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12/04/2023 | FRANCE | N°19/06342

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 12 avril 2023, 19/06342


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2023



N°2023/52













Rôle N° RG 19/06342 - N° Portalis DBVB-V-B7D-

[M]







[Y] [U]

[S] [U]





C/



Me [K] [V]



[L] [U]



SA EUROTITRISATION, FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS



SA CREDIT DU NORD



SCI EOURES CIGALES



MADAME LA DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES




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Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Emmanuel D'ESPARRON



Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN



Me Béatrice DELESTRADE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Mars ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2023

N°2023/52

Rôle N° RG 19/06342 - N° Portalis DBVB-V-B7D-

[M]

[Y] [U]

[S] [U]

C/

Me [K] [V]

[L] [U]

SA EUROTITRISATION, FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS

SA CREDIT DU NORD

SCI EOURES CIGALES

MADAME LA DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emmanuel D'ESPARRON

Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN

Me Béatrice DELESTRADE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/07529.

APPELANTS

Monsieur [Y] [U]

né le 18 Août 1968 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Emmanuel D'ESPARRON, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant,

Mademoiselle [S] [U] prise en la personne de sa représentante légale, Mme [E] [P]

née le 04 Septembre 2007 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Emmanuel D'ESPARRON, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant,

INTIMES

Maître [K] [V] Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [G] nommé à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 22 juillet 2015.

demeurant [Adresse 2]

représenté par Béatrice DELESTRADE de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [L] [U]

née le 08 Septembre 1959 demeurant [Adresse 8]

défaillante

Madame [A] [X] épouse [G] décédée le 30 avril 2017.

SA CREDIT DU NORD, demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI EOURES CIGALES, demeurant [Adresse 8]

défaillante

MADAME LA DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES,

Directrice départementale des Bouches-du-Rhône, autorité administrative de la Division France Domaine, Pôle Gestion des Patrimoines privés, prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [A] [X] épouse [G], demeurant [Adresse 11]

défaillante

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION SA dont le siège social est sis [Adresse 3] et représenté par la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits du CREDIT DU NORD SA , intervenant volontaire intimé sur appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de MARSEILLE le 11 mars 1979 - RG 14/07529.

représenté par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Président rapporteur, et Madame Nathalie BOUTARD, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023.

ARRÊT

par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023.

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOS'' DU LITIGE

M. [Y] [U] est propriétaire indivis avec Mme [L] [U], Mme [A] [X] épouse [G] et M. [H] [G] et la SCI Eoures Cigales de parcelles situées [Adresse 15] (13), cadastrées sections 864 K n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 4], sur lesquels sont édifiées plusieurs constructions (villas, piscine...).

Le 06 avril 2007, la Sarl [U] Automobiles a ouvert un compte-courant auprès de la banque HSBC, dont M. [Y] [U] s'est porté caution solidaire à hauteur de 190 000 €.

Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 28 mai 2009, la société [U] Automobiles a été placée en redressement judiciaire, la banque HSBC déclarant une créance de 129 698,89 €.

Par jugement du 04 août 2009, la mesure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.

Par acte notarié du 07 janvier 2010, M. [H] [G], Mme [A] [X] épouse [G] et Mme [L] [U] ont vendu à la SCI Eoures Cigales, représentée par Mme [E] [P] une des associées, 5/6èmes indivis en pleine propriété de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 12].

Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 23 septembre 2010, M. [Y] [U] a été condamné, solidairement avec M. [K] [U], à payer à la société Crédit du Nord les sommes de :

- 490 267,80 € augmentés des intérêts légaux à compter de la signification de la décision,

- 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 23 mai 2013, y ajoutant une condamnation d'un montant de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 07 février 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a fait droit à l'action paulienne de la société Crédit du Nord et a déclaré inopposable à sa banque la donation effectuée le 07 mai 2009 par M. [Y] [U] à sa fille Melle [S] [U], mineure pour être née le 04 septembre 2007 et représentée par sa mère, Mme [E] [P].

Le 12 janvier 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette décision. Le 1er août 2013, la cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi intenté à l'encontre de l'arrêt.

En garantie de la créance, la société Crédit du Nord a bénéficié à l'encontre de M. [Y] [U] d'une inscription d'hypothèque judiciaire publiée au bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 14] le 23 avril 2012, portant sur des biens situés à [Localité 14] et cadastrés section 864K n° [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 4] appartenant en indivision à M. [Y] [U], Mme [L] [U], Mme [A] [X] épouse [G] et M. [H] [G].

La dette n'a pas été réglée.

Par acte d'huissier en date du 04 juin 2014, la société Crédit du Nord a assigné M. [Y] [U], Melle [S] [U], Mme [A] [X] épouse [G], M. [H] [G] et Mme [L] [U] épouse [C] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de partage de l'indivision et de licitation du bien indivis.

