La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2023 | FRANCE | N°18/06937

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 13 avril 2023, 18/06937


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 13 Avril 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/06937 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCKJ5







Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -





C/



[M] [C]

[N] [A]

[B] [J] veuve [C]

[X] [C]

[D] [C]

[P] [C]

Société MAAF ASSURANCES





Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Joseph MAGNAN <

br>


Me Jean-marc SZEPETOWSKI



Me [K] [L]





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06063.



APPELANTE



Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 13 Avril 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/06937 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCKJ5

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

C/

[M] [C]

[N] [A]

[B] [J] veuve [C]

[X] [C]

[D] [C]

[P] [C]

Société MAAF ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Jean-marc SZEPETOWSKI

Me [K] [L]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06063.

APPELANTE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée à l'audience par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE,

INTIMES

Monsieur [M] [C]

décédé

Monsieur [N] [A]

, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE

Madame [B] [J] veuve [C],

prise en qualité d'héritière de M [M] [C]

née le 29 Janvier 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

Madame [X] [C]

prise en qualité d'héritière de M [M] [C]

née le 18 Novembre 1962 à [Localité 10], demeurant Demeurant chez MMe [S] - [Adresse 8]

représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

Madame [D] [C]

prise en qualité d'héritière de M [M] [C]

née le 06 Août 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [P] [C]

pris en qualité d'héritieR de M [M] [C]

né le 18 Janvier 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

Société MAAF ASSURANCES

, demeurant [Adresse 7] / FRANCE

représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023, puis avisées par message le 23 Mars 2023, que la décision était prorogée au 13 Avril 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [C] a acquis en 2005 une maison 'typiquement niçoise', située au [Adresse 6], dans laquelle il a entrepris des travaux de rénovation, dont la maîtrise d''uvre a été confiée à Monsieur [A] [Z] architecte, assuré auprès de la MAF.

Les travaux de maçonnerie (démolition, construction, façades et révision de la toiture et des canalisations) ont été confiés à Monsieur [N] [A], entrepreneur, assuré auprès de la SA MAAF, suivant marché de travaux du 26 décembre 2005 comportant un descriptif détaillé des ouvrages à exécuter.

Un procès-verbal de réception des travaux du 05 décembre 2006 a été signé par Monsieur [C], et par divers entrepreneurs, dont Monsieur [N] [A], comportant une liste de réserves annexée.

Suivant attestation du maître d'oeuvre datée du 04 novembre 2010, 'les lieux ont été réceptionnés sans observation particulière le lundi 16 avril 2007 en présence des propriétaires Monsieur et Madame [M] [C], des entreprises [A], BARBAGALLO, BELOTTI, MARCO, LUNGERI et NASRI, après visite de la villa'.

Se plaignant de l'apparition de divers désordres (dont principalement des fuites, des remontées d'humidité et des fissures constatées par procès-verbal établi le 11 avril 2011 par Maître [Y], huissier de justice à [Localité 9]), Monsieur [M] [C] a fait assigner par acte du 20 mai 2011, Monsieur [A] [Z], la MAF, Monsieur [N] [A] et la SA MAAF en référé expertise.

Par ordonnance de référé du 2 novembre 2011, une expertise judiciaire était confiée à Monsieur [R], lequel a déposé son rapport le 20 mai 2014.

Par acte du 30 octobre 2014, Monsieur [M] [C] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice, la MAF au titre de l'action directe exercée du fait du décès de Monsieur [Z] architecte, la SA MAAF en qualité d'assureur de Monsieur [N] [A], et Monsieur [N] [A] en personne, aux fins principalement d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement contradictoire du 27 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Nice a:

Dit que Monsieur [N] [A], entrepreneur et [A] [Z], architecte, décédé, sont responsables des désordres,

Dit que la MAF, assureur de Monsieur [Z], ainsi que la MAAF, assureur de Monsieur [A], seront tenues à garantie,

Rejeté les demandes en garantie de la MAAF et de la MAF,

'Condamné in solidum la MAAF et Monsieur [N] [A] ainsi que la MAF, à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 275 900 euros au titre de la réparation des travaux et la somme forfaitaire de 50 000 euros au titre du préjudice de jouissance, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation',

Dit qu'il y a lieu de faire application des franchises et plafonds contractuels stipulés par la police d'assurance souscrite auprès de la MAAF,

Condamné in solidum la MAAF et Monsieur [N] [A] ainsi que la MAF à payer à Monsieur [M] [C] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeté la demande des autres parties sur le même fondement,

Débouté les parties de leurs autres demandes,

Ordonné l'exécution provisoire,

Condamné in solidum la MAAF et Monsieur [N] [A] ainsi que la MAF aux dépens.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 20 avril 2018, la société MAF a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

Débouté la MAF de ses demandes,

Dit que Monsieur [N] [A], entrepreneur et [A] [Z], architecte, décédé, sont responsables des désordres,

Dit que la MAF, assureur de Monsieur [Z], ainsi que la MAAF, assureur de Monsieur [A], seront tenues à garantie,

Rejeté les demandes en garantie de la MAAF et de la MAF,

Condamné in solidum la MAAF et Monsieur [N] [A] ainsi que la MAF à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 275 900 euros au titre de la réparation des travaux et la somme forfaitaire de 50 000 euros au titre du préjudice de jouissance, et ce, avec intérêts aux taux légal à compter de la date de l'assignation,

Dit qu'il y a lieu de faire application des franchises et plafonds contractuels stipulés par la police d'assurance souscrite auprès de la MAAF,

Condamné in solidum la MAAF et Monsieur [N] [A] ainsi que la MAF à payer à Monsieur [M] [C] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeté la demande des autres parties sur le même fondement,

Débouté les parties de leurs autres demandes,

Ordonné l'exécution provisoire du jugement,

Condamné in solidum la MAAF et Monsieur [N] [A] ainsi que la MAF aux dépens.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 18/6937.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 20 avril 2018, la MAF a également interjeté appel du jugement rectificatif rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 23 mars 2018, par lequel le tribunal a dit qu'il y a lieu d'interpréter son jugement rendu le 27 novembre 2017 sur le fondement des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, en ce que cette décision n'a pas précisé l'application de la TVA sur la somme de 275 900 euros, dit que la somme qui devra être payée à Monsieur [M] [C] par Monsieur [N] [A], la MAF et la SA MAAF ASSURANCES devra en outre comprendre le montant de la TVA, soit une somme totale de 331 080 euros TTC (outre les intérêts), ordonné la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécution exécutoire ou de copie certifiée qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif, et laissé les dépens à la charge du trésor public.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 18/6933.

