COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 AVRIL 2023
N°2023/62
Rôle N° RG 19/11253 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BES3H
[Z] [E]
C/
[T] [V]
[K] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Me Emmanuelle REIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05493.
APPELANTE
Madame [Z] [E]
née le 01 Avril 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008552 du 23/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [T] [V]
né le 25 Novembre 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9] /PAYS-BAS
représenté par Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Mademoiselle [K] [V]
née le 06 Juin 1975 à [Localité 10], demeurant Saxen-Coburg 60 - 6822 NN ARNHEM/PAYS-BAS
représentée par Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Michèle JAILLET, Président Rapporteur, et Madame Nathalie BOUTARD, conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [P] [V], né le 05 avril 1947 à [Localité 10] (Pays-Bas) s'est marié à le 27 mai 1974 avec Mme [Y] [I], née le 13 mai 1952.
De cette union sont nés à [Localité 10] deux enfants :
- Mme [K] [V], le 06 juin 1975,
- M. [T] [V], né le 25 novembre 1977.
Le couple [V]/[F] a divorcé le 18 avril 2001 ainsi qu'il résulte du certificat de célibat délivré à M. [U] [V] le 20 avril 2009.
M. [U] [V] a, le 05 juin 2009, conclu un pacte civil de solidarité avec Mme [Z] [E].
M. [U] [V] a rédigé le 26 avril 2010 un testament écrit en français et en hollandais sur un recto de quatre feuilles de papier blanc. Sur la partie écrite en français, le testament mentionne notamment :
'je souhaite qu'après mon décès : Ma succession entière, y compris la jouissance, aille vers ma partenaire [Z] [E] née le 1er avril 1958 à [Localité 5]'.
M. [U] [V] est décédé le 14 janvier 2015 à [Localité 2] (Var) Il laisse à sa survivance ses deux enfants (dénommés ci-après les consorts [V]) et sa partenaire Mme [E] en sa qualité de légataire en vertu du testament du 26 avril 2010.
Les 'héritiers' ont rencontré des difficultés pour s'entendre sur le règlement de la succession du défunt.
Par acte d'huissier du 10 mars 2017, les consorts [V] ont assigné Mme [Z] [E] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [U] [V] ainsi que de licitation. Les consorts [V] contestaient la validité du testament rédigé le 26 avril 2010.
Mme [E] a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer nulle l'assignation introductive d'instance des consorts [V], soutenant que les juridictions hollandaises étaient seules compétentes pour régler la succession de M. [U] [V].
Par ordonnance du 12 septembre 2017, le juge de la mise en état du TGI de Draguignan a rejeté l'exception de nullité soulevée et a enjoint Mme [Z] [E] de produire sous astreinte diverses pièces (notamment ses relevés bancaires, les contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt, des relevés d'imposition et le livret de famille ainsi que la copie du PACS du 05 juillet 2019). Le juge de la mise en état a autorisé les consorts [V] à accéder au fichier FICOBA et à se rendre, accompagnés d'un huissier de justice, dans la propriété du défunt.
Par jugement contradictoire du 27 mars 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
Déclaré l'action en partage judiciaire recevable en application de l'article 1360 du code de procédure civile,
Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant à la suite du décès de Monsieur [U] [V],
Désigné pour y procéder Maître [B] [D], notaire à [Localité 2] sous la surveillance de madame la Présidente de la première chambre de ce Tribunal, ou à défaut, de tout autre magistrat de la chambre ;
Commis Madame [S] [G], ou à défaut, tout autre magistrat de la chambre, pour surveiller les opérations de partage,
Dit qu'il sera pourvu, en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat commis, à leur remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête ;
Dit que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les projets déjà établis s'ils existent ;
Invité les parties et le notaire à adresser une note au juge commis pour le 1er novembre 2019, note reprenant ce qui a été accompli, ce qui reste à accomplir et les difficultés rencontrées ;
Rappelé aux parties et au notaire que le contradictoire s'applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l'ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire;
Enjoint aux parties de verser la provision fixée par le notaire ;
Enjoint aux parties de produire au notaire, au plus tard dans les deux mois du présent jugement les pièces demandées par le notaire avant le premier rendez -vous et toutes autres pièces demandées par la suite par celui-ci dans les deux mois de la demande ;
Dit qu'en cas de difficulté le notaire en dressera procès-verbal auquel il annexera obligatoirement un projet d'état liquidatif ;
Dit n'y avoir lieu d'annuler le testament olographe établi par Monsieur [U] [V] au profit de Madame [Z] [E] le 26 avril 2010 ;
Dit que le testament olographe établi le 26 avril 2010 par Monsieur [U] [V] instituant sa partenaire Madame [Z] [E] légataire universelle, est valable;
Déclaré recevable l'action de Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V] en réduction du legs ;
Ordonné la réduction du legs universel dont bénéficie Madame [Z] [E] à la quotité disponible de la succession conformément aux dispositions de l'article 913 du code civil ;
Dit que les droits de Madame [Z] [E] dans la succession de Monsieur [U] [V] sont d'un tiers en pleine propriété et ceux de Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V], d'un tiers en pleine propriété, chacun ;
Attribué à titre préférentiel à Madame [Z] [E] la propriété de l'immeuble dénommé La Bergerie bâtiment B d'une superficie de 93,84 m2 située [Adresse 8] ;
Rappelé que les biens faisant l'objet de l'attribution préférentielle seront estimés au jour du partage ;
Dit que Madame [Z] [E] doit être déclarée sans droit ni titre sur la Bastide propriété B d'une superficie de 211,80 m2 composée de 3 appartements située à [Localité 6].