Par exploit du 23 mars 2015 rectifié le 11 février 2016, la SCI Eoures Cigales a été appelée en la cause en intervention forcée.

Par acte d'huissier du 16 juin 2015, la banque HSBC, titulaire d'une hypothèque judiciaire publiée le 24 février 2014, a assigné M. [Y] [U], Mme [L] [U], Mme [A] [X] épouse [G] et M. [H] [G] et la SCI Eoures Cigales devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins notamment d'ordonner le partage de l'indivision existant entre les défendeurs et la vente aux enchères sur licitation du bien indivis.

Par jugement du tribunal de commerce du 22 juillet 2015, M. [H] [G] a été placé en liquidation judiciaire et Me [K] [V] désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par ordonnance du 23 mai 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise immobilière, le rapport de l'expert ayant été remis le 25 avril 2017.

[A] [X] épouse [G] est décédée le 30 avril 2017.

Par ordonnance du 31 mai 2018, la succession de [A] [X] épouse [G] a été déclarée vacante et Mme la directrice régionale des finances publiques de la région PACA a été désignée curateur, laquelle a été appelée à la cause par la banque Crédit du Nord par exploit du 12 septembre 2018.

Le juge de la mise en état a joint les appels à cause à l'instance principale par ordonnances des 15 mars 2016, 05 septembre 2016 et 08 octobre 2018.

Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la première chambre civile du tribunal de grande instance de Marseille a :

Déclaré parfait le désistement d'instance formé par la SA HSBC FRANCE, à charge pour elle de supporter ses dépens,

Déclaré recevable l'action de la société CRÉDIT DU NORD,

Ordonné le partage judiciaire des biens et droits immobiliers indivis cadastrés commune de [Localité 14] Section 864 K n°[Cadastre 9], section 864 K n°[Cadastre 10] et section 864 K n°[Cadastre 4] appartenant :

* S'agissant de la seule parcelle cadastrée commune de [Localité 14] section 864 K N°[Cadastre 4] en indivision à la Sté EOURES CIGALES, SCI inscrite au RCS de Marseille sous le N°514 437 805 et à Mr [Y] [U] suivant acte de donation dressé par Me [N], Notaire à [Localité 14], le 15 Janvier 1998 publié le 23 Février 1998 Volume 98.P N°876 et suivant acte d'acquisition reçu par Me [N], Notaire à [Localité 14], le 7 Janvier2010 Publié le 1er Mars 2010 Volume 2010.P N°1088 ;

* S'agissant des parcelles cadastrées commune de [Localité 14] section 864 K N°[Cadastre 9] et 864 K N°[Cadastre 10] à Mr [Y] [U], Mme [L] [U] épouse [C], Mme [A] [F] [X] épouse [G] et Mr [H] [Z] [G] suivant acte de donation dressé par Me [N], Notaire à [Localité 14], le 15 Janvier 1998 publié le 23 Février 1998 Volume 98.P N°876, suivant acte de donation dressé par Me [I] [B], Notaire à [Localité 13], le 24 Janvier 1992 publié le 23 Mars 1992 Volume 92.P N°1051 avec acte rectificatif du 16 Mai 1994 publié le 7 Juin 1994 Volume 94.P N°2275 et suivant acte d'acquisition dressé par Me [T] [W], Notaire à [Localité 16], le 9 Octobre 1974 publié le 15 Novembre 1974 Volume 868 N°20,

Désigné, pour y procéder Maître [O] [D], notaire à [Localité 14], ([Adresse 5] Tel : [XXXXXXXX01] ),

Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, afin qu'il fasse les comptes entre les parties, notamment en cas de créance d'un des indivisaires à l'égard de l'indivision,

Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,

Commis le juge du cabinet 3 de la 1ère chambre du tribunal de MARSEILLE pour surveiller ces opérations,

Dit que les frais nécessaires à l'instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l'actif disponible de l'indivision et fixe à la somme de 1000 € la provision qu'en cas d'insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;

Dit qu'en application des articles 842 du Code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

Rappelé qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;

Dit qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;

Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,

Ordonné qu'à la diligence et sur les poursuites du CRÉDIT DU NORD (et en cas de défaillance ou de renonciation à poursuivre par le CRÉDIT DU NORD ou tout autre créancier, sur poursuites de Maître [K] [V]), il soit procédé à l'audience du Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de Marseille, aux clauses et conditions du Cahier de la Vente qui sera dressé par Maître Fabienne FIGUIERE-MAURIN, Avocat au Barreau de Marseille, et sur une mise à prix de 200.000 € - deux cent mille euros - à la licitation des biens et droits immobiliers indivis énoncés ci-dessus, soit les biens et droits immobiliers indivis cadastrés commune de [Localité 14], section 864K n°[Cadastre 9], section 864K n°[Cadastre 10] et section 864K n°[Cadastre 4], entre la société civile immobilière EOURES CIGALES, Monsieur [Y] [U], Madame [L] [U] épouse [C], Madame [A] [F] [X] épouse [G] et Monsieur [H] [Z] [G], leur appartenant en indivision suivant acte de donation dressé par Maître [N] Notaire à [Localité 14] le 15 janvier 1998 publié le 23 février 1998 Volume 98.P N°876, suivant acte de donation dressé par Maître [I] [B], Notaire à [Localité 13] le 24 janvier 1992 publié le 23 mars 1992 Volume 92.P N°1051 avec rectification du 16 mai 1994 publié le 7 juin 1994 Volume 94.P N°2275, suivant acte d'acquisition dressé par Maître [T] [W], Notaire à [Localité 16] le 9 octobre 1974 publié le 15 novembre 1974 Volume 868 N°20 et suivant acte d'acquisition reçu par Maître [N], Notaire à [Localité 14] le 7 janvier 2010 publié le li°r mars 2010 Volume 2010P N°1088;

