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13/04/2023 | FRANCE | N°18/07104

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 13 avril 2023, 18/07104


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 13 Avril 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/07104 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCK2P







SAS SOPREMA





C/



[W] [Y]

[R] [ZO]-[DT]

[Z] [DT]

[D] [M] [A]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

SA GENERALI ASSURANCES







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Géraldine PUCHOL r>


Me Joseph MAGNAN



Me Philippe DAUMAS



Me Pierre julien DURAND





Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02148.



APPELANTE

SAS SOPREMA

, d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 13 Avril 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/07104 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCK2P

SAS SOPREMA

C/

[W] [Y]

[R] [ZO]-[DT]

[Z] [DT]

[D] [M] [A]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

SA GENERALI ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Géraldine PUCHOL

Me Joseph MAGNAN

Me Philippe DAUMAS

Me Pierre julien DURAND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02148.

APPELANTE

SAS SOPREMA

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES

Monsieur [W] [Y]

Ayant la qualité d'appelant dans le dossier joint RG 18/7321

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Rémy LEVY de la SCP DELMAS FRANÇOIS RIGAUD JEAN-LOUIS LÉVY RÉMY JONQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [R] [ZO]-[DT]

né le 03 Novembre 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Z] [DT]

née le 21 Décembre 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [D] [M] [A]

Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL VAL EVASION »

demeurant [Adresse 5]

défaillant

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

Ayant la qualité d'appelant dans le dossier joint RG 18/7321, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Rémy LEVY de la SCP DELMAS FRANÇOIS RIGAUD JEAN-LOUIS LÉVY RÉMY JONQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER,

SA GENERALI ASSURANCES

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pierre julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant à l'audience Maître DAHROUR Sarah, avocate au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023, puis avisées par message le 23 Mars 2023, que la décision était prorogée au 13 Avril 2023.

ARRÊT

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

 

Monsieur [R] [ZO] [DT] et Madame [Z] [DT] sont propriétaires d'une bâtisse située sur la commune de [Localité 7] dans le département du GARD.

 

Ils ont confié, suivant contrat en date du 22 juin 2000, les travaux de rénovation de ce bien à Monsieur [W] [Y], architecte assuré auprès de la Mutuelle des Architectes de France (la MAF), maître d''uvre investi d'une mission complète.

 

Le Cabinet [U] est intervenu, suivant contrat du 28 avril 2000 et avenant du 02 novembre 2000, en qualité de Bureau d'Etudes Techniques, sur la structure du bâtiment.

 

Les époux [ZO]-[DT] ont obtenu un permis de construire en date du 28 février 2001.

 

Un marché d'entreprise générale a été conclu avec la SARL VAL EVASION, aujourd'hui en liquidation judiciaire et assurée, au titre de sa responsabilité décennale, auprès de la compagnie GENERALI FRANCE.

 

La société VAL EVASION a sous-traité les travaux d'étanchéité à la société SOPREMA et les travaux de menuiseries à Monsieur [G].

 

Se plaignant d'un certain nombre de désordres dès 2002, alors que le chantier était en cours, Monsieur [ZO] et Madame [DT] ont obtenu, selon ordonnance de référé en date du 05 septembre 2005, la désignation de Monsieur [E] en qualité d'expert judiciaire, au contradictoire de Monsieur [Y] et de son assureur la MAF, et de la société VAL EVASION.

Par ordonnance en date du 20 octobre 2006, les opérations d'expertise ont été rendues opposables et communes au BET [U], à la compagnie GENERALI, assureur de la société VAL EVASION, à Maître [M] [A], ès qualité de liquidateur de la société VAL EVASION et à la société SOPREMA.

Par ordonnance en date du 09 janvier 2008, Monsieur [C] [B] a été désigné en qualité d'expert judiciaire en lieu et place de Monsieur [E].

Par ordonnance du 20 juin 2008, la mission d'expertise confiée à Monsieur [B] a été précisée et étendue à de nouveaux désordres.

 

Monsieur [B] a effectué sa mission et déposé son rapport le 16 juillet 2010.

 

Par assignation en date du 26 janvier 2011, Monsieur [R] [ZO][DT] et Madame [Z] [DT] ont fait citer Monsieur [W] [Y], la MAF (Mutuelle des Architectes Français), la société GENERALI, la SARL VAL EVASION, représentée par son liquidateur Maître [D] [M] [A], la société SOPREMA et la société BET [U] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir réparation de leurs préjudices.

Par jugement en date du 1er février 2018, le Tribunal de Grande instance de Marseille a rendu la décision dont le dispositif est le suivant  :

 

-       ECARTE les conclusions récapitulatives n° 4 en défense de la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES

-       DECLARE recevables les demandes de Monsieur [R] [ZO]-[DT] ;

-       DIT que la réception expresse des travaux est intervenue le 28 avril 2003

-       MET hors de cause la SA GENERALI ASSURANCES et DEBOUTE Monsieur [R] [ZO]-[DT] et Madame [Z] [DT] de leurs demandes à son encontre ;

-       MET hors de cause la SARL BET [U] et DEBOUTE Monsieur [R] [ZO]-[DT] et Madame [Z] [DT] de leurs demandes à son encontre ;

-       CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français et la SAS SOPREMA ENTREPRISES à payer à Monsieur [R] [ZO]-[DT] et Madame [Z] [DT] la somme de 23.566,71 € TTC au titre des désordres résultant des défauts d'étanchéité des terrasses et toitures comprenant le coût de la maîtrise d''uvre

-       CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Y] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Monsieur [R] [ZO]-[DT] et Madame [Z] [DT] les sommes suivantes :

-  37.293, 09 € TTC au titre des fissures en façade comprenant le coût de la maîtrise d''uvre

- 7.014,30 € TTC au titre des désordres relatifs aux menuiseries comprenant le coût de la maîtrise d''uvre

- 24.146,94 € TTC au titre des désordres de la piscine et du solarium comprenant le coût de la maîtrise d''uvre

- 10.774,97 € TTC au titre du portillon, des non-conformités et finitions comprenant le coût de la maîtrise d''uvre 10474,86 € au titre du défaut de conseil

-   350 € TTC au titre du déshumidificateur

-       DIT que les condamnations au titre du coût des travaux de reprise seront indexées sur l'indice BT01 entre le mois de juillet 2010 et la date de la présente décision

-       CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français et la SAS SOPREMA ENTREPRISES à payer à Monsieur [R] [ZO]-[DT] et Madame [Z] [DT] la somme de 42.000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;

