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13/04/2023 | FRANCE | N°18/09204

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 13 avril 2023, 18/09204


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 13 Avril 2023



N° 2023/

Rôle N° RG 18/09204 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCRBQ



Société AMAYENC RIGAUD ET ASSOCIES



C/



S.C.P. SCP [G]

S.E.L.A.R.L. [A] [D] & ASSOCIES

[A] [D]

EURL SIBEL

SAS MER

SARL GEOTERRIA

S.A.S. GARNIER PISAN ET CIE

SA AVIVA ASSURANCES



Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Grégory KERKE

RIAN



Me Nina TROMBETTA



Me Charles TOLLINCHI



Me Jean-jacques DEGRYSE







Copie certifiée conforme délivré

le :

à :



Monsieur [P] [R]





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 13 Avril 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/09204 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCRBQ

Société AMAYENC RIGAUD ET ASSOCIES

C/

S.C.P. SCP [G]

S.E.L.A.R.L. [A] [D] & ASSOCIES

[A] [D]

EURL SIBEL

SAS MER

SARL GEOTERRIA

S.A.S. GARNIER PISAN ET CIE

SA AVIVA ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Grégory KERKERIAN

Me Nina TROMBETTA

Me Charles TOLLINCHI

Me Jean-jacques DEGRYSE

Copie certifiée conforme délivré

le :

à :

Monsieur [P] [R]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/06523.

APPELANTE

Société AMAYENC RIGAUD ET ASSOCIES

, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

S.C.P. PELLIER

Prise en la personne de Maître [W] [G], membre de la SCP [G] et prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS GARNIER PISAN.

, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée à l'audience par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.E.L.A.R.L. [A] [D] & ASSOCIES

Prise en la personne de Maître [A] [D], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS GARNIER PISAN

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée à l'audience par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

EURL SIBEL

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Nina TROMBETTA, avocat au barreau de NICE

SAS MER

, demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Nina TROMBETTA, avocat au barreau de NICE

SARL GEOTERRIA

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Chrystelle ARNAULT, avocate au barreau de TOULON

S.A.S. GARNIER PISAN ET CIE

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée à l'audience par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA AVIVA ASSURANCES

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON substitué à l'audience par Me Florence HUMBERT, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023, puis avisées par message le 23 Mars 2023, que la décision était prorogée au 13 Avril 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 octobre 2008, la SARL SIBEL a déposé une demande de permis d'aménager pour la création d'un lotissement dénommé 'Grande Bastide' sur un terrain lui appartenant, ainsi qu'à la SAS MER, situé à [Localité 10], cadastré section [Cadastre 8].

Ce permis a été obtenu par arrêté du 28 décembre 2008.

Par convention du 13 mai 2009, la SARL SIBEL et la SAS MER, prises en leur qualité de maître d'ouvrage, ont confié à la SCP AMAYENC RIGAUD, géomètres experts-fonciers DPLG, une mission d'exécution des travaux topographiques nécessaires à la réalisation du lotissement comprenant les enquêtes préliminaires, l'étude préalable, l'avant-projet, le dossier administratif de demande d'autorisation et le suivi de l'instruction du dossier, dont notamment la réalisation d'un bassin de rétention des eaux pluviales.

La SARL GEOTERRIA a réalisé une étude hydraulique pour le dimensionnement du bassin de rétention des eaux pluviales du lotissement suivant rapport du 3 octobre 2008.

Par lettre d'engagement du 11 mai 2009, la SARL SIBEL et la SAS MER ont confié à la SAS GARNIER PISAN&CIE, assurée auprès de la société AVIVA, la réalisation des travaux de terrassement, voirie, revêtements, génie civil, réseaux eaux pluviales et eaux usées, EDF éclairage commun et réseau France Telecom.

Monsieur [X] [O] propriétaire du fond voisin situé en contrebas du lotissement, alléguant des nuisances provoquées par le bassin de rétention du lotissement, a obtenu par ordonnance de référé du 23 mars 2011 la désignation de Monsieur [V], en qualité d'expert judiciaire aux fins d'en déterminer les causes.

Cet expert a été remplacé par Monsieur [R], par ordonnance du 30 mai 2011.

L'expert a déposé son rapport le 7 décembre 2012.

Par ordonnance de référé du 20 mars 2013, la SARL SIBEL et la SAS MER ont été condamnées solidairement à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert [R] en page 19 de son rapport du 7 décembre 2012 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai.

Faisant valoir qu'elles s'étaient exécutées et avaient fait procéder aux travaux de reprise dont le coût s'est élevé à la somme totale de 61 771,79 euros, la SARL SIBEL et la SAS MER ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Draguignan les sociétés GEOTERRIA et GARNIER PISAN ainsi que la société AVIVA aux fins d'une part, d'être relevées et garanties des futures condamnations éventuellement mises à leur charge dans une affaire au fond initiée par Monsieur [O], et, d'autre part, d'obtenir leur condamnation à leur rembourser les sommes engagées.

Par jugement du 28 juillet 2015, le tribunal de commerce de Draguignan s'est déssaisi de l'affaire au profit du tribunal de grande instance de Draguignan.

Par acte d'huissier du 8 janvier 2016, la SA AVIVA ASSURANCES a fait assigner en intervention forcée la société AMAYENC et RIGAUD, aux fins, à titre subsidiaire, d'être relevée et garantie par cette dernière outre sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

La jonction des deux instances a été ordonnée.

