COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 AVRIL 2023
N°2023/67
Rôle N° RG 22/05743 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJICW
[L] [N] épouse [Y]
C/
[M] [G]
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Philippe MILLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 17 Mars 2022 enregisté au répertoire général sous le n° 20/02139.
APPELANTE
Madame [L] [N] épouse [Y]
née le 24 Juin 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître Stéphanie BIENFAIT Me BIENFAIT est l'administrateur judiciaire de Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI - BONCOMPAGNI - MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES es qualité d'administrateur judiciaire, personne qualifiée pour représenter Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI - BONCOMPAGNI - MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Michèle JAILLET, Président Rapporteur,
et Madame Nathalie BOUTARD, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 17 mars 2022 dans le litige opposant Mme [L] [N] épouse [Y] à la Selarl BG & Associés représentant M. [U] [I],
Vu la déclaration d'appel de Mme [V] reçue le 19 avril 2022 à l'encontre de Me [M] [G], ès qualités d'administrateur judiciaire de M. [U] [I],
Vu la signification de cette décision par acte du 05 mai 2022,
Vu les conclusions respectives des parties, déposées les 19 juillet 2022 et 06 janvier 2023 pour l'appelante et notifiées le 06 octobre 2022 pour l'intimée,
Vu les conclusions de désistement de Mme [Y] transmises le 24 janvier 2023 demandant à la cour d'appel d'Aix-En-Provence de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DONNER ACTE à Madame [Y] de son désistement des instances enrôlées par devant votre juridiction ( RG n°22/05743 + RG n°22/07922 ) par suite de ses déclarations d'appel tendant à la réformation du Jugement rendu sous le numéro RG 20/02139 ;
DÉCLARER parfait le désistement de la Madame [Y] et l'instance éteinte, dès acquiescement de la SELARL BG&ASSOCIES, agissant ès-qualités de Mandataire de Monsieur [I] ;
CONDAMNER chacune des parties à conserver à sa charge ses frais de procédure, en ce compris ses propres dépens ;
Vu les écritures d'acceptation de désistement notifiées le 27 janvier 2023 par la Selarl BG & ASSOCIES qui sollicite de la cour de :
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
PRENDRE ACTE de l'acceptation du désistement d'instance de Madame [Y] par la SEMARL BG & ASSOCIES, prise en la pesonne de Maître [M] [G], es qualité d'Administrateur Judiciaire de Monsieur [I]
JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés ,
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 08 février 2023,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur le désistement
L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.'
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l'espèce que Mme [Y] a précisé que les parties étant parvenues à un accord amiable, elle souhaitait se désister expressément des deux procédures d'appel qu'elle avait initiées sous les numéros RG 22/05743 et 22/07922 ; Me [G] a accepté ce désistement sans réserves.
Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance éteinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les parties ont convenu de dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de Mme [L] [N] épouse [Y] et l'acceptation de celui-ci par Maître [M] [G] de la Selarl BG & Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire de M. [U] [I] dans la procédure d'appel enrôlée sous le RG 22/05743 de notre greffe,
En conséquence, le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par madame Patricia Carthieux, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président