COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 AVRIL 2023
N° RG 23/00483 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDJ2
Rôle N° RG 23/00483 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDJ2
Copie conforme
délivrée le 12 Avril 2023
par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
- MP
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Avril 2023 à 15h00.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE
INTIME
Monsieur [K] [U]
né le 28 Octobre 1988 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 12 avril 2023 à 15h15 par Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, greffière.
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Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Le 31/10/2022 Monsieur [K] [U] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 16H20.
La décision de placement en rétention a été prise le 08/04/2023 par le préfet des ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 09H56.
Par ordonnance du 11 avril 2023 à 15H00 du Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet des ALPES MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [K] [U].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le 11/04/2023 à 15H37.
Le 11 avril 2023 à 20h37 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 11 avril 2023 ont été faites à :
- Monsieur [K] [U] à 21h35
- Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE à 20h38
- M. le préfet des ALPES MARITIMES à 20h38.
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce, l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 20h37 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives et représente une menace de trouble grave pour l'ordre public.
Il résulte de la procédure que Monsieur [K] [U] n'a pas remis de passeport en cours de validité , qu'il a indiqué lors de son audition en octobre 2022 ne pas vouloir retourner en Tunisie, pays qu'il aurait fui en 2009 après y avoir occasionné un accident, ne justifie pas d'une résidence stable en France l'adresse mentionnée dans la fiche pénale ne correspondant pas à celle déclarée en octobre 2022 et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [K] [U] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 13/04/2023 à 09h30
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - Palais Monclar - salle 6 - 1er étage, rue Peyresc
13100 AIX EN PROVENCE
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier, Le président,