-       CONDAMNE Monsieur [W] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français in solidum à relever et garantir la SAS SOPREMA ENTREPRISES à hauteur de 45 % des condamnations prononcées à son encontre (principal, frais et dépens) ;

-       DEBOUTE la SAS SOPREMA ENTREPRISES, M. [Y] et la MAF de leur demande d'appel en garantie à l'encontre de la SA GENERALI ASSURANCES ;

-       DEBOUTE la SAS SOPREMA ENTREPRISES de sa demande d'appel en garantie à rencontre de la SARL BET [U] 

-       DEBOUTE Monsieur [R] [ZO]-[DT] et Madame [Z] [DT] de leur demande au titre des frais de déplacement,

-       CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français et la SAS SOPREMA ENTREPRISES à payer à Monsieur [R] [ZO]-[DT] et Madame [Z] [DT] la somme de 7000 € au titre des frais irrépétibles comprenant les frais d'architecte d'assistance à l'expertise ;

-       CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français et la SAS SOPREMA ENTREPRISES aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire de M. [B]

 

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 24 Avril 2018 sous le RG 18.7104 , la SAS SOPREMA a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

 

-       Écarté les conclusions récapitulatives n° 4 en défense de la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES

-       Mis hors de cause la SA GENERALI ASSURANCES et débouté Monsieur [R] [ZO] [DT] et Madame [Z] [DT] de leurs demandes à son encontre ;

-       Mis hors de cause la SARL BET [U] et débouté Monsieur [R] [ZO] [DT] et Madame [Z] [DT] de leurs demandes à son encontre ;

-       Condamné in solidum Monsieur [W] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français et la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES à payer à Monsieur [R] [ZO] [DT] et Madame [Z] [DT] la somme de 23.566,71 € TTC au titre des désordres résultant des défauts d'étanchéité des terrasses et toitures comprenant le coût de la maîtrise d''uvre ;

-       Dit que les condamnations au titre du coût des travaux de reprise seront indexées sur l'indice BT 01 entre le mois de juillet 2010 et la date de la présente décision

- Condamné in solidum Monsieur [W] [Y] et son assureur la mutuelle des architectes français et la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES à payer à Monsieur [R] [ZO] [DT] et à Madame [Z] [DT] la somme de 42.000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;

-       Condamné Monsieur [W] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français in solidum à relever et garantir la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES à hauteur de 45 % des condamnations prononcées à son encontre (principales, frais et dépens) ;

-       Débouté la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, Monsieur [Y] et la MAF de leur demande d'appel en garantie à l'encontre de la SA GENERALI ASSURANCES ;

-       Débouté la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES de sa demande d'appel en garantie à l'encontre de la SARL BET [U] ;

-       Condamné in solidum Monsieur [W] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français et la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES à payer à Monsieur [R] [ZO] [DT] et Madame [Z] [DT] la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles comprenant les frais d'architecte d'assistance à l'expertise ;

-       Condamné in solidum Monsieur [W] [Y] son assureur la Mutuelle des Architectes français la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire de Monsieur [B] ;

-       Dit que les dépens seront distraits au profit des avocats qui ont fait la demande ;

-       Ordonné l'exécution provisoire de la décision

 

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 26 Avril 2018 sous le RG 18.07321, Monsieur [W] [Y] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

 

-       Mis hors de cause la SA GENERALI ASSURANCES

-       Condamné in solidum Monsieur [W] [Y] et la Mutuelle des Architectes Française à payer à Monsieur [R] [ZO]-[DT] et Madame [Z] [DT] la somme de 10.474,86 € au titre du défaut de conseil,

-       Débouté M. [Y] et la MAF de leur demande d'appel en garantie à rencontre de la SA GENERALI ASSURANCES

 

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 Novembre 2018, la jonction des instances N°RG 18.07321 et N°RG 18.7104 a été ordonnée sous le seul et unique numéro 18.7104.

 

 

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

 

 

La société SOPREMA ENTREPRISES SAS, appelante au RG 18.07104 (conclusions du 31 Décembre 2018) sollicite voir :

 

-       REJETANT TOUTES CONCLUSIONS OU DEMANDES ADVERSES PLUS AMPLES OU CONTRAIRES

-       JUGER recevable et bien fondé l'appel partiel de la SAS SOPREMA ENTREPRISES

-       REJETER toutes demandes contraires, de qui qu'elles émanent

 

Au principal :

Vu les articles 9 et 1792 du code civil

-       REFORMER le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la Cie GENERALI ASSURANCES

-       CONDAMNER la Cie GENERALI ASSURANCES en sa qualité d'assureur décennal in solidum avec la SAS SOPREMA ENTREPRISES, ainsi que M. [Y] et la MAF, au paiement des sommes mises à la charge solidaire de ces trois-là tant en dommages-intérêts pour travaux de reprise et préjudices divers qu'en article 700 et dépens (en ce compris les frais, débours et honoraires de l'expert judiciaire M. [B]).

 

En tout état de cause

Vu l'article 1382 du code civil

-       REFORMER le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la Cie GENERALI ASSURANCES

-       CONDAMNER la Cie GENERALI ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société VAL EVASION à relever et garantir la SAS SOPREMA ENTREPRISES de toute condamnation mise à sa charge au-delà de 10%

 

Et à tout le moins, subsidiairement

Vu l'article 1382 du code civil

-       REFORMER le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la Cie GENERALI ASSURANCES

-       CONDAMNER la Cie GENERALI ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société VAL EVASION à payer et porter à la SAS SOPREMA ENTREPRISES à titre de dommages-intérêts l'ensemble des sommes auxquelles la Cour entendrait confirmer cette dernière au-delà de 10%, tant en dommages-intérêts pour travaux de reprise et préjudices divers qu'en article 700 et dépens.

