notifiées par RPVA le 04 août 2021, la SAS JD CHARPENTE COUVERTURE demande à la cour de :

Vu les articles 1134 (1103, 1193 et 1104 nouveaux) et 1153 (1231-6 nouveau) du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

' CONFIRMER le jugement n°11-18-000697 rendu par le Tribunal d'instance de Fréjus le 9 novembre 2018, sauf en qu'il n'a pas condamné la SCI OASIS pour le surplus de la demande, formée par la société JD CHARPENTE COUVERTURE, d'un montant total de 6 046,92 euros au titre de règlement du solde de la facture n°17 018 du 31 janvier 2017 ;

Statuant à nouveau,

' CONDAMNER la SCI OASIS à payer à la société JD CHARPENTE COUVERTURE la somme de 6 046,92 euros, au titre de règlement du solde de la facture n°17 018 du 31 janvier 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en application de l'article 1153 (1231-6 et 1344-1 nouveaux) du Code civil

' DÉBOUTER la SCI OASIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

' CONDAMNER la SCI OASIS à payer à la société JD CHARPENTE COUVERTURE la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' CONDAMNER la SCI OASIS aux entiers dépens.

La société JD CHARPENTE COUVERTURE estime que si c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les prestations des postes 2.2 et 2.4 du devis signé étaient dues, c'est en revanche à tort qu'ils ont estimé que la somme au titre du poste 1 n'est pas fondée, et réduit de moitié la somme requise au titre du poste 2.1 pour tenir compte d'un défaut d'exécution de la réalisation des pignons en béton armé .

L'ordonnance de clôture intervenait le 12 décembre 2022 pour l'affaire être plaidée le 25 janvier 2023, date à laquelle elle était retenue.

II. MOTIVATION

Sur la condamnation en paiement de la somme de 4511, 32 euros

Pour condamner la SCI OASIS en paiement de la somme de 4511, 32 euros au titre de la facture n°17 018 du 31 janvier 2017, le tribunal d'instance de Fréjus a écarté les contestations relatives au fait que certaines prestations du devis n'avaient pas été réalisées ou l'avaient été partiellement.

Le tribunal a estimé que les prestations (bandeau de périphérie et chaînage partiel) étaient prévues aux postes 2-2 et 2-4 du devis étaient bien dues.

En appel, la SCI OASIS estime qu'il appartenait à la société JD CHARPENTE COUVERTURE de rapporter la preuve d'avoir rempli ses obligations puisqu'elle était demanderesse à l'instance. Or, les préconisations de l'expert auraient dû conduire à déposer en totalité la toiture, y compris les pignons, que la totalité des murs périphériques soit reprise, qu'il soit procédé à l'exécution d'un chaînage périphérique sur l'ensemble des 4 murs de façades de manière à assurer la cohésion parfaite de la partie de la construction qui recevrait ainsi la toiture nouvelle.

Elle maintient que le poste 1 : « démolition » n'a pas été exécuté, que les postes 2.1 «  exécution de rehausse et pignon en béton armé » et 2.4 « exécution d'un bandeau en périphérie » n'ont été exécutés que partiellement . Le tribunal d'instance ne pouvait retenir que les pignons devaient être réalisés en parpaings et non béton armé, d'autant que les parties n'avaient pas conclu dessus et qu'aucune réouverture des débats n'a été prononcée. Selon la SCI OASIS, la société JD CHARPENTE ET COUVERTURE a conservé purement et simplement les deux pignons de la toiture d'origine, réalisés en agglos, sans les déposer, comme il avait été préconisé par l'expert judiciaire et sans les reconstruire en béton armé comme prévu au devis du 20 juin 2016.