Par ordonnance du 09 mai 2018, les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 18/6937.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 novembre 2022, la MAF, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [Z] architecte, appelante, demande à la cour:

JUGER l'absence de faute de l'architecte dans l'exécution de sa mission, notamment au regard de son devoir de conseil,

JUGER qu'il existe une absence de relation entre les travaux réalisés sous l'égide de l'architecte [Z] et les griefs invoqués,

JUGER qu'il existe un vice initial affectant l'existant, vice non décelable et non signalé par le maître de l'ouvrage, tenant précisément à la nature intrinsèque de la construction,

JUGER que l'existence de remontées capillaires n'a pas été signalée par le maitre d'ouvrage et qu'elles n'ont pas été décelées par les appelants, car n'étant pas apparentes,

JUGER qu'il existe ainsi une cause d'exonération de la responsabilité pour les constructeurs et débouter Monsieur [C] de ses prétentions à l'encontre de la MAF, et constatant que le coût des travaux de réfection alloué constituent en fait des travaux nouveaux de création d'ouvrages nouveaux, non existants, (drainage) lesquels ne sauraient être mis à la charge des constructeurs actuels, dont les prestations réalisées sont étrangères à la survenance des remontées d'eau et à leurs conséquences, débouter Monsieur [C] de sa demande de condamnation solidaire de l'entreprise [A], de la MAAF et de la MAF au visa de ces griefs,

DEBOUTER lMonsieur [C] de ses prétentions à l'encontre de la MAF relatifs aux désordres dus à des défauts d'exécution eû égard aux réserves formulées par l'architecte,

Sur ce point, subsidiairement, dire que la MAF, assureur de Monsieur [Z], sera relevée et garantie par l'entrepreneur [A] et son assureur la MAAF sur le fondement quasi délictuel du chef des défauts d'exécution incombant à l'entreprise,

DEBOUTER Monsieur [C] de ses prétentions financières exorbitantes et infondées, tant en ce qui concerne le coût des travaux de réfection stricto sensu que les sommes réclamées au visa d'un préjudice de jouissance autant inexistant qu'infondé,

DEBOUTER Monsieur [C] de toutes ses demandes, le condamner à payer à l'exposante une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP MAGNAN, avocat.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 décembre 2022, la SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [A] architecte, intimée, demande à la cour:

Dire et juger que l'expert judiciaire n'a pas indiqué si les travaux réalisés étaient conformes au marché initial,

Dire et juger que l'expert judiciaire n'a pas constaté les désordres et qu'il ne donne aucune solution réparatoire précise,

Dire et juger que l'expert judiciaire n'a pas répondu aux termes de sa mission,

Dire et juger que le marché de Monsieur [A] portait sur une reconstruction à l'identique de la villa,

Dire et juger que le rez-de-chaussée, affecté par les problèmes d'humidité, devait comprendre, conformément à la demande permis de construire et des plans fournis en annexe, un espace couvert inoccupé, une cuisine extérieure, un salon de type 'marocain' et un abri jardin, c'est-à-dire des ouvrages de deuxième catégorie,

Dire et juger que les locaux du rez-de-chaussée ont été transformés en pièces habitables,

Dire et juger qu'une humidité modérée reste tolérable dans des espaces tels qu'un salon ouvert ou un abri de jardin, elle ne peut l'être dans une pièce habitable,

Dire et juger qu'aucun traitement des remontées capillaires n'a été prévu au marché,

Dire et juger que les parties, qui avaient connaissance de ces infiltrations avant le marché, ne pouvaient pas ignorer que ces infiltrations allaient persister,

Dire et juger qu'il en résulte une absence d'aléa, puisque le sinistre était certain, Dire et juger qu'un salon ouvert, un bar extérieur ou un abri de jardin, ne sont pas rendus impropres à leur destination du fait des remontées capillaires,

Dire et juger que le désordre ne revêt donc pas de nature décennale,

Dire et juger que certains désordres ont fait l'objet de réserves non levées,

Dire et juger que la MAAF ne garantit pas les dommages immatériels consécutifs à une absence d'ouvrage, Dire et juger que la MAAF, assureur décennal, ne garantit pas davantage la responsabilité contractuelle de Monsieur [A],

Dire et juger que les garanties de la MAAF sont exclusivement mobilisables au titre du préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit,

Dire et juger que les consorts [C] ne font pas état d'un préjudice pécuniaire au titre du préjudice de jouissance,

Par conséquent,

Infirmer le jugement entrepris:

en ce qu'il rejette les demandes en garantie de la MAAF,

en ce qu'il condamne in solidum la MAAF et Monsieur [N] [A] ainsi que la MAF à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 275 900 euros au titre de la réparation des travaux et la somme forfaitaire de 50 000 euros au titre du préjudice de jouissance, et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation,

en ce qu'il condamne in solidum la MAAF et Monsieur [N] [A] ainsi que la MAF à payer à Monsieur [M] [C] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

en ce qu'il condamne in solidum la MAAF et Monsieur [N] [A] ainsi que la MAF aux dépens,

Débouter les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la MAAF,

A TITRE SUBSIDIAIRE

Si par impossible, la cour devait considérer que les garanties de la MAAF sont mobilisables,

Dire et juger que les désordres résultent d'une erreur de conception imputable à Monsieur [Z] qui a entre autres modifié postérieurement la destination des pièces concernées pour les rendre habitables,

Dire et juger que les désordres invoqués par Monsieur [C] trouvent leur origine dans une erreur de conception,

Par conséquent,

Infirmer le jugement entrepris:

en ce qu'il rejette les demandes en garantie de la MAAF,

en ce qu'il condamne in solidum la MAAF et Monsieur [N] [A] ainsi que la MAF à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 275 900 euros au titre de la réparation des travaux et la somme forfaitaire de 50 000 euros au titre du préjudice de jouissance, et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation,

en ce qu'il condamne in solidum la MAAF et Monsieur [N] [A] ainsi que la MAF à payer à Monsieur [M] [C] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

en ce qu'il condamne in solidum la MAAF et Monsieur [N] [A] ainsi que la MAF aux dépens,

Condamner la MAF à relever et garantir la MAAF de toute condamnation dont elle pourrait faire l'objet,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

Dire et juger qu'il serait inéquitable de faire supporter à la MAAF le coût de travaux tendant à rendre ces espaces habitables, alors que le marché de son assuré portait sur une reconstruction à l'identique,

Dire et juger que le centre départemental d'assèchement proposait une solution réparatoire substantiellement moins onéreuse que le montant retenu par l'expert, tout en s'engageant dans une obligation de résultat,

Dire et juger que l'expert n'a, contre toute attente, pas retenu cette solution,

Dire et juger que les consorts [C] ne justifient pas suffisamment du préjudice de jouissance,

Dire et juger que les désordres n'ont pas empêché les consorts [C] de résider dans la villa,

Dire et juger que les consorts [C] surévaluent leur préjudice matériel et immatériel,

Par conséquent,

Dire et juger que le taux de TVA applicable concernant des travaux de rénovation s'élève à 10 %,

Limiter la condamnation de Monsieur [A], de la MAF et de la MAAF à 52 788,45 euros au titre du préjudice matériel des consorts [C],

Revoir à de plus justes proportions le préjudice de jouissance des consorts [C],

EN TOUTES HYPOTHESES

Condamner in solidum tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître [K] [L], membre de la SCP DELAGE ' DAN ' LARRIBEAU - [L] sous sa due affirmation de droit.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 juillet 2018, Monsieur [N] [A], intimé, demande à la cour:

INFIRMER le jugement entrepris,

DEBOUTER Monsieur [C] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [A],

A titre extrêmement subsidiaire,

CONDAMNER la MAAF à le relever et garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge,

CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître ALBOU Agnès sous sa due affirmation.