Par jugement réputé contradictoire du 27 février 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a:

- révoqué l'ordonnance de clôture du 16 octobre 2017, prononçant cette dernière à la date des plaidoiries,

- 'homologué' le rapport de l'expert Monsieur [P] [R] du 7 décembre 2012,

En conséquence,

- condamné solidairement la SARL GEOTERRIA, la SAS GARNIER PISAN& CIE, relevée et garantie par la SA AVIVA ASSURANCES, la société AMAYENC RIGAUD ET ASSOCIES à payer à l'EURL SIBEL et la SAS MER la somme de 82 447,60 euros outre intérêts de droit à compter du 31 octobre 2013 pour la somme de 61 771,79 euros, et du jugement pour le surplus,

- condamné solidairement la SARL GEOTERRIA, la SAS GARNIER PISAN & CIE, relevée et garantie par la SA AVIVA ASSURANCES, la société AMAYENC RIGAUD ET ASSOCIES à payer à l'EURL SIBEL et la SAS MER la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement les mêmes aux entiers dépens de l'instance, et accordé le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile à la SCP IZARD PRADEAU, avocat au barreau de Draguignan, qui en a fait la demande,

- déboûté les parties de leurs autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 31 mai 2018, la société AMAYENC RIGAUD ET ASSOCIES a interjeté appel de ce jugement en ce que le premier juge n'a pas fait droit à ses demandes et l'a condamnée in solidum avec les autres parties à payer les sommes susvisées à l'EURL SIBEL et à la SAS MER, en intimant:

1/ l'EURL SIBEL,

2/ la SAS MER,

3/ la SARL GEOTERRIA,

4/ la SAS GARNIER PISAN & CIE,

5/ la SA AVIVA ASSURANCES.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 juin 2020, l'appelante demande à la cour:

Vu les articles 1147 ancien (nouvel article 1231-1) et 1792 du Code civil,

Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

DEBOUTER la société GEOTERRIA de son appel incident visant à:

- Voir déclarer le rapport d'expertise judiciaire inopposable,

- Voir réformer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de la société GEOTERRIA,

- Voir prononcer sa mise hors de cause,

- Voir dire et juger subsidiairement que dans le cas de la ventilation des responsabilités, sa quote-part ne saurait être supérieure à 5 %,

DEBOUTER la société AVIVA ASSURANCES de son appel incident,

CONSTATER que le rapport d'expertise en date du 7 décembre 2012 ne démontre nullement la responsabilité de la société AMAYENC-RIGAUD et ASSOCIES concernant les défaillances alléguées sur le bassin de rétention litigieux,

DIRE ET JUGER que la société AMAYENC-RIGAUD et ASSOCIES n'est pas à l'origine des défaillances alléguées sur le bassin de rétention litigieux,

PRONONCER sa mise hors de cause,

CONDAMNER la société AVIVA à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société AVIVA aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 décembre 2022, les sociétés SIBEL et SAS MER, intimées, demandent à la cour:

Vu les articles 125, 908 et suivants du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée et notamment l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation du 28 septembre 2017, n° 16-23.497

DECLARER irrecevable l'appel incident de Maître [G], Maître [D] et la SAS GARNIER PISAN SAS, et par suite, juger leurs demandes irrecevables,

Vu les articles 1792, 1147 et 1382 du code civil,

Vu le rapport d'expertise du 7 décembre 2012 rendu par Monsieur [P] [R],

Vu l'ordonnance de référé du 20 mars 2013,

Vu le jugement du 10 mars 2017,

CONSTATER que les désordres causés à la propriété de Monsieur [O] proviennent d'un défaut dans la conception et l'exécution des travaux du bassin de rétention des eaux pluviales,

CONSTATER que les sociétés SIBEL et MER ont été condamnées sur la base du rapport d'expertise [R] à réaliser les travaux préconisés par l'expert, et à indemniser Monsieur [O] de ses entiers préjudices,

CONSTATER que la SAS MER et l'EURL SIBEL ont fait procéder à leurs frais aux travaux de reprise de l'ouvrage litigieux pour un montant de 61 771,79 euros,

CONSTATER que dans son chiffrage, l'expert [R] n'a pas tenu compte des conséquences des travaux de reprise qu'il préconisait, telles que décrites par la SCP AMAYENC dans son attestation du 25 août 2017,

DIRE ET JUGER que les travaux de reprise pris en charge par les sociétés SIBEL et MER correspondent exactement aux préconisations de l'expert [R],

DIRE ET JUGER que les désordres affectant le bassin de rétention relèvent de la garantie décennale des constructeurs,

DIRE ET JUGER à défaut, que la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs peut être engagée au regard de leurs fautes respectives, mises en évidence par Monsieur [R] dans son rapport d'expertise du 7 décembre 2012,

DIRE ET JUGER en tout état de cause que les sociétés SIBEL et MER sont subrogées dans les droits de Monsieur [O] et peuvent ainsi reprendre son action en inconvénient anormal de voisinage qui les dispense de toute preuve d'une faute,

Et en conséquence,

DEBOUTER la SCP AMAYENC RIGAUD de son appel principal et les sociétés GEOTERRIA et AVIVA ASSURANCES de leur appel incident,

CONFIRMER le jugement du 27 février 2018 en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant

FIXER la créance des sociétés SIBEL et MER au passif de la société GARNIER PISAN,

CONDAMNER in solidum les sociétés AMAYENC RIGAUD, GEOTERRIA, GARNIER PISAN et AVIVA ASSURANCE, au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Nina TROMBETTA sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 09 décembre 2022, la SARL GEOTERRIA, intimée, demande à la cour:

DECLARER mal fonde l'appel interjeté par la société AMAYENC RIGAUD &ASSOCIES,

L'EN DEBOUTER,

RECEVOIR la société GEOTERRIA en son appel incident,

LE DECLARER bien fondé,

REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau,

DECLARER le rapport d'expertise inopposable à la société GEOTERRIA,

PRONONCER la mise hors de cause de la SARL GEOTERRIA,

DEBOUTER en conséquence les sociétés MER et SIBEL, AMAYENC & RIGAUD, GARNIER PISAN, et la compagnie ABEILLE & SANTE IARD (anciennement AVIVA) de leurs demandes à son encontre,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

DEBOUTER les sociétés SIBEL et MER de leurs demandes,

REFORMER en conséquence le jugement entrepris s'agissant de ce chef de condamnation,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