La SCI OASIS rappelle que c'est à l'intimé de prouver qu'elle a exécuté les travaux puisqu'elle avait la qualité de demanderesse en première instance, et que le constat d'huissier du 30 mai 2017 dressé par la SCP [O]/ GALL-[O] montre bien que les deux pignons en agglos de la toiture initiale ont été conservés purement et simplement en violation du marché de travaux liant les parties. Elle rappelle que le terme pignon en architecture et construction s'entend nécessairement d'un mur de forme triangulaire soutenant les pannes et le faîtage d'une charpente, le faîtage étant la partie supérieure de la charpente reliant les deux pignons.

Sur le poste 2.1, la SCI OASIS indique avoir mandaté un architecte-conseil en la personne de monsieur [G] [L] qui a dressé un constat technique de la charpente le 3 avril 2019 dont il ressort que les rehausses en béton armé sont bien présentes sur les deux murs latéraux ( les deux murs longitudinaux), les deux pignons d'origine ont été conservés, contrairement au poste 1 du devis. Cela signifie donc que la démolition n'a pas été faite car il était impossible autrement de réaliser une rehausse en béton armé.

La SCI OASIS estime que les photographies versées par la société JD CHARPENTE ET COUVERTURE ne concernent pas les pignons litigieux.

La conservation de ces deux pignons a pour conséquence que la société JD CHARPENTE ET COUVERTURE ne pouvait réaliser totalement les postes 2.2 « exécution d'un chaînage périphérique » et 2.4 « exécution d'un bandeau en périphérie ». Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'exécution du bandeur de périphérie suppose l'exécution concomitante du chainage périphérique, puisque le chainage devait être intégré dans le bandeau afin de rigidifier et de solidariser entre eux les 4 murs porteurs du bâtiment. Le « bandeau périphérique » n'est pas le bandeur périphérique prévu au marché de travaux liant les parties mais un élément de décoration prévu au poste 2.3 du devis du 20 juin 2016 ( couche de finition frotassée).

Sur le poste 2.2, elle soutient que le chaînage périphérique ne peut avoir été réalisé puisque par définition, il est réalisé en aciers coulés dans du béton avec la précision que sur les quatre coins extérieurs des quatre murs, les aciers sont liés pour solidifier le tout. Le devis portait sur un chainage en périphérie et non un chainage horizontal comme le soutient la société JD CHARPENTE ET COUVERTURE. Ensuite le chainage périphérique, comme son nom l'indique, doit concerner toute la périphérie et non les deux murs pignons, puisque le but de ce chainage est de solidifier et unifier les murs en évitant les phénomènes de poussée. Le devis portait d'ailleurs sur 49,600 mètres linéaires, ce qui correspond à la somme des distances des deux murs longitudinaux et des deux murs supportant les deux pignons, comme cela ressort du permis de construire.

Enfin, sur le poste 2.4, la SCI OASIS rappelle qu'il ne faut pas confondre l'enduit de façade qui sert à relier visuellement et dans un souci d'unité architecturale la parties des façades non affectées par les travaux ( cela correspond au poste 2.3 du devis pour une superficie de 41, 440 mètres carrés et non mètres linéaires), du bandeau périphérique qui lui, n'a pas été réalisé et n'est donc pas dû.

En réplique, la société JD CHARPENTE ET COUVERTURE soutient que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les prestations des postes 2.2 et 2.4 du devis ont été réalisées et sont dues.

Elle estime que c'est de façon erronée que la SCI OASIS soutient qu'en conservant les deux pignons en agglomérés, les postes 2.2 « exécution de chaînage périphérique » et 2.4 «  exécution d'un bandeau de périphérie » ne pouvaient être exécutés.

Elle rappelle que la SCI OASIS est défaillante à justifier que le chaînage périphérique n'aurait été réalisé que partiellement. Le constat d'huissier du 30 mai 2017 est même taisant sur ce point. Elle argue que le devis ne comportait aucune précision sur le point de savoir si le chainage était de type horizontal et soutient qu'elle a bien réalisé un chaînage périphérique horizontal au niveau des murs gouttereaux ou longitudinaux et rampant au niveau des murs pignons. La prestation du poste 2.2 a donc été exécutée et est due. Le chainage ne devait pas être périphérique mais en périphérie.

