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13/04/2023 | FRANCE | N°18/08671

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 13 avril 2023, 18/08671


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 13 Avril 2023



N° 2023/



Rôle N° RG 18/08671 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCPLI



SCI VIA AURELIA



C/



[X] [O]

SA AXA FRANCE IARD

SA BPCE IARD

SAS SOMERCO

SARL TECHNI TRAVAUX VRD

SA MMA IARD

Organisme VAR HABITAT

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

SARL AMMANN PROVENCE

SAS IMODEUS ANCIENNEMENT DENOMMÉE OMNIUM PROMOTION

Société SMABTP

SAS SOR

EN BTP

SCI BTSG2



Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Alain DE ANGELIS



Me Romain CHERFILS



Me Bertrand DUHAMEL



Me Françoise ASSUS-JUTTNER



Me Florence ADAGAS-CAOU



Me Paul GUEDJ

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 13 Avril 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/08671 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCPLI

SCI VIA AURELIA

C/

[X] [O]

SA AXA FRANCE IARD

SA BPCE IARD

SAS SOMERCO

SARL TECHNI TRAVAUX VRD

SA MMA IARD

Organisme VAR HABITAT

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

SARL AMMANN PROVENCE

SAS IMODEUS ANCIENNEMENT DENOMMÉE OMNIUM PROMOTION

Société SMABTP

SAS SOREN BTP

SCI BTSG2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain DE ANGELIS

Me Romain CHERFILS

Me Bertrand DUHAMEL

Me Françoise ASSUS-JUTTNER

Me Florence ADAGAS-CAOU

Me Paul GUEDJ

Me Joseph MAGNAN

Me Isabelle FICI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04684.

APPELANTE

SCI VIA AURELIA

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Peggy RICHTER-IKRELEF, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [X] [O]

, demeurant [Adresse 8]

défaillant

SA AXA FRANCE IARD

ayant la qualité d'appelant dans le dossier RG 18/9261 joint par décision du 16/01/2019

, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Sophie RICHELME-BOUTIERE de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE

SA BPCE IARD

, demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SAS SOMERCO

, demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE

SARL TECHNI TRAVAUX

, demeurant [Adresse 10]

défaillante

SA MMA IARD

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Organisme VAR HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR

, demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Fabrice BARBARO de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

SARL AMMANN PROVENCE

, demeurant [Adresse 6]

défaillante

SAS IMODEUS ANCIENNEMENT DENOMMÉE OMNIUM PROMOTION

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Peggy RICHTER-IKRELEF, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

Société SMABTP

, demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS SOREN BTP

, demeurant [Adresse 1]

défaillante

SCP BTSG2 représentée par Me [M] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire dela SARL TECHNIC TRAVAUX VRD

, demeurant [Adresse 5]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023, puis avisées par message le 23 Mars 2023, que la décision était prorogée au 13 Avril 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 6 février 2008, la SCI Via Aurelia, filiale de la société Omnium, a vendu trois bâtiments situés [Adresse 14], en l'état futur d'achèvement (VEFA), à l'office public de l'habitat du Var (l'OPHVH), comprenant 34 logements et 34 places de stationnement extérieures.

Sont intervenus aux opérations de construction:

- Monsieur [I] [F], architecte exerçant sous l'enseigne "Atelier Archi Concept", assuré auprès de la MAF, suivant contrat de maîtrise d'oeuvre complète du 26 janvier 2005,

- la SARL Techni Travaux VRD chargée de l'exécution des travaux de voirie et réseaux divers (VRD), assurée auprès de la SA MMA IARD, suivant marché du 28 octobre 2008,

- la société Soren BTP, chargée des travaux de gros-'uvre suivant marché du 1er décembre 2008, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,

- la société Ammann Provence chargée de l'exécution des travaux de plomberie suivant devis du 17 mars 2008, assurée auprès de la SMABTP,

- Monsieur [X] [O], sous-traitant de la société Ammann Provence, ayant exécuté les collecteurs EU et EV des bâtiments B1, B2 et B3, assuré auprès de la SA BPCE IARD.

Monsieur [I] [F], maître d'oeuvre, étant décédé en cours de chantier, la SCI Via Aurelia a sollicité le concours de la société Somerco afin de poursuivre la mission de maîtrise d''uvre d'exécution jusqu'à la réception et la livraison des ouvrages, suivant contrat du 25 juillet 2010.

Se plaignant de désordres apparus suite à des intempéries, l'OPHVH a fait assigner la SCI Via Aurelia et la SAS Omnium Promotion en référé-expertise, par acte d'huissier du 22 mars 2011.

Par ordonnance du 4 mai 2011, le juge des référés a fait droit à sa demande, et a commis l'expert [D] [A] pour vérifier la réalité des désordres allégués, en rechercher les causes, décrire les travaux propres à y remédier, et fournir tous éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.

Des fissures étant apparues, la mission de l'expert a été étendue à l'examen de ces nouveaux désordres, par ordonnance de référé du 25 avril 2012.

L'expert a rendu son rapport définitif le 20 octobre 2014.

Par actes des 5, 7, 11, 15, 19 et 29 mai 2015, l'OPHVH a fait assigner la SCI Via Aurelia, la SAS Omnium Promotion, la SAS Soren BTP, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL Ammann Provence, la SMABTP, la SAS Somerco, la SARL Techni Travaux VRD et la compagnie MMA IARD devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par acte du 14 septembre 2015, la SCI Via Aurelia a appelé en cause la MAF, en qualité d'assureur de l'architecte [F].

Par actes de mars 2016, la société Ammann Provence a appelé en cause [X] [O], sous-traitant de la société Ammann Provence, et son assureur la SA BPCE IARD.

Ces instances ont été jointes par ordonnance du 17 juin 2016.

Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2018, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a:

- rejeté les demandes présentées à l'encontre de la SAS Omnium Promotion et de la Société Méridionale d'études Techniques et de Coordination (SOMERCO),

- condamné in solidum la SCI Via Aurelia, la MAF, la société Soren BTP, la SA AXA FRANCE IARD, la société Techni Travaux VRD et la SA MMA IARD à verser à l'OPHVH la somme de 106.997,64 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du coût de reprise du deuxième désordre,

- condamné in solidum la SCI Via Aurelia, la MAF, la société Soren BTP, la SA AXA FRANCE IARD, la société Techni Travaux VRD et la SA MMA IARD à verser à l'OPHVH la somme de 6.851,41 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des frais de reprise des embellissements,

- condamné in solidum la SCI Via Aurelia, la MAF, la société Soren BTP, la SA AXA FRANCE IARD, la société Techni Travaux VRD et la SA MMA IARD à verser à l'OPHVH la somme de 44.138,70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de son préjudice locatif,

- condamné la société Soren BTP, la SA AXA FRANCE IARD, la société Techni Travaux VRD, la SA MMA IARD et la MAF à garantir la société Via Aurelia des condamnations précédentes, portant sur les sommes de 106 997,64 euros, 6 851,41 euros, et 44 138,70 euros,

- condamné la société Soren BTP, la SA AXA FRANCE IARD, la société Techni Travaux VRD et la SA MMA IARD à garantir la MAF des condamnations précédentes, portant sur les sommes de 106 997,64 euros, 6 851,41 euros, et 44 138,70 euros,

- dit que, dans leurs relations entre elles, la société Soren BTP et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, supporteront la charge des condamnations susdites à hauteur de 105 701,64 euros au titre des frais de reprise, de 5 481,13 euros au titre des embellissements, et de 35 310,56 euros au titre du préjudice locatif, lorsque la société Techni Travaux VRD et son assureur, la SA MMA IARD, en supporteront la charge à hauteur de 1 296 euros au titre des frais de reprise, de 1 370,28 euros au titre des embellissements, et de 8 827,74 euros au titre du préjudice locatif,

- condamné in solidum la SCI Via Aurelia, la MAF, la société Ammann Provence et la SMABTP à verser à l'OPHVH la somme de 5 769,07 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des frais de reprise du troisième désordre,

- condamné la MAF, la société Ammann Provence et la SMABTP à garantir la société Via Aurelia de la condamnation précédente, portant sur la somme de 5 769,07 euros,