S'est déclaré incompétent pour ordonner l'expulsion de Madame [Z] [E] de cette propriété au profit du tribunal d'instance de Fréjus.
Condamné Madame [Z] [E] à verser à l'indivision successorale la somme de 15.680 euros à titre d'indemnité d'occupation du bien dénommé La Bergerie bâtiment B du 15 janvier 2016 au 10 mars 2017.
Condamné Madame [Z] [E] à verser à l'indivision successorale la somme de 114.240 euros à titre d'indemnité d'occupation de la propriété A arrêtée au 15 janvier 2019 et d'un montant de 2380 euros à compter du 15 janvier 2019 jusqu'à libération effective des lieux.
Dit que Madame [Z] [E] est redevable envers l'indivision successorale des loyers perçus suite à la location de la propriété A composée de 3 appartements située à [Localité 6] à compter du décès de Monsieur [U] [V] jusqu'au jour de la libération effective des lieux.
Enjoint à Madame [Z] [E] de communiquer au notaire ses relevés bancaires à compter de décembre 2016 jusqu'au jour du partage, ou de la libération des lieux si elle intervient avant, afin de permettre la fixation du montant total des loyers perçus à rapporter.
Débouté Madame [Z] [E] de sa demande en remboursement des dépenses d'entretien et d'amélioration du bien indivis sur le fondement de l'article 815-3 du code civil..
Débouté Madame [Z] [E] de sa demande de rémunération de son activité à hauteur du SMIC sur le fondement de l'article 815-12 du code civil.
Rejeté la demande formée par Madame [Z] [E] tendant au remboursement par la succession des primes d'assurance versées par la MAAF.
Débouté Madame [Z] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et attitude agressive formée à l'encontre de Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V].
Débouté les parties de leurs prétentions respectives au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejeté l'ensemble des autres demandes.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Accordé le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile aux avocats de la cause en ayant fait la demande.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par jugement contradictoire rendu le 22 mai 2019 - sur requête déposée par les consorts [V], auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Draguignan a rectifié le jugement du 27 mars 2019 en ce sens qu'il sera indiqué dans le dispositif de la décision :
- page 9, 'Cette dernière devra en revanche être déclarée sans droit ni titre sur le reste du domaine et notamment la Bastide A',
- page 14 'Dit que Madame [Z] [E] doit être déclarée sans droit ni titre sur la Bastide A',
Le 03 mai 2019, Mme [Z] [E] a remis les clés de la Bastide 'Propriété A' aux consorts [V], suivant procès-verbal dressé par Maître [R], huissier de justice à [Localité 1].
Le jugement a été signifié le 12 juin 2019 à Mme [E] par les consorts [V].
Par déclaration reçue le 11 juillet 2019, Mme [Z] [E] a interjeté appel de cette décision.
Par premières conclusions déposées le 10 octobre 2019, l'appelante a demandé à la cour de :
Vu les articles 1003 et suivants du Code civil, Vu les articles 924 et suivants du même Code,
Vu les articles 515-1 et suivants du même Code,
Vu les articles 815 et suivants du même Code,
Vu la jurisprudence applicable,
INFIRMER le jugement dans les limites de l'objet déterminé dans la déclaration d'appel.
DEBOUTER Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
STATUANT A NOUVEAU :
DIRE ET JUGER que Madame [Z] [E] a été instituée légataire universelle en pleine propriété par testament olographe du 26 avril 2010 ;
DIRE ET JUGER en conséquence qu'il n'existait aucune indivision entre Madame [Z] [E], légataire universelle, et Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V], héritiers réservataires, la propriété du patrimoine du défunt ayant été transmis à Madame [Z] [E] par le seul effet du décès du testateur ;
DIRE ET JUGER que la demande en justice valant délivrance du legs, qui ne porte que sur la possession, est en date du 10 mars 2017 ;
DIRE ET JUGER que Madame [Z] [E] a la qualité de plein propriétaire du bien légué depuis le décès survenu le 14 janvier 2015 et en a la possession depuis la délivrance du legs en date du 10 mars 2017 ;
DECLARER nul le mandat d'administration du 29 avril 2016 donné à Monsieur [T] [V], faute pour les enfants [V] d'avoir eu la qualité d'indivisaires à cette date ;
1.- DIRE ET JUGER que faute pour les héritiers réservataires d'avoir mis en demeure Madame [Z] [E] de prendre parti, il ne pouvait y avoir lieu à réduction en nature par le Tribunal ;
DIRE ET JUGER que Madame [Z] [E] a opté pour la réduction en nature du legs le 3 mai 2019 ;
DIRE ET JUGER que cette réduction en nature du legs, par restitution d'une quote-part du bien légué, a eu pour effet de créer un état d'indivision à compter du 3 mai 2019 entre [Z] [E], légataire universelle, et Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V], héritiers réservataires ;
DIRE ET JUGER que cet état d'indivision perdure sur l'ensemble de la propriété, non encore divisée, jusqu'au jour de l'acte de partage définitif ;