JUGER que si par extraordinaire, une part de la responsabilité de la société GEOTERRIA est retenue, celle-ci ne pourra être qu'infime, et en aucun cas supérieure à 5%,

JUGER qu'il résulte des dispositions de la police souscrite par la société GARNIER PISAN à l'encontre de la compagnie ABEILLE & SANTE IARD (anciennement AVIVA) que sont garanties les conséquences pécuniaires des dommages causés aux tiers par son assurée,

JUGER qu'en application de ces dispositions, la compagnie ABEILLE & SANTE IARD (anciennement AVIVA) doit sa garantie au titre des dommages aux tiers générés par les travaux réalisés par son assuré,

CONDAMNER in solidum la société GARNIER PISAN et la compagnie ABEILLE &SANTE IARD (anciennennent AVIVA), et la société AMAYENC ET RIGAUD à hauteur des conséquences des fautes par elles commises,

DEBOUTER les sociétés MER et SIBEL, AMAYENC & RIGAUD, GARNIER PISAN, et la compagnie ABEILLE & SANTE IARD (anciennement AVIVA) de leurs demandes plus amples ou contraires à l'encontre de la société GEOTERRIA,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER tous succombant à payer à la SARL GEOTERRIA la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 septembre 2020, la SAS GARNIER PISAN ET CIE, Monsieur [A] [D] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS GARNIER PISAN ET CIE, et Maître [E] [G] prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS GARNIER PISAN & CIE, intimés, demandent à la cour:

Vu l'ancien article 1382 du code civil applicable à l'époque des faits,

Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,

Vu que les désordres ne sont pas imputables à l'intervention de la SAS GARNIER PISAN,

Vu le jugement du tribunal de commerce de FREJUS en date du 14 janvier 2019 ayant ouvert au bénéfice de la SAS GARNIER PISAN une procédure de redressement judiciaire,

Vu le jugement du tribunal de commerce de FREJUS en date du 2 août 2019 ayant arrêté le plan de redressement de la SAS GARNIER PISAN,

Vu l'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la SAS GARNIER PISAN,

Vu les articles L.622-5 alinéa 3 et L.622-6 alinéa 2 et suivants du code de commerce,

Vu l'article L631-14 du code de commerce,

Réformer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la SAS GARNIER PISAN,

Déclarer inopposables à la procédure collective de la SAS GARNIER PISAN les condamnations prononcées à son encontre, par le jugement du 27 février 2018,

Débouter les parties de toutes demandes fins et conclusions à l'encontre de la SAS GARNIER PISAN ainsi que Maître [D], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS GARNIER PISAN, ainsi que Maître [E] [G], prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS GARNIER PISAN,

Mettre hors de cause la SAS GARNIER PISAN ainsi que Maître [D] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS GARNIER PISAN, et Maître [E] [G], prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS GARNIER PISAN,

Débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SAS GARNIER PISAN,

Subsidiairement,

Vu les articles 1249 et suivants du code civil,

Vu l'absence de preuve du paiement des condamnations au profit de Monsieur [X] [O],

Vu que les deux paiements des travaux de réfection du bassin de rétention constituent un enrichissement sans cause au profit du maître de l'ouvrage,

Déclarer irrecevables ou du moins mal fondées les sociétés MER et SIBEL de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Encore plus subsidiairement,

Vu que les dommages affectent la destination de l'ouvrage,

Vu que le bassin d'infiltrations/rétention est fuyard,

Dire et juger que le maître de l'ouvrage est éligible aux dispositions de l'article 1792 du code civil à l'encontre des constructeurs et assureurs.

Déclarer la compagnie AVIVA irrecevable en ses demandes comme étant nouvelles pour la premères fois en cause d'appel,

Condamner in solidum la société GEOTERRIA et le cabinet AMAYENC- RIGAUD, ainsi que la compagnie AVIVA ASSURANCES à relever et garantir la SAS GARNIER PISAN indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

Condamner in solidum les sociétés MER et SIBEL, la société AMAYENC - RIGAUD et la société GEOTERRIA à payer à la SAS GARNIER PISAN la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,

Condamner in solidum les sociétés MER et SIBEL, la société AMAYENC- RIGAUD et la société GEOTERRIA à payer à Maître [A] [D], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS GARNIER PISAN ET CIE, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 juin 2020, la SA AVIVA ASSURANCES, intimée, demande à la cour:

Vu les dispositions des articles 32, 122, 484 et 488 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles anciennement 1232-1 et 1240 du code civil,

Vu les dispositions des articles 1346 et suivants du code civil,

Vu l'article L 112-6 du code des assurances,

DEBOUTER la société AMAYENC RIGAUD ET ASSOCIES de son appel comme mal fondé,

DEBOUTER la société GEOTERRIA de son appel incident visant à:

- Voir déclarer le rapport d'expertise judiciaire inopposable,

- Voir réformer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de la société GEOTERRIA,

- Voir prononcer sa mise hors de cause,

- Voir dire et juger subsidiairement que dans le cas de la ventilation des responsabilités, sa quote-part ne saurait être supérieure à 5%,

RECEVOIR la société AVIVA ASSURANCES en son appel incident et la déclarer bien-fondée,

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a:

- condamné la société AVIVA ASSURANCES à relever et garantir la société GARNIER PISAN au titre de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 82 447,60 euros en principal, outre intérêts de droit,

- condamné la société AVIVA ASSURANCES à relever et garantir la société GARNIER PISAN au titre de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Et ce faisant, statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que la garantie légale décennale n'est pas applicable dans le cadre du présent litige,

CONSTATER que l'ASL des propriétaires du lotissement LA GRANDE BASTIDE a été déclarée à la sous-préfecture de [Localité 10] le 2 juillet 2014 et publiée au Journal Officiel le 19 juillet 2014,

DIRE ET JUGER l'EURL SIBEL et la SAS MER irrecevables à agir à l'encontre de la société AVIVA ASSURANCES au titre de la garantie décennale en application des dispositions de l'article 1792 du code civil,