- condamné la société Ammann Provence et la SMABTP à garantir la MAF de la condamnation précédente, portant sur la somme de 5 769,07 euros, sous réserve, pour la SMABTP, de ses franchises et plafonds contractuels,

- condamné [X] [O] et la société BPCE IARD à garantir la société Ammann Provence et la SMABTP de la condamnation précédente, portant sur la somme de 5 769,07 euros,

- condamné la MAF, la société Ammann Provence et la SMABTP à verser à la société Via Aurelia la somme de 19 023 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des frais de pompage du vide sanitaire, et de pose d'une pompe de relevage,

- condamné la société Ammann Provence et la SMABTP à garantir la MAF de la condamnation précédente, portant sur la somme de 19 023 euros, sous réserve, pour la SMABTP, de ses franchises et plafonds contractuels,

- condamné [X] [O] et la société BPCE IARD à garantir la société Ammann Provence et la SMABTP de la condamnation précédente, portant sur la somme de 19 023 euros,

- rejeté la demande tendant au bénéfice de l'exécution provisoire,

- condamné in solidum la SCI Via Aurelia, la SAS Soren BTP, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL Ammann Provence, la SMABTP, la SARL Techni Travaux VRD et la SA MMA IARD aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise et de constats, et accordé le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile à la SELARL Kerkerian, à Maître [P] [Z], à la SCP Robert&Fain-Robert, à la SCP Duhamel-Agrinier, et à Maître Florence Leroux Ghristi, qui en ont fait la demande,

- condamné in solidum les sociétés Soren BTP, AXA FRANCE IARD, Ammann Provence, SMABTP, Techni Travaux VRD, et MMA IARD à garantir la société Via Aurelia des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles,

- condamné in solidum les sociétés Soren BTP, AXA FRANCE IARD, Ammann Provence, SMABTP, Techni Travaux VRD et MMA IARD à verser à la société Via Aurelia la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés Soren BTP, AXA FRANCE IARD, Ammann Provence, SMABTP, Techni Travaux VRD, MMA IARD à verser à la société Somerco la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés Soren BTP, AXA FRANCE IARD, Ammann Provence, SMABTP, Travaux VRD, MMA ARD à verser à la MAF la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [X] [O] et la société BPCE IARD à garantir la société Ammann Provence et son assureur, la SMABTP, des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles,

- rejeté le surplus des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes des parties.

Par déclaration reçue au greffe le 23 mai 2018 (enregistrée sous le numéro RG 18.8671), la SCI Via Aurelia a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a:

- condamné la MAF, la société Ammann Provence et la SMABTP à verser à la société Via Aurélia la somme de 19 023 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des frais de pompage du vide sanitaire, et dépose d'une pompe de relevage,

- rejeté partiellement la demande reconventionnelle formée par la SCI VIA AURELIA à l'encontre de la MAF, la société Ammann Provence et la SMABTP au titre de remboursement de la somme de 71 110,52 euros HT soit 85 048,20 euros TTC,

en intimant:

1/ la MAF,

2/ la SARL AMMANN PROVENCE,

3/ la SMABTP.

Par déclaration reçue au greffe le 1er juin 2018 (enregistrée sous le numéro RG 18.09261), la SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a:

- condamné in solidum la société SOREN BTP et la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SOREN BTP, à verser à l'OPH Var Habitat la somme de 106 997,64 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du coût de reprise du deuxième désordre,

- condamné in solidum la société SOREN BTP et la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SOREN BTP, à verser à l'OPH Var Habitat la somme de 6 851,41 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des frais de reprise des embellissements,

- condamné in solidum la société SOREN BTP et la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SOREN BTP, à verser à l'OPH Var Habitat la somme de 44 138,70 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de son préjudice locatif,

- condamné la société SOREN BTP et la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SOREN BTP, à garantir la société Via Aurélia des condamnations portant sur les sommes de 106 997,64 euros, 6 851,41 euros et 44 138,70 euros, et de celles prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles,

- condamné la société SOREN BTP et la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SOREN BTP, à garantir la MAF des condamnations portant sur les sommes de 106.997,64 euros, 6 851,41 euros et 44 138,70 euros et de celles prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles,

- dit que dans leurs relations entre elles, la société SOREN BTP et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, supporteront la charge des condamnations susdites à hauteur de 105 701,64 euros au titre des frais de reprise, 5 481,13 euros au titre des embellissements et 35 310,56 euros au titre du préjudice locatif,

- condamné in solidum la société SOREN BTP et la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SOREN BTP, aux dépens de l'instance, et à verser la somme de 3 000 euros à la société Via Aurélia, la somme de 2 000 euros à la société SOMERCO et la somme de 2 000 euros à la MAF, en application de l'article 700 du code de procédure civile, en intimant:

1/ l'office public de l'Habitat du Var (OPHVA),

2/ la SCI VIA AURELIA,

3/ la SAS OMNIUM PROMOTION,

4/ la MAF,

5/ la SAS SOREN BTP,

6/ la SARL AMMANN PROVENCE,

7/ la SMABTP,

8/ Monsieur [X] [O],

9/ la SA BPCE IARD,

10/ la SAS SOMERCO,

11/ la SARL TECHNI TRAVAUX VRD,

12/ la SA MMA IARD.

Par ordonnance du 16 janvier 2019, la jonction de ces instances a été ordonnée sous le numéro RG 18.8671.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 juillet 2020, après jonction, la société IMODEUS (anciennement dénommée OMNIUM PROMOTION SAS), intimée, et la SCI Via Aurelia, appelante, demandent à la cour:

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 6 avril 2018,

Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil,

Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur [A],

Débouter AXA et la SMABTP de leurs demandes.

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Soren BTP, de la société Ammann Provence et la garantie de leur assureur, AXA, et SMABTP, et les a tenus in solidum à en réparer les conséquences,

Réformer le jugement en ce qu'il a débouté partiellement la SCI Via Aurélia de sa demande,

En conséquence,

Déclarer recevable et fondée la demande de la SCI Via Aurélia,

En conséquence,

Condamner la MAF, la société Amman Provence et la SMABTP, in solidum, à verser à la SCI Via Aurélia la somme de de 70 162,04 euros HT, soit 83 913.79 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement querellé,

Débouter l'OPH du Var de sa demande reconventionnelle, mal fondée,

Pour le cas où celle-ci serait accueillie en tout ou partie, de même que celle de la SMABTP et d'AXA,

Condamner tout succombant à relever et garantir la SCI Via Aurélia de toute condamnation prononcée à son encontre,

Condamner AXA et la SMABTP au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP De Angelis, avocat, qui sera en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées avant jonction par le RPVA le 31 août 2018 dans l'instance enregistrée sous le numéro RG18/09261, la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Soren BTP, appelante, demande à la cour:

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu le rapport de Mr [A],

REFORMER le jugement entrepris,

A titre principal,

DIRE et JUGER que l'expert judiciaire n'a pas rapporté la preuve de l'existence d'un drain passant dans le vide sanitaire ni l'absence de rebouchage des trous de banche.

Par voie de conséquence, DIRE et JUGER qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de la société SOREN BTP,

CONSTATER que la date supposée de réception, le 28 octobre 2010, les désordres étaient déjà connus et que les éventuelles réserves liées au sinistre n'ont pas été levées,

Par voie de conséquence, DIRE et JUGER que les garanties décennales d'AXA FRANCE IARD n'ont pas vocation à s'appliquer,

A titre subsidiaire:

Si par impossible il était fait droit aux demandes de l'Office Public d'Habitat du VAR, DIRE et JUGER que la garantie d'AXA FRANCE IARD sera limitée à la somme de 43 499,96 euros TTC correspondant aux travaux du drain et des trous de banche,

DIRE et JUGER que la responsabilité de la société SOREN BTP sera partagée avec la maîtrise d''uvre Mr [F], soit son assureur, partie à l'instance, la MAF et la société SOMERCO,

DIRE et JUGER que les travaux d'embellissements des appartements, pour un montant de 7 612,68 euros, seront mis à la charge des parties dont la responsabilité est retenue pour les venues d'eau de pluie par l'extérieur du bâtiment et celles dont la responsabilité est retenue pour la rupture des canalisations,

CONSTATER que l'Office Public d'Habitat du VAR n'a pas communiqué la déclaration de la DO et ses prises de position,