2.- DIRE ET JUGER que Madame [Z] [E] a, à compter de la réduction en nature du legs et la création de l'indivision, les mêmes droits et titre que Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V] en qualité d'indivisaire et jusqu'au partage définitif, sur l'ensemble du bien dépendant de la succession, en ce compris la Bastide, propriété A ;
DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à expulsion ;
3.- A titre principal, DIRE ET JUGER que faute d'indivision jusqu'à la réduction en nature du 3 mai 2019, Madame [Z] [E] ne doit aucune indemnité d'occupation, l'article 815-9 du Code civil étant inapplicable ;
DIRE ET JUGER que l'absence d'indemnité d'occupation mise à la charge de Madame [Z] [E] est conforme aux dernières volontés du défunt ;
A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que, s'agissant de la Bastide, propriété A, l'indemnité d'occupation éventuellement due par Madame [Z] [E] ne peut être comprise que sur la période du 15 janvier 2015 au 10 mars 2017, date de la délivrance du legs, et LA LIMITER à la somme de 60.293 € (2.380 x 25 + (2.380/30x10));
En tout état de cause, DIRE ET JUGER que, s'agissant de la Bergerie, propriété B, aucune indemnité d'occupation ne peut être due par Madame [Z] [E], la propriété lui restant définitivement acquise ;
4.- A titre principal, DIRE ET JUGER que Madame [Z] [E] ne peut être tenue à la restitution des fruits, [U] [V] ayant expressément déclaré sa volonté à cet égard dans son testament ;
A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que Madame [Z] [E] ne peut être reconnue redevable des fruits perçus qu'à compter du 10 mars 2017, date de la demande en réduction des enfants [V] ;
5.- DIRE ET JUGER que les fonds encaissés par Maître [X] à titre d'indemnité versée par la MAAF à la suite du sinistre de catastrophe naturelle déclaré le 27 novembre 2014, pour un montant de 39.003 €, doivent revenir à Madame [Z] [E] qui a fait l'avance du coût des travaux ;
DIRE ET JUGER qu'en cas de réduction en nature, il y a lieu d'établir un compte entre le gratifié et la succession et qu'il y a lieu d'indemniser Madame [Z] [E] à ce titre pour la somme globale de 100.154,83 € ;
6.- ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision née de la réduction en nature du legs du 3 mai 2019 ;
DIRE ET JUGER aisément partageable la propriété sise [Adresse 7] dépendant de l'indivision ;
FIXER préalablement la valeur pour y parvenir :
- De la propriété A dénommée la Bastide à la somme de 1.207.260 €
- De la propriété B dénommée la Bergerie à la somme de 289.027,20 € après abattement de 20% pour occupation précaire
DESIGNER tel Notaire qu'il plaira à la Cour ;
ATTRIBUER préférentiellement à Madame [Z] [E] la propriété B d'une superficie de 5.938 m2 sur laquelle est édifiée la Bergerie ;
DIRE ET JUGER que pour être remplie de ses droits d'1/3 de l'indivision, il doit être alloué à Madame [Z] [E] une soulte d'un montant de 209.735,20 € en sus de l'attribution préférentielle de la Bergerie ;
DIRE ET JUGER que le remboursement du prêt consenti à [U] [V] affecté à la construction de la Bastide (propriété A) reste à la charge de Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V], attributaires de ladite Bastide ;
7.- CONDAMNER Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 17.658 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance ;
ET, Y AJOUTANT :
Vu les articles 564 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1005 et 1015 du Code civil,
Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu le Procès-Verbal de remise des clés du 3 mai 2019,
1.- FIXER l'indemnité due par Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V] au titre de l'occupation de la Bastide propriété A depuis le 3 mai 2019 à la somme de 2.380 € par mois ;
A titre principal, DIRE ET JUGER qu'ils sont redevables de cette indemnité d'occupation envers Madame [Z] [E] qui, en sa qualité de légataire universelle, a la jouissance du bien légué depuis le 10 mars 2017 jusqu'au partage définitif ;
A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER qu'ils sont redevables de cette indemnité d'occupation, à tout le moins, envers l'indivision créée par la réduction en nature ;
2.- A titre principal, DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V] sont redevables envers Madame [Z] [E] des fruits perçus sur la Bastide propriété A depuis le 3 mai 2019 jusqu'au partage définitif dès lors que [U] [V] en avait disposé ainsi dans son testament ;
A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V] sont redevables, à tout le moins, envers l'indivision créée par la réduction en nature des fruits perçus depuis le 3 mai 2019 jusqu'au partage définitif ;
FRAIS IRREPETIBLES ET ARTICLE 700 EN CAUSE D'APPEL :
1.- CONDAMNER Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 1° du Code de procédure civile correspondant aux frais exposés en cause d'appel et non pris en charge par l'aide juridictionnelle ;
2.- CONDAMNER Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V] à payer à Maître Laure ATIAS la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 2° du Code de procédure civile.