 

Dans tous les cas,

Vu l'équité

-       CONDAMNER la Cie GENERALI ASSURANCES à payer et porter à la société SOPREMA ENTREPRISES la somme de 5. 000, 00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-       CONDAMNER la Cie GENERALI ASSURANCES aux entiers dépens de l'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire qui resteront à leur charge

-       S'ENTENDRE CONDAMNER la Cie GENERALI ASSURANCES à acquitter, sur justificatif, le montant du droit proportionnel de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 que la SAS SOPREMA ENTREPRISES pourrait se voir réclamer par son huissier instrumentaire dans le cadre d'une éventuelle exécution forcée

 

A titre infiniment subsidiaire

Vu l'article 1382 du code civil

-       S'ENTENDRE M. [Y] et la MAF CONDAMNER solidairement à payer et porter à la SAS SOPREMA ENTREPRISES à titre de dommages-intérêts l'ensemble des sommes auxquelles la Cour entendrait confirmer cette dernière au-delà de 10%, tant en dommages-intérêts pour travaux de reprise et préjudices divers qu'en article 700 et dépens

-       S'ENTENDRE M. [Y] et la MAF CONDAMNER solidairement à payer et porter à la SAS SOPREMA ENTREPRISES la somme de 3. 000, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, par équité, ainsi que les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile

-       S'ENTENDRE CONDAMNER M. [Y] et la MAF à acquitter, sur justificatif, le montant du droit proportionnel de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 que la SAS SOPREMA ENTREPRISES pourrait se voir réclamer par son huissier instrumentaire dans le cadre d'une éventuelle exécution forcée

 

 

La Compagnie GENERALI ASSURANCE IARD SA, intimée (conclusions du 14 Janvier 2019) demande à la cour de :

 

VU l'article L. 242-1 du Code des assurances,

VU l'article 1792 du Code Civil,

VU l'article 1382 du Code Civil,

VU le jugement du 1er février 2018,

VU la police souscrite,

VU les pièces produites,

CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE du 1er février 2018

DIRE ET JUGER que les garanties de la compagnie GENERALI ne sont pas mobilisables.

METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie GENERALI.

REJETER l'intégralité des demandes de condamnation et appels en garantie effectués à l'encontre de la Compagnie GENERALI

CONDAMNER M. [Y], la MAF, la Société SOPREMA ou tout autre succombant à payer à la Compagnie GENERALI la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [W] [Y] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, appelants au RG 18.07321 et intimés au RG 18.7104, dans leurs conclusions antérieures à l'ordonnance de jonction demandent à la cour de  :

 

dans les conclusions du 16 Octobre 2018 déposées au titre du dossier RG 187104

II est demandé à la cour de réformer le jugement dont appel au visa des articles 1382 du Code Civil, 1134 à 1147 du Code Civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L 241-1 du Code des Assurances :

 

-       En ce qu'il a mis hors de cause GENERALI, comme assureur de VAL EVASION, le commencement d'exécution des travaux par cette dernière étant postérieur au 22 Juin 2001, date d'effet de la police et de condamner GENERALI à garantir M. [Y] et la MAF à hauteur de 45% pour les désordres affectant l'étanchéité des terrasses et de la toiture, et à hauteur de 80 % des désordres affectant les fissures en façade, les menuiseries, la piscine et le solarium, tous qualifiés à juste titre de désordres de nature décennale par le premier juge.

-       De condamner les intimés (consorts [DT], [D] [M] [A], la SA GENERALI ASSURANCES IARD) solidairement au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'appel

 

 

- dans les conclusions du 11 juillet 2018 déposées au titre du dossier RG 18.07321 :

 

-       En ce qu'il a condamné M. [Y] et la MAF à indemniser les consorts [ZO]-[DT] à hauteur de la somme de 10.474, 86 euros au titre de manquement par l'architecte à son obligation de conseil et de débouter ces derniers de ce chef de demande, le manquement n'étant pas établi, et les demandeurs ayant accepté le risque d'un contentieux judiciaire sur le principe ou non de création de vues directes sur le fonds voisin.

-       En ce qu'il a mis hors de cause GENERALI, comme assureur de VAL EVASION, le commencement d'exécution des travaux par cette dernière étant postérieur au 22 Juin 2001, date d'effet de la police et de condamner GENERALI à garantir M. [Y] et la MAF à hauteur de 45% pour les désordres affectant l'étanchéité des terrasses et de la toiture, et à hauteur de 80 % des désordres affectant les fissures en façade, les menuiseries, la piscine et le solarium, tous qualifiés à juste titre de désordres de nature décennale par le premier juge.

-       De condamner GENERALI au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d'appel

 

Monsieur [R] [ZO] [DT] et Madame [Z] [DT] [ZO], intimés dans leurs conclusions notifiées et déposées par RPVA en date du 11 Octobre 2018 dans le RG 18.07321 demandent à la cour de :

-       CONFIRMER le jugement du 1er février 2018 en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] et la MAF la somme de 10 474,96€ au titre du défaut de conseil,

-       LE REFORMER en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts [ZO]/[DT] de condamnation de Monsieur [Y] et la MAF à payer la somme de 30218,84€ au titre des frais de déplacement consécutif et perte de salaire

-       LE REFORMER en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts [ZO]/[DT] de condamnation de Monsieur [Y] et la MAF à payer la somme de 7000€ au titre des frais de l'architecte conseil Monsieur [X]

- LE REFORMER en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts [ZO]/[DT] de condamnation de Monsieur [Y] et la MAF à payer la somme de 25 000€ au titre des frais irrépétibles

-       A tout le moins CONDAMNER Monsieur [Y] et la MAF à payer la somme de 2500€ au titre des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile,

-       Les CONDAMNER à assumer les entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Philippe DAUMAS sur son affirmation de droit

 

Monsieur [W] [Y] et la MAF dans le cadre du dossier enregistré sous le numéro RG 18.07321, faisaient signifier leur déclaration d'appel et leurs conclusions à personne morale à Maître [M] [A] [D], liquidateur judiciaire de la SARL VAL EVASION en date du 17 juillet 2018

La SAS SOPREMA (dans le cadre du dossier RG 18.7104) ne justifie pas de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelants Maître [M] [A] [D], liquidateur judiciaire de la SARL VAL EVASION

 

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 Décembre 2022 et fixée à l'audience du 17 Janvier 2023, à laquelle elle était retenue.

 

II.   MOTIVATION.

 

En l'état de la jonction des deux affaires et de la signification à personne morale de la déclaration d'appel et des conclusions par monsieur [Y] et la MAF au liquidateur judiciaire de la SARL VAL EVASION, la présente décision sera rendue contradictoirement.

Sur la mise hors de cause de la SA GENERALI ASSURANCES

Pour mettre hors de cause la société GENERALI ASSURANCES, le premier juge a d'abord considéré que la responsabilité de la SARL VAL EVASION, intervenue en qualité d'entrepreneur général (hors électricité) selon devis du 23 avril 2001 était engagée du fait des désordres subis par l'ouvrage qui lui sont imputables. Le juge a donc recherché si la garantie de son assureur décennal -la SA GENERALI- était acquise. Après avoir rappelé les dispositions de l'article L241-1 du code des assurances , le juge a précisé qu'à l'ouverture de tout chantier, l'entreprise chargée des travaux doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité pour les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. Il faut donc retenir pour la date d'application des garanties, la date de début de réalisation effective des travaux de l'assuré.

