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12/04/2023 | FRANCE | N°22/12113

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 12 avril 2023, 22/12113


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2023



N°2023/61













Rôle N° RG 22/12113 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ64V







[R], [CE],

[C] [E]





C/



[S] [Y]



[L] [E]



[HG] [E]



[IO] [E]

épouse [K]



[I], [Z], [X], [A] , [E]



[F], [ZY], [J] [E]











Copie exécutoire délivrée

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à :



Me [IO] CHEVAL



Me Roméo LAPRESA









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 13 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/01746.





APPELANTE



Madame [R], [CE], [C] [E], demeurant [Adresse 5]



représentée par Me Jul...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2023

N°2023/61

Rôle N° RG 22/12113 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ64V

[R], [CE],

[C] [E]

C/

[S] [Y]

[L] [E]

[HG] [E]

[IO] [E]

épouse [K]

[I], [Z], [X], [A] , [E]

[F], [ZY], [J] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me [IO] CHEVAL

Me Roméo LAPRESA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 13 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/01746.

APPELANTE

Madame [R], [CE], [C] [E], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Madame [S] [Y]

née le 08 Juin 1946 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [L] [E]

né le 23 Octobre 1943 à [Localité 17] demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [HG] [E]

né le 24 Décembre 1936 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [IO] [E] épouse [K]

née le 02 Avril 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [I], [Z], [X], [A] , [E]

né le 17 Juin 1979 à [Localité 10] (83), demeurant [Adresse 1]

défaillant

Monsieur [F], [ZY], [J] [E]

né le 03 Septembre 1983 à [Localité 10] (83, demeurant [Adresse 2]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Président Rapporteur et Madame Nathalie BOUTARD, conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023.

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [A] [E] est né le 16 mai 1908 à [Localité 13] (Vosges) ; il a épousé Mme [CE] [U] à une date non précisée.

De cette union sont nés trois fils :

- M. [HG] [N] [G] [E], le 24 décembre 1936 à [Localité 15], - M. [Z] [A] [W] [E], le 26 novembre 1939 né à [Localité 16],

- M. [L] [SP] [WE] [E], le 23 octobre 1943 à [Localité 17].

M. [A] [E] et Mme [CE] [U] ont divorcé par jugement rendu par le Tribunal de la Seine le 24 avril 1948. M. [A] [E] ne s'est pas remarié.

M. [A] [E] a également reconnu, par acte reçu le 02 septembre 1975 par maître [H] [MI], notaire à [Localité 18] ( Var ), sa fille Mme [S] [UW] [B] [T] [M] [V] [Y], née le 8 juin 1946 à [Localité 9] .

Mme [Y] a divorcé de M. [NR] [P] - avec lequel elle a eu une fille [D] [P] née le 04 novembre - suivant jugement rendu le tribunal de grande instance de Nanterre du 11 juillet 1978 ; elle ne s'est pas remariée.

M. [A] [E] a rédigé un testament olographe le 19 février 2000 par lequel il léguait à sa petite fille Mme [D] [P] sa carabine 22 long Rifle et une pendule murale.

M. [A] [E] est décédé le 15 juin 2009 à [Localité 12] (Var) où il se trouvait momentanément laissant comme héritiers ses quatre enfants.

Par actes d'huissier des 30 et 31 mars 2017 et 6 avril 2017, M. [HG] [E] a assigné M. [Z] [E], M. [L] [E] et Mme [S] [Y] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en partage.

Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné le partage de l'indivision résultant de la succession de M. [A] [E] et a ordonné la licitation des biens et droits immobiliers indivis sis [Adresse 7] à [Localité 19] (Var), avec exécution provisoire.

M. [Z] [E] est décédé le 22 juin 2019. Il laisse à sa survivance ses deux enfants: Mmes [IO] et [R] [E] ainsi que ses petits-fils : Mrs [I] et [F] [E], venant en représentation de leur père [SK] [E], fils de [Z] [E] et prédécédé le 11 juin 2019.

Par jugement d'adjudication du 05 juillet 2019, l'immeuble de St Raphael a été licité au un prix de 272.000 euros. Par déclaration du 18 juillet 2019, M. [L] [E] s'est substitué à l'acquéreur.

Par jugement réputé contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 02 décembre 2020, la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné le versement de la somme de 68.000 euros à titre d'avance en capital au profit de M. [HG] [E] et M. [L] [E].

Par actes d'huissier des 02, 03, 07 et 09 mars 2022, Mme [S] [Y] a fait assigner Mme [R] [E], Mme [IO] [E] épouse [K], M. [L] [E], M. [HG] [E], M. [I] [E] et M. [F] [E] devant le tribunal judiciaire de Draguignan.