Par leurs premières conclusions notifiées le 8 janvier 2020, les intimés ont sollicité de la cour de:
Vu les dispositions de l'article 782 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 815-2 à 815-8 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 515-6 et 763 du Code civil ;
Vu les articles 1001 et 1007 du Code civil ;
Vu les dispositions de l'article 549 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 831-2 et 831-3 ;
Vu les dispositions de l'article 1361 du Code de procédure civile
Vu les dispositions de l'article 724 alinéas 1 et 2 du Code civil ;
Vu les dispositions de l'article 917 du Code civil ;
Vu le mandat de gestion signifié le 03/06/2016 ;
- Débouter l'appelante de l'nesemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement entrepris à l'exception des points ci-après dont il est demandé à la Cour la réformation et à ce titre de :
DIRE que la date de demande de délivrance du legs doit être fixée au 27 mars 2019;
DIRE que Madame [E] ne disposait pas d'un droit d'occupation gratuit de la propriété B, dite 'La bergerie' au titre de sa résidence principale pour la période d'une année partant du jour du décès au 15/01/2016 ;
DIRE que Madame [E] est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 250.000 euros ;
DIRE que Madame [E] est redevable de la somme de 270.000 euros au titre des loyers par elle encaissés au titre de la location des biens successoraux depuis le décès ;
DIRE qu'il n'y a pas lieu à d'attribution préférentielle de la propriété B au profit de Madame [E] ;
DIRE que les propriétés A et B seront attribuées aux deux héritiers réservataires ;
DIRE que par compensation des sommes et récompenses dues entre les parties, Madame [E] est redevable d'une soulte de 41.980,82 euros ;
- CONDAMNER Madame [E] à la somme de 11.200 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais d'appel ;
- CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens.
Par secondes conclusions déposées le 06 avril 2020, l'appelante a demandé à la cour de :
Vu les articles 1003 et suivants du Code civil,
Vu les articles 924 et suivants du même Code,
Vu les articles 515-1 et suivants du même Code,
Vu les articles 815 et suivants du même Code,
Vu la jurisprudence applicable,
INFIRMER le jugement dans les limites de l'objet déterminé dans la déclaration d'appel;
DEBOUTER Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
STATUANT A NOUVEAU :
DIRE ET JUGER que Madame [Z] [E] a été instituée légataire universelle en pleine propriété par testament olographe du 26 avril 2010 ;
DIRE ET JUGER en conséquence qu'il n'existait aucune indivision entre Madame [Z] [E], légataire universelle, et Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V], héritiers réservataires, la propriété du patrimoine du défunt ayant été transmis à Madame [Z] [E] par le seul effet du décès du testateur;
DIRE ET JUGER que la demande en justice valant délivrance du legs, qui ne porte que sur la possession, est en date du 10 mars 2017 ;
DIRE ET JUGER que Madame [Z] [E] a la qualité de plein propriétaire du bien légué depuis le décès survenu le 14 janvier 2015 et en a la possession depuis la délivrance du legs en date du 10 mars 2017 ;
DECLARER nul le mandat d'administration du 29 avril 2016 donné à Monsieur [T] [V], faute pour les enfants [V] d'avoir eu la qualité d'indivisaires à cette date ;
1.- DIRE ET JUGER que faute pour les héritiers réservataires d'avoir mis en demeure Madame [Z] [E] de prendre parti, il ne pouvait y avoir lieu à réduction en nature par le Tribunal ;
DIRE ET JUGER que Madame [Z] [E] a opté pour la réduction en nature du legs le 3 mai 2019 ;
DIRE ET JUGER que cette réduction en nature du legs, par restitution d'une quote-part du bien légué, a eu pour effet de créer un état d'indivision à compter du 3 mai 2019 entre [Z] [E], légataire universelle, et Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V], héritiers réservataires ;
DIRE ET JUGER que cet état d'indivision perdure sur l'ensemble de la propriété, non encore divisée, jusqu'au jour de l'acte de partage définitif ;
2.- DIRE ET JUGER que Madame [Z] [E] a, à compter de la réduction en nature du legs et la création de l'indivision, les mêmes droits et titre que Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V] en qualité d'indivisaire et jusqu'au partage définitif, sur l'ensemble du bien dépendant de la succession, en ce compris la Bastide, propriété A ;
DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à expulsion ;
3.- A titre principal, DIRE ET JUGER que faute d'indivision jusqu'à la réduction en nature du 3 mai 2019, Madame [Z] [E] ne doit aucune indemnité d'occupation, l'article 815-9 du Code civil étant inapplicable ;
DIRE ET JUGER que l'absence d'indemnité d'occupation mise à la charge de Madame [Z] [E] est conforme aux dernières volontés du défunt ;
A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que, s'agissant de la Bastide, propriété A, l'indemnité d'occupation éventuellement due par Madame [Z] [E] ne peut être comprise que sur la période du 15 janvier 2015 au 10 mars 2017, date de la délivrance du legs, et LA LIMITER à la somme de 60.293 € (2.380 x 25 + (2.380/30x10)) ;
En tout état de cause, DIRE ET JUGER que Madame [Z] [E] disposait du droit d'habitation d'un an sur la Bergerie.