Ces éléments juridiques rappelés, le juge a vérifié la date de départ des garanties prévues au contrat (contrat du 16 octobre 2001 avec effet à compter du 22 juin 2001) et a considéré que les travaux avaient commencé avant la souscription du contrat. Il s'est appuyé que le fait qu'aucune DROC n'a été déposée et sur les rapport de l'expert, pour qui les travaux ont commencé entre le 13 et le 27 juin 2001. Lors du deuxième procès-verbal du 16 juin 2001, il est fait mention de gravats à purger et de préconisations sur le béton caractérisant manifestement un début d'intervention de l'entreprise générale sur les lieux et expliquant ainsi, que l'expert ait pu mentionner la date du 13 juin. En outre, dans le procès-verbal n°3 du 27 juin 2001, ont déjà été réalisés le ferraillage de la dalle du R+1, le linteau de la porte de la cuisine, les niveaux du béton à couler, la toiture et la charpente de la chambre haute établissant ainsi, que les travaux ont commencé depuis plusieurs jours et manifestement avant le 22 juin 2001.

En conséquence, en l'état d'une clause expresse d'exclusion de reprise du passé dans les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit, le premier juge a mis hors de cause la SA GENERALI ASSURANCES et rejeté les demandes à son encontre .

Au soutien de ses demandes, la société SOPREMA ENTREPRISES expose que la compagnie GENERALI ASSURANCES était recherchée en qualité d'assureur décennal sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Elle était assureur de la société VAL EVASION, qui a été reconnu responsable des désordres mais qui a été placée en redressement judiciaire le 18 avril 2006 puis en liquidation judiciaire le 23 mai 2006. Sa solvabilité est donc nulle. La SAS SOPREMA ENTREPRISE estime que c'était à l'assureur de démontrer les motifs pour lesquels il prétend que sa garantie n'est pas due. Or GENERALI ASSURANCES ne le fait pas puisque l'assureur ne s'était pas donné, devant le tribunal, les moyens de prouver l'existence des limites contractuelles qu'il opposait et ne produisait aucun contrat conforme régulièrement et entièrement accepté par son assurée. C'est donc à tort que le tribunal a tenu ces prétendues limitations pour acquises.

Cela dit, la société SOPREMA ajoute que la société GENERALI ASSURANCES produit pour la première fois en appel les conditions particulières signées de l'assuré et de l'assureur. Or, si ces conditions particulières font bien état au chapitre C03 A d'une clause «  EXCLUSION DE LA REPRISE DU PASSE », elles le font « par dérogation à l'article 3-II-C des conditions générales qui sont également produites en appel » et qui est libellée ainsi «  le présent contrat accorde à l'assuré : les garanties complémentaires définies au A et B qui précèdent pour les sinistres survenus pendant la période de validité du contrat et affectant des chantiers ouverts antérieurement à la date d'effet du présent contrat ». La police couvre trois garanties : la garantie obligatoire, les garanties complémentaires, les garanties catastrophes naturelles. Or, selon la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la clause visée par le tribunal sur l'objection de la société GENERALI s'avère inscrite au point C « Reprise du passé » du paragraphe II « GARANTIES COMPLEMENTAIRES de l'article 3 « NATURE DES GARANTIES ». Cette clause concerne donc les seules garanties complémentaires et pas le paragraphe I « GARANTIES OBLIGATOIRES » de l'article 3 « NATURE DES GARANTIES ».

Selon SOPREMA ENTREPRISES, le tribunal a commis une erreur de droit en excluant la société GENERALI ASSURANCES des condamnations.

A titre subsidiaire, l'appelante estime que la date certaine du commencement effectif des travaux n'est pas déterminée, y compris par le tribunal. Aucune DROC n'a été déposée et ni les conditions particulières, ni les conditions générales du contrat produites en appel ne donnent de définition contractuelle de la date de commencement des travaux.

Toujours selon SOPREMA ENTREPRISES, le Tribunal, en rappelant que l'expert avait indiqué que les travaux ont commencé entre le 13 et le 27 juin 2001 a visé une période et non une date de démarrage effectif des travaux. S'il est constant que les travaux n'ont pas commencé le 1er juin 2001, rien ne permet d'affirmer qu'ils ont commencé le 16 juin 2001. La mention des gravats à purger doit être réinscrite dans le contexte particulier d'un chantier qui est celui de rénovation d'un ouvrage qui était entièrement à rénover. Par ailleurs, la mention de « la descente et l'enlèvement des gravats » était prévue au marché de la société VAL EVASION pour suite de ses propres prestations de « démolitions » et de « décroûtage » dont le PV de chantier du 16 juin 2001 ne dit pas qu'elles avaient commencé. Il n'y a donc aucun élément manifeste de début d'intervention matérielle de l'entreprise générale sur les lieux.

Enfin, la police étant datée du 16 octobre 2001 avec effet rétroactif au 22 juin 2001 se veut applicable à ce chantier qui va durer des mois entiers.

La société SOPREMA ENTREPRISES ajoute que la compagnie GENERALI ASSURANCES était recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, puisque si cet assureur a contesté être l'assureur décennal du chantier, il n'a jamais sollicité le rejet des demandes de relever et garantir la société SOPREMA ENTREPRISES, la société MAF et son société monsieur [Y]. GENERALI ASSURANCES ne peut donc y prétendre en appel.

La société SOPREMA ENTREPRISES demande donc la condamnation de la SA GENERALI à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle à l'encontre de monsieur [Y] et de la MAF pour la part qui a été retenue contre elle, soit au-delà des 10% tant en dommages et intérêts pour travaux de reprise et préjudice qu'en article 700 et dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de monsieur [B].

La société SOPREMA ENTREPRISES ajoute que la société GENERALI n'a jamais communiqué le nom de l'assureur précédent de la société VAL EVASION et, sommée de le faire, a refusé. Or, elle doit nécessairement connaître le nom de cet assureur puisqu'elle a dû demander un relevé de sinistralité pour fixer le montant de sa prime d'assurance. En refusant de livrer le nom du prédecesseur, la société GENERALI ASSURANCES génère un préjudice à la SAS SOREMA ENTREPRISES résultant de l'impossibilité pour elle de s'adresser pour les condamnations in solidum et le relevé et garantie à cet autre assureur. Le dommage est donc en lien de causalité directe avec la faute délictuelle de la société GENERALI ASSURANCES.