DIRE ET JUGER que la garantie de la société AVIVA ASSURANCES n'est pas mobilisable,

PRONONCER la mise hors de cause de la société AVIVA ASSURANCES,

Sur les fondements des articles 1232-1 et 1240 du code civil,

DIRE ET JUGER que l'EURL SIBEL et la SAS MER n'établissent pas que la société AVIVA ASSURANCES serait tenue à garantie,

DIRE ET JUGER que l'EURL SIBEL et la SAS MER ne rapportent pas la preuve de la responsabilité de la société GARNIER PISAN dans la survenance des dommages subis par Monsieur [O],

DEBOUTER tant l'EURL SIBEL et la SAS MER que toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions comme mal fondées,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la cour devait considérer les sociétés SIBEL et MER recevables à agir au titre de la garantie décennale sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

DIRE ET JUGER que l'EURL SIBEL et la SAS MER ne rapportent pas la preuve de l'imputabilité des dommages à la société GARNIER PISAN,

DIRE ET JUGER que l'EURL SIBEL et la SAS MER n'établissent pas non plus le caractère décennal des désordres,

En conséquence,

DIRE ET JUGER que la garantie décennale de la société AVIVA ASSURANCES n'est pas mobilisable,

DEBOUTER tant l'EURL SIBEL et la SAS MER que toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société AVIVA,

En tout état de cause,

DIRE ET JUGER que les travaux réparatoires réalisés ont eu pour objet de mettre l'ouvrage en conformité avec la loi sur l'eau,

DIRE ET JUGER en conséquence que le coût desdits travaux aurait dû en tout état de cause être supporté par les EURL SIBEL et SAS MER,

DIRE ET JUGER dès lors que les intervenants aux travaux ne sauraient être condamnés à supporter le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage aux dispositions légales et/ou réglementaires,

DIRE ET JUGER en conséquence que le coût desdits travaux doit demeurer à la charge de l'EURL SIBEL et la SAS MER,

En conséquence,

LES DEBOUTER de toute leur demande fins et conclusions de ce chef,

A titre subsidiaire sur ce point,

DIRE ET JUGER que l'EURL SIBEL et la SAS MER doivent conserver à leur charge une part importante du coût desdits travaux, qui ne saurait être inférieure à 75%,

DIRE ET JUGER les demandes de l'EURL SIBEL et la SAS MER au titre des dépens de l'instance de référé et de l'indemnité de procédure allouée par le juge des référés à Monsieur [O] à hauteur de 116,50 euros et 1 500 euros mal fondées,

En conséquence,

LES DEBOUTER de leur demande de ces chefs.

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de l'EURL SIBEL et la SAS MER,

En conséquence,

DEBOUTER l'EURL SIBEL et la SAS MER de leurs demandes indemnitaires de 10 000 euros chacune au titre d'un prétendu préjudice comme mal fondée,

CONSTATER, DIRE ET JUGER que l'EURL SIBEL et la SAS MER agissent dans le cadre d'un recours en garantie à l'encontre de la société AVIVA ASSURANCES au titre de prétentions formulées à leur encontre par Monsieur [O] dans le cadre d'une instance distincte,

DIRE ET JUGER que l'EURL SIBEL et la SAS MER ne rapportent pas la preuve d'un quelconque paiement ni d'une quelconque subrogation propre à les rendre recevable à agir, en suite du jugement du 10 mai 2017,

DEBOUTER l'EURL SIBEL et la SAS MER de leur demande à hauteur de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts alloués à Monsieur [O] en réparation d'un préjudice moral suivant jugement du 10 Mars 2017, comme irrecevable et mal fondée,

DEBOUTER l'EURL SIBEL et la SAS MER de leur demande à hauteur de 3 000 euros au titre de l'indemnité de procédure allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [O] suivant jugement du 10 mars 2017 comme irrecevable et mal fondée,

DEBOUTER l'EURL SIBEL et la SAS MER de leur demande visant à voir condamner la société AVIVA ASSURANCES au paiement des dépens de l'instance ayant abouti au jugement du 10 Mars 2017, comprenant le coût de l'expertise judiciaire à hauteur de 13 059,16 euros suivant décision du Tribunal précitée comme irrecevable et mal fondée,

DIRE ET JUGER la société AVIVA ASSURANCES recevable et fondée à opposer à la société GARNIER PISAN ses limitations et franchise contractuellement prévues à la police d'assurance souscrite,

A titre très subsidiaire,

DIRE ET JUGER que le coût des travaux réparatoires sera limité à l'évaluation faite par l'expert judiciaire, soit la somme de 11 250 euros TTC, assortie d'une TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir,

DIRE ET JUGER que la société GEOTERRIA et la société AMAYENC RIGAUD ET ASSOCIES ont commis des fautes dans leurs préconisations et mission de maîtrise d''uvre à l'origine des désordres dont s'est plaint Monsieur [O], propriétaire du fonds voisin, et dont les travaux de reprise ont été effectués,

DIRE ET JUGER que les responsabilités de la société GEOTERRIA et la société AMAYENC RIGAUD ET ASSOCIES sont engagées,

CONDAMNER in solidum la société GEOTERRIA et la société AMAYENC RIGAUD ET ASSOCIES à relever et garantir la société AVIVA ASSURANCES de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens d'instances,

En tout état de cause,

REJETER toutes autres demandes adverses plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la société AVIVA ASSURANCES comme mal fondées,

CONDAMNER in solidum l'EURL SIBEL et la SAS MER ou tout succombant à verser à la société AVIVA ASSURANCES la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER in solidum les mêmes aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Jean-Jacques DEGRYSE représentant la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2022.

MOTIFS

Sur la procédure

S'il est exact que la SAS GARNIER PISAN ET CIE a été placée en redressement judiciaire par jugement du 14/01/2019, soit postérieurement au délai de 3 mois lui étant imparti à compter des premières conclusions de l'appelante notifiées par le RPVA le 20/08/2018, il résulte des pièces du dossier que l'appelante a assigné en intervention forcée Maître [G], prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS GARNIER PISAN ET CIE par acte du 19/02/2020.