DIRE ET JUGER que, s'agissant de la Bergerie, propriété B, aucune indemnité d'occupation ne peut être due par Madame [Z] [E], la propriété lui restant définitivement acquise;
4.- A titre principal, DIRE ET JUGER que Madame [Z] [E] ne peut être tenue à la restitution des fruits, [U] [V] ayant expressément déclaré sa volonté à cet égard dans son testament ;
A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que Madame [Z] [E] ne peut être reconnue redevable des fruits perçus qu'à compter du 10 mars 2017, date de la demande en réduction des enfants [V] ;
5.- DIRE ET JUGER que les fonds encaissés par Maître [X] à titre d'indemnité versée par la MAAF à la suite du sinistre de catastrophe naturelle déclaré le 27 novembre 2014, pour un montant de 39.003 €, doivent revenir à Madame [Z] [E] qui a fait l'avance du coût des travaux ;
DIRE ET JUGER qu'en cas de réduction en nature, il y a lieu d'établir un compte entre le gratifié et la succession et qu'il y a lieu d'indemniser Madame [Z] [E] à ce titre pour la somme globale de 100.154,83 € ;
6.- ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision née de la réduction en nature du legs du 3 mai 2019 ;
DIRE ET JUGER aisément partageable la propriété sise [Adresse 7] dépendant de l'indivision ;
FIXER préalablement la valeur pour y parvenir :
- De la propriété A dénommée la Bastide à la somme de 1.207.260 €
- De la propriété B dénommée la Bergerie à la somme de 289.027,20 € après abattement de 20% pour occupation précaire
DESIGNER tel Notaire qu'il plaira à la Cour ;
ATTRIBUER à Madame [Z] [E] la propriété B d'une superficie de 5.938 m2 sur laquelle est édifiée la Bergerie ;
DIRE ET JUGER que pour être remplie de ses droits d'1/3 de l'indivision, il doit être alloué à Madame [Z] [E] une soulte d'un montant de 209.735,20 € en sus de l'attribution de la Bergerie ;
DIRE ET JUGER que le remboursement du prêt consenti à [U] [V] affecté à la construction de la Bastide (propriété A) reste à la charge de Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V], attributaires de ladite Bastide ;
7.- CONDAMNER Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 17.658 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance ;
ET, Y AJOUTANT :
Vu les articles 564 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1005 et 1015 du Code civil, Vu les articles 815 et suivants du Code civil, Vu le Procès-Verbal de remise des clés du 3 mai 2019,
1.- FIXER l'indemnité due par Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V] au titre de l'occupation de la Bastide propriété A depuis le 3 mai 2019 à la somme de 2.380 € par mois ;
A titre principal, DIRE ET JUGER qu'ils sont redevables de cette indemnité d'occupation envers Madame [Z] [E] qui, en sa qualité de légataire universelle, a la jouissance du bien légué depuis le 10 mars 2017 jusqu'au partage définitif ;
A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER qu'ils sont redevables de cette indemnité d'occupation, à tout le moins, envers l'indivision créée par la réduction en nature ;
2.- A titre principal, DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V] sont redevables envers Madame [Z] [E] des fruits perçus sur la Bastide propriété A depuis le 3 mai 2019 jusqu'au partage définitif dès lors que [U] [V] en avait disposé ainsi dans son testament, soit la somme de 3.957 € par semaine et LES CONDAMNER à payer à Madame [Z] [E] la somme de 178.065 € au titre des fruits perçus sur 45 semaines, somme à parfaire au jour du partage définitif ;
A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V] sont redevables, à tout le moins, envers l'indivision créée par la réduction en nature des fruits perçus depuis le 3 mai 2019 jusqu'au partage définitif, soit la somme de 3.957 € par semaine et LES CONDAMNER à payer à l'indivision la somme de 178.065 € au titre des fruits perçus sur 45 semaines, somme à parfaire au jour du partage définitif ;
FRAIS IRREPETIBLES ET ARTICLE 700 EN CAUSE D'APPEL :
1.- CONDAMNER Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 1° du Code de procédure civile correspondant aux frais exposés en cause d'appel et non pris en charge par l'aide juridictionnelle ;
2.- CONDAMNER Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V] à payer à Maître Laure ATIAS la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 2° du Code de procédure civile.