Enfin, selon la société SOPREMA ENTREPRISES, dans le cas d'une confirmation de la décision, elle estime qu'en application de l'article 1382 du code civil, monsieur [Y], architecte maître d''uvre avait la responsabilité de réclamer l'attestation d'assurance à VAL EVASION et en ne le faisant pas, il a commis une faute qui a causé un préjudice à la SAS SOPREMA ENTREPRISES et il devra être condamné solidairement avec son assureur la MAF à lui payer et porter l'ensemble des sommes auxquelles la cour entendrait confirmer condamner au -delà de 10% tant en dommages et intérêts pour travaux de reprise et préjudice qu'en article 700 et dépens.

En réplique et pour demander la confirmation de la décision, la société GENERALI ASSURANCE IARD justifie sa non-garantie par les éléments suivants : l'article L242-1 du code des assurances qui prévoit que «la garantie de l'assureur dont la police a été souscrite postérieurement à la DROC ne peut plus être recherchée » et que de jurisprudence constante, seul à vocation à s'appliquer le contrat d'assurance obligatoire de responsabilité en vigueur à la date de la DROC. En l'absence de DROC, il faut rechercher la date effective de commencement des travaux. A ce titre, elle rappelle qu'elle reste un tiers aux travaux et que la date de janvier 2001 ressort du rapport SATEB établi à l'initiative des maîtres d'ouvrage, alors que monsieur [Y], maître d''uvre déclare que les travaux auraient commencé le 23 mai 2001 avant de déclarer qu'il s'agit en réalité du 22 juin 2001. Il résulte du rapport d'expertise que le chantier a démarré avec certitude avant le 27 juin 2001, et en tout état de cause, selon les procès-verbaux de chantier, au 13 juin 2001 et donc avant le 22 juin 2001, date d'effet de la police.

La SA GENERALI ASSURANCES IARD soutient qu'elle a fourni le contrat d'assurance de la société VAL EVASION en première instance et que la société SOPREMA fait une lecture fantaisiste des dispositions contenues dans ce contrat. La clause excluant la reprise du passé figure dans les conditions particulières et ne fait aucune distinction entre la garantie obligatoire et les garanties facultatives. Ce que prévoit le contrat, c'est que si reprise du passé il y a éventuellement , c'est uniquement pour les garanties particulières et qu'en l'état, cette reprise a été exclue explicitement.

Sur les allégations de la société SOPREMA ENTREPRISES liées au refus de fournir l'identité de l'assureur antérieur et du dommage qui en serait résulté , dont il est demandé réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la société GENERALI ASSURANCES IARD demande de constater qu'elle n'est plus en possession de cet élément, le dossier datant de plus de 20 ans ayant été archivé. La SA GENERALI ajoute que si elle avait connu l'identité de cet assureur, elle l'aurait appelé en cause. C'était à VAL EVASION de fournir et appeler en garantie son assureur, et au maître d'ouvrage et à l'architecte de faire les vérifications sur l'identité de l'assureur de VAL EVASION.

Monsieur [W] [Y] et la MAF rappellent quant à eux que la société VAL EVASION est en liquidation judiciaire, que la réception a eu lieu le 28 avril 2003. ils estiment que la date du 13 juin 2001 retenue par le premier juge est contestable dans la mesure où l'expert donne une période de début des travaux, que les plans du BET [U], ingénieur béton ont été transmis à l'entreprise VAL EVASION le 18 juin 2001, que le procès-verbal de chantier du 23 mai 2001 n'est qu'une réunion de mise au point avec rappel des documents à fournir, des remarques et modifications techniques du projet, que le second procès-verbal du 13 juin 2001 constate la remise des plans de ferraillage et l'envoi par l'architecte des plans à monsieur [N] ainsi que des remarques techniques sur le projet. Ces deux procès-verbaux ne constatent aucun début d'exécution matérielle par VAL EVASION du chantier qui va durer près de deux années et jusqu'au 28 avril 2003. Selon les concluants la date plausible de commencement des travaux doit être fixée postérieurement au 22 juin 2001 et donc en période de garantie de GENERALI. Le premier juge a retenu une part de 45 % envers VAL EVASION pour les défauts d'étanchéité en toiture et terrasses qui impliquaient également SOPREMA mais ne l'a pas fait sur les autres désordres de nature décennale imputables à VAL EVASION du fait de la mise hors de cause de GENERALI. Ils demandent donc d'accueillir leur appel en garantie envers GENERALI à hauteur de 80 % des autres désordres de nature décennale, l'expert ayant relevé des fautes d'exécution de l'entreprise dans la survenance des dommages.

Les époux [ZO]-[DT] n'ont pas conclu sur ce point.

Sur ce, la cour :

Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, (dans leur version applicable au présent litige), qui sont d'ordre public, que l'assurance de responsabilité décennale couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance, et que cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré.

La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier ( DROC) conditionnait la mise en 'uvre des garanties, mais désormais, cette notion d'ouverture de chantier a été entendue comme désignant le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré (Cass. 3è civ. 18 février 2004 ; Cas.3èciv. 30 juin 2015 n° 14-20246)

En l'absence de déclaration d'ouverture de chantier, il appartient donc à la juridiction saisie de définir la date à laquelle avaient effectivement commencé les travaux réalisés sous la maîtrise d''uvre de M. [W] [Y] (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 novembre 2011, 10-24.517, Publié au bulletin) afin de déterminer si la garantie décennale due par la SA GENERALI IARD s'applique à son assuré, la société VAL EVASION, étant précisé que le contrat fixait un point de départ pour tous les chantiers commencés à compter du 22 juin 2001.

En l'espèce, la cour dispose du compte-rendu de la réunion n° 1 du 23 mai 2011 à [Localité 7] pour le chantier de la maison [ZO]-[DT] auquel étaient présents monsieur [L] [J], monsieur [V] [N], pour l'entreprise, Monsieur [H] [U] pour le bureau d'études techniques , monsieur [Y] pour l'architecte.

Ce compte-rendu indique que les attestations d'assurance de l'entreprise et du BET sont à produire à l'architecte ainsi que l'ensemble des contrats de maîtrise d''uvre signés et les devis signés.

Le compte-rendu de la réunion n°2 du 13 juin 2001 auquel étaient présents monsieur [L] [J], monsieur [V] [N], monsieur [O] [I] pour l'entreprise, monsieur [T] pour « espace et eau », monsieur [H] [U] pour le bureau d'études techniques, monsieur [Y] pour l'architecte, madame [DT] et monsieur [ZO] pour les maîtres d'ouvrage indique que les attestations d'assurance de l'entreprise et du BET doivent lui être transmises, ainsi que les plans et note les travaux à prévoir et note au titre de « nouvelles remarques » «  il faut purger les gravats qui sont entassés entre les deux maisons (accessibles par petite fenêtre du T+1) ».