DIRE et JUGER la déclaration à la DO du 16 mars 2013 par l'Office Public d'Habitat du VAR tardive,

Par voie de conséquence, DEBOUTER l'Office Public d'Habitat du VAR de sa demande au titre des pertes de loyers,

CONSTATER que les demandes de remboursement de la SCI VIA AURELIA et de la SAS OMNIUM pour un montant de 86 344,20 euros TTC n'ont pas fait l'objet d'une validation par l'expert judiciaire sauf la réalisation de la bordure en béton devant les bâtiments de l'OPAC du VAR pour un montant de 1 296 euros TTC,

CONSTATER que la réalisation de la bordure en béton ne relevait pas du lot de la société SOREN BTP et par voie de conséquence DIRE n'y avoir lieu à condamnation d'AXA FRANCE IARD,

DEBOUTER la SCI VIA AURELIA et la SAS OMNIUM de leurs demandes pour la somme de 85 048,20 euros TTC,

En tout état de cause,

CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, représentée par Maitre Romain CHERFILS, avocat aux offres de droit.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 02 décembre 2022, l'Office Public de l'Habitat du VAR (OPHVH), intimé, demande à la cour:

Vu l'article 1792 du code civil,

Vu l'article 1792-1 du code civil,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN le 6 avril 2018,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [A],

CONSTATER concernant le premier désordre (eau dans le vide sanitaire) qu'il provient d'une erreur de conception imputable à la société SOREN mais n'est pas de nature décennale,

CONSTATER concernant le 2ème désordre (infiltrations dans le rez-de-chaussée), de nature décennale, qu'il provient d'une malfaçon dans le drainage de la paroi sud et de l'absence d'obturation des trous de banche dans le vide sanitaire, imputable à une erreur de conception, imputable à la société SOREN et de la société TECHNI TRAVAUX, responsable du défaut de protection de l'immeuble, dans le cadre de ce 2ème désordre ainsi que de Monsieur [F], architecte, qui était en charge de la conception et de la maîtrise d''uvre d'exécution du chantier jusqu'au mois de juin 2010,

CONSTATER que le 3ème désordre (présence d'eaux usées dans le vide sanitaire), de nature décennale, est imputable à la société AMMANN PROVENCE en charge de la réalisation des collecteurs d'eaux pluviales (EP) et d'eaux vannes (EV) et à Monsieur [F], architecte, qui était en charge de la conception et de la maîtrise d''uvre d'exécution du chantier jusqu'au mois de juin 2010,

CONSTATER que la reprise des 2èmes et 3èmes désordres, entraîne également la reprise du 1er désordre qui n'est pas de nature décennale,

En conséquence,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il:

CONDAMNE la SCI VIA AURELIA, la MAF, la société SOREN BTP, la SA AXA FRANCE IARD, Maître [B] es-qualité de liquidateur de la SARL TECHNIC TRAVAUX VRD, et la SA MMA IARD, in solidum à verser à l'OPH Var habitat la somme de 106 997, 64 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la reprise du deuxième désordre,

CONDAMNE la SCI VIA AURELIA, la MAF, la société AMMANN PROVENCE et la SMABTP, in solidum à verser à l'OPH VAR HABITAT la somme de 5 769,07 euros outre, les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des frais de reprise du troisième désordre,

CONDAMNE la SCI VIA AURELIA, la MAF, la société SOREN BTP, la SA AXA FRANCE IARD, Maître [B] es-qualité de liquidateur de la société TECHNIC TRAVAUX VRD et la SA MMA IARD, in solidum à verser à l'OPH Var habitat la somme de 6 851,41 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des frais de reprises des embellissements,

CONDAMNE la SCI VIA AURELIA, la Mutuelle des Architectes Français, la société SOREN BTP, la Compagnie AXA France IARD, Maître [B] es-qualité de liquidateur de la société TECHNIC TRAVAUX VRD et la Compagnie MMA IARD, in solidum à verser à l'OPH Var habitat la somme de 173 815 €, outre les intérêts aux taux légal à compter du présent jugement en réparation de son préjudice locatif,

DIRE et JUGER que cette somme concernant les loyers devra être réactualisée à compter de l'arrêt à intervenir,

CONDAMNE la SCI VIA AURELIA, la SAS SOREN BTP, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL AMMANN PROVENCE, la SMABTP, Maître [B] es qualité de liquidateur de la SARL TECHNIC TRAVAUX VRD et la SA MMA IARD in solidum aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise et de constats,

En tout état de cause,

CONDAMNER l'ensemble des succombants, à payer à l'OPH VAR HABITAT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise et de constat, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' [U] [W] sur son offre de droit.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 09 décembre 2022, la SA MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur décennal de la SARL TECHNIC TRAVAUX VRD, intimée, demande à la cour:

REJETANT toutes fins, moyens et conclusions contraires,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a CONDAMNÉ la MMA in solidum, et en ce qu'il a CONDAMNÉ la MMA à garantir la société VIA AURELIA et la MAF ou toute autre partie,

Et statuant à nouveau,

JUGER n'y avoir à condamnation solidaire ou à condamnation in solidum de la MMA,

DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes de condamnation in solidum de la MMA, 

JUGER n'y avoir lieu à condamnation de la MMA à garantir la société VIA AURELIA, la MAF ou toute autre partie,

DEBOUTER les demandeurs de leurs recours en garantie à l'encontre de la MMA,

JUGER que la MMA, en sa qualité d'assureur décennal de la société TECHNI TRAVAUX, ne peut être concernée que pour partie par les infiltrations dans le rez-de chaussée et ce à hauteur de 1 080 euros HT, montant des travaux de reprise,

JUGER que, pour les travaux d'embellissement, évalués par l'expert judiciaire à la somme de 6 729,89 euros HT, le montant devra être partagé entre la MMA, en sa qualité d'assureur décennal de la société TECHNIC TRAVAUX, la société SOREN, la société SOMERCO et VAR HABITAT, SCI VIA AURELIA, la MAF et la SA AXA FRANCE IARD,

JUGER que VAR HABITAT devra conserver à sa charge une partie des frais d'expertise judiciaire et des dépens dans la mesure où elle est responsable des défauts d'entretien provoquant ou aggravant les infiltrations dans le rez-de-chaussée,

DEBOUTER la SCI VIA AURELIA, la SA AXA, la MAF, la SMABTP, l'organisme VAR HABITAT, la SASIMODEUS, la SAS SOMERCO et plus généralement toutes parties de leurs demandes, fins, moyens et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

CONDAMNER qui il appartiendra aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats associés, sur ses offres et affirmations de droit et ce en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 février 2019, après jonction, la MAF, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [F], intimée, demande à la cour:

Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile,

Au principal

Déclarer irrecevables les demandes de l'OPH VAR HABITAT en ce qu'elles sont dirigées contre la MAF,

Débouter la SCI VIA AURELIA de son recours en garantie à l'encontre de la MAF,

Rejeter les appels en garantie d'AMMAN PROVENCE, SOREN BTP, de SOMERCO et de leurs assureurs AXA, de la SMABTP et les MMA IARD en ce qu'ils sont dirigés contre la MAF,

Mettre hors de cause la MAF,

Subsidiairement

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Dire et juger que VAR HABITAT devra conserver à sa charge une quote-part des travaux d'embellissement,

Débouter VAR HABITAT de ses demandes relatives aux pertes locatives,

Condamner in solidum la société AMMANN PROVENCE, son assureur la SMABTP, SOREN BTP, son assureur AXA, MMA IARD, assureur de TTVRD, et SOMERCO, à relever et garantie la MAF des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

En toute hypothèse

Condamner la SCI VIA AURELIA ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avocats, sur son affirmation de droit.