Par leurs conclusions notifiées le 26 juin 2020, les intimés ont sollicité de la cour de :
Vu les dispositions de l'article 782 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 815-2 à 815-8 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 515-6 et 763 du Code civil ;
Vu les articles 1001 et 1007 du Code civil ;
Vu les dispositions de l'article 549 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 831-2 et 831-3 ;
Vu les dispositions de l'article 1361 du Code de procédure civile
Vu les dispositions de l'article 724 alinéas 1 et 2 du Code civil ;
Vu les dispositions de l'article 917 du Code civil ;
Vu le mandat de gestion signifié le 03/06/2016 ;
- Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement entrepris à l'exception des points ci-après dont il est demandé à la Cour la réformation et à ce titre de :
DIRE que la date de demande de délivrance du legs doit être fixée au 27 mars 2019;
DIRE que Madame [E] ne disposait pas d'un droit d'occupation gratuit de la propriété B, dite 'La bergerie' au titre de sa résidence principale pour la période d'une année partant du jour du décès au 15/01/2016 ;
DIRE que Madame [E] est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 250.000 euros ;
DIRE que Madame [E] est redevable de la somme de 270.000 euros au titre des loyers par elle encaissés au titre de la location des biens successoraux depuis le décès ;
DIRE qu'il n'y a pas lieu à d'attribution préférentielle de la propriété B au profit de Madame [E] ;
DIRE que les propriétés A et B seront attribuées aux deux héritiers réservataires ;
DIRE que par compensation des sommes et récompenses dues entre les parties, Madame [E] est redevable d'une soulte de 41.980,82 euros ;
- Condamner Madame [E] à la somme de 11.200 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais d'appel ;
- Condamner Madame [E] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions transmises le 28 avril 2021, l'appelante demande désormais à la cour de :
Vu les articles 1003 et suivants du Code civil, Vu les articles 924 et suivants du même Code, Vu les articles 515-1 et suivants du même Code, Vu les articles 815 et suivants du même Code, Vu la jurisprudence applicable,
INFIRMER le jugement dans les limites de l'objet déterminé dans la déclaration d'appel;
DEBOUTER Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
STATUANT A NOUVEAU :
DECLARER que Madame [Z] [E] a été instituée légataire universelle en pleine propriété par testament olographe du 26 avril 2010 ;
DECLARER en conséquence qu'il n'existait aucune indivision entre Madame [Z] [E], légataire universelle, et Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V], héritiers réservataires, la propriété du patrimoine du défunt ayant été transmis à Madame [Z] [E] par le seul effet du décès du testateur ;
A titre principal, FIXER la date de délivrance volontaire du legs au mois de mai 2015, soit dans l'année du décès ;
A titre subsidiaire, FIXER la date de délivrance du legs à la date de la demande en justice, soit au 10 mars 2017 ;
REJETER le moyen tiré de la prescription soulevé par Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V] ;
DECLARER que Madame [Z] [E] a la qualité de plein propriétaire du bien légué depuis le décès survenu le 14 janvier 2015 et en a la possession depuis la délivrance du legs intervenue volontairement dans l'année du décès ou à titre subsidiaire en date du 10 mars 2017;
ANNULER le mandat d'administration du 29 avril 2016 donné à Monsieur [T] [V], faute pour les enfants [V] d'avoir eu la qualité d'indivisaires à cette date;
1.- DECLARER que faute pour les héritiers réservataires d'avoir mis en demeure Madame [Z] [E] de prendre parti, il ne pouvait y avoir lieu à réduction en nature par le Tribunal ;
DECLARER que Madame [Z] [E] a opté pour la réduction en nature du legs le 3 mai 2019 ;
DECLARER que cette réduction en nature du legs, par restitution d'une quote-part du bien légué, a eu pour effet de créer un état d'indivision à compter du 3 mai 2019 entre [Z] [E], légataire universelle, et Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V], héritiers réservataires ;
DECLARER que cet état d'indivision perdure sur l'ensemble de la propriété, non encore divisée, jusqu'au jour de l'acte de partage définitif ;
2.- DECLARER que Madame [Z] [E] a, à compter de la réduction en nature du legs et la création de l'indivision, les mêmes droits et titre que Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V] en qualité d'indivisaire et jusqu'au partage définitif, sur l'ensemble du bien dépendant de la succession, en ce compris la Bastide, propriété A ;
DECLARER n'y avoir lieu à expulsion ;
3.- A titre principal, DECLARER que faute d'indivision jusqu'à la réduction en nature du 3 mai 2019, Madame [Z] [E] ne doit aucune indemnité d'occupation, l'article 815-9 du Code civil étant inapplicable ;
DECLARER que l'absence d'indemnité d'occupation mise à la charge de Madame [Z] [E] est conforme aux dernières volontés du défunt ;
A titre subsidiaire, DECLARER que, s'agissant de la Bastide, propriété A, l'indemnité d'occupation éventuellement due par Madame [Z] [E] ne peut être comprise que sur la période du 15 janvier 2015 au 10 mars 2017, date de la délivrance du legs, et LA LIMITER à la somme de 60.293 € (2.380 x 25 + (2.380/30x10)) ;
En tout état de cause, DECLARER que Madame [Z] [E] disposait du droit d'habitation d'un an sur la Bergerie.