Le compte-rendu de la réunion n°3 du 27 juin 2001 auquel étaient présents monsieur [V] [N] et monsieur [O] [I] pour l'entreprise, monsieur [P] électricien , monsieur [H] [U] pour le bureau d'études techniques , monsieur [Y] pour l'architecte, indique que :

« monsieur [U] approuve la disposition et la réalisation du ferraillage de la dalle du R+1 terminé ce jour, excepté ferraillage du petit balcon

le linteau de la porte cuisine/ salle à manger a été réalisé

(')

indépendamment du chantier principal : la toiture et la charpente de la chambre haute sont terminées, en tuile type Riveland et avec rive de toiture visible en tuiles anciennes. Restent à effectuer isolation et doublage sous-face BA13 ainsi que quelques reprises de peinture »

Il résulte du rapport d'expertise de monsieur [C] [B] que :

- le permis de construire a été obtenu le 28 février 2001

- l'entreprise VAL EVASION a été retenue au titre d'un contrat de gré à gré pour un montant de travaux de 114.702 euros TTC suivant devis du 23 avril 2001, n'incluant pas le lot électricité

- les travaux d'électricité sont confiés à Monsieur [P]

- les travaux d'étanchéité sont sous-traités pour partie à la SA SOPREMA mais en l'absence de précisions, l'expert retient que l'ensemble du lot étanchéité est concerné.

- les travaux de menuiseries ont été effectués par monsieur [G], probablement en sous-traitance de VAL EVASION ( sans réussir à obtenir de précisions)

- le 14 mai 2001, monsieur [Y] indique à monsieur [ZO] que la souscription d'une assurance garantie-dommage ouvrage n'est pas nécessaire

- le BET [U] effectue une première étude de béton armé le 06 juin 2001, rectifiée et mise à jour le 18 juin 2001

- les travaux commencent mais aucune DROC (déclaration réglementaire d'ouverture de chantier) n'est transmise en mairie

- monsieur [Y] indique dans l'historique communiqué à son expert monsieur [S], que les travaux ont commencé le 23 mai 2001 ( pièce n° 86 de Me [E]) mais a également indiqué lors de notre accédit que le début de chantier était postérieur au 22 juin 2001

- au vu des PV de réunion de chantier, il semblerait que le chantier a commencé entre le 13 et le 27 juin 2001

- d'après les PV de réunion de chantier, il apparaît que l'entreprise VAL EVASION n'avait pas transmis son attestation d'assurance à monsieur [Y] avant le 22 juin 2001 et que ce document n'est plus réclamé à compter du PV de réunion de chantier n°3 au 27 juin 2001

L'expert maintient son analyse sur le début du chantier dans sa réponse au dire de Me SANGUINEDE du 23 mai 2007 sur la date de début des travaux .

Pour déterminer si l'entreprise VAL EVASION avait commencé les travaux avant la date d'effet de son contrat d'assurance décennale, il faut se reporter au contenu des comptes-rendus de chantier rappelés ci-dessus. Dès le deuxième compte-rendu daté du 16 juin 2001, il est fait mention de gravats à purger entassés entre les deux maisons et de préconisations sur le béton.

Ces deux éléments ne figurent pas dans le premier compte-rendu de chantier et il s'agit donc d'éléments nouveaux suite à des interventions sur le chantier de l'entreprise générale. C'est donc pour ces raisons que l'expert a retenu une première date de point de départ au 13 juin 2001.

Ensuite, dans le procès-verbal n°3 du 27 juin 2001, qui intervient 15 jours après le compte-rendu du 13 juin et 5 jours après le début de prise d'effet du contrat de garantie décennale par la SA GENERALI, il apparaît que le ferraillage de la dalle du R+1, le linteau de la porte de la cuisine, les niveaux du béton à couler, la toiture et la charpente de la chambre haute ont déjà été réalisés.

Ces prestations ont été effectuées par la société VAL EVASION, entreprise générale chargée du chantier sauf électricité et menuiseries. Dès lors, en retenant le fait que le 23 et le 24 juin étaient des samedi et dimanche, l'entreprise VAL n'aurait pas pu réaliser tous ces travaux entre le vendredi 22 juin 2001 et le mercredi 27 juin 2001, jour du compte-rendu de chantier. Les travaux ont donc nécessairement commencé avant le 22 juin 2001, date de la prise d'effet du contrat d'assurance décennale.

Enfin, le fait que l'architecte ne demande plus dans le compte-rendu de chantier l'attestation d'assurance décennale à compter du 27 juin 2001 n'est pas un élément qui suffit à démontrer que celle-ci avait été remise, puisqu'il n'est pas contesté que l'assurance décennale souscrite auprès de la SA GENERALI IARD a été effectuée le 16 octobre 2001, avec effet rétroactif au 22 juin 2001. Aucune attestation ne pouvait être fournie émanant de GENERALI au 27 juin 2001.

Par ailleurs, il est constant que la garantie de l'assureur ne peut jouer pour des chantiers ouverts avant la date d'effet de la police (Cass.1ère Civ. 10 janv.1990 ' Cass.3è civ. 25 janv. 2005), sauf si la police d'assurance est, elle-même rétroactive, comportant reprise du passé ( Cass. 1ère Civ. 17 décembre 1991) ou si un avenant remet rétroactivement en vigueur la police.

En l'espèce, il résulte de la police d'assurance GENERALI FRANCE (contrat n° 54639105) à effet du 22 juin 2001 mais souscrite le 16 octobre 2001, et notamment de la rubrique C03A qu'il y a une exclusion de la reprise du passé «  par dérogation à l'article 3-II-C des dispositions générales ». Cet article 3-II-C prévoyant une reprise du passé pour les garanties complémentaires antérieures à réception ou postérieures à réception. Le contrat ne prévoit donc aucune reprise du passé pour les garanties obligatoires ( la date d'effet étant fixée au 22 juin 2001) et exclut toute reprise du passé pour les garanties complémentaires.

La date de commencement effectif des travaux en l'absence de DROC et l'absence de reprise du passé dans le cadre de l'assurance de responsabilité décennale ont donc été justement appréciées par le premier juge et la décision sera confirmée sur ce point.