Monsieur [M] [C] est décédé en cours de procédure le 8 octobre 2021.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 novembre 2022, Madame [B] [J] veuve [C], Madame [X] [C], Madame [D] [C] et Monsieur [P] [C] (enfants de Monsieur [M] [C]), venant à la succession de Monsieur [M] [C], intimés, demandent à la cour:

Sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil, 1793 du code civil,

Accueillir leur intervention volontaire,

CONFIRMER LE JUGEMENT en ce qu'il a déclaré Monsieur [A] et son assureur la MAAF, la MAF en qualité d'assureur de feu Monsieur [Z], responsables des dommages subis par Monsieur [C],

INFIRMER LE JUGEMENT SUR LE MONTANT DES PREJUDICES ET STATUANT DE NOUVEAU,

Condamner solidairement Monsieur [A] et son assureur la MAAF, la MAF en qualité d'assureur de feu Monsieur [Z], au paiement de la somme de 420 333,72 euros au titre des travaux de réparation, outre la somme de 294 750 euros au titre du préjudice de jouissance (somme arrêtée au 7 mars 2018) et celle de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

A TITRE SUBSIDIAIRE

Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, condamner solidairement l'entreprise [A] et son assureur la MAAF, la MAF en qualité d'assureur de feu Monsieur [Z], au paiement de la somme de 420 333,72 euros au titre des travaux de réparation, outre la somme de 294 750,00 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 12 décembre 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient d'accueillir l'intervention volontaire de Madame [B] [J] veuve [C], Madame [X] [C], Madame [D] [C] et Monsieur [P] [C] (enfants de Monsieur [M] [C]), venant à la succession de Monsieur [M] [C], suivant attestation notariée de dévolution successorale du 02 mai 2022 (pièce 37 des intimés).

Sur les relations contractuelles entre les parties

Il résulte des pièces produites et des explications des parties:

- que si aucun contrat de maîtrise d'oeuvre n'a été établi entre le maître d'ouvrage et Monsieur [Z], architecte, il n'est pas contesté que ce dernier est intervenu au titre d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, incluant la conception et le suivi des travaux de 'restauration à l'identique d'une maison typiquement niçoise', le maître d'ouvrage ayant notamment donné 'procuration à Monsieur [Z], qui sera chargé de la direction technique des travaux, et sera habilité à déposer en ses lieu et place le projet de permis de construire, la déclaration de travaux exemptés de permis de construire' suivant lettre de procuration du 31 octobre 2005 (pièce 5 des consorts [C]),

- que la demande de permis de construire concerne la construction d'annexes (loggia, piscine et garage) pour un surface hors oeuvre brute créée de 47,50 M2 et la rénovation de la maison existante (d'une surface totale de 382,20 M2), façades enduit ocre, toiture tuiles plates, menuiseries à lames vert olives, clôture + grille pour une restauration à l'identique, l'arrêté du 15 mai 2006 du Sénateur Maire de [Localité 9] ayant accordé le permis de construire précisant en son article 2 'qu'il est assorti des prescriptions suivantes:

- prendre les mesures adaptées à la situation du terrain exposé sur la carte des risques naturels du plan d'occupation des sols, en zones d'aléas géotechniques limités de niveaux moyens (3) de type reptation (9) et ravinement léger (RI),

- l'épaisseur de terre végétale de la surface plantée au dessus du garage ne devra pas être inférieure à un mètre non compris les éléments techniques d'étanchéité et de drainage' (pièce 4 des consorts [C]),

- que le marché de travaux privé conclu entre Monsieur [M] [C], maître d'ouvrage, et Monsieur [N] [A], entrepreneur de maçonnerie, signé le 26 décembre 2005, comporte la description détaillée des travaux commandés sur 4 pages comprenant notamment la dépose de toutes les menuiseries intérieures et extérieures ainsi que la démolition de plusieurs murs et cloisons au rez de jardin, et aux 1er et 2ème étage, la pose de nouvelles menuiseries extérieures avec précadres, le terrassement, les fondations, béton de propreté et semelles filantes, le cloisonnement, la réalisation de plafonds et faux plafonds, de cloisons, d'enduits de ciment sur murs maîtres, l'étanchéité du plancher haut du rez de jardin intérieur et du salon bar, l'étanchéité et la protection de la toiture du garage, la pose des carrelages et faiënces dans diverses pièces, la construction d'un escalier extérieur au 2ème étage, le décroûtage total de la façade et la réalisation d'un enduit au mortier bâtard, teinté, hydrofuge, frotassé fin, la révision de la toiture (tuile chevrons auvent), et la révision des canalisations (égots) jusqu'à la route (pièce 7 des consorts [C]).

Il s'ensuit que Monsieur [Z], maître d'oeuvre chargé d'une mission complète, et Monsieur [N] [A], entrepreneur de maçonnerie, sont intervenus en qualité de locateurs d'ouvrage dans le cadre d'une opération de restauration de la villa litigieuse, étant rappelé que le terme restauration est communément défini comme 'la réalisation de travaux en vue d'améliorer les conditions d'habitabilité de l'immeuble', ce qui correspond en l'espèce au détail des travaux figurant au devis susvisé, étant observé que la mention ' restauration à l'identique' figurant au permis de construire doit être entendue comme étant relative au style de cette maison 'typiquement niçoise' dont les photographies ont été annexées à la demande de permis de construire déposée par le maître d'oeuvre au nom du maître d'ouvrage.

