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12/04/2023 | FRANCE | N°23/00480

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 12 avril 2023, 23/00480


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative



ORDONNANCE

DU 12 AVRIL 2023



N° 2023/ 480







N° RG 23/00480 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDF4























Copie conforme

délivrée le 12 Avril 2023 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Avril 2023 à 14h46.





APPELANT





Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Représenté par M. Thierry VILLARDO , avocat général





INTIM...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 12 AVRIL 2023

N° 2023/ 480

N° RG 23/00480 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDF4

Copie conforme

délivrée le 12 Avril 2023 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Avril 2023 à 14h46.

APPELANT

Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Représenté par M. Thierry VILLARDO , avocat général

INTIMES

Monsieur [N] [R]

né le 12 juillet 1984 à [Localité 6]

de nationalité tunisienne

Comparant en personne,

assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de Grasse

et de

Mme [X] [U], interprète en langue arabe en vertu d'un pourvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES

représenté par M. [D] [F]

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Avril 2023 devant, Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023 à 15h20

Signé par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier greffier.

PROCEDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 juillet 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 12h20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mars 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifiée le même jour à 09h09 ;

Vu l'ordonnance du 13 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ayant ordonné le maintien en rétention de M. [R] pour une durée de 28 jours ;

Vu l'ordonnance du 10 avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE déclarant irrecevable la requête en seconde prolongation de la rétention de M. [N] [R] en l'absence de preuve de l'audition de l'intéressé par les autorités consulaires tunisiennes le 22 mars 2023 et de la réponse apportée par ces dernières et ordonnant la mise en liberté de l'intéressé ;

Vu l'appel interjeté le 11 avril 2023 par le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nice ;

Vu notre ordonnance en date du 11 avril 2023 ayant conféré un effet suspensif à cet appel ;

Lors des débats du 12 avril 2023, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice soutient que si l'administration préfectorale doit rapporter la preuve des diligences accomplies en vue de l'éloignement de l'étranger dans les plus brefs délais, elle ne peut se voir imposer l'obligation de prouver l'existence d'un entretien avec les autorités consulaires tunisiennes de même que l'indication verbale donnée à l'issue de cet entretien de la nécessité d'investigations complémentaires pour assurer l'identification de M. [R], s'agissant d'une preuve impossible à rapporter.

Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée ainsi que la prolongation de la rétention de M. [R] pour une durée de 30 jours, l'assignation à résidence de l'intéressé ne pouvant être envisagée.

Le représentant de la préfecture s'associe à cette demande ; il fait valoir que la préfecture justifie de la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de M. [R].

Monsieur [N] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: ' j'ai été entendu par l'OFPRA par visio. Les autorités consulaires ne m'ont jamais entendu. Je suis d'accord pour les voir'.

Son conseil sollicite la confirmation de la décision déférée.

Il fait valoir qu'il incombe à l'administration de rapporter la preuve de ses diligences conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile et qu'elle aurait pu produire comme d'habitude un courrier des autorités consulaires l'informant du résultat de l'audition de M. [R], si cette dernière avait eu lieu, ce qui n'est pas le cas.

Il ajoute que la préfecture ne justifie pas de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais, qu'en effet, il a fallu attendre six jours pour que les pièces nécessaires à l'identification de M. [R] soient transmises au consulat tunisien, ce qui est excessif et contraire aux dispositions de l'accord franco-tunisien de 2008 prévoyant que, quand un étranger se prévaut de la nationalité tunisienne, les autorités tunisiennes doivent se voir communiquer son audition, le relevé d'empreintes et des photos d'identité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu d'écarter des débats les écritures de la préfecture des Alpes -Maritimes n'ayant pas été notifiées aux autres parties en application du principe du contradictoire.

Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention :

Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2

Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l'avocat de l'étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l'article R 743-4 du CESEDA.

Aucun texte du CESEDA ne détermine la nature des pièces justificatives utiles, à l'exception de la copie du registre de rétention ; le dossier du retenu étant susceptible d'évolution entre la saisine de la juridiction et l'audience de jugement, les pièces justificatives utiles doivent s'entendre seulement de celles qui permettent de s'assurer de la régularité de la procédure ayant conduit au placement en rétention et du bien-fondé de cette mesure et ne recouvrent pas l'intégralité des pièces du dossier et notamment les pièces justifiant des diligences préfectorales.

En effet, la préfecture, à laquelle incombe la preuve de ses diligences en vue de l'éloignement du retenu, doit pouvoir en justifier à l'audience par des pièces soumises à l'examen du juge, y compris lorsqu'elles ne sont pas annexées à la requête en prolongation, dès lors qu'elles ont été préalablement communiquées au retenu et soumises au débat contradictoire des parties.

La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a déclaré la requête préfectorale en prolongation de la rétention irrecevable en l'absence de justification des diligences de la préfecture annexée à ladite requête.

Sur la demande de seconde prolongation de la rétention et le devoir de diligences de la préfecture :

Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément aux dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, M. [R] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 11 mars 2023 et l'administration, par courriers des 10 février et 7 mars 2023, a sollicité les autorités consulaires tunisiennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer et entretien avec l'intéressé. La préfecture justifie en outre, par la production d'un bordereau de remise de dossiers au consulat de Tunisie comportant la signature au 16 mars 2023 d'un agent du consulat, de la remise en mains propres au consulat de Tunisie de l'entier dossier de M. [R] [N] laquelle ne peut avoir été faite qu'en vue de l'audition de ce dernier.

S'il n'est pas justifié de la réalisation de l'audition de M. [R] par les autorités consulaires, la préfecture établit , outre les diligences déjà jugées suffisantes par ordonnance de prolongation de la rétention en date du 13 mars 2023 , confirmée en appel le 14 mars 2023, la transmission en mains propres du dossier du retenu, contenant a priori l'entièreté des pièces prévues par l'accord franco-tunisien de 2008, au consulat de Tunisie le 16 mars 2023.

Dès lors et quand bien même mention de l'audition de M. [R] aurait été faite par erreur dans la requête saisissant le juge des libertés et de la détention d'une demande de seconde prolongation, la préfecture justifie néanmoins de la poursuite de toutes diligences utiles en vue de l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais.

Dès lors, les conditions d'une seconde prolongation de la rétention étant satisfaites et l'absence de garanties de représentation permettant une assignation à résidence ayant déjà été constatée par notre décision en date du 14 mars 2023, la décision déférée sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique,

ECARTONS des débats, en application du principe du contradictoire, les écritures de la préfecture des Alpes- Maritimes n'ayant pas été notifiées aux autres parties ;

INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 10 avril 2023 ayant déclaré la requête préfectorale en prolongation de la rétention irrecevable en l'absence de justification des diligences de la préfecture annexée à ladite requête ;

et statuant à nouveau,

Déclarons la requête préfectorale en prolongation de la rétention recevable ;

Ordonnons pour une durée maximale de trente jours commençant à l'expiration du délai de la première prolongation de la rétention, soit à compter du 11 avril 2023, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [N] [R] ;

Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10 mai 2023 à 9h09 ;

Rappelons à Monsieur [N] [R] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX04]

[XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 12 Avril 2023

Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES

Monsieur le procureur général

Monsieur le directeur du centre de rétention

Administrative de

Maître Laura PETITET

Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de NICE

Monsieur [N] [R]

N° RG : N° RG 23/00480 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDF4

OBJET : Notification d'une ordonnance

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 12 Avril 2023, suite à l'appel interjeté par :

Le préfet des ALPES-MARITIMES

VOIE DE RECOURS

Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le Greffier

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00480
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;23.00480 ?
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