Elle rappelle que l'expertise ne lui est pas opposable et qu'en tout état de cause, il n'en ressort pas que la réalisation d'un chaînage périphérique horizontal en intégralité soit prescrite et ait été porté à sa connaissance.

Sur le bandeau périphérique, la société JD CHARPENTE ET COUVERTURE le définit comme un simple élément de décoration de la partie supérieure des 4 murs périphériques. Ce poste figure au devis juste après celui relatif aux « couches finition frotassée », ce qui montre bien qu'il ne s'agit pas d'un élément de structure. De plus, le constat d'huissier note bien «  l'absence de bandeau blanc en façade de la villa au niveau du ceinturage ». L'inexécution porterait donc sur un défaut de couleur blanche du bandeau, puisqu'en effet, le bandeau réalisé est de couleur jaune orangé, se rapprochant de la couleur du crépi extérieur de la maison. Le poste 2.4 a donc bien été réalisé et la prestation est due.

Sur ce la cour :

Sur la charge de la preuve :

Sur le moyen tiré du fait que c'était à la société JD CHARPENTE ET COUVERTURE de prouver l'obligation dont elle réclame exécution, la cour estime qu'en produisant le devis accepté et signé, les factures et les situations, le courrier de réclamation de la SCI OASIS, l'intimée avait rapporté la preuve devant le premier juge de l'obligation dont elle se prévalait. En contestant la somme réclamée pour inexécution ou mauvaise exécution, la charge de la preuve incombait à la SCI OASIS en application de l'article 1353 du code civil qui prévoit pour rappel que Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »

Sur le fond :

Les articles 1101 et suivants du code civil prévoient que les conventions légalement formées engagent les parties.

En l'espèce, la société JD CHARPENTE COUVERTURE verse le devis n° 581 ( sa pièce 1) établi le 20 juin 2016 portant sur les travaux suivants ( ne sont repris que les travaux concernés par le présent litige) :

1 : DEMOLITION : démolition et évacuation à déchetterie de pignon dans la toiture

2 MACONNERIE DIVERSES

2-1: exécution de rehausse et pignon en béton armé

2-2 : exécution de chainage périphérique

2-3 : couches finition frottasse

2-4 exécution d'un bandeau en périphérie

Estimant que les travaux avaient été mal ou pas réalisés, la SCI OASIS a retenu une partie de la somme due au titre des factures d'acompte n° 16 128 du 19 septembre 2016 , la situation n° 1 n° 16 146 du 26 octobre 2016 et la situation n°2 n° 17018 du 31 janvier 2017. Elle avait adressé un courrier en ce sens par l'intermédiaire de son conseil le 6 février 2017 estimant que le poste « 1 DEMOLITION » et le poste « 2.4 exécution d'un bandeau en périphérie » n'ont pas été exécutés et que le poste 2.1 a été partiellement exécuté ( exécution et rehausse et pignon en béton armé).

L'article 1219 du code civil prévoit qu'une « partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave », il faut alors démontrer l'inexécution par une partie de l'obligation prévue au contrat.