Sur les désordres et les responsabilités

Il résulte du rapport d'expertise et des explications des parties:

- que si le montant total HT du marché de travaux privé conclu entre Monsieur [M] [C], maître d'ouvrage, et Monsieur [N] [A], entrepreneur de maçonnerie, s'élevant initialement à la somme totale de 209 424,60 euros HT, a été ramené après négociation à la somme totale de 179 000 euros HT, soit 188 845 euros TTC, aucun poste travaux n'a été retiré du devis, l'expert ayant relevé qu'aucun système de drainage périphérique de la villa n'a été prévu,

- qu'un procès-verbal de réception des travaux du 05 décembre 2006 a été signé par Monsieur [C], et par divers entrepreneurs, dont Monsieur [N] [A], comportant une liste de réserves annexée (4 pages concernant essentiellement des finitions d'électricité et de plomberie, des raccords d'enduits et de peinture et la pose de certains éléments), et notamment une réserve relative à la hauteur et à l'étanchéité du seuil de la porte d'entrée, et deux réserves relatives au renforcement du scellement du garde corps avec volutes intérieures et au raccord sur scellement du garde corps en façade (pièce 9 des consorts [C]),

- que l'expert indique n'avoir pris connaissance d'aucun document de levée des réserves, et précise que par courrier du 27 octobre 2010, Monsieur [C] a réclamé à Monsieur [Z] le procès-verbal de réception finale des travaux, et que suivant attestation du maître d'oeuvre datée du 04 novembre 2010, 'les lieux ont été réceptionnés sans observation particulière le lundi 16 avril 2007 en la présence des différents intervenants à la construction, hormis le maître de l'ouvrage' (page 28 du rapport),

- que l'expert a constaté la réalité de l'ensemble des désordres décrits dans le procès-verbal établi le 11 avril 2011 par Maître [Y], huissier de justice à [Localité 9], à l'exception du déplacement des tuiles sur la partie de la toiture au-dessus de la chambre de maître située au niveau de la terrasse (page 33 du rapport), détaillés comme suit:

1°/au niveau du rez-de-jardin :

Façade Sud-Est: importantes traces d'humidité sur le crépi et chutes de crépi

nombreuses fissures notamment dans les encadrements des fenêtres et sous celles-ci,

Façade Est devant le bar: mêmes traces d'humidité apparentes sous le seuil et sous la baie vitrée avec des remontées d'humidité contre l'ensemble de la façade,

Dans le salon d'été: remontées d'humidité apparentes sur l'ensemble des murs,

Dans la pièce à usage de bar: remontées d'humidité au sol, traces de salpêtre sur l'ardoise au sol, trâces jaunâtres sur le marbre, remontées d'humidité sur les murs, notamment à gauche de la porte vitrée sur jardin, fissure verticale dans l'angle gauche derrière le bar,

humidité avec salpêtre, dégradation sur le mur entre la porte et la fenêtre, décollement des moulures décoratives, traces d'humidité sur le bas de la porte sur jardin, éclatement important de la poutre linteau de passage vers l'escalier, fissurations,

Dans le bureau: traces d'humidité importantes dans l'angle bas à droite de la fenêtre,

Cage d'escalier: très importante humidité avec moisissures à gauche devant le placard sous escalier,

Dans la cave: absence de toute ventiltion, moisissures sur les étiquettes des bouteilles de vin, vert de gris sur les tuyauteries d'alimentation d'eau en cuivre,

2°/ A mi-étage:

Dans le bureau de Madame:

Faux-plafond fissuré avec éclatements sur toute la largeur en son milieu,

Traces d'infiltrations,

Traces d'humidité en façade extérieure du bureau en bas des murs de chaque côté de la porte,

Dans la buanderie:

Faux-plafond fissuré et affaissé,

Traces de moisissures du faux-plafond,

3°/ Au niveau du rez-de-chaussée:

Dans le salon façade Sud-Est: chutes de crépi et peinture sous les appuis des deux fenêtres avec éclatement de peinture dans l'angle gauche et droit de la cheminée,

fissures verticales sous ces fenêtres,

Au niveau de la terrasse:

fissures en escalier, au dessus de la fenêtre du salon avec éclatement, chutes de crépi,

fissuration sur les linteaux des fenêtres,

Dans le salon télévision:

chutes de peinture sous fenêtres,

humidité en bas à droite de la porte fenêtre,

Dans la salle de bains de Monsieur:

fissures,

décollement de peinture sous fenêtre et en bas du mur,

Dans la salle de bains de Madame:

décollement de l'huisserie de la fenêtre,

fissure en angle,

WC séparé:

décollement de peinture au dessus du lave mains,

fissures en angle,

4°/ Au deuxième étage:

Non-conformité: danger à l'utilisation de l'escalier extérieur d'accès au deuxième étage,

Dans le hall:

Fissure verticale dans chaque angle de la porte sur extérieur avec décollement de peinture, éclatement en partie haute porte salle de bains,

Dans la salle de bains de la chambre principale:

fissures verticales (pages 35 à 39 du rapport),

- que selon l'expert:

* les dommages liés à la présence d'humidité au niveau des ouvrages ou parties d'ouvrages situés dans la continuité de l'infrastructure du bâtiment proviennent de remontées d'eau par capillarité provenant du sol, et rendent l'ouvrage impropre à sa destination,

* certains dommages liés à d'anciens dégâts des eaux proviennent de défauts d'étanchéité à la jonction maçonnerie/toiture couverture, et rendent l'ouvrage impropre à sa destination,

* les dommages liés aux microfissurations proviennent de la construction d'origine et à son comportement mécanique considéré dans sa globalité (élasticité d'un plancher ancien à ossature bois), ils sont soit bien antérieurs aux travaux de rénovation, soit liés à des préconisations inadéquates par rapport à la nature de la construction,

* certains dommages résultent de travaux non terminés,

* s'agissant du garde-corps de l'escalier extérieur, le système de fixation de l'équipement est inadéquat, ce qui compromet la solidité de l'ouvrage, l'expert retenant une erreur de conception imputable au maître d'oeuvre, une malfaçon dans la mise en oeuvre et une non-conformité aux règles de l'art dans le cadre de l'élaboration du cahier des charges,

* s'agissant des dommages liés à la présence d'humidité, cette problématique est antérieure aux travaux de rénovation du bien (les photographies prises avant les travaux montrent des signes de dégradation du parement extérieur du soubassement de la façade, côté rez-de-jardin), ce qui ne pouvait, selon l'expert, qu'interpeller des hommes de l'art avertis sur l'existence probable d'une pathologie liée à des phénomènes de remontées d'humidité par capillarité, l'expert précisant 'toutefois, il semblerait que l'architecte/maître d'oeuvre et l'entrepreneur n'aient pas fait preuve de diligences auprès du maître de l'ouvrage afin de l'alerter sur ce sujet; ils ne pouvaient ignorer les conséquences dommageables de ce type de phénomène sur les ouvrages existants et sur les travaux à venir, si cette problématique n'était pas solutionnée', et retenant une erreur de conception imputable au maître d'oeuvre et une non-conformité aux règles de l'art dans le cadre de l'élaboration du cahier des charges relatifs à la prescription des travaux à réaliser au regard de l'état initial des lieux.

Responsabilité de l'architecte:

Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que les travaux réalisés ne concernaient pas la structure, les soubassements, les fondations et le sous-sol de la maison ne dispensait pas le maître d'oeuvre, chargé d'une mission complète de restauration de la villa litigieuse, de vérifier que le hors d'eau de celle-ci pouvait être effectivement obtenu.