Maître [G], prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS GARNIER PISAN ET CIE, a constitué avocat le 28/02/2020, et a conclu le 20/03/2020, soit dans le délai de trois mois ayant commencé à courir à compter de l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée.

Suite au jugement du 2/08/2019 ayant mis en place un plan de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS GARNIER PISAN ET CIE, cette dernière, ainsi que Monsieur [A] [D] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS GARNIER PISAN ET CIE, et Maître [E] [G] prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS GARNIER PISAN & CIE, ont notifié par le RPVA des conclusions récapitulatives le 18/09/2020.

Contrairement à ce que soutiennent les sociétés MER et SIBEL, l'appel incident du commissaire à l'exécution du plan et du mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS GARNIER PISAN ET CIE est parfaitement recevable puisque ces parties ont conclu dans le délai qui leur était imparti à compter de la date à laquelle elles ont été assignées en intervention forcée devant la cour.

Sur la recevabilité de certaines demandes

Sur les fins de non-recevoir relatives au fondement de l'action:

La SARL GEOTERRIA et la SA AVIVA ASSURANCES soutiennent pour la première que les sociétés SIBEL et MER ne démontrent pas avoir été victimes elles-même d'un dommage de nature décennale, que leur action est purement subrogatoire, et pour la deuxième que la société SIBEL n'est plus propriétaire de l'ouvrage litigieux puisqu'elle a vendu à l'ASL du lotissement 'La grande Bastide' les ouvrages constituant les parties communes du lotissement et que l'action décennale a donc été transférée à cette dernière depuis la publication au journal officiel du 19/07/2014 de sa création le 02/07/2014, tandis que la société MER est simple copropriétaire et non propriétaire du bassin litigieux.

Il résulte de l'ordonnance de référé du 20/03/2013 que les sociétés SIBEL et MER ont été condamnées solidairement, en leur qualité de propriétaires de la parcelle où a été édifié le bassin de rétention des eaux pluviales litigieux lors de la construction du lotissement, à faire réaliser les travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire sur et autour de ce bassin afin de mettre fin au trouble causé à leur voisin Monsieur [X] [O].

Comme le font exactement valoir les sociétés SIBEL et MER, il est admis que le maître de l'ouvrage dont les travaux ont causé un trouble anormal de voisinage à des tiers peut obtenir des constructeurs, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, les travaux de reprise nécessaires à l'utilisation conforme à sa destination de l'ouvrage, dès lors qu'il subit un dommage propre résultant de défauts de conception et d'exécution de ces travaux.

S'il est exact que l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quant elle présente pour lui un intérêt direct et certain, ce qui est le cas lorsque le maître d'ouvrage a été condamné à réparer les conséquences dommageables de l'ouvrage qu'il a fait construire au bénéfice d'un tiers sur le fondement du trouble de voisinage, comme cela est invoqué en l'espèce.

Et, contrairement à ce que soutiennent la SAS GARNIER PISAN ET COMPAGNIE, le commissaire à l'exécution du plan et le mandataire au redressement judiciaire de cette société, l'ordonnance de référé n'ayant pas prononcé de condamnation à paiement à l'encontre des sociétés SIBEL et MER, mais une condamnation sous astreinte à une obligation de réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour mettre fin aux désordres subis par leur voisin, les sociétés SIBEL et MER sont fondées à exercer leur recours à l'encontre des constructeurs dès lors qu'elles justifient avoir effectué et réglé les travaux réparatoires du bassin de rétention en exécution de cette condamnation (pièces 7, 8, 28, 29 et 30), l'appréciation du montant réclamé devant être faite sur le fond.

Il s'ensuit que l'action exercée par les sociétés SIBEL et MER sur un fondement décennal à l'encontre de la société GEOTERRIA, intervenue en qualité de bureau d'études techniques, de la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE chargée de la réalisation du bassin, et de la SCP AMAYENC RIGAUD chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution du chantier, ayant toutes trois la qualité de constructeur au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil, et à l'encontre de la société AVIVA ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur de la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE, doit être déclarée recevable.

Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau d'une demande en appel:

Contrairement à ce que soutiennent la SAS GARNIER PISAN ET COMPAGNIE, le commissaire à l'exécution du plan et le mandataire au redressement judiciaire de cette société, les prétentions tendant à voir écarter sa garantie formées par la société AVIVA ASSURANCES sont recevables en appel, même si elles n'avaient pas été soulevées en première instance, dès lors qu'elles tendent à faire écarter les prétentions adverses, comme le prévoit l'article 564 du code de procédure civile.

Sur l'opposabilité du rapport d'expertise

Comme l'a exactement énoncé le premier juge, le rapport d'expertise judiciaire est opposable à la SARL GEOTERRIA, même si cette dernière n'a pas été appelée aux opérations d'expertise, étant rappelé que celle-ci a été ordonnée à la demande du voisin Monsieur [O] qui n'avait assigné que les sociétés SIBEL et MER, dès lors que ce rapport a été produit dans le cadre de la présente instance et que toutes les parties ont pu discuter contradictoirement des constatations effectuées et des conclusions qui en ont été tirées par l'expert.

Au surplus, il convient de relever que les sociétés SIBEL et MER fondent leur action en indemnisation sur d'autres pièces également contradictoirement débattues, dont les compte-rendus de chantier (pièces 11-1 et 11-2), et qu'un constat d'huissier établi le 05/10/2010 à la requête de l'ASL Les Jardins des Tessonières sur le terrain de laquelle se trouve la maison de Monsieur [O] comprend diverses constatations et des photographies des lieux sinistrés et du bassin de rétention des eaux pluviales litigieux (pièce 2 produite par la SARL GEOTERRIA).

En conséquence, la demande formée par la SARL GEOTERRIA tendant à lui voir déclarer inopposable le rapport d'expertise judiciaire doit être rejetée.