Sur les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires formées par la société SOPREMA, monsieur [Y] et la MAF sur le fondement de l'article 1382 du code civil du fait que la SA GENERALI refuse de communiquer le nom de l'assureur l'ayant précédé dans la protection de la société VAL EVASION, il convient de rappeler que la charge de la preuve incombe non à GENERALI, qui rapporte la preuve de la date de début de garantie, mais à ceux qui allèguent la faute de l'assureur. Il appartenait notamment à l'architecte, qui a cessé de réclamer les attestations d'assurance du BET [U] et de la société VAL EVASION dès le compte-rendu de chantier n° 3 du 27 juin 2001 de remettre ces attestations. Celles-ci devaient nécessairement être en sa possession à la lecture du compte-rendu de chantier, puisqu'elles ne sont plus demandées.

Dès lors, il ne saurait être retenu une responsabilité délictuelle de l'assureur pour n'avoir pas fourni le nom de l'assureur l'ayant précédé dans la mesure où les faits ont eu lieu il y a 22 ans, que l'architecte, présent dans la cause , aurait dû être en mesure de fournir ce nom. Pour rappel, les dispositions de l'article L241-1 du code des assurances font peser l'obligation d'assurance sur l'entreprise et non sur l'assureur postérieur. La SA GENERALI ASSURANCES justifiant d'ailleurs dans son contrat d'adhésion que la société VAL EVASION a rempli les rubriques de « sinistralité ».

Enfin, sur la responsabilité de l'architecte et de la MAF à relever et garantir à titre infiniment subsidiaire, la cour rappelle que cette responsabilité a déjà été retenue dans le cadre de l'analyse et du partage des responsabilités par le premier juge au titre de l'article 1792 du code civil. Une nouvelle condamnation sur un autre fondement ne saurait donc intervenir.

En conséquence, les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires de la SA SOPREMA et de monsieur [Y] et la MAF seront rejetées.

Sur le manquement à l'obligation de conseil de l'architecte

Pour retenir le manquement à son obligation de conseil, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment rappelé qu'il résultait de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 29 mars 2015 que Mme [DT] a été condamnée à faire condamner ses fenêtres par scellement de pavés de verre au motif qu'elle avait crée des vues directes sur le fonds de ses voisins. Ainsi, pour le juge, le maître d''uvre en créant ces ouvertures en violation des dispositions légales, a manifestement manqué à son devoir de conseil. Surtout que l'arrêté de permis de construire attirait justement l'attention du maître de l'ouvrage et donc de son maître d''uvre sur ce point en précisant « il est rappelé au pétitionnaire que le présent permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers notamment en ce qui concerne la création en façade arrière de vues directe sur la propriété voisine''. Le préjudice subi par les époux [ZO]-[DT] était estimé au coût des procédures judiciaires et au coût du rebouchage des fenêtres, soit une somme de 10.474,86 €.

Au soutien de leur appel, monsieur [Y] et la MAF estiment que les maîtres d'ouvrage ayant été informés sur le permis de construire du risque encouru par la création de fenêtres sur la façade arrière de la propriété avec vues directes sur le fonds voisin, il ne peut être retenu un manquement à son obligation de conseil. Ils ont accepté cette prise de risque.

Sur ce la cour :

En application des articles 1779 et 1780 du code civil, le contrat liant à un maître d'ouvrage à un architecte est un contrat de louage de service, soumis aux règles relatives aux contrats.

Il ressort de l'article 1134 ancien du code civil , applicable au litige que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

L'article 1147 ancien du même code dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

Il est constant que l'architecte a une obligation de conseil à l'égard de son client. ( Civ. 3e, 18 juin 1997, no 95-20.704 , Bull. civ. III, no 142). L'architecte doit, au titre de sa mission, écarter toutes les entreprises de réputation douteuse ou inaptes à réaliser l'ouvrage demandé ou qui n'ont pas d'assurance de responsabilité.

L' architecte doit tenir compte des servitudes légales comme celles de mitoyenneté , ainsi que des limites contractuelles à la propriété qui ont été portées à sa connaissance .

En revanche, il est admis que l'architecte ne peut voir engager sa responsabilité au titre du devoir de conseil du fait de la non souscription d'une assurance dommages ouvrages par le maître d'ouvrage   alors que celui-ci  a l'obligation  de souscrire cette assurance par l'effet de la loi.

En l'espèce, madame [Z] [DT] épouse [ZO] a été condamnée par la cour d'appel de Nîmes 1ère chambre civile A, dans un arrêt du 29 mars 2005, à supprimer les ouvertures pratiquées sur les murs Sud et Ouest de sa propriété donnant sur le fonds de monsieur et madame [K], et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 60ème jour passée la signification de l'arrêt, avec faculté de combler les ouvertures condamnées par scellement de pavés de verre.

Cet arrêt a autorité de la chose jugée

Le fait pour monsieur [Y], architecte et maître d''uvre, qui a été destinataire de la réponse de la mairie pour le permis de construire précisant « il est rappelé au pétitionnaire que le présent permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers notamment en ce qui concerne la création en façade arrière de vues directes sur la propriété voisine'' est constitutif d'un manquement à son obligation de conseil, dont il ne peut se dédouaner en estimant que les consorts [ZO]-[DT] ont été informés également. L'obligation de conseil incombe au maître d''uvre dans le cadre du contrat qui le lie au maître d'ouvrage. Au surplus, le courrier de Me BIGONNET, avocat au barreau d'Alès, daté du 17 décembre 2004, n'est que le résultat d'une consultation sur les chances prévisibles de l'action en justice concernant les ouvertures. Cette consultation survenant plus d'un an après la réception des travaux, elle ne peut être considérée comme un blanc-seing des époux [ZO]-[DT] ou même une simple acceptation de la prise de risques découlant du non-respect, non seulement de l'arrêté du permis de construire, mais des règles de droit civil sur l'ouverture de vues sur un fonds voisin.

Ensuite, il résulte du rapport d'expertise que l'architecte était chargé d'une mission concernant le suivi qualitatif du chantier. Il aurait dû remplir la DROC dans le cadre de l'assistance de son client concernant les démarches à effectuer auprès de l'administration et il aurait dû la faire signer à monsieur [ZO] et lui recommander de l'adresser au maire. L'architecte a mis son client en infraction vis-à-vis de l'administration

L'architecte a donc manqué à son obligation de conseil sur ce point. En revanche, le fait, non contesté, que l'architecte ait déconseillé l'assurance dommage-ouvrage alors que c'est obligatoire ne constitue pas un manquement à l'obligation de conseil.

En conséquence, la décision sera confirmée.

Sur les frais de déplacements et de perte de salaire

Le premier juge a rejeté la demande de M. [ZO]-[DT] au titre de ses frais de déplacement pour une somme de 30.218,84 € en estimant que ce dernier ne justifiait pas que l'ensemble des pièces qu'il produisait concernait des déplacements relatifs aux difficultés rencontrées sur le chantier et ce, d'autant plus que l'expert n'a effectué que deux accédits. Il ne justifiait pas non plus de la perte à chaque déplacement de plusieurs jours de travail.