Par dernières conclusions notifiées avant jonction par le RPVA le 02 novembre 2022 dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 18/9261 et le 14/11/2018 dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 18/8671, la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société AMMANN, intimée, demande à la cour:

Vu que la société AMMANN est intervenue uniquement pour la réalisation des réseaux EU et EV des bâtiments B1, B2 et B3 et est par conséquent uniquement intéressé par les désordres d'eaux usées qui affectent le vide sanitaire,

Vu que les fautes des constructeurs n'ont pas contribué au même dommage,

Débouter l'Office public d'aménagement et de construction du VAR de sa demande de condamnations in solidum des intervenants à l'acte de construire et assureurs à prendre en charge la totalité des travaux de reprise des désordres et préjudices immatériels,

Vu l'article 1792 du code civil,

Vu qu'il est de jurisprudence constante que la présence d'eaux usées dans un vide sanitaire cause un inconvénient à l'usage mais ne constitue pas un désordre à caractère décennal,

Vu que par lettre du 24 septembre 2008, la société AMMANN a procédé à la résiliation du contrat d'assurance souscrit auprès de la SMABTP avec prise d'effet au 31 décembre 2008,

Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003,

Vu l'article L. 124-5, alinéa 4, du Code des assurances,

Vu que la réclamation de la victime est intervenue postérieurement à la résiliation de la police d'assurance souscrite auprès de la SMABTP par la société AMMANN,

Réformer le jugement déféré,

Dire et Juger que les garanties souscrites auprès de la SMABTP n'ont pas vocation à être mobilisées,

Par conséquent,

Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP,

Subsidiairement,

Vu l'article 1382 du code civil,

Condamner la société SOMMERCO à relever et garantir la SMABTP de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

Déclarer la franchise contractuelle du contrat d'assurance souscrit auprès de la SMABTP opposable à la société AMMANN dans l'hypothèse où le 'tribunal' devait considérer que le désordre qui intéresse son assuré a un caractère décennal,

Déclarer la franchise contractuelle et les plafonds de garantie opposables erga omnes pour les autres réclamations,

Condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner tout succombant aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées avant jonction par le RPVA le 29 novembre 2018 dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 18/9261, la SAS SOMERCO, intimée, demande à la cour:

Vu les articles 1134,1147 (ancien) et 1792 du Code Civil,

Vu le contrat de SOMERCO en date du 25 juillet 2010,

A TITRE PRINCIPAL:

DIRE ET JUGER que dès lors que la société SOMERCO est intervenue postérieurement à la réalisation des travaux à l'origine des désordres, aucune part de responsabilité ne saurait lui être imputable,

En conséquence, METTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT HORS DE CAUSE SOMERCO,

A TITRE SUBSIDAIRE:

DIRE ET JUGER que SOMERCO ne saurait être tenue pour responsable des défauts d'exécution imputables aux locateurs d'ouvrage,

DIRE ET JUGER que SOMERCO ne saurait être responsable des défauts de conception du projet dès lors qu'elle n'en avait pas la charge,

DIRE ET JUGER qu'il n'est pas de faute imputable à SOMERCO,

En conséquence METTRE HORS DE CAUSE SOMERCO.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DEBOUTER l'ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,

DIRE ET JUGER que la société SOMERCO sera relevée et garantie indemne de toute condamnation par les locateurs d'ouvrages responsables des désordres ainsi que de leurs assureurs respectifs dans les proportions arbitrées par la juridiction de céans,

CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 au profit de SOMERCO, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES.

Par dernières conclusions notifiées avant jonction par le RPVA le 27 novembre 2018, la SA BPCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de [X] [O], intimée dans l'instance enregistrée sous le numéro RG18/9261, demande à la cour:

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [X] [O] et la compagnie BPCE IARD,

Et, statuant à nouveau,

CONSTATER qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de [X] [O] et de la compagnie BPCE IARD,

METTRE purement et simplement la BPCE LARD hors de cause,

A titre subsidiaire,

CONSTATER que les opérations d'expertise judiciaire de Monsieur [A] ne se sont pas déroulées au contradictoire de Monsieur [O] et de son assureur, la BPCE IARD,

DECLARER inopposables les opérations d'expertise judiciaire de Monsieur [A] à l'égard de la concluante,

DEBOUTER purement et simplement la société Ammann Provence et tous autres demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la BPCE IARD,

CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par acte du 8 novembre 2018, l'OPHVH a assigné en intervention forcée la SCP BTSG représentée par Maître [M] [B], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL TECHNI TRAVAUX VRD, devant la cour.

[X] [O], la SCP BTSG représentée par Maître [M] [B], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL TECHNI TRAVAUX VRD, la SARL Ammann Provence et la SAS SOREN BTP n'ont pas constitué avocat.

La déclaration d'appel de la SA AXA FRANCE IARD a été signifiée:

- par acte du 27 juillet 2018 à la SARL Ammann Provence et à Monsieur [X] [O],

- par acte du 27 juillet 2018 à la SAS SOREN BTP et la SARL TECHNI TRAVAUX VRD,

Les conclusions d'appelants de la SA AXA FRANCE IARD ont été signifiées:

- par acte du 27 septembre 2018 à la SARL Ammann Provence et à la SARL TECHNIC TRAVAUX VRD,

- par acte du 1er octobre 2018 à Monsieur [X] [O],

- par acte du 28 septembre 2018 à la SAS SOREN BTP.

Les conclusions d'appelante de la SCI Via Aurelia ont été signifiées:

- par acte du 24 septembre 2020 à la SAS SORENT BTP,

- par acte du 11 août 2020 à la SCP BTSG 2,

- par acte du 10 août 2020 à Monsieur [X] [O] et à la SARL Ammann Provence.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 décembre 2022.

MOTIFS

Toutes les parties défaillantes n'ayant pas été citées à leur personne, il y a lieu de statuer par défaut en application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

Sur la procédure et la saisine de la cour:

Sur le principe du contradictoire et la révocation de l'ordonnance de clôture:

En application de l'article 15 du code de procédure civile:

« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »

L'article 16 du même code dispose:

« Le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

En vertu de l'article 784 du même code, applicable dans les procédures avec représentation obligatoire suivies devant la cour (article 910 du même code),

'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue'.

Et, l'article 802 alinéa 1er du même code dispose: 'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'.

En l'espèce, alors que la clôture de la procédure est intervenue le 12 décembre 2022, l'OPHVH a notifié par le RPVA le 4 janvier 2023 de nouvelles conclusions en réponse et récapitulatives n°3 et trois nouvelles pièces numérotées 32/33 et 34 avec demande de révocation de la clôture.

A l'audience, les conseils des parties ont pu faire valoir leurs observations sur ces conclusions et pièces notifiées postérieurement à la clôture de la procédure, dont la cour a relevé qu'elles étaient en principe irrecevables en application des dispositions de l'article 802 alinéa 1er susvisés.

Les conseils des parties ont indiqué s'en rapporter.

Alors qu'il n'est justifié d'aucune cause grave, que les parties doivent se faire connaître mutuellement et en temps utile leurs pièces et conclusions, la demande de révocation de la clôture formée par l'OPHVH doit être rejetée et ses conclusions en réponse et récapitulatives n°3 et nouvelles pièces numérotées 32/33 et 34 notifiées le 4 janvier 2023 doivent être déclarées irrecevables, de sorte que la cour statuera sur les conclusions notifiées par l'OPHVH le 02 décembre 2022 et les pièces régulièrement communiquées numérotées 1 à 31 inclus susvisées dans l'exposé du litige.

Sur la saisine de la cour:

Il y a lieu de relever:

- que la SAS Omnium Promotion, aux droits de laquelle vient actuellement la société Imodeus, a été mise hors de cause par le premier juge,

- que la SAS Omnium Promotion a été intimée par l'appelante AXA, alors que cette dernière n'a pas visé dans sa déclaration d'appel le chef du jugement entrepris par lequel les demandes formées contre la SAS Omnium Promotion ont été rejetées par le premier juge,

- que l'appelante AXA n'a formé aucune demande à l'encontre de la SAS Omnium Promotion, aux droits de laquelle vient actuellement la société Imodeus, étant observé que dans ses dernières conclusions, l'appelante AXA a conclu au 'débouté de la SCI Via Aurelia et de la SAS Omnium de leurs demandes pour la somme de 85 048,20 euros alors que ces demandes ne sont pas dirigées contre elle, mais contre la MAF, la société Ammam Provence et la SMABTP.

Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie du chef du jugement entrepris par lequel les demandes formées contre la SAS Omnium Promotion ont été rejetées par le premier juge.