Et, il ne peut être sérieusement soutenu que le maître d'ouvrage n'a jamais expressément demandé de mettre un terme à des remontées d'eau par capillarité préexistantes, ni de mettre la villa hors d'eau, alors qu'il va de soi que la restauration d'une villa ancienne implique que les conditions d'habitabilité soient améliorées et qu'il n'y ait pas d'infiltrations d'eau par les fenêtres ou des remontées d'humidité importantes dans les murs, alors qu'une partie du gros-oeuvre (maçonnerie, démolition de murs porteurs, dalles et chappe au sol) et l'ensemble du second oeuvre ont été repris (cloisonnement, faux plafonds, embellissements, crépis extérieur).

L'appelante n'est pas davantage fondée à faire valoir que les venues d'eau à l'intérieur de la maison étaient ignorées, et que s'il y en avait le maître d'ouvrage aurait dû les signaler au maître d'oeuvre, alors qu'il appartient à ce dernier, en sa qualité de professionnel, de vérifier l'état de l'existant et la situation du terrain où se trouve la villa avant d'entamer des travaux de restauration, ce qui n'est pas établi en l'espèce, d'autant plus qu'il s'agit d'une villa ancienne qui présentait des traces d'humidité à l'extérieur sur le bas des façades comme en témoignent les photographies annexées à la demande de permis de construire, étant au surplus observé que l'arrêté accordant le permis de construire fait expressément référence à la situation du terrain exposé sur la carte des risques naturels du plan d'occupation des sols, en zones d'aléas géotechniques limités de niveaux moyens (3) de type reptation (9) et ravinement léger (RI) et aux éléments techniques d'étanchéité et de drainage à prendre en compte pour l'épaisseur imposée de terre végétale de la surface plantée au dessus du garage, ce qui aurait nécessairement dû attirer l'attention du maître d'oeuvre sur la problématique liée à la gestion des eaux susceptibles de porter atteinte à l'ouvrage.

Si la MAF fait exactement remarquer que la responsabilité du maître d'oeuvre découle de la mission qui lui est confiée, il convient de rappeler qu'en l'espèce aucun contrat de maîtrise d'oeuvre n'est produit par les parties et n'a été adressé à l'expert malgré ses demandes de pièces, de sorte qu'une quelconque limitation de la mission du maîtrise d'oeuvre n'est nullement démontrée, et il doit donc être considéré que la mission de conception et de suivi d'exécution des travaux de restauration de la villa impliquait de vérifier l'état de l'existant comme indiqué précédemment.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, aucune cause étrangère tenant à la nature intrinsèque de la construction susceptible d'exonérer le maître d'oeuvre de sa responsabilité de plein droit n'est établie puisqu'il n'est nullement démontré que les remontées d'humidité par le sol n'étaient pas décelables au moment de l'exécution des travaux et que les désordres étaient en conséquence imprévisibles, alors qu'il résulte au contraire des constatations de l'expert et des photographies annexées à la demande de permis de construire, non contredites par des éléments émanant d'un autre professionnel de la construction, qu'il s'agit d'une villa ancienne qui présentait des traces d'humidité à l'extérieur sur le bas des façades, ce qui auraît dû attirer l'attention du maître d'oeuvre et l'amener à minima à proposer au maître d'ouvrage de faire un diagnostic de l'existant compte tenu de sa situation géographique (bâtisse adossée à un versant de coteau) pour vérifier si des remontées d'humidité dans les murs pouvaient atteindre l'intérieur de la maison, ce qu'il s'est abstenu de faire.

Il s'ensuit que les désordres consistant en des remontées d'humidité, infiltrations, et fissurations affectant la villa sont bien imputables au maître d'oeuvre et que la responsabilité décennale de ce dernier est engagée, dans la mesure où ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination.

En revanche, l'appelante fait exactement valoir que les désordres concernant le scellement du garde-corps de l'escalier, l'absence d'exécution des joints entre les seuils et pièces d'appui des fenêtres et portes fenêtres des 2 étages, et la fissure du mur entre le couloir et la salle d'eau ont été réservés sur la liste des réserves annexées au procès-verbal de réception du 5 décembre 2006 de sorte que la responsabilité décennale du maître d'oeuvre ne peut être retenue pour ces désordres.

Responsabilité de l'entrepreneur:

La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Il s'ensuit que les prétentions énoncées par Monsieur [A] dans les motifs de ses conclusions sur la forclusion de l'action biennale pour certains désordres, non reprises dans le dispositif de celles-ci, ne seront pas examinées.

Contrairement à ce que soutient Monsieur [A], les traces d'humidité, de salpêtre générant des dégradations irréversibles sur les enduits, les faux plafonds et les doublages intérieurs (gonflements du BA 13), et les peintures, dans plusieurs pièces à l'intérieur de la villa et sur les façades à l'extérieur constituent des désordres à caractère décennal puisqu'ils sont apparus après la réception des travaux, qu'ils sont généralisés et affectent les éléments constitutifs de l'ouvrage et les éléments d'équipements entraînant une impropriété à destination de la villa.

La MAAF ne peut utilement soutenir que les désordres affectent des ouvrages extérieurs de 2ème catégorie pour lesquels aucune impropriété à destination ne peut être revendiquée puisque les travaux de transformation de parties réputées non habitables en pièces à vivre ont été réalisés sans prendre les mesures nécessaires et sans solliciter de permis de construire modificatif, alors qu'il est constant que ces modifications sont intervenues en cours de chantier, de sorte que Monsieur [A] ne pouvait les ignorer et qu'il lui appartenait, soit d'alerter le maître d'ouvrage et/ou le maître d'oeuvre des risques afférents à un tel changement de destination, soit de refuser d'exécuter les travaux destinés à rendre ces pièces habitables, ce qu'il s'est abstenu de faire tout en continuant d'exécuter l'intégralité des travaux qui lui ont été commandés.

Monsieur [A] n'est pas davantage fondé à s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que c'est le maître d'oeuvre qui a préparé et rédigé le descriptif de l'ensemble des travaux qu'il a réalisé et qu'il s'est contenté de rajouter les prix, alors qu'en application de la norme NFP 03.001 applicable dans le cadre d'un marché de travaux privés, il lui appartenait de vérifier et de prendre connaissance des existants avant la réalisation de ses travaux (pièce 22 des consorts [C]) et qu'il est tenu d'une obligation de résultat visant à exécuter des ouvrages exempts de vices, dans le respect des règles de l'art et des DTU applicables, obligation qui n'a pas été atteinte puisque les ouvrages qu'il a réalisé ont été affectés de désordres.