Sur le fond

Il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties:

- qu'à la demande des sociétés SIBEL et MER, la SARL GEOTERRIA a effectué une étude hydraulique pour le dimensionnement du bassin de rétention des eaux pluviales du lotissement qui a consisté à établir une note de calcul hydraulique donnant le débit de ruissellement produit par les surfaces imperméabilisées du projet qui sera rejeté dans l'ouvrage afin de permettre leur évacuation vers le réseau pluvial communal (pièce 1),

- que dans son rapport du 3/10/2008, la SARL GEOTERRIA a notamment:

* préconisé d'installer des gouttières et des descentes d'eaux pluviales sous les passées de toit ainsi qu'un réseau de caniveaux à grille pour collecter les eaux des terrasses et des surfaces enrobées de voirie et de stationnement,

* calculé le débit à l'exutoire du terrain naturel avant projet (en friche),

* pris en compte la pente du terrain, calculé le diamètre de la canalisation de vidange et le débit entrant dans le bassin de rétention pour estimer son volume à 323 m3 pour une pluie d'intensité décennale,

* conclut que 'le bassin devra être exécuté au point le plus bas du terrain, soit dans l'angle Nord-Ouest du lotissement en bordure du chemin des Négadis. Il pourra être réalisé en pleine terre sans revêtement pour favoriser au maximum l'infiltration des eaux pluviales dans le sol. Dans ce cas, il devra être régulièrement nettoyé de tous les flottants qui s'y accumuleront à la longue et ses abords devront être sécurisés contre tout accès par des personnes non autorisées à son entretien' (pièce 4),

- que l'expert [R] a procédé à un remplissage partiel du bassin de rétention et a constaté un ruissellement derrière les enrochements du bassin de rétention sur une épaisseur de 5 à 6 cm et un ruissellement d'eau face à ceux-ci sur le fonds [O], estimant les dommages allégués par Monsieur [O] avérés (pages 16 et 17 du rapport),

- qu'après avoir sollicité le cabinet RENAUD pour procéder au relevé topographique de la zone et établir trois profils en travers, l'expert a constaté que le fonds du bassin de rétention se situe de 4 à 26 cm plus haut que le fonds [O] au droit du bâti,

- que l'expert a attribué la cause des dommages à des infiltrations par le fond du bassin de rétention au droit du fonds [O], précisant qu'il n'a pas relevé l'existence d'autres venues d'eau possibles et qu'il a constaté la concomitance entre le remplissage du bassin et les ruissellements (page 17),

- qu'après étude des pièces qui lui ont été remises par les parties, l'expert a relevé:

* que l'étude hydraulique pour le dimensionnement du bassin de rétention effectuée par le BET GEOTERRIA le 3/10/2008 dimensionne l'ouvrage et précise que le fond pourra être réalisé en pleine terre sans revêtement pour favoriser au maximum l'infiltration des eaux pluviales dans le sol,

* que le plan du bassin de rétention, dont la date n'a pu être établie, fait état d'un fonds de bassin bétonné recouvert de végétale et complanté,

* que le descriptif du bassin de rétention dans le D.B.P.U ne précise pas la composition du fond de l'ouvrage,

* que le compte rendu de chantier du 31 août 2009 précise que seules les faces intérieures du bassin seront recouvertes de grunitage, à l'exclusion du sol du bassin, l'expert précisant avoir constaté que le fond du bassin est en terre sans bétonnage et concluant que les dommages constatés proviennent d'une erreur de conception, le fond du bassin n'étant pas suffisamment étanche pour éviter les infiltrations se produisant sur le fond [O] lors des pluies (page 18),

- que l'expert indique qu'aucune étude géotechnique ne vient étayer la thèse selon laquelle les eaux recueillies sont susceptibles de s'infiltrer dans le sol, que dans la mesure où le bassin de rétention comporte une garde d'eau et n'est pas étanche, il n'a pas été construit conformément aux règles de l'art, que la servitude naturelle d'écoulement des eaux suivant le plan topographique d'état des lieux de septembre 2008 montre que les eaux de ruissellement s'écoulent vers le fonds [O], et que le volume des eaux pluviales des parties communes du lotissement concentré dans le bassin de rétention est de nature à aggraver la servitude naturelle d'écoulement des eaux pluviales, tandis que la construction de Monsieur [O] n'est pas de nature à concourir aux dommages constatés (pages 19 et 20).

- que dans son rapport d'expertise préliminaire réalisé à la demande de la MATMUT assureur de Monsieur [O], l'expert [Y] indique s'être rendu sur les lieux, avoir visionné les films réalisés par Monsieur [O] lors d'épisodes pluvieux intenses et avoir constaté:

* que le bassin de rétention n'était que très légèrement rempli lorsqu'il a commencé à laisser s'échapper de l'eau en pied de l'enrochement, preuve du caractère fuyard du bassin,

* que le fond du bassin se trouve sensiblement à la même altitude que le terrain naturel du fonds [O], voire peut-être même légèrement plus haut de sorte que le fonds [O] reçoit inévitablement l'eau du bassin qui s'échappe suivant la loi physique dite du 'principe des vases communicants'.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le bassin de rétention litigieux est impropre à sa destination puisqu'il ne permet pas de retenir les eaux pluviales et les laisse s'échapper directement sur le fonds voisin, de sorte que la nature décennale du désordre est établie, ce qui n'est pas véritablement contesté.

Causes des désordres:

Si l'appelante (maître d'oeuvre), la SAS GARNIER PISAN ET COMPAGNIE, le commissaire à l'exécution du plan et le mandataire au redressement judiciaire de cette société, et la société AVIVA ASSURANCES critiquent les conclusions de l'expert sur le plan technique, notamment en ce que l'expert [R] a considéré que le bassin de rétention litigieux n'avait pas été construit dans les règles de l'art puisqu'il n'était pas étanche, les pièces produites par elles émanant du géologue [U] et du géomètre SURPLY ne permettent nullement d'invalider l'expérience de mise en eau du fond du bassin qui a permis à l'expert de constater des fuites immédiates en direction du fonds voisin, ce qui au demeurant correspond aux constatations de l'expert mandaté par la MATMUT, étant observé que les conclusions de l'expert [R] et de l'expert [Y] selon lesquelles la servitude naturelle d'écoulement des eaux a été aggravée par la construction du bassin litigieux sont confortées par les photographies produites ainsi que par les éléments concernant la topographie des lieux.