DECLARER que, s'agissant de la Bergerie, propriété B, aucune indemnité d'occupation ne peut être due par Madame [Z] [E], la propriété lui restant définitivement acquise ;
4.- A titre principal, DECLARER que Madame [Z] [E] ne peut être tenue à la restitution des fruits, [U] [V] ayant expressément déclaré sa volonté à cet égard dans son testament ;
A titre subsidiaire, DECLARER que Madame [Z] [E] ne peut être reconnue redevable des fruits perçus qu'à compter du 10 mars 2017, date de la demande en réduction des enfants [V] ;
5.- DECLARER que les fonds encaissés par Maître [X] à titre d'indemnité versée par la MAAF à la suite du sinistre de catastrophe naturelle déclaré le 27 novembre 2014, pour un montant de 39.003 €, doivent revenir à Madame [Z] [E] qui a fait l'avance du coût des travaux ;
DECLARER qu'en cas de réduction en nature, il y a lieu d'établir un compte entre le gratifié t la succession et qu'il y a lieu d'indemniser Madame [Z] [E] à ce titre pour a somme globale de 100.154,83 €, à parfaire au jour du partage ;
6.- ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ée de la réduction en nature du legs du 3 mai 2019 ;
DECLARER aisément partageable la propriété sise [Adresse 7] dépendant de l'indivision ;
FIXER préalablement la valeur pour y parvenir :
- De la propriété A dénommée la Bastide à la somme de 1.207.260 € - De la propriété B dénommée la Bergerie à la somme de 289.027,20 € après abattement de 20% pour occupation précaire ;
DESIGNER tel Notaire qu'il plaira à la Cour ;
ATTRIBUER à Madame [Z] [E] la propriété B d'une superficie de 5.938 m2 sur laquelle est édifiée la Bergerie ;
FIXER à la somme de 209.735,20 € le montant de la soulte allouée à Madame [Z] [E], en sus de l'attribution de la Bergerie, pour la remplir de ses droits d'1/3 de l'indivision;
DECLARER que le remboursement du prêt consenti à [U] [V] affecté à la construction de la Bastide (propriété A) reste à la charge de Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V], attributaires de ladite Bastide ;
7.- CONDAMNER Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 17.658 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance ;
ET, Y AJOUTANT :
Vu les articles 564 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1005 et 1015 du Code civil, Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu le Procès-Verbal de remise des clés du 3 mai 2019,
1.- FIXER l'indemnité due par Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V] au titre de l'occupation de la Bastide propriété A depuis le 3 mai 2019 à la somme de 2.380 € par mois;
A titre principal, DECLARER qu'ils sont redevables de cette indemnité d'occupation envers Madame [Z] [E] qui, en sa qualité de légataire universelle, a la jouissance du bien légué depuis le 10 mars 2017 jusqu'au partage définitif ;
A titre subsidiaire, DECLARER qu'ils sont redevables de cette indemnité d'occupation, à tout le moins, envers l'indivision créée par la réduction en nature ;
En tout état de cause, les y CONDAMNER ;
2.- A titre principal, DECLARER que Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V] sont redevables envers Madame [Z] [E] des fruits perçus sur la Bastide propriété A depuis le 3 mai 2019 jusqu'au partage définitif dès lors que [U] [V] en avait disposé ainsi dans son testament, soit la somme de 3.957 € par semaine ;
CONDAMNER Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 178.065 € au titre des fruits perçus sur 45 semaines, somme à parfaire au jour du partage définitif ;
A titre subsidiaire, DECLARER que Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V] sont redevables, à tout le moins, envers l'indivision créée par la réduction en nature des fruits perçus depuis le 3 mai 2019 jusqu'au partage définitif, soit la somme de 3.957 € par semaine ;
CONDAMNER Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V] à payer à l'indivision la somme de 178.065 € au titre des fruits perçus sur 45 semaines, somme à parfaire au jour du partage définitif ;
FRAIS IRREPETIBLES ET ARTICLE 700 EN CAUSE D'APPEL :
1.- CONDAMNER Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 1° du Code de procédure civile correspondant aux frais exposés en cause d'appel et non pris en charge par l'aide juridictionnelle ;
2.- CONDAMNER Monsieur [T] [V] et Madame [K] [V] à payer à Maître Laure ATIAS la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 2° du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 09 décembre 2021, les intimés sollicitent de la cour de :
Vu l'article 123 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 2224 du Code civil ;
A TITRE PRINCIPAL,
- DIRE prescrite l'action en délivrance de legs ;
EN CONSEQUENCE,
- ATTRIBUER aux 'intimes' l'ensemble de la succession de leur père ;
- CONDAMNER Madame [E] à verser aux héritiers la somme de 292.126 euros au titre de l'indemnité d'occupation ;
- CONDAMNER Madame [E] à verser aux héritiers la somme de 270.000 euros au titre des loyers par elle encaissés au titre de la location des biens successoraux depuis le décès ;
- DEBOUTER l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu les dispositions de l'article 782 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 815-2 à 815-8 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 515-6 et 763 du Code civil ;
Vu les articles 1001 et 1007 du Code civil ;
Vu les dispositions de l'article 549 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 831-2 et 831-3 ;
Vu les dispositions de l'article 1361 du Code de procédure civile
Vu les dispositions de l'article 724 alinéas 1 et 2 du Code civil ;
Vu les dispositions de l'article 917 du Code civil ;
Vu le mandat de gestion signifié le 03/06/2016 ;
- Confirmer le jugement entrepris à l'exception des points ci-après dont il est demandé à la Cour la réformation et à ce titre de :
DIRE que la date de demande de délivrance du legs doit être fixée au 27 mars 2019;
DIRE que Madame [E] ne disposait pas d'un droit d'occupation gratuit de la propriété B, dite 'La bergerie' au titre de sa résidence principale pour la période d'une année partant du jour du décès au 15/01/2016 ;
DIRE que Madame [E] est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 250.000 euros ;
DIRE que Madame [E] est redevable de la somme de 270.000 euros au titre des loyers par elle encaissés au titre de la location des biens successoraux depuis le décès ;
DIRE qu'il n'y a pas lieu à d'attribution préférentielle de la propriété B au profit de Madame [E] ;
DIRE que les propriétés A et B seront attribuées aux deux héritiers réservataires ;
DIRE que par compensation des sommes et récompenses dues entre les parties, Madame [E] est redevable d'une soulte de 41.980,82 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- DEBOUTER l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Madame [E] à la somme de 11.200 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais d'appel ;
- CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens.;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2022.