La SCI OASIS allègue que les travaux n'ont pas été exécutés conformément aux préconisations de l'expert judiciaire [T] [K], désigné par le juge des référés suivant ordonnances des 4 janvier 2016 et 23 mars 2016, dans le cadre d'un litige opposant la SCI OASIS à la société Établissements GAU, [E] [H], la société AXA FRANCE IARD, la SA BPCE IARD, la société MMA IARD et la SA MMA IARD. Ce rapport a été déposé le 3 décembre 2016. Tout comme le tribunal l'avait fait, la cour relève que ce rapport n'est pas fait au contradictoire de la société JD CHARPENTE ET COUVERTURE et qu'il est postérieur au devis qui a été établi. Ce rapport est inopposable à la société appelante. En tout état de cause, il en ressort que les visites de l'expert ( accédit) ont été faites les 25 janvier 2016 , le 5 février 2016 et le 10 mai 2016. Toutes ces visites sont antérieures non seulement au devis de la société JD CHARPENTE ET COUVERTURE mais égaleme,t aux travaux effectués par cette dernière . En réalité, le rapport d'expertise est inutile à démontrer l'exécution, le défaut d'exécution ou la mauvaise exécution des travaux par la société appelante, puisque l'expert ne s'est jamais rendu sur les lieux , après les travaux contestés, et n'a pu donc examiner lesdits travaux. Ce rapport était simplement un préalable aux travaux destiné à décrire ceux qui s'avéraient nécessaires sur la toiture des locaux de la SCI OASIS. Ce rapport d'expertise ne vaut pas contrat entre les parties et ne constitue pas non plus un procès-verbal de constat.

Ensuite, la SCI OASIS verse un procès-verbal de constat d'huissier dressé par Maître [O], lequel décrit le 30 mai 2017 «  je me rends dans les combles où il m'est possible de constater sous les pignons, la présence de parpaings pour l'élévation des murs » et « je constate également l'absence de bandeau blanc en façade de la villa au niveau du ceinturage » ainsi qu'un courrier du 3 avril 2019 de monsieur [G] [L], architecte DPLG indiquant s'être rendu sur les lieux à la demande monsieur [C] [D], représentant de la SCI OASIS pour constater dans les combles de la construction que les murs pignons étaient bâtis en agglos de 20 cm et que les murs latéraux étaient en béton armé. « les premiers ont été vraisemblablement bâtis en même temps que l'ensemble de la construction (') tandis que les murs en béton armé présentent un aspect plus récent ».

Aucune de ces pièces ne porte en elle suffisamment de force probante pour démontrer soit une absence d'exécution, soit un défaut d'exécution. Malgré ce que soutient la SCI OASIS, aucun élément versé ne vient expliquer la différence entre le bandeau périphérique qui serait différent du bandeur de périphérie et qui devait avoir une couleur blanche et non jaune ocre. Cela ne ressort ni du constat d'huissier, ni du courrier de l'architecte [L], ni du devis. De même que le chiffrage de la superficie indiquée sur le devis n'éclaire pas la cour sur la nature des travaux effectués et leur éventuel défaut d'exécution.

Monsieur [L], architecte-conseil constate que les murs récents sont en béton armé et dès lors, les récriminations de la SCI OASIS à l'encontre de la prestation fournie par la société JC CHARPENTE ET COUVERTURE ne sont pas suffisamment étayées. Cette carence à rapporter la preuve d'une inexécution ou d'un défaut d'exécution que ce soit dans l'exécution d'un chainage périphérique ou d'un bandeau périphérique conduit à confirmer la décision en ce qu'elle a estimé que les sommes au titre des postes 2.2 et 2.4 étaient dues.

Sur la demande en paiement de la société JD CHARPENTE COUVERTURE au titre de la facture n° 17018

Le tribunal d'instance a écarté la demande en paiement du devis de travaux n°581 accepté le 21 septembre 2016 pour le poste 1 DEMOLITIONS : démolition et évacuation à déchèterie de pignon dans la toiture pour 1 550 euros HT au motif que la société JD CHARPENTE ET COUVERTURE ne justifiait pas de l'exécution des prestations de démolition et évacuation des pignons, conformément à la stipulation du devis.

Le tribunal a ensuite estimé, au visa des articles 1188 et suivants du Code civil que le poste 2-1 du devis prévoyant l'exécution de la rehausse et le pignon en béton armé serait réduit de moitié, car si la prestation de rehaussement a bien été réalisée, en revanche, la réalisation des pignons en béton armé n'est pas établie. Le poste 2-1 comptabilisé pour 3936,80 euros HT a donc été réduit de moitié pour tenir compte du défaut d'exécution de la réalisation des pignons en béton armé et c'est la somme de 1 968,40 euros HT, soit 2 165,24 euros TTC qui a été prise en compte.