Il s'ensuit que les conclusions de l'expert quant à l'origine des désordres doivent être retenues, sauf à infirmer le jugement en ce qu'il a 'homologué' le rapport d'expertise, puisque le rapport d'expertise constitue une pièce du dossier soumise à la libre discussion des parties, dont la juridiction apprécie la portée.

Responsabilités:

La société GEOTERRIA soutient n'avoir pas reçu pour mission de concevoir le bassin litigieux puisqu'elle a seulement été chargée de réaliser une étude hydraulique pour son dimensionnement, lequel n'est pas en cause dans la réalisation des désordres.

Néanmoins, il convient de relever:

- que son rapport du 03/10/2008 intitulé 'étude hydraulique pour le dimensionnement d'un bassin de rétention des eaux pluviales d'un lotissement de 27 lots' comporte en page 2 sur laquelle figure une planche publicitaire au nom de GEOTERIA un encadré en gras bleu intitulé 'un bureau d'études d'ingénierie géotechnique au service des bâtisseurs; des outils performants et des conseils qui vont à l'essentiel' récapitulant les missions du bureau d'étude et expliquant notamment les éléments pris en compte pour réaliser l'étude comme suit:

'nous menons nos expertises dans le souci permanent de vous fournir la connaissance la plus approfondie de votre terrain afin que vous puissiez prendre vos dispositions en toute connaissance de causes, avant travaux; nous faisons l'inventaire des risques naturels éventuels qui pourraient affecter votre terrain et nous évaluons les conséquences des travaux envisagés sur la sécurité des propriétés voisines (..) Une fois les risques identifiés par des observations de terrain, nous préconisons les solutions qui s'imposent pour que la sécurité des biens et des personnes soit assurée après construction. Nous formulons toutes les recommandations qui s'imposent afin que vos projets ne soient pas à l'origine du déclenchement d'événements qui pourraient être préjudiciables à autrui (glissement de terrain, éboulement, modification du schéma de ruissellement des eaux pluviales) ....',

- qu'en conclusion de son rapport, la société GEOTERRIA a fourni des indications relatives à la conception du bassin, puisqu'elle a indiqué que le bassin devra être exécuté au point le plus bas du terrain, soit dans l'angle Nord-Ouest du lotissement, et précisé qu'il pourra être réalisé en pleine terre sans revêtement pour favoriser au maximum l'infiltration des eaux pluviales dans le sol en précisant que cette option impliquait un entretien régulier et efficace.

Alors que la société GEOTERRIA n'a ni préconisé, ni effectué de vérifications afin de s'assurer que la nature du terrain permettait effectivement de favoriser l'infiltration des eaux pluviales dans le sol, et qu'elle a conseillé la réalisation du bassin en pleine terre sans fond bétonné, à l'origine des désordres, sa responsabilité est engagée.

Il n'est pas contesté que la société AMAYENC RIGAUD ET ASSOCIES avait une mission de maîtrise d'oeuvre complète incluant la conception et le suivi de la réalisation des ouvrages.

Contrairement à ce qu'elle prétend, la responsabilité de la société AMAYENC RIGAUD ET ASSOCIES est également engagée dans la mesure où, en sa qualité de maître d'oeuvre, elle aurait dû tenir compte de la topographie du terrain pour assurer l'installation du bassin au point le plus bas, ce qui n'a pas été le cas au vu des constatations de l'expert, ou à minima conseiller au maître d'ouvrage de vérifier l'hypothèse prise en compte par la société GEOTERRIA pour la réalisation du bassin en pleine terre, ce qu'elle reconnaît ne pas avoir fait puisqu'elle précise elle-même s'être contentée 'de suivre les indications de la société GEOTERRIA comme les autres intervenants du chantier' (page 11 de ses écritures), sans aucune analyse critique des conclusions de ce BET, ce qui a contribué à la réalisation des dommages.

S'il est exact que la SAS GARNIER PISANS ET CIE a réalisé le bassin de rétention litigieux suivant les prescriptions du maître d'oeuvre et du BET GEOTERRIA, il résulte des conclusions de l'expert [R], non contredites par des éléments émanant d'un professionnel de la construction de ce type d'ouvrage, que les règles de l'art n'ont pas été respectées dans la mesure où il comporte une garde d'eau et n'est pas étanche.

Les écoulements d'eau sur le fonds voisin étant directement liés à ces insuffisances, c'est en vain que la SAS GARNIER PISANS ET CIE soutient que les désordres ne lui sont pas imputables et sa responsabilité doit également être retenue.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé sur les responsabilités, mais il doit être statué sur les recours entre les différents intervenants, ce que le premier juge a omis de faire, et il doit également être répondu aux moyens soulevés par les parties concernant l'indemnisation réclamée par les sociétés SIBEL et MER.

Sur l'indemnisation

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les frais de procédure ainsi que les dommages et intérêts alloués à Monsieur [O] au titre de son préjudice moral, ne sont pas directement liés au désordres, mais résultent seulement du fait que les sociétés SIBEL et MER n'ont pas immédiatement mis fin aux désordres subis par leur voisin Monsieur [O] et au trouble consécutif qu'elles lui ont occasionné, de sorte que c'est seulement en raison de ce positionnement que Monsieur [O] a été contraint à solliciter une expertise judiciaire et à agir en justice.

De même les frais d'expertise ne donnent pas lieu à une indemnisation spécifique mais relèvent des dépens et doivent donc être mis à la charge des parties succombantes comme indiqué au dispositif.