Et, la MAAF n'est pas fondée à soutenir que du fait du changement de destination des lieux en cours de chantier, le désordre devenait prévisible voire même inéluctable de sorte qu'il ne peut constituer un vice caché, alors que les remontées d'humidité, les traces de salpêtre et l'ensemble des désordres liés aux infiltrations d'eau ou aux remontées d'eau tant à l'intérieur qu'à l'extérieur sont apparus dans toute leur ampleur et dans toutes leurs conséquences postérieurement au procès-verbal de réception du 05 décembre 2006 établi en présence du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre et de plusieurs intervenants dont Monsieur [A].

En revanche, Monsieur [A] et la MAAF font exactement valoir que les désordres concernant le scellement du garde-corps de l'escalier ont été réservés sur la liste des réserves annexées au procès-verbal de réception du 5 décembre 2006 de sorte que la responsabilité de Monsieur [A] ne peut être retenue pour ces désordres, étant observé qu'il n'est pas allégué que cette réserve n'aurait pas été levée, que l'attestation établie le 4 novembre 2010 par le maître d'oeuvre fait état 'd'une réception des travaux sans observation particulière effectuée le 16 avril 2007 en présence des propriétaires, et des différents intervenants dont Monsieur [A]' (pièce 9 des consorts [C]) et que le maître d'ouvrage n'a formé aucune réclamation concernant cet escalier dans le délai d'un an de la garantie de parfait achèvement (soit antérieurement au 5 décembre 2007).

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que la responsabilité décennale de Monsieur [Z] et de Monsieur [A] a été retenue, sauf à préciser les désordres concernés dont l'indemnisation doit être examinée de manière détaillée, et non globale comme l'a fait le premier juge.

Sur l'indemnisation

Préjudice matériel:

La responsabilité de Monsieur [Z] et de Monsieur [A] ayant été écartée s'agissant de l'escalier extérieur, le jugement entrepris doit être infirmé en ce que le premier juge a inclus dans l'indemnisation allouée à Monsieur [M] [C] au titre du préjudice matériel le montant des travaux de réfection de cet escalier chiffré à 10 320 euros HT dans le devis ICB du 5 novembre 2013 (pièce 23 des consorts [C]).

Il résulte du rapport d'expertise:

- qu'il est nécessaire d'envisager 'un mode de réparation mixte' s'agissant des désordres consécutifs aux remontées d'humidité et aux infiltrations,

- que la solution alternative proposée par l'entreprise CEEH HYGROBAT intervenue à la demande de la MAF serait une solution selon l'expert, combinée aux travaux nécessaires dits 'traditionnels', qu'il ne précise pas cependant,

- que l'expert a examiné divers devis produits par les parties:

* le devis du centre départemental d'assèchement produit par Monsieur [A] s'élevant à 6 860 euros HT,

* le devis de l'entreprise GOIRAN ASSAINISSEMENT s'élevant à 2 180 euros HT,

* le devis de la société ICB du 5 novembre 2013 produit par le conseil du maître d'ouvrage s'élevant à la somme totale de 268 408,82 euros HT,

* la convention de contrôle technique du BUREAU VERITAS du 5 décembre 2013 dont le coût s'élève à 6 300 euros HT,

* le devis estimatif de l'entreprise artisanale de maçonnerie s'élevant à 39 305 euros HT,

* le coût d'une garantie assurance construction suivant offre du 20 décembre 2013 produite par Monsieur [C] s'élevant à 10 274,18 euros HT,

* les devis qui lui ont été adressés par la MAF émanant de l'entreprise CEEH HYGROBAT chiffrant les travaux d'injections de résine à 13 375 euros HT, les travaux relatifs à la création d'un contre-champ magnétique à 7 350 euros HT, et la mise en oeuvre d'une ventilation mécanique par insufflation à 11 280 euros HT,

- que s'agissant des travaux extérieurs et de la gestion de l'eau et de l'humidité en périphérie du rez-de-jardin (Sud-Est et Nord-Est) et du bâtiment (Sud-Ouest et Nord-Ouest), l'expert a émis des réserves quant à la réalisation d'un système de drainage et précise qu'il ne faudrait pas que des travaux réalisés en infrastructure viennent impacter indirectement la structure de l'édifice ancien et de style 'construction niçoise' et qu'il serait judicieux d'envisager à la place un mode opératoire alternatif avec injections de résine en pied des murs porteurs et création d'un contre-champ magnétique (page 50),

- que l'expert retient la nécessité de réaliser à l'extérieur la réfection de l'étanchéité de la terrasse du rez-de-chaussée y compris le système d'évacuations des eaux et les travaux de finition à l'identique (revêtement de sol, plinthes...), la réalisation d'un système de recueil des eaux de surface de la terrasse 'entrée' et des escaliers avoisinants du côté Sud-Ouest du bâtiment, la réfection de la mise en oeuvre des appuis des ouvertures extérieures afin de garantir l'absence d'entrées d'eau y compris démontage-remontage des fenêtres/portes fenêtres si nécessaire, la réfection de l'étanchéité des encadrements (parties fixes) des ouvertures extérieures afin de garantir l'absence d'entrées d'eau, la réfection des zones endommagées sur les façades au rez-de-jardin (pans de façades, tableaux et sous-face des linteaux des ouvertures extérieures), la réfection du revêtement en marbre de l'escalier extérieur donnant l'accès au 1er étage afin de garantir l'absence d'entrées d'eau y compris la mise en oeuvre d'une étanchéité en sous-face avec un relevé contre la façade, la réfection des points singuliers en toiture (solins....) afin de garantir l'absence d'entrées d'eau (pages 50 et 51 du rapport),

- que l'expert retient la nécessité de réaliser à l'intérieur:

* la réfection du dallage de l'extension du bâti en rez-de-jardin (bar) y compris les travaux de finition à l'identique,

* la réfection du revêtement de sol de la pièce principale du rez-de-jardin y compris isolation,

* une cloison de doublage ventilée du côté du mur Sud-Ouest du bureau de Monsieur,

* la réfection des embellissements des murs périphériques du rez-de-jardin,

* la réfection des modénatures décoratives en bois,

* la réfection du faux-plafond du bureau de Madame et la buanderie,

* la réfection des embellissements des murs impactés de dommages liés à la présence d'humidité (rez-de-jardin et rez-de-chaussée),

* la création d'une ventilation de la cave à vins,

* la mise en place d'une ventilation mécanique par insufflation (VMI),

- qu'après avoir examiné l'ensemble des devis produits par les parties sur lesquels il a formulé un certain nombre de critiques, l'expert a retenu que le devis de la société ICB du 05 novembre 2013 comprenait des postes non justifiés et que le coût HT des travaux réparatoires devrait correspondre à un montant estimé à 70% de celui avancé (286 408,82 euros HT) (pages 52 et 53), puis il a évalué l'enveloppe budgétaire forfaitaire prévisionnelle pour l'ensemble des travaux réparatoires à la somme totale de 240 000 euros HT, sans détailler postes par postes à quoi correspondait cette somme, outre 'les prestations de service' détaillées comme suit:

* démarches technico-administratives 1500 euros HT,

* prime DO 10 000 euros HT,

* mission de maîtrise d'oeuvre de conception/prescription 3500 euros HT,

21 mars 2023* coordonnateur SPS (si nécessaire) 1500 euros HT,

* contrôleur technique, bureau de contrôle 5000 euros HT,

* mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution 6% du montant HT des travaux.