Et, pour mémoire comme indiqué dans l'exposé du litige supra, la cour est seulement saisie de deux appels limités portant sur les chefs du jugement entrepris visés par la SCI Via Aurelia et la SA AXA FRANCE IARD dans leurs déclarations d'appel (rappelés supra dans l'exposé du litige).

Par ailleurs, si l'OPHVH a assigné en intervention forcée la SCP BTSG2, représentée par Maître [B], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Technic TravauxVRD, et demande la confirmation du jugement en ce que cette partie a été condamnée à lui payer diverses sommes, la cour relève qu'en première instance, cette partie n'avait pas été assignée et que le premier juge n'a prononcé aucune condamnation à paiement à son encontre, de sorte que la demande de confirmation du jugement formée par l'OPHVH doit être rejetée, étant au surplus observé qu'aucune déclaration de créance n'est produite ni même invoquée et que le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Technic TravauxVRD n'est pas davantage versé aux débats.

Sur la fin de non-revevoir soulevée par la MAF:

La MAF conclut à l'irrecevabilité des demandes formées contre elle par l'OPHVH, faisant valoir qu'il s'agit de demandes nouvelles qui n'avaient pas été formées en première instance.

S'il est exact que l'OPHVH n'a pas fait assigné la MAF devant le premier juge, cette dernière ayant été appelée en cause par la SCI Via Aurelia, il convient de relever que l'OPHVH sollicite en appel la confirmation du jugement entrepris en ce que le premier juge a prononcé à l'encontre de la MAF des condamnations in solidum avec d'autres parties à paiement de diverses sommes à son bénéfice, de sorte qu'il ne s'agit pas de demandes nouvelles au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Il s'ensuit que les demandes de confirmation du jugement entrepris formées par l'OPHVH à l'encontre de la MAF doivent être déclarées recevables.

Sur les désordres et les responsabilités

Il résulte des pièces produites, des constatations, des investigations approfondies et des conclusions de l'expert que l'immeuble B3 comprend un RDC sur vide sanitaire et 3 étages, qu'il est de structure traditionnelle en béton armé, maçonneries en agglomérés de ciment creux, fermes en bois et couverture en tuiles, que la façade Sud est enterrée sur la hauteur du RDC côté pignon Est et sur 2 hauteurs d'étage côté pignon Ouest, et que l'immeuble est affecté des trois désordres suivants:

1/ la présence d'eau dans le vide sanitaire:

L'expert a constaté que le vide sanitaire était rempli de 30 cm d'eau environ et que, compte tenu de sa hauteur comprise entre 30 et 60 cm, ce vide sanitaire était inaccessible.

Il a précisé que cette inaccessibilité était admise dans le cas où le vide sanitaire ne comprend que des canalisations d'évacuation et des canalisations d'eau froide à condition qu'elles ne comportent ni accessoires, ni assemblages métalliques, ce qui est le cas, néanmoins après approfondissement de ses investigations, l'expert a constaté que ces venues d'eau étaient impliquées dans les remontées d'eau dans le RDC (2ème désordre) et qu'elles constituaient un élément de risque concernant l'hygiène et la santé (ainsi l'expert a constaté lors de la réunion du 27 juillet 2011 que le vide sanitaire rempli de 30 cm d'eau environ était infesté de moustiques, l'eau croupie en période d'été étant un milieu très favorable au développement des insectes) et il a ainsi conclu que cette présence d'eau constituait un désordre de nature à porter atteinte à l'hygiène et à la santé.

Après des investigations approfondies (examen du réseau d'évacuation des eaux de pluie et des eaux usées, examen du drainage et de l'étanchéité du mur enterré façade Sud, examen du vide sanitaire et à des recherches au moyen de caméras et de sondage jusqu'à une profondeur d'1,50 m le long du mur Sud en ayant fait appel à deux entreprises spécialisées), l'expert attribue les venues d'eau dans le vide sanitaire à un fonctionnement défectueux du drain du mur Sud (situé en arrière des bâtiments et partiellement dans le vide sanitaire et non raccordé à un réseau d'évacuation) et à l'absence d'obturation des trous de banches dans le vide sanitaire, erreurs d'exécution imputables à la société Soren BTP qui était en charge de la réalisation des murs en béton, des fondations et du drainage des immeubles.

2/ les infiltrations dans le rez-de-chaussée (RDC):

L'expert a constaté lors de la réunion du 7 novembre 2011 que le couloir du RDC et l'appartement B03 du RDC comportaient des traces importantes de boues et des remontées capillaires dans les murs, tandis que les caves situées au RDC étaient envahies par les eaux.

Après avoir procédé à une reconnaissance des réseaux de l'immeuble B3, à l'examen du réseau des eaux de pluie (EP) comprenant divers drains, regards, caniveaux et tuyaux PVC, et à l'examen du réseau des eaux usées (EU) comprenant deux regards disconnecteurs bouchés et des regards s'évacuant dans le ruisseau en contrebas, l'expert a constaté que le caniveau à grille traversant la chaussée, situé à un point bas, s'arrêtait avant les bordures de chaussée, lesquelles canalisent les eaux de ruissellement vers le chemin piéton donnant accès à l'immeuble, passent au dessus du caniveau à grille CG2, qui ne peut remplir son office car bouché par les débris transportés par l'eau, puis canalisées par les bordures de trottoir, rentrent dans l'immeuble au niveau 93 BD en passant sur le caniveau à grille CG1, lui aussi partiellement obturé par les débris.

L'expert attribue les remontées humides dans le RDC à :

* une malfaçon dans le drainage de la paroi sud et à l'absence d'obturation des

trous de banche dans le vide sanitaire, entraînant des venues d'eau par la trappe d'accès au vide sanitaire,

* une disposition défectueuse des ouvrages protégeant l'entrée de l'immeuble B3 et entraînant des venues d'eau dans le rez-de-chaussée de cet immeuble, par la porte d'entrée,

* l'obturation des caniveaux CG2 CG1 par manque d'entretien, qui contribue à ces venues d'eau mais ne saurait être la cause exclusive de ce désordre (page 28 du rapport).

L'expert précise que parmi les travaux propres à remédier aux remontées d'humidité dans le RDC, il a estimé nécessaire de réaliser des bordures permettant d'éloigner les eaux de ruissellement et que ces travaux réalisés par l'OPHVH en dehors de l'expertise ont permis de mettre fin aux remontées d'humidité constatées dans le RDC.

Selon l'expert, ce 2ème désordre résulte à la fois d'une erreur d'exécution imputable à la société Soren BTP qui était en charge de la réalisation des murs en béton, des fondations et du drainage des immeubles, et d'une erreur de conception, les eaux de ruissellement étant orientées vers l'entrée de l'immeuble et les sections des caniveaux à grille étant insuffisantes, tandis que le manque d'entretien du caniveau CG2 régulièrement obturé par de la terre ramenée par les eaux de ruissellement sur la chaussée, a aggravé les entrées d'eau.

L'expert ajoute que le plan des aménagements extérieurs de septembre 2010 de Monsieur [F] prévoyait la réalisation de bordures le long du caniveau passant sous la chaussée, mais que ces bordures n'ont pas été réalisées alors que la société Technic Travaux en était chargée.

3/ la présence d'eaux usées dans le vide sanitaire:

L'expert a constaté:

* que les collecteurs des eaux usées dans le vide sanitaire étaient suspendus par des fils métalliques au plancher sur vide sanitaire,

* qu'un tuyau EU attaché avec du fil de fer au plancher sur vide sanitaire était rompu,

* après sondage des tuyaux à la sortie de l'immeuble que le tuyau de droite débouchait dans le vide sanitaire et que le tuyau de gauche était obturé par de la graisse.

Il relève que le DTU 60.33 prévoit que la pose des tuyaux dans le vide sanitaire nécessite l'emploi de colliers de fixation et que les crochets et fils métalliques sont interdits.

L'expert attribue la rupture des canalisations et leur encombrement par des graisses à une pose défectueuse des canalisations provenant d'une erreur d'exécution, imputable à l'entreprise Ammann Provence, en charge de la réalisation des collecteurs EU/EV des bâtiments B1 B2 et B3, et indique que ce désordre n'affecte pas la solidité de l'ouvrage mais le rend impropre à sa destination.