Par ailleurs, par assignation en paiement délivrée le 13 avril 2022 à Mme [S] [P], M. [L] [E], M. [HG] [E], Mme [IO] [E] épouse [K], M. [I] [E] et M. [F] [E] afin de comparaître à l'audience du 28 juin 2022 devant le tribunal judiciaire de Draguignan, Mme [R] [E] sollicite notamment de voir déclarer Messieurs [HG] et [L] [E] ainsi que Mme [S] [Y] déclarés coupables de recel successoral sur le bien situé [Adresse 7] à [Localité 19].

Par jugement réputé contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond du 13 juillet 2022 suite aux assignations des 02 à 09 Mars 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan a :

Vu l'article 815-11 du code civil,

- Ordonné le versement au profit de Madame [S] [Y] d'une avance en capital sur les fonds disponibles en l'étude de Maître [DM], membre de la SCP [DM] ET [VB], Notaire à [Localité 20] à hauteur de 68.000 euros (soixante-huit mille euros).

- Ordonné le versement au profit de Madame [IO] [K] née [E] d'une avance en capital sur les fonds disponibles en l'étude de Maître [DM], membre de la SCP [DM] ET [VB], Notaire à [Localité 20] à hauteur de 22.666,67 euros (vingt-deux mille six cent soixante-six euros et soixante-sept centimes),

Condamné Mme [R] [E] à payer à Mme [IO] [K] née [E] et Monsieur [HG] [E] la somme de 1.500 euros chacun à titre de dommages et intérêts,

- Condamné Mme [R] [E] à payer à Mme [S] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [R] [E] à payer à M. [HG] [E] et Mme [IO] [E] épouse [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [R] [E] aux dépens.

Ce jugement a été signifié le 23 août 2022.

Par déclaration reçue au greffe le 02 septembre 2022, Mme [R] [E] a interjeté appel de cette décision

En application de l'article 905-1 du code de procédure civile, l'affaire a été, par avis du 22 septembre 2022, fixée à bref délai à l'audience du 15 mars 2023.

Suivant premières conclusions déposées le 26 septembre 2022, l'appelante écrit :

Vu le jugement (RG N°22/01746) rendu par le Président du Tribunal Judiciaire de Draguignan le 13 juillet 2022,

Vu la déclaration d'appel N°22/10629 enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence le 2 septembre 2022 et enregistrée par la Chambre 2-4 de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence sous le N°RG N°22/12113,

JUGER recevable Madame [R], [CE], [C] [E], née le 05/05/1963 à [Localité 14] en son appel,

LE DECLARER fondé,

STATUANT DE NOUVEAU ET EN TOUS POINTS,

REFORMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN TOUTES SES DISPOSITIONS

STATUANT DE NOUVEAU

Vu les articles 720 et suivants du Code Civil,

Vu le décès de Monsieur [A] [E] le 15 juin 2009 à [Localité 12],

Vu l'acte de notoriété en date du 07 Octobre 2009,

Vu l'acte de décès de monsieur [Z] [E] le 22 Juin 2019,

Vu le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 05 Juillet 2019 prononçant l'adjudication d'un bien immobilier sis [Adresse 7], à [Localité 19],

Vu l'assignation délivrée pour l'audience du 11 mai 2022,

Vu l'assignation délivrée le 13 Avril 2022 devant le Tribunal Judicaire de DRAGUIGNAN,

Vu les articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTER Madame [S] [Y] divorcée [P] de l'ensemble de ses demandes comme soumises à des contestations sérieus"e",

CONDAMNER Madame [S] [Y] divorcée [P] au paiement de la somme de 2000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par premières et dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022, M. [HG] [E] et Mme [IO] [E] épouse [K] sollicitent de la cour de :

Vu l'article 564 du code de procédure civile Vu l'article 815-11 du code civil, Vu l'article 1383-2 du code civil,

A TITRE PRINCIPAL,

- Déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes formées indirectement, pour la première fois, en appel, par Madame [R] [E] contre Madame [IO] [K] et Monsieur [HG] [E].

En conséquence, débouter Madame [R] [E] de sa demande tendant à voir réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la Présidente du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 13 juillet 2022.

- Confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame [IO] [K] de versement, à son profit, d'une avance en capital sur les fonds disponibles en l'étude de Maître [DM] à hauteur de 22.666,67 euros et en ce qu'il a condamné Madame [R] [E] à payer à Mme [IO] [K] et à M. [HG] [E] une somme de 1.500 euros chacun à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 1.500 euros ensemble au titre des frais irrépétibles, outres les dépens.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- Confirmer le jugement rendu par la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 13 juillet 2022 en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame [IO] [K] de versement, à son profit, d'une avance en capital sur les fonds disponibles en l'étude de Maître [DM] à hauteur de 22.666,67 euros et en ce qu'il a condamné Madame [R] [E] à payer Mme [IO] [K] et à M. [HG] [E] une somme de 1.500 euros chacun à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 1.500 euros ensemble au titre des frais irrépétibles, outres les dépens.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- Débouter Madame [R] [E] des fins de son appel,

- Condamner Madame [R] [E] à payer à Mme [IO] [K] et Monsieur [HG] [E] une somme de 3.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

- Condamner Madame [R] [E] aux entiers dépens d'appel

Par premières et dernières écritures transmises le 18 octobre 2022, Mme [S] [Y] et M. [L] [E] réclament de la cour de :

Vu l'article 481-1 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 815-11 du Code Civil, Vu l'article 1383-2 du Code Civil Vu les pièces versées au débat,

- Débouter Madame [R] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et infondées,

En conséquence,

- Confirmer le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 13/07/2022 par la présidente du Tribunal Judiciaire de Draguignan en ce qu'il a :

- Ordonné le versement au profit de Madame [S] [Y] d'une avance en capital sur les fonds disponibles en l'étude de Maître [DM], membre de la SCP [DM] et [VB], Notaire à [Localité 20], à hauteur de 68000 euros (soixante-huit mille euros),

- Ordonné le versement au profit de Madame [IO] [K] née [E] d'une avance en capital sur les fonds disponibles en l'étude de Maître [DM], membre de la SCP [DM] et [VB], Notaire à [Localité 20] à hauteur de 22.666.67 euros (vingt-deux mille six cent soixante-six euros et soixante-sept centimes),

- Condamné Madame [R] [E] à payer à madame [IO] [K] née [E] et Monsieur [HG] [E] la somme de 1.500 euros chacun à titre de dommages et intérêts,

- Condamné Madame [R] [E] à payer à madame [S] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Madame [R] [E] à payer à Monsieur [HG] [E] et Madame [IO] [K] née [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Madame [R] [E] aux dépens

Y ajoutant,

- Condamner Madame [R] [E] à payer à Madame [S] [Y] et Monsieur [L] [E] la somme provisionnelle de 2.000€ chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice,

- Condamner Madame [R] [E] à payer à Madame [S] [Y] et Monsieur [L] [E] la somme de 3.000€ chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

- Condamner Madame [R] [E] à payer à Madame [S] [Y] et Monsieur [L] [E] la somme de 2.000€ chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Par écritures déposées le 18 octobre 2022, l'appelante a maintenu ses précédentes prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2023.

Comme en première instance, ni M. [I] [E], ni M. [F] [E], qui se sont vus signifier la déclaration d'appel par acte du 27 septembre 2022, n'ont constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de l'arrêt

Les premières conclusions de l'appelante ont été signifiées suivant les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile :

- à M. [I] [E] le 12 octobre 2022 à l'étude, la signification à domicile et à personne n'étant pas possible (personne n'a répondu aux appels de l'huissier de justice);

- à M. [F] [E] le 12 octobre 2022, l'acte ayant été remis à la mère de ce dernier Mme [O] [E] ;

En application de l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu par défaut.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Tel n'est pas le cas des demandes évoquées par Mme [R] [E] dans le corps des motifs de ses écritures et non reprises au dispositif de ses conclusions.

Les demandes de "donner acte" sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte" ou encore à "prendre acte" de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à "constater que" ou "dire que " telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention".

L'article 954 alinéa 1er du même code impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation".

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Sur la recevabilité des demandes de Mme [R] [E]

L'article 562 du code de procédure civile dispose que "L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible".

L'article 564 du même code prévoit que "A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait".

Mme [IO] [E] et M. [HG] [E] indiquent que Mme [R] [E] ne sollicitait, en première instance, que de voir débouter Mme [Y] de ses demandes et ne formulaient aucune prétention à leur encontre relativement à l'avance en capital. Par conséquent, sa demande d'infirmation du jugement ne saurait être recevable eu égard aux chefs du jugement dont ils bénéficient.

De manière paradoxale, Mme [R] [E] sollicite, dans son dispositif, la réformation totale du jugement mais sans formuler de prétentions contre quiconque à l'exception de voir débouter Mme [Y] - reprenant sa position de première instance - et de condamner cette dernière à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que ses conclusions n'opèrent aucun effet dévolutif au profit de la cour.