Les consorts [C] critiquent le jugement entrepris en ce qu'il a entériné le chiffrage de l'expert qu'ils estiment être minoré de manière injustifiée et inexpliquée, soit 240 000 euros HT pour les travaux réparatoires et 35 900 euros HT pour les prestations de service et ils réclament une somme globale de 420 333,72 euros au titre de l'ensemble des travaux réparatoires, en produisant un document intitulé 'propriété Brizi [Localité 9]-Désordres Analyse et Devis de travaux 21 décembre 2013" dont l'auteur n'est pas identifié, qui reprend certains chiffrages du devis ICB susvisé et ajoute diverses prestations, dont la réfection de la canalisation enterrée et l'évacuation des égouts de la villa à la route pour un coût de 2332,60 euros HT, 'des coûts accessoires au devis ICB pour installation de chantier (1280 euros HT) sondage pour drainage U (2020 euros HT) nettoyage du chantier (1500 euros), des frais de déménagement, garde meubles et réemménagement s'élevant à 13 420 euros HT, des frais de nettoyage intérieur de la villa en fin de chantier (320 euros HT), et des frais de location d'un bien de valeur locative équivalente s'élevant à 22 800 euros HT (pièce 30).

La MAF, la MAAF et Monsieur [A] critiquent le jugement entrepris principalement en ce qu'il a entériné le chiffrage de l'expert incluant des travaux de drainage, alors que l'expert avait lui-même émis des réserves sur de tels travaux, et qu'il avait estimé judicieux d'envisager à la place des travaux consistant à injecter de la résine en pied des murs porteurs et à créer un contre champ magnétique, dans la mesure où la mise en place d'un drainage sur un ouvrage ancien pouvait conduire à modifier dangereusement la structure et la stabilité de la maison.

Ils font en outre valoir que l'entreprise consultée CEEH HYGROBAT bénéficie d'une garantie décennale et qu'elle s'était engagée avec obligation de résultat à stopper définitivement les remontées capillaires par l'application du procédé STOPRISE, pour un coût de 32 005 euros HT, très éloigné du devis exorbitant produit par les consorts [C]

Il convient de rappeler que le maître d'ouvrage a droit à la réparation intégrale de son préjudice, ce qui signifie qu'il doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si les dommages n'avaient pas eu lieu, les travaux réparatoires devant mettre fin aux désordres.

En l'absence d'éléments émanant d'un professionnel de la construction contredisant les conclusions de l'expert, et compte tenu de la spécificité de la construction litigieuse, de l'examen des devis annexés au rapport d'expertise et de l'ensemble des pièces communiquées par les parties, il y a lieu de retenir que la solution consistant à assécher les murs humides de la maison, à injecter de la résine en pied des murs porteurs et à créer un contre champ magnétique, puis à mettre en oeuvre une ventilation mécanique par insufflation (VMI) suffit à éradiquer les remontées d'humidité et à mettre fin aux désordres, et il convient d'y ajouter les travaux sur les embellissements extérieurs et intérieurs endommagés comme suit:

- assèchement des murs: 6860 euros HT

- injection de résine en pied des murs porteurs: 13 375 euros HT,

- création d'un contre champ magnétique: 7350 euros HT,

- mise en oeuvre d' une ventilation mécanique par insufflation (VMI): 11 280 euros HT,

- reprise des enduits de façade tels que ceux réalisés par Monsieur [A]: 27 840 euros HT,

- réfection des bandes solins et jonctions des tuiles ML: 3240 euros HT (suivant devis ICB susvisé),

- réfection des appuis de fenêtres: 7680 euros HT (suivant devis ICB susvisé),

- réfection des fenêtres et portes fenêtres 18 000 euros (réduction du devis ICB susvisé pour ne prendre en compte que les éléments atteints de désordres),

- démolition du carrelage, plinthes et dalle béton: 5 500 euros HT (suivant devis ICB susvisé),

- terrassement manuel pour déblaiement sous-sol pour création hérisson 2858,40 euros HT (suivant devis ICB susvisé),

- fourniture et mise en oeuvre de gravier et chape béton maigre 10 000 euros HT (réduction du devis ICB forfaitisé sans explication technique),

- réfection carrelage identique aux existants et plinthes 20 160 euros HT (suivant devis ICB susvisé),

- travaux peinture 10 000 euros HT (réduction du devis ICB susvisé pour ne prendre en compte que les pièces affectées par les désordres),

- terrasse séjour (démolition ensemble du carrelage et évacuation, étanchéité, équerres, protection pose de platine, réfection carrelage à l'identique et exécution protection des relevés) 16 740 euros HT (suivant devis ICB susvisé),

- nettoyage du chantier après travaux: 1500 euros HT (suivant devis ICB susvisé),

soit un sous-total de: 162 383,40 euros HT

outre:

- les frais de maîtrise d'oeuvre (mission complète) de 8% du montant total des travaux, soit 12 990,67 euros HT,

- une assurance dommages ouvrage 10 000 euros HT,

- contrôle technique: 5 000 euros HT,

soit un sous-total de: 27 990,67 euros HT

soit au total: 190 374,07 euros HT

auquel il y a lieu d'ajouter la TVA de 10 % applicable en matière de travaux de rénovation sur existants, comme le fait exactement valoir la MAAF, outre les intérêts à compter du 30 octobre 2014 (date de l'assignation au fond).

Il ne peut être fait droit au surplus des demandes formées par les consorts [C], dans la mesure où il n'est pas suffisamment établi que les prestations supplémentaires dont l'indemnisation est réclamée, correspondent à des travaux nécessaires pour remédier aux désordres selon les préconisations de l'expert, que certaines prestations font double emploi avec celles retenues ci-dessus (notamment les frais d'installation et de nettoyage de chantier), que compte tenu de la superficie de la maison, des frais de déménagement, garde meubles et réemménagement ne sont pas justifiés, les meubles pouvant être déplacés au fur et à mesure de la réalisation des travaux.

Enfin, les consorts [C] ne justifient pas avoir effectivement réglé la somme de 22 800 euros HT au titre de la location d'un bien de valeur locative équivalente puisqu'ils ne produisent aucun bail, de sorte que ce préjudice n'est pas certain.

Et, contrairement à ce que soutiennent les consorts [C], le fait que le marché conclu avec Monsieur [A] soit un marché forfaitaire ne permet pas d'en déduire que la solution réparatoire des remontées d'humidité consisterait seulement dans la réalisation d'un drainage extérieur, alors qu'ils n'apportent aucun élément contredisant les réserves émises par l'expert s'agissant d'un tel drainage sur une maison ancienne, raison pour laquelle cette solution technique a été écartée par la cour.