Pour ces trois désordres, l'expert a précisé que, dans la mesure où le contrat de la société SOMERCO n'a pas été porté à sa connaissance, il ne pouvait indiquer si les travaux à la charge des société Soren BTP, Technic Travaux et Ammann Provence avaient été réalisés lorsque cette dernière a succédé au maître d'oeuvre [F].

Les responsabilités:

Il convient de relever:

- qu'à l'exception du maître d'oeuvre SOMERCO, les intervenants à l'acte de construire sont défaillants,

- qu'à l'exception de la SMABTP, les autres parties ne contestent pas l'analyse du premier juge relative à la qualification des désordres, dont la nature décennale a été retenue pour les désordres 2 et 3, ni la prise en compte des conséquences du 1er désordre dans la réalisation du désordre numéro 2 s'agissant du chiffrage des travaux de reprise,

- qu'il n'est pas contesté par les parties que les ouvrages réalisés par les divers intervenants ont bien été réceptionnés,

- qu'à l'exception de l'appelante AXA, il n'est pas contesté par les autres parties que les désordres sont survenus après la réception des travaux réalisés par les différents intervenants, dans le délai décennal.

La SMABTP ne peut valablement soutenir que la présence d'eaux usées dans le vide sanitaire ne peut constituer un désordre de nature décennale 'mais seulement un inconvénient', alors que le vide sanitaire a essentiellement pour fonction d'isoler l'ouvrage (édifié dessus) des remontées d'humidité et d'assurer la durabilité et le confort d'une habitation, et que tel n'est pas le cas lorsque le vide sanitaire reçoit les eaux usées qui doivent normalement être canalisées vers des ouvrages d'assainissement sans stagner sous des parties habitables au risque de porter atteinte à l'hygiène et à la santé des occupants des parties habitables comme l'a relevé l'expert.

Contrairement à ce que soutient la SMABTP, il est certain que la stagnation d'eaux usées (contenant des matières fécales comme cela a été vérifié par l'expert) dans le vide sanitaire est de nature à compromettre la destination de l'immeuble dans le délai décennal, de sorte qu'il doit être considéré que ce désordre est de nature décennale.

Il n'est pas contesté que la société Ammann Provence, assurée auprès de la SMABTP, a réalisé les réseaux EU et EV des bâtiments B1, B2 et B3.

En se fondant sur les conclusions étayées de l'expert, non utilement contredite par les parties, le premier juge a exactement retenu la responsabilité décennale de la société Amann Provence s'agissant du désordre numéro 3, celle-ci étant chargée de la réalisation des collecteurs d'eaux pluviales et d'eaux vannes.

C'est également à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité de son sous-traitant [X] [O] qui a effectivement effectué ces travaux.

Contrairement à ce qu'elle affirme, l'appelante AXA n'établit par aucune pièce que les désordres étaient connus avant la réception des travaux réalisés par son assurée, d'autant qu'aucun procès-verbal de réception des ouvrages n'est versé aux débats, étant observé que la réception intervenant entre le maître d'ouvrage et les intervenants à la construction doit être distinguée de la livraison des bâtiments qui concerne l'acquéreur (Var Habitat) et le vendeur (la SCI Via Aurelia), de sorte 'que la date supposée de réception du 28 octobre 2010" visée par AXA dans le dispositif de ses écritures correspondant à la période de livraison des parties communes des bâtiments et des appartements (pièce 6 du vendeur) est inopérante s'agissant de la mobilisation de sa garantie décennale, étant relevé que l'assureur ne soutient pas que les travaux réalisés par son assurée n'ont pas été réceptionnés et qu'elle reproche à l'OPHVH de ne pas avoir déclaré en temps utile à l'assureur DO les dommages dont il demande réparation, ce qui implique nécessairement que les dommages sont effectivement apparus au moins dans toute leur ampleur et toutes leurs conséquences qu'après réception des travaux.

Si l'appelante AXA remet en cause les conclusions de l'expert [A], en ce que ce dernier a relevé des manquements de son assurée, la société Soren BTP, à l'origine des désordres numéros 1 et 2, la cour relève qu'elle ne produit aucun élément émanant d'un professionnel de la construction contredisant les conclusions circonstanciées de l'expert, fondées sur des constatations et des analyses approfondies, la seule invocation de ses dires adressés à l'expert, auquel ce dernier a précisémment répondu, étant insuffisante à remettre en cause ses conclusions.

Contrairement à ce que soutient AXA, l'expert a bien respecté le principe du contradictoire lors de l'organisation des différents accédits, étant observé que la société Soren BTP et son assureur AXA ont été appelés aux opérations d'expertise au cours de celles-ci, suite à l'ordonnance rendue le 25 avril 2012, soit postérieurement aux réunions techniques des 12 et 13 mars 2012, que l'assureur AXA a néanmoins pu prendre connaissance de ces investigations et a émis diverses critiques dans les différents dires qui ont été adressés à l'expert, auquel ce dernier a précisémment répondu.

En outre, dans son compte-rendu d'accédit du 30 juin 2012 auquel AXA a assisté, l'expert a demandé aux parties si elles souhaitaient faire d'autres constatations, et il est mentionné par l'expert qu'aucune partie n'a sollicité d'autres constatations.

S'il est exact que l'expert n'a pas constaté qu'une partie du drain posé par la société Soren BTP se trouvait dans le vide sanitaire et n'a pas pris de photographies, il convient de relever que c'est par déduction que l'expert a retenu que le drain du mur Sud était partiellement situé dans le vide sanitaire, parce qu'il ne pouvait remplir son office et parce qu'il avait constaté que ce drain était connecté au regard Sud Est EP3 au travers du pignon Est, alors que le même drain était connecté au regard EP2 à l'extérieur du bâtiment, de sorte qu'il a pu conclure que ce drain traversait nécessairement la façade Sud.

Et, l'expert a bien constaté que sous le plancher sur vide sanitaire de l'immeuble, les trous servant au coffrage des banches n'avaient pas été bouchés et que de l'eau parvenait à s'infiltrer par ces trous.

Alors que la société Soren BTP était chargée de la réalisation des murs en béton, des fondations et du drainage des immeubles, que ce dernier s'est avéré défaillant et que l'absence d'obturation des trous de banche dans le vide sanitaire constituent des manquements à l'origine des désordres qui lui sont imputables, sa responsabilité décennale est engagée de plein droit, comme l'a exactement retenu le premier juge.

La SA MMA IARD ne conteste pas la responsabilité de son assurée, la société Technic Travaux, s'agissant du désordre numéro 2, mais elle critique la condamnation in solidum prononcée à son encontre au regard du contenu et du montant des travaux de reprise, point qui sera examiné dans le paragraphe relatif à l'indemnisation des préjudices.

Contrairement à ce que soutient la MAF, c'est à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité de Monsieur [I] [F], maître d''uvre chargé d'une mission complète ayant suivi les travaux dès leur commencement et jusqu'à résiliation de son contrat en raison de problèmes de santé ayant conduit à son décès, et à l'intervention à sa suite de la société SOMERCO suivant contrat du 25 juillet 2010 (pièce 1), s'agissant du désordre numéro 2.

En effet, il résulte suffisamment des conclusions de l'expert, non contredites utilement, que le désordre numéro 2 provient d'erreurs d'exécution imputables à la société Soren BTP et à la société Technic Travaux, mais aussi d'une erreur de conception, les eaux de ruissellement étant orientées vers l'entrée de l'immeuble et les sections des caniveaux à grille étant insuffisantes, de sorte que la responsabilité du maître d'oeuvre de conception est engagée.

En revanche, contrairement à ce qu'à estimé le premier juge, la responsabilité de Monsieur [F] dans la survenance du désordre numéro 3 n'est pas démontrée, dans la mesure où ce dernier résulte entièrement d'une erreur d'exécution de la société Ammann Provence.

Comme l'a exactement estimé le premier juge, il résulte du contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution du 25 juillet 2010 liant la SCI Via Aurelia à la société SOMERCO que lorsqu'elle est intervenue sur le chantier, les bâtiments B1, B2 et B3 étaient au stade du parachèvement et que seuls les équipements de finitions restaient à poser (entrées d'air, bouches VMC....) (pièce 1), de sorte qu'aucun manquement dans le suivi de l'exécution des travaux de gros-oeuvre, de VRD, de drainage et aucun manquement dans la conception des ouvrages ne peut être retenu à son encontre.