La société JD CHARPENTE ET COUVERTURE soutient que c'est à tort que les premiers juges ont écarté les prestations des postes 1 et réduit de moitié les sommes dues au titre du poste 2.1 au motif d'un défaut d'exécution de la réalisation des pignons en béton armé.

Elle estime que le poste démolition et évacuation des pignons ne visait en réalité que les pignons et non les murs pignons . Elle rappelle que monsieur [L] (architecte-conseil de l'appelante) a établi un constat après la procédure initiale, qu'il est dans un rapport économique avec la SCI OASIS et que son avis est sujet à caution. Elle ajoute que la SCI OASIS est une professionnelle du bâtiment puisque son gérant était précédemment à la tête de la SARL MAXIME CONSTRUCTION.

Sur la rehausse et le pignon en béton armé, la société JD CHARPENTE ET COUVERTURE rappelle qu'au terme du devis, elle ne devait procéder à la démolition et reconstruction en béton armé des seuls pignons à partir du mur en parpaings préexistant sur les deux façades pignons de la maison. Les travaux ont donc bien été exécutés conformément au devis.

Sur ce la cour;

Il est reproché au tribunal de s'être appuyé sur l'article 1188 du code civil en soulevant ce moyen d'office. Cet article prévoit que « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.

Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. » et l'article 16 du code de procédure civile prévoit que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

La cour ne disposant pas des conclusions des parties en première instance n'est pas en mesure de vérifier si ce moyen a été soulevé d'office par le premier juge sans réouverture des débats.

Le premier juge a retenu que la démolition n'était pas suffisamment prouvée et notamment par l'absence de production d'une facture de la déchetterie. En appel, la société JD CHARPENTE ET COUVERTURE ne produit pas de facture pouvant justifier l'évacuation des déchets liés à la démolition vers la déchetterie.

Contrairement à ce qu'affirme la société JD CHARPENTE ET COUVERTURE, le devis prévoyait bien « exécution et rehausse de pignon en béton armé ». Le tribunal a donc justement retenu que la rehausse avait bien été faite mais que la réalisation des pignons en béton armé n'est pas établie. Le tribunal a donc divisé la somme due sur ce poste 2.1 estimant qu'il n'avait été fait qu'en partie.

Une confusion subsiste sur la différence entre le mur pignon et le pignon. Selon l'entrepreneur, il a bien procédé à une rehausse du pignon, mais pas du mur pignon. Les photographies versées par la société JD CHARPENTE ET COUVERTURE ne suffisent pas à expliquer comment le devis a bien été exécuté. Enfin, le fait que monsieur [D], gérant de la SCI OASIS, ait été précédemment gérant d'une société de construction ne lui confère pas d'autre qualité que celle de maître d'ouvrage et n'exonère pas l'entrepreneur de respecter le devis. Cet élément peut éventuellement s'entendre lors d'un manquement à une obligation de conseil, ce qui n'est pas soulevé en l'espèce.

En l'absence d'autres éléments et tenant compte du courrier de monsieur [L] qui corrobore l'appréciation du tribunal sur la réalisation partielle des travaux, il convient également de retenir que la prestation n'a été effectuée qu'en partie et que le paiement peut être partiel, à hauteur de la moitié.

En conséquence, la cour confirmera la décision.

Sur l'article 700

L'article 700 du code de procédure civile dispose que «  le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. »

En l'espèce, la SCI OASIS sera condamnée à payer à la société JD CHARPENTE ET COUVERTURE la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Sur les dépens

Partie succombante, la SCI OASIS sera condamnée à payer les entiers dépens

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement,

CONDAMNE la SCI OASIS à payer à la société JD CHARPENTE ET COUVERTURE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI OASIS aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/20347
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;18.20347 ?
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