En conséquence, les jugements entrepris (jugement principal et jugement rectificatif rendu le 23 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Nice concernant la TVA applicable) doivent être ici infirmés.

Préjudice de jouissance:

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le préjudice de jouissance ne peut être évalué de manière forfaitaire et il ne résulte pas des photographies produites que les époux [C] ont occupé un bien pouvant être considéré comme inhabitable au moins au niveau du rez-de-jardin comme l'a évoqué l'expert dans ses conclusions non étayées par des photographies ou d'autres éléments objectifs, étant observé que la surface habitale totale de la maison après rénovation est proche de 319 M2, que la maison s'élevait sur trois niveaux et comprend un entresol, plusieurs pièces de vie, deux cuisines, plusieurs salles d'eau (4) et une salle de bains, 4 chambres et deux bureaux.

Les consorts [C] n'établissent pas par l'unique attestation de valeur locative du 10 octobre 2012 qu'ils produisent (pièce 26) que la villa litigieuse pouvait être louée 4 500 euros par mois, étant observé qu'il ne justifient pas avoir souhaité louer même occasionnellement ce bien avant l'apparition des désordres, et que l'expert a relevé dans son rapport que cette valeur locative lui paraissait excessive de près de 20% environ au regard des locations pratiquées dans ce secteur à [Localité 9] (page 55), appréciation contre laquelle il n'est produit aucun élément contraire.

Il n'est cependant pas contestable que les remontées d'humidité, les désordres affectant les menuiseries, les embellissements (traces de salpêtre et d'infiltrations et fissures sur les murs et les plafonds) de plusieurs pièces (cf infra) ont occasionné aux occupants de la maison un trouble dans la jouissance de celle-ci, alors que cette maison est une villa d'un certain standing située à [Localité 9] (pièce 10 des consorts [C]).

Compte tenu de la dénonciation des désordres (début 2010) et de la date à laquelle ont été payées les condamnations prononcées par le premier juge (7 mars 2018 selon les indications fournies par les consorts [C] qui arrêtent leur demande à cette date), le préjudice de jouissance subi sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 40 000 euros (soit 5 000 euros par an pendant 8 ans).

En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé.

Préjudice moral:

Alors que les consorts [C] ne produisent aucune pièce étayant leur demande d'indemnisation à hauteur de 50 000 euros, ils n'établissent pas la réalité du préjudice moral subi par Monsieur [M] [C] (le de cujus).

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que la demande formée au titre du préjudice moral a été rejetée.

Sur la garantie des assureurs et les recours

La MAF et la MAAF ne contestent pas devoir garantir leurs assurés au titre de la garantie décennale souscrite par ces derniers, laquelle est mobilisable s'agissant de l'indemnisation du préjudice matériel subi par les consorts [C].

La MAAF soutient qu'elle ne garantit pas les dommages immatériels consécutifs à une absence d'ouvrage et que ses garanties sont exclusivement mobilisables au titre du préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit.

En application des conventions spéciales visées aux conditions particulières de la police souscrite par Monsieur [A], dont il n'est pas contesté qu'elles s'appliquent en l'espèce, les dommages immatériels garantis correspondent 'au préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption de service rendu par un bien ou de la perte d'un bénéfice qui sont la conséquence directe d'un événement garanti'.

Contrairement à ce que soutient la MAAF, le préjudice de jouissance subi par les consorts [C] constitue un préjudice immatériel garanti répondant à la définition précitée puisqu'il s'agit bien d'un préjudice pécuniaire causé directement par la survenance de dommages matériels garantis au titre de la garantie décennale, le maître d'ouvrage ayant en l'espèce été privé du droit de bénéficier de la jouissance paisible de sa maison d'habitation atteinte de remontées d'humidité et de fissures, et du droit de profiter de la qualité de vie normalement attendue après la rénovation de cette maison.

Et, dans la mesure où les désordres dont l'indemnisation a été retenue affectent les ouvrages réalisés par Monsieur [A], la MAAF doit sa garantie également au titre du préjudice immatériel.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce que le premier juge a retenu que les deux assureurs susvisés étaient tenus à garantie et a prononcé des condamnations in solidum à leur encontre au titre de la réparation des préjudices matériel et de jouissance, l'architecte et l'entrepreneur ayant chacun concouru à la réalisation de l'entier dommage.

En revanche, alors que les désordres résultent principalement des manquements du maître d'oeuvre chargé de l'opération de rénovation du bien, tant au niveau de la conception de l'ensemble des travaux que du suivi de leur exécution, il convient d'accueillir les recours et de dire que la charge finale des condamnations prononcées sera définitivement assumée:

- par la MAF à hauteur de 60%,

- par Monsieur [A] relevé et garanti par la MAAF à hauteur de 40%.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant principalement, la MAF doit être condamnée aux dépens d'appel.

En revanche, compte tenu de la solution du litige, aucune considération d'équité ne justifie d'allouer aux consorts [C], à Monsieur [A], à la MAF et à la MAAF, une quelconque indemnité pour leurs frais exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement,

DECLARE recevable l'intervention volontaire de Madame [B] [J] veuve [C], Madame [X] [C], Madame [D] [C] et Monsieur [P] [C], venant à la succession de Monsieur [M] [C] décédé en cours de procédure,

INFIRME partiellement le jugement rendu le 27 novembre 2017 et le jugement rectificatif rendu le 23 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Nice en ce que le premier juge a:

- rejeté les demandes en garantie de la MAAF et de la MAF,

- condamné in solidum la MAAF et Monsieur [N] [A] ainsi que la MAF, à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 275 900 euros au titre de la réparation des travaux et la somme forfaitaire de 50 000 euros au titre du préjudice de jouissance, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

- dit que la somme devant être payée à Monsieur [M] [C] devra en outre comprendre le montant de la TVA, soit la somme totale de 331 080 euros TTC (outre les intérêts),

STATUANT A NOUVEAU de ces chefs, ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum la MAF, Monsieur [N] [A] et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [B] [J] veuve [C], Madame [X] [C], Madame [D] [C] et Monsieur [P] [C], venant à la succession de Monsieur [M] [C] décédé en cours de procédure:

- 190 374,07 euros HT, outre la TVA de 10 % applicable sur ce montant, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2014, au titre du préjudice matériel,

- 40 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

DIT que la charge finale de ces condamnations sera définitivement assumée:

- par la MAF à hauteur de 60 %,

- par Monsieur [A] relevé et garanti par la MAAF à hauteur de 40 %

REJETTE le surplus des demandes,

DIT qu'une copie du présent arrêt sera adressée à l'expert judiciaire, Monsieur [T] [R], par le greffe,

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la MAF aux dépens d'appel, et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/06937
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;18.06937 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award