En conséquence, le jugement entrepris doit être principalement confirmé sur les responsabilités, sauf concernant Monsieur [F] s'agissant du désordre numéro 3.

Sur la garantie des assureurs et les recours:

L'assureur AXA ne peut sérieusement soutenir que sa garantie décennale n'est pas mobilisable dans la mesure où le passage du drain dans le vide sanitaire imputable à son assurée était visible à la réception, alors que le caractère apparent du passage de ce drain et de l'insuffisance de rebouchage des trous de banche ne peut être retenu en l'espèce, compte tenu de la localisation des ouvrages défaillants dans le vide sanitaire, dont l'expert a mentionné qu'il était d'une hauteur d'environ 30 cm, ayant nécessité des investigations par moyens spéciaux pendant l'expertise (sondages, caméras...).

Comme l'a exactement retenu le premier juge, la garantie décennale de la SMABTP est mobilisable pour la réparation du préjudice matériel de la société Via Aurelia, et non pour la réparation des préjudices immatériels, compte tenu de la résiliation de la police le 31 décembre 2008, et de la réclamation postérieure à cette date de la victime (le contrat fonctionnant en base réclamation).

La SA MMA IARD et la MAF ne contestent pas devoir garantir leurs assurés mais critiquent le chiffrage des préjudices qui seront examinés ci-après.

Comme le fait exactement remarquer la SA BPCE IARD, aucune demande n'est formée contre elle par les différentes parties au litige, étant observé que la SMABTP n'a pas formé de recours contre elle ni devant le premier juge, ni devant la cour, ni d'ailleurs contre [X] [O].

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de tous les assureurs, à l'exception de la SA BPCE IARD, laquelle doit être mise hors de cause, et de la MAF seulement pour le désordre numéro 3.

Contrairement à ce que soutiennent la SA MMA IARD et la SMABTP, dans la mesure où les manquements de leurs assurés ont contribué avec les manquements de la société Soren BTP et de Monsieur [F] à la réalisation des dommages consécutifs au désordre numéro 2, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé des condamnations in solidum à l'encontre des divers intervenants et de leurs assureurs puis a ensuite statué sur la répartition de la charge définitive de la dette, et sur les recours.

Sur la répartition de la charge définitive de la dette, le premier juge a exactement estimé que la responsabilité de la société Soren BTP était prépondérante s'agissant du désordre n°2, et limité la garantie de l'assureur MMA au montant des travaux de reprise concernant le coût des reprises des bordures, et à une part de 20% s'agissant de la reprise des embellissements, en condamnant l'assureur AXA à prendre en charge la majeure partie des travaux de reprise, et 80% du coût de la reprise des embellissements.

En revanche, les assureurs AXA et MMA sont fondés à critiquer le jugement entrepris en ce que le premier juge a considéré que la MAF, condamnée à régler diverses sommes à l'OPHVH, devait être intégralement relevée et garantie par les sociétés Soren BTP et Techni Travaux VRD et leurs assureurs (respectivement AXA et MMA) s'agissant de la réparation du désordre numéro 2, alors que ce désordre ne résulte pas seulement des erreurs d'exécution des entreprises, mais également d'une erreur de conception imputable à Monsieur [I] [F], maître d''uvre chargé d'une mission complète, laquelle incluait nécessairement la prise en compte de la gestion des eaux compte tenu de la situation du terrain, de la disposition des différents bâtiments et particulièrement du bâtiment B3, en partie enterré sur sa façade Sud.

En conséquence, le jugement entrepris doit être ici partiellement infirmé en ce qu'il a condamné la société Soren BTP et son assureur AXA, et la société Techni Travaux VRD et son assureur MMA à relever et garantir intégralement la MAF des condamnations concernant la réparation du préjudice matériel au titre du désordre numéro 2, de la reprise des embellissements et du préjudice locatif, une part de 20% du montant des condamnations de ces chefs devant rester à la charge de la MAF, assureur du maître d'oeuvre [F].

En revanche, c'est à juste titre que le premier juge a:

- rejeté le recours de la MAF à l'encontre de la société SOMERCO, pour les mêmes motifs que ceux précisés au paragraphe relatif aux responsabilités,

- admis le recours de la SCI Via Aurelia à l'encontre de la société Soren BTP et de son assureur AXA, de la société Techni Travaux et de son assureur MMA, de la société Ammann Provence et de son assureur la SMABTP,

de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.

En revanche, aucune responsabilité de Monsieur [F] n'étant retenue concernant le désordre numéro 3, le jugement entrepris sera infirmé en ce que la MAF a été condamnée au titre de la réparation du préjudice matériel, des recours et de la demande reconventionnelle de la SCI Via Aurelia concernant ce désordre.

Sur l'indemnisation:

Préjudice matériel:

a) les travaux de reprise préconisés par l'expert

Contrairement à ce que soutiennent les sociétés AXA et MMA, elles sont tenues de prendre en charge l'intégralité des travaux de reprise nécessaires pour mettre fin au désordre numéro 2 tels que détaillés par l'expert, soit incluant la gestion de la présence des eaux dans le vide sanitaire pour éviter les remontées d'humidité, en l'absence d'autres propositions sérieuses émanant d'un professionnel de la construction, contredisant les propositions de l'expert, ce dernier ayant tenu compte des observations des parties et des doublons sur différents postes.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SCI Via Aurelia, la MAF, la société Soren BTP, la SA AXA FRANCE IARD, la société Techni Travaux VRD et la MMA à payer à l'OPHVH la somme de 106 997,64 euros au titre des travaux de reprise du deuxième désordre.

Et, le premier juge a exactement estimé à la somme de 6 851,40 euros les frais de reprise des embellissements consécutifs au désordre numéro 2, prenant en compte une déduction de 10% en raison du mauvais entretien des caniveaux par l'OPHVH.

Le montant des travaux de reprise nécessaires pour le troisième désordre n'étant pas utilement contesté, il y a lieu à confirmation du jugement entrepris en ce que le premier juge a condamné in solidum la SCI Via Aurelia, la société Ammann Provence et la SMBTP à payer à l'OPHVH la somme de 5 769,07 euros au titre des travaux de reprise du troisième désordre (l'expert étant parvenu à ce montant après suppression de doublons page 59 du rapport).

Et, concernant le désordre numéro 3, le jugement entrepris sera infirmé concernant la MAF, dont la garantie n'est pas retenue.

b) la demande reconventionnelle concernant les travaux réalisés par la SCI Via Aurelia

La SCI Via Aurelia, appelante, justifie suffisamment avoir pris en charge des frais de pompage des eaux et des boues polluées du vide sanitaire ainsi que l'intégration d'une pompe d'assèchement dans le vide sanitaire, directement liés au désordre numéro 3 selon le détail suivant:

* premier pompage du vide sanitaire facturé le 30 janvier 2011 à hauteur de 8900 euros TTC (pièce 13),

* deuxième pompage du vide sanitaire facturé le 09 février 2011 à hauteur de 8900 euros TTC (pièce 14),

* troisième pompage du vide sanitaire facturé le 17 février 2011 à hauteur de

7 395,55 euros TTC (pièce 15),

* fourniture et pose d'une pompe d'assèchement dans le vide sanitaire du bâtiment B3 pour un montant de 1463,61 euros TTC suivant avenant au marché de la société Ammann comprenant des travaux supplémentaires suite aux inondations survenues le 15 juin 2020 (pièce 17),

* le pompage des boues polluées dans le vide sanitaire pour un montant effectivement réglé de 20 308,75 euros TTC par chèque du 10 juin 2011 (pièces 18 et 19),

soit au total la somme de 46 967,91 euros TTC à laquelle doivent être condamnés in solidum la société Ammann Provence et la SMABTP.

Le surplus de la demande de la SCI Via Aurelia doit être rejeté dans la mesure où les autres frais engagés par elle concernent soit des travaux supplémentaires faisant doublon avec les travaux préconisés par l'expert, soit des travaux dont il n'est pas établi qu'ils soient directement liés au désordre numéro 3 imputable à la société Ammann Provence.