Seul le montant des travaux effectués au titre de la réparation des désordres affectant le bassin de rétention litigieux doit en définitive être alloué aux les sociétés SIBEL et MER, soit la somme totale de 61 771,79 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2013, date à laquelle elles justifient avoir payé cette somme (pièce 8).

En conséquence, le jugement entrepris doit être ici infirmé.

Sur la garantie de l'assureur

Dans la mesure où la responsabilité décennale de la société GARNIER PISAN ET CIE a été retenue, la SA AVIVA ASSURANCES est tenue à la garantir, en application de la police décennale souscrite.

En conséquence, le jugement entrepris doit être ici confirmé.

Sur les recours et les condamnations

Depuis le jugement entrepris, la société GARNIER PISAN ET CIE a fait l'objet d'une procédure collective, puisqu'elle a été placé en redressement judiciaire, et qu'un plan de continuation est actuellement en cours.

L'appelante l'avait néanmoins intimée, le 31 mai 2018, alors qu'elle était in bonis.

Lorsque la SAS GARNIER PISAN ET CIE a été placée en redressement judiciaire par jugement du 14/01/2019, elle ne justifie pas en avoir informé la cour, ni les parties, de sorte que l'appelante a assigné en intervention forcée Maître [G], prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS GARNIER PISAN ET CIE par acte du 19/02/2020.

Les sociétés SIBEL et MER justifient avoir adressé à Maître [G], prise en sa qualité de mandataire judiciaire, et à Maître [A] [D], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société GARNIER PISAN ET CIE une déclaration de créance à hauteur de la somme totale de 107 447,60 euros comprenant notamment les causes du jugement entrepris, par courrier du 26/04/2020.

Dans la mesure où les travaux réalisés par la société GARNIER PISAN ET CIE sont antérieurs à l'ouverture de la procédure collective actuellement en cours la concernant, il y a lieu de faire application de l'article L 622-22 du code de commerce, et de fixer la créance des sociétés SIBEL et MER.

Et, il n'appartient pas à la cour, statuant sur appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan du 27 juillet 2018 ayant condamné la société GARNIER PISAN ET CIE alors qu'elle était in bonis de déclarer inopposables à sa procédure collective les condamnations prononcées à son encontre par ce jugement, alors qu'il lui appartenait de les signaler lors de l'ouverture de la procédure collective.

Dans la mesure où les manquements de la SARL GEOTERRIA, de la la société AMAYENC RIGAUD ET ASSOCIES et de la société GARNIER PISAN ET CIE ont contribué à la survenance des dommages, et en l'état de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société GARNIER PISAN ET CIE il convient de condamner in solidum la SARL GEOTERRIA, la société AMAYENC RIGAUD ET ASSOCIES et la SA AVIVA ASSURANCES, pris en sa qualité d'assureur décennal de la société GARNIER PISAN ET CIE à payer aux sociétés SIBEL et MER la somme totale de 61 771,79 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2013.

Compte tenu du rôle de chacun des intervenants et des manquements prépondérants imputables à la SARL GEOTERRIA et à la société AMAYENC RIGAUD ET ASSOCIES, il y a lieu de dire que dans les rapports entre les co-obligés, la charge définitive de cette dette sera répartie comme suit:

- 40% pour la SARL GEOTERRIA,

- 40% pour la société AMAYENC RIGAUD ET ASSOCIES,

- 20% pour la société GARNIER PISAN ET CIE et son assureur la SA AVIVA ASSURANCES.

Il s'ensuit qu'il y a lieu de fixer la créance des sociétés SIBEL et MER au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société GARNIER PISAN ET CIE à la somme de 12 354,34 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2013 (correspondant à 20% de la somme totale de 61 771,79 euros TTC).

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, le jugement entrepris doit être ici infirmé.

Succombant principalement, la SARL GEOTERRIA, la société AMAYENC RIGAUD ET ASSOCIES et la SA AVIVA ASSURANCES doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [R], ainsi qu'à régler aux sociétés SIBEL et MER une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Les autres demandes au titre de l'article 700 doivent être rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement,

DECLARE recevable l'action formée par les sociétés SIBEL et MER,

REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par les parties,

REJETTE la demande formée par la SARL GEOTERRIA tendant à lui voir déclarer inopposable le rapport d'expertise judiciaire,

INFIRME le jugement entrepris excepté en ce que le premier juge a retenu la responsabilité décennale de la SARL GEOTERRIA, de la société AMAYENC RIGAUD ET ASSOCIES et de la SAS GARNIER PISAN ET CIE, et la garantie de son assureur la SA AVIVA ASSURANCES,

STATUANT A NOUVEAU,

ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum la SARL GEOTERRIA, la société AMAYENC RIGAUD ET ASSOCIES et la SA AVIVA ASSURANCES à payer aux sociétés SIBEL et MER la somme totale de 61 771,79 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2013,

DIT que dans les rapports entre les co-obligés, la charge définitive de cette dette sera répartie comme suit:

- 40% pour la SARL GEOTERRIA,

- 40% pour la société AMAYENC RIGAUD ET ASSOCIES,

- 20% pour la société GARNIER PISAN ET CIE et son assureur la SA AVIVA ASSURANCES.

REJETTE le surplus des demandes formées par les sociétés SIBEL et MER,

FIXE la créance des sociétés SIBEL et MER au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société GARNIER PISAN ET CIE à la somme de 12 354,34 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2013,

DIT qu'une copie du présent arrêt sera adressée à l'expert judiciaire, Monsieur [P] [R],

CONDAMNE in solidum la SARL GEOTERRIA, la société AMAYENC RIGAUD ET ASSOCIES et la SA AVIVA ASSURANCES à payer aux sociétés SIBEL et MER une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,

REJETTE les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la SARL GEOTERRIA, la société AMAYENC RIGAUD ET ASSOCIES et la SA AVIVA ASSURANCES aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [R], et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/09204
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;18.09204 ?
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