Par soit-transmis du 03 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité des parties la communication de l'acte complet de dévolution de la succession de [U] [V] ainsi qu'un acte de mariage de l'union entre ce dernier et Mme [Y] [F], et ce avant le 09 novembre suivant, à défaut le dossier ne serait pas retenu à l'audience du 16 novembre.
Par courriel en date du 3 novembre 2022, le conseil de l'appelante a indiqué à la cour qu'aucun acte de notoriété n'a pu être dressé pour l'heure puisque la qualité de légataire était déniée par les consorts [V] en première instance. Elle indique encore ne pas disposer de l'acte de mariage demandé.
Par second courriel du 04 novembre 2022, le conseil de l'appelante a produit un acte de mariage et la preuve de son enregistrement à [Localité 10], un certificat de célibat établi par le Consulat à la suite du divorce et un extrait d'acte de décès.
Par lettre transmise par la voie électronique du 04 novembre 2022, le conseil des intimés a précisé que tous les papiers du défunt étaient restés en possession de Mme [E]. Elle rappelle qu'aucun acte de notoriété n'a pu être dressé à l'heure actuelle.;
Par premier soit-transmis du 14 novembre 2022, le magistrat de la mise en état a informé les avocats des parties que le dossier ne pourra pas être retenu à l'audience du 16 novembre 2022 sans acte de notoriété dressé par le notaire et sans traduction par un expert assermenté de l'acte de mariage de M. [U] [V] avec Mme [Y] [F].
Le 14 novembre 2022, le conseil de l'appelante a réitéré sa demande de voir retenir le dossier à l'audience du 16 novembre 2022 tout en transmettant la traduction de l'acte de mariage en question et en rappelant qu'en l'absence de contestation, une traduction libre serait suffisante.
Par second soit-transmis du 14 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a interrogé les parties sur la 'recevabilité' de la déclaration d'appel.
Le 16 novembre 2022, Maître Atias rappelait que l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 n'impose la langue française que pour les actes de procédure au titre des actes et exploits de justice. Elle indique qu'aucun de notoriété n'a pu être dressé en raison de la contestation du testament.
Le 16 novembre 2022, le conseil des intimés a signalé ne pas se déplacer à l'audience puisque le dossier serait renvoyé.
Le 16 novembre 2022, ce dossier a été renvoyé à l'audience du 8 mars 2023 afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur la validité de la déclaration d'appel et ce en respect du principe de la contradiction.
Le même jour, après l'audience, le conseil de l'appelante a repris, dans son courriel, les moyens et arguments développés oralement pendant sa plaidoirie. Elle souligne notamment que sa déclaration d'appel datant du 11 juillet 2019 est parfaitement régulière puisque le décret du 25 février 2022 est venu modifier l'article 901 du code de procédure civile, la cour de cassation précisant que les dispositions de ce décret sont immédiatement applicables aux procédures en cours.
Les intimés n'ont pas formulé d'observations à ce sujet.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la déclaration d'appel
L'article 542 du code de procédure civile dispose que 'L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.'.
L'article 562 du même code précise que 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
L'article 901 du code de procédure civile mentionne que 'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité:
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'.
La déclaration d'appel de Mme [Z] [E] indique dans sa version XML : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Cf annexe à la déclaration d'appel'
IL en résulte que Mme [E] ne commence pas à énumérer les différents chefs de jugement critiqués dans le corps de sa déclaration d'appel alors que la limite de caractères du RPVA lui aurait permis de procéder ainsi, et de se référer, dans un second temps seulement, à l'annexe jointe.
Un tel procédé est contraire aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile
tel qu'interprété par la jurisprudence de la cour de cassation, et notamment récemment
par l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la deuxième chambre civile de la cour de cassation.
La déclaration d'appel de Mme [E] formée le 11 juillet 2019 est nulle et n'a pas opéré d'effet dévolutif.
Cette déclaration d'appel ne précise ni la (les ) décision attaquée ( s ) ni ne mentionne s'il est demandé à la cour la réformation ou l'annulation de celle (s) -ci, à savoir les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Draguignan les 27 mars et 22 mai 2019.
Si la portée est définie en listant les chefs visés, en revanche l'objet de l'appel n'est pas précisé, de sorte que la cour ne peut pas statuer faute de devolution.
Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Contrairement à ce qu'invoque l'appelante, l'absence d'objet et de début d'énumération des chefs critiqués dans la déclaration d'appel ne satisfait pas à la prescription des articles sus-visés.
Il s'ensuit que l'acte d'appel n'a pas emporté dévolution des chefs critiqués en l'absence d'une déclaration d'appel rectificative dans les délais impartis aux premières conclusions de l'appelant.
En conséquence, la déclaration d'appel reçue au greffe le 11/07/2019 n'a pas opéré d'effet dévolutif au profit de la cour.
Sur l'appel incident
L'article 550 du code de procédure civile dispose que 'Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué'.
En application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, la recevabilité de l'appel incident est subordonnée à celle de l'appel principal.
En conséquence, l'appel incident des intimés doit être déclaré irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [E], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel.
Chaque partie ayant profité de l'instance d'appel pour formuler des prétentions, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge sans effet dévolutif la déclaration d'appel de Mme [E] reçue le 11 juillet 2019,
Déclare irrecevable l'appel incident des intimés,
Condamne Mme [Z] [E] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par madame Patricia Carthieux, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
la greffière la présidente