Il s'ensuit que les demandes d'irrecevabilités présentées par Mme [IO] [E] et M. [HG] [E] se trouvent dépourvues d'objet.

De manière surabondante, Mme [R] [E] ne vise, par ailleurs, aucune des 29 pièces de son bordereau de communication, contrairement à l'obligation qui lui est faite par l'article 954 du code de procédure civile.

Sur l'avance en capital demandée

L'article 815-11 du code civil dispose que "Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.

A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.

En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.

A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir."

L'article 954 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que "Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé".

Mme [S] [Y] et M. [L] [E] sollicitent la confirmation du jugement entrepris. Ils expliquent, en substance, que :

- Le jugement du 02 décembre 2020 a permis d'ordonner le versement au profit de M. [HG] [E] et de M. [L] [E] une avance en capital sur les fonds disponibles en l'étude du notaire. A l'époque, le conseil de Mme [R] [E] n'a soulevé aucun grief à ce sujet ;

- L'appelante aurait ainsi reconnu en justice les droits de Messieurs [L] et [HG] [E], ce qui constituerait un aveu judiciaire. Celle-ci ne pourrait pas revenir sur cet aveu puisqu'il n'y aurait pas d'erreur de fait sur la question ;

- La question du recel successoral ' nouvelle dans cette procédure ' serait étrangère au litige pendant devant la Cour.

- Il serait établi que les droits de Mme [Y] dans le bien immobilier vendu sont d'un quart, soit de 68.000 euros. Rien n'empêcherait, par conséquent, une telle avance sur capital.

M. [HG] [E] et Mme [IO] [E] épouse [K] souhaitent également la confirmation du jugement attaqué. Ils font valoir que Mme [R] [E] ne peut pas revenir sur son aveu judiciaire, formulé le 16 septembre 2020 dans ses conclusions dans la procédure accélérée au fond précédente. Aucun recel successoral ne serait caractérisé dans cette affaire si bien qu'il n'y aurait pas de contestation sérieuse.

Le jugement entrepris a rappelé que les fonds disponibles en l'étude du notaire s'élèvent au 03 décembre 2019 au prix de l'immeuble indivis, soit 272.000 euros. Les droits des parties sont, en présence de quatre enfants, du quart pour chacune.

Il relève que la contestation de Mme [R] [E] élevée au titre du recel successoral n'avait jamais été émise jusqu'alors, cette dernière ayant même fait part de son accord sur le décompte du prix. Le jugement relève que ce changement tardif de posture n'apparaît pas de nature à devoir empêcher l'avance demandée par les héritiers.

Le jugement entrepris a parfaitement analysé les faits de la cause et appliqué les dispositions légales de sorte qu'il convient d'en adopter les motifs afin d'éviter de les paraphraser inutilement.

Sur les demandes indemnitaires

L'article 1240 du code civil dispose que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".

Mme [S] [Y] et M. [L] [E] réclament chacun, en cause d'appel, la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice et celle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive causée par Mme [R] [E].

Cependant, ces demandes ne sont pas étayées par une quelconque pièce, contrairement à l'obligation prescrite par l'article 954 du code de procédure civile sus-rappelé.

Mme [IO] [E] et M. [HG] [E] sollicitent la confirmation du jugement entrepris leur ayant alloué la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice. Ils rappellent l'historique du litige en visant notamment les actes de procédure précédents.

La décision de première instance parfaitement motivée doit être confirmée de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais.

Mme [R] [E], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.

Les intimés ont exposé des frais de défense en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de :

- de 2.000 euros chacun au profit de Mme [S] [Y] et de M. [L] [E], soit la somme globale de 4.000 euros ;

- la somme globale de 3.000 euros au profit de Mme [IO] [E] et de M. [HG] [E].

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Juge que le dispositif des conclusions de l'appelante n'a pas opéré d'effet dévolutif au profit de la Cour,

En conséquence, juge dépourvues d'objet les demandes d'irrecevabilités présentée par les consorts [HG] et [IO] [E],

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute Mme [S] [Y] et M. [L] [E] de toutes leurs demandes indemnitaires à valoir sur la réparation de leur préjudice et pour résistance abusive,

Condamne Mme [R] [E] aux dépens d'appel,

Déboute Mme [R] [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Mme [R] [E] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :

- la somme de 2.000 euros au profit de Mme [S] [Y],

- la somme de 2.000 euros au profit de M. [L] [E],

- la somme globale de 3.000 euros au profit de Mme [IO] [E] épouse [K] et de M. [HG] [E],

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrale signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 22/12113
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;22.12113 ?
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