En appel, monsieur [ZO]-[DT] demande l'infirmation de la décision et présente à nouveau cette demande en exposant que son domicile est situé à l'étranger, en Suisse à [Localité 8] et que les dépenses occasionnées au titre de la procédure ont été très lourdes. Durant plus de cinq années, Monsieur [ZO] a dû faire face à des déplacements en vue de participer aux réunions d'expertise, de préparer ces réunions, de se rendre sur place pour procéder à des contrôles sur l'état des lieux et parfois pour préserver en urgence les lieux d'une certaine aggravation des désordres. Il verse un tableau de ses dépenses avec justificatifs .

Il ajoute que concernant le calcul des pertes de salaires pendant les périodes de trajet, il verse les documents officiels annuels relatifs à ses revenus en langue allemande et en langue française. Ainsi, ses ressources, salaires étaient de 48 000 CHF par an, soient des revenus annuels entre 2005 et 2007 de 48.000 / 1.26 = 37.876 €, soit ramenés par jour : 37.876 / 232 = 163 € / jour.

Il estime que contrairement à ce qu'a conclu le tribunal, il n'y a pas eu que deux réunions d'expertise puisque le magistrat de première instance a éludé le changement d'expert ce qui a généré une perte de temps et un préjudice financier de déplacement conséquent.

En l'espèce, le rapport expertise de monsieur [B] ( note aux parties n° 1) , fait état d'un premier accédit en date du du 10 avril 2008 auquel monsieur [ZO] était bien présent et a signé la feuille d'émargement. Monsieur [ZO] a également signé le procès-verbal d'émargement du 04 juin 2008.

Il y a donc bien eu deux accédits auxquels était présent monsieur [ZO]-[DT].

Aucune autre dépense ne peut être prise en charge hormis celle générées pour ces deux accédits. En ce qui concerne la perte de salaire, il n'est pas justifié que ces déplacements aient forcément entraîné une perte de salaire pour monsieur [ZO], la baisse de ressources pouvant s'expliquer pour d'autres raisons que ces déplacements.

Dès lors, les frais de déplacement pourront être pris en compte ,selon le tableau et les justificatifs fournis pour la somme de :

- accédit du 10 avril 2008 : train+voiture+essence+repas : 362, 44 euros

- accédit du 4 juin 2008 : train +voiture + essence+ repas : 453, 28 euros

- total : 815, 72 euros

La décision sera infirmée sur ce point.

En conséquence, Monsieur [Y] et la MAF seront condamnés in solidum à payer à monsieur [R] [ZO]-[DT] la somme de 815, 72 euros au titre des frais de déplacement.

Sur les frais d'architecte conseil

Pour rejeter la demande de M. [ZO]-[DT] en paiement de la somme de 7000 € correspondant au coût de consultation d'un architecte pour les opérations d'expertise, le premier juge a estimé que, outre le fait que le coût de cette consultation est supérieure aux frais mêmes de l'expertise, les dires effectués par M. [ZO]-[DT] lors de l'expertise étaient essentiellement juridiques, plus que techniques et ne saurait justifier un tel coût. Le juge ajoutait que cette somme sera comprise dans les frais irrépétibles.

Sur ce point, la cour estime que le recours à un consultant lors d'opération d'expertise justifie une participation des parties perdantes à participer au coût de cette consultation lorsqu'elle a notamment permis de faire des observations et des dires utiles à la rédaction du rapport et aux opérations de l'expert. Toutefois, la note d'honoraires n°1/00310 de monsieur [F] [X] en date du 15 janvier 2010, porte sur une assistance technique pour expertise pour 23,50 euros à 250 euros de l'heure. Si la cour admet sur le principe la prise en compte de cette assistance technique, elle limitera néanmoins le tarif horaire à de plus justes proportions à une somme de 150 euros de l'heure, soit une somme totale de 3525 euros.

La décision sera infirmée sur ce point, et Monsieur [Y] et la MAF seront condamnés in solidum à payer à monsieur [R] [ZO]-[DT] et madame [Z] [DT] la somme de 3.525 euros frais de mission d'assistance à expertise

Sur l'article 700 en première instance

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation de l'équité et de la situation des parties et confirmera la décision du premier juge sur le montant de l'article 700 accordé à monsieur et madame [ZO]-[DT].

Sur l'article 700 en cause d'appel

L'article 700 du code de procédure civile dispose que «  Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. »

En l'espèce, les demandes de la société SOPREMA succombant en toutes ses demandes seront rejetées, comme celles de monsieur [Y] et de la MAF.

Il y a lieu de condamner in solidum monsieur [Y] et la MAF à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à monsieur et madame [ZO]-[DT] .

Il y a lieu de condamner in solidum monsieur [Y] et la MAF et la SA SOPREMA à payer à la SA GENERALI ASSURANCES la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Sur les dépens

Parties perdantes en cause d'appel, monsieur [Y], la MAF et la SA SOPREMA seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance, avec distraction

 

PAR CES MOTIFS

 

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

INFIRME la décision en ce qu'elle a rejeté les demandes de monsieur [R] [ZO]-[DT] sur les frais de déplacement et sur les frais de mission d'assistance à expertise

CONFIRME pour le surplus

DEBOUTE la société SOPREMA, monsieur [Y] et la société MAF de toutes leurs demandes

 

STATUANT A NOUVEAU

CONDAMNE Monsieur [W] [Y] et la société MAF in solidum à payer à monsieur [R] [ZO]-[DT] la somme de 815, 72 euros au titre des frais de déplacement.

CONDAMNE Monsieur [W] [Y] et la société MAF in solidum à payer à monsieur [R] [ZO]-[DT] et madame [Z] [DT] la somme de 3.525 euros  au titre des frais de mission d'assistance à expertise

CONDAMNE Monsieur [W] [Y] et la société MAF in solidum à payer à la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à monsieur [R] [ZO]-[DT] et madame [Z] [DT] ;

CONDAMNE Monsieur [W] [Y] et la société MAF la SA SOPREMA in solidum à payer à la SA GENERALI ASSURANCES la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

 

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SA SOPREMA et monsieur [Y] et la société MAF ;

 

CONDAMNE Monsieur [W] [Y], la société MAF et la SA SOPREMA in solidum aux entiers dépens de première instance , y compris les frais d'expertise de monsieur [B] et d'appel, avec distraction sur offre de droits.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/07104
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;18.07104 ?
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