En conséquence, le jugement entrepris doit être ici partiellement infirmé sur le montant de la somme octroyée à la SCI Via Aurelia au titre de sa demande reconventionnelle, et cette demande formée à l'encontre de la MAF doit être rejetée, pour les motifs indiqués supra en l'absence de responsabilité de Monsieur [F] pour le 3ème désordre.

Préjudice immatériel:

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il n'est nullement démontré que les pertes locatives estimées par l'OPHVH, suivant des tableaux établis par ses soins sans aucune justification des périodes retenues pour les logements 23 et 25 (pièces 25/27/ 28 à 31) et augmentées devant la cour à la somme de 173 815 euros, non corroborés par la production de baux, de quittances de loyers, et/ou d'attestations de locataires ayant renoncé à louer les logements 23 et 25 dans l'immeuble affecté de désordres dont l'état aux dates concernées n'est pas justifié, soient directement liées aux désordres susvisés.

Au surplus, s'il est exact que le fait pour l'OPHVH d'avoir tardivement saisi l'assureur dommages-ouvrages ALLIANZ le 16 mars 2013 intéresse les relations entre le maître d'ouvrage et son assureur dommages-ouvrages, et n'exonère pas les constructeurs et leurs assureurs de leurs obligations en vertu de la responsabilité et de la garantie décennale, cette saisine tardive a nécessairement une incidence sur le préjudice locatif invoqué par l'OPHVH, au demeurant non établi en l'état des seules pièces produites.

En conséquence, le jugement entrepris doit être ici infirmé et l'OPHVH doit être débouté de sa demande au titre de son préjudice immatériel, de sorte que les dispositions concernant les condamnations prononcées et les recours à ce titre seront infirmées.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, le jugement entrepris doit être ici infirmé.

En effet, les frais de constat d'huissier ne sont pas à inclure dans les dépens, en vertu de l'article 695 du code de procédure civile.

La MAF, dont la garantie a été retenue au titre de la réparation du désordre numéro 2 doit être condamnée in solidum avec les autres parties aux dépens et à verser à l'OPHVH une indemnité au titre des frais irrépétibles.

La société BPCE IARD, mise hors de cause, ne doit pas être condamnée aux dépens ni à des frais irrépétibles, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge.

Une condamnation in solidum aux dépens de première instance et d'appel doit être prononcée à l'égard des parties visées au dispositif, avec répartition de la charge finale de la dette comme suit:

- 15% pour la SCI Via Aurelia,

- 45% pour la SAS Soren BTP et la SA AXA FRANCE IARD,

- 20% pour la SARL Ammann Provence et la SMABTP,

- 10% pour la SARL Techni Travaux VRD et la SA MMA IARD,

- 10% pour la MAF.

Il y a lieu d'allouer à l'Office Public de l'Habitat du Var 'VAR HABITAT' l'OPHVH une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel, somme à laquelle seront condamnées in solidum la SAS Soren BTP, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL Ammann Provence, la SMABTP, la SARL Techni Travaux VRD, la SA MMA IARD et la MAF.

Et la SA AXA FRANCE IARD et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer à la SCI Via Aurelia une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel.

En revanche, aucune considération d'équité ne justifie d'allouer aux autres parties, une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dans les limites des appels,

REJETTE la demande de révocation de la clôture formée par l'Office Public de l'Habitat du Var 'VAR HABITAT',

DECLARE irrecevables les conclusions en réponse et récapitulatives n°3 et nouvelles pièces numérotées 32/33 et 34 notifiées le 4 janvier 2023 par l'Office Public de l'Habitat du Var 'VAR HABITAT',

DECLARE recevables les demandes de confirmation du jugement entrepris formées par l'Office Public de l'Habitat du Var 'VAR HABITAT' à l'encontre de la MAF,

REJETTE les demandes de confirmation du jugement entrepris formées par l'Office Public de l'Habitat du Var 'VAR HABITAT' à l'encontre de Maître [B], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Technic Travaux VRD,

CONFIRME partiellement le jugement entrepris en ce que le premier juge a:

- rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Méridionale d'études Techniques et de Coordination (SOMERCO),

- condamné in solidum la SCI Via Aurelia, la MAF, la société Soren BTP, la SA AXA FRANCE IARD, la société Techni Travaux VRD et la SA MMA IARD à verser à l'OPHVH la somme de 106 997,64 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du coût de reprise du deuxième désordre,

- condamné in solidum la SCI Via Aurelia, la MAF, la société Soren BTP, la SA AXA FRANCE IARD, la société Techni Travaux VRD et la SA MMA IARD à verser à l'OPHVH la somme de 6 851,41 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des frais de reprise des embellissements,

- condamné la société Soren BTP, la SA AXA FRANCE IARD, la société Techni Travaux VRD, la SA MMA IARD et la MAF à garantir la société Via Aurelia des condamnations précédentes, portant sur les sommes de 106 997,64 euros et 6 851,41 euros,

- dit que dans leurs relations entre elles, la société Soren BTP et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, supporteront la charge des condamnations susdites à hauteur de 105 701,64 euros au titre des frais de reprise et 5 481,13 euros au titre des embellissements, tandis que la société Techni Travaux VRD et son assureur, la SA MMA IARD, en supporteront la charge à hauteur de 1296 euros au titre des frais de reprise et de 1370,28 euros au titre des embellissements,

L'INFIRME pour le surplus, et statuant à nouveau et Y AJOUTANT,

REJETTE la demande formée par l'Office Public de l'Habitat du Var 'VAR HABITAT' au titre du préjudice locatif,

REJETTE les demandes formées contre la MAF au titre du désordre numéro 3,

CONDAMNE in solidum la SCI Via Aurelia, la société Ammann Provence et la SMABTP à verser à l'Office Public de l'Habitat du Var 'VAR HABITAT' l'OPHVH la somme de 5 769,07 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des frais de reprise du troisième désordre,

CONDAMNE la société Ammann Provence et la SMABTP à garantir la société Via Aurelia de la condamnation précédente, portant sur la somme de 5 769,07 euros,

CONDAMNE [X] [O] à garantir la société Ammann Provence et la SMABTP de la condamnation précédente, portant sur la somme de 5 769,07 euros,

MET HORS DE CAUSE la société BPCE IARD et rejette les demandes formées à son encontre,

CONDAMNE in solidum la société Ammann Provence et la SMABTP à verser à la société Via Aurelia la somme de 46 967,91 euros TTC au titre des frais pris en charge par elle en réparation du troisième désordre, avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 6 avril 2018,

CONDAMNE [X] [O] à garantir la société Ammann Provence et la SMABTP de cette condamnation portant sur la somme de 46 967,91 euros TTC,

DIT qu'une copie du présent arrêt sera adressée à l'expert judiciaire, Monsieur [D] [A],

CONDAMNE in solidum la SAS Soren BTP, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL Ammann Provence, la SMABTP, la SARL Techni Travaux VRD, la SA MMA IARD et la MAF à payer à l'Office Public de l'Habitat du Var 'VAR HABITAT' l'OPHVH la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SMABTP à payer à la SCI Via Aurelia la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles

REJETTE les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la SCI Via Aurelia, la SAS Soren BTP, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL Ammann Provence, la SMABTP, la SARL Techni Travaux VRD, la SA MMA IARD et la MAF aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise,

DIT que les condamnations aux frais irrépétibles seront réparties par moitié entre la SA AXA FRANCE IARD et la SMABTP s'agissant de l'indemnité de 2 500 euros allouée à la SCI Via Aurelia, et à parts égales entre la SAS Soren BTP, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL Ammann Provence, la SMABTP, la SARL Techni Travaux VRD, la SA MMA IARD et la MAF s'agissant de l'indemnité de 3 000 euros allouée à l'Office Public de l'Habitat du Var 'VAR HABITAT',

DIT que les condamnations aux dépens seront réparties entre les parties comme suit:

- 15% pour la SCI Via Aurelia,

- 45% pour la SAS Soren BTP et la SA AXA FRANCE IARD,

- 20% pour la SARL Ammann Provence et la SMABTP,

- 10% pour la SARL Techni Travaux VRD et la SA MMA IARD,

- 10% pour la MAF.

Ordonne la distraction des dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/08671
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;18.08671 ?
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