Condamné in solidum Mr [Y] [U] et Mlle [S] [U], prise en la personne de sa représentante légale Mme [E] [P], à payer au CREDIT DU NORD la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Rejeté toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,

Dit que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de partage payables par l'adjudicataire futur en déduction de son prix, les frais préalables de vente étant pris en charge par l'adjudicataire futur en sus de son prix.

La société Crédit du Nord a signifié cette décision réputée contradictoire le 27 mars 2019 et à la société HSBC le 28 mars 2019.

Par déclaration reçue le 15 avril 2019, M. [Y] [U] et Melle [S] [U] prise en la personne de Mme [E] ont interjeté appel de cette décision.

Par bordereau de créances du 19 avril 2021, le fonds commun de titrisation Ornus est venu aux droits de la société Crédit du Nord.

Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 09 juillet 2019 ,les consorts [U] demandent à la cour de :

' D'infirmer le jugement rendu le 13 mars 2019 ;

En conséquence,

Vu l'article 815, 815-17 du Code Civil,

Vu l'article 820 du Code civil,

' Débouter le CRÉDIT DU NORD de sa demande tendant à voir ordonner le partage des biens et droits immobiliers indivis cadastrés commune de [Localité 14] section 864 K numéro [Cadastre 9], section 864 K numéro [Cadastre 10] et section 864 K numéro [Cadastre 4] ;

' Débouter le CRÉDIT DU NORD de sa demande tendant à voir ordonner licitation des biens précités ;

' À titre subsidiaire, ordonner sursis à la licitation et au partage pour une durée de deux années qui commenceront à courir à compter de l'arrêt à intervenir ;

' A titre encore plus subsidiaire, rehausser le mise à prix ;

' Condamner le CRÉDIT DU NORD paiement d'une somme d'un montant de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Jérôme DEMONTBEL conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 08 octobre 2019, Me [K] [V], mandataire liquidateur de M. [H] [G], sollicite de la cour de :

Vu les articles 815 et suivants, 1166 du Code Civil, 1377 du CPC,

Confirmer le jugement entrepris.

Débouter Monsieur [Y] [U] et Mademoiselle [S] [U] de l'ensemble de leurs prétentions comme étant infondées et injustifiées.

Condamner tout succombant à régler la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du CPC au profit de Maître [V] es qualité ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Dans le dernier état de ses conclusions d'intimé modificatives quant à l'identité du créancier intimé - intervenant volontaire transmises par voie électronique le 17 juin 2021, le fonds commun de titrisation Ornus, reprenant à son compte les premières demandes de la société Crédit du Nord déposées le 19 août 2019, sollicite de la cour de :

Vu l'assignation signifiée à la requête du CREDIT DU NORD le 4 Juin 2014 à Mr [Y] [U], Mlle [S] [U] représentée par Mme [E] [P], Mr [H] [G], Mme [A] [G] née [X], Mme [L] [U] épouse [C] publiée le 25 Août 2015 Vol.2015.P N°3877.

Vu les dénonces avec assignations en intervention forcée signifiées à la requête du CREDIT DU NORD à la Société EOURES CIGALES le 4 Mars 2015 avec dénonces et assignations en intervention forcée réitératives et rectificatives signifiées à même requête en date du 8 Avril 2015 et du 11 Février 2016 publiées le 2 Septembre 2015 Vol.2015.P N°4002 et le 12 Août 2016 Vol.2016.P N°3968.

Vu les dénonces et assignations signifiées à Maître [K] [V], pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de Mr [H] [G], et à Madame La Directrice Régionale des Finances Publiques de la Région PACA, Autorité Administrative de la Division France Domaine, Pôle Gestion des Patrimoines Privés, prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [A] [X] épouse [G],

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 7 Février 2011,

Vu l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 12 Janvier 2012 et l'ordonnance de déchéance du pourvoi du 1er Août 2013

Vu la Jurisprudence,

Vu la cession de créance intervenue entre le CREDIT DU NORD et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION en date du 19 Avril 2021,

Vu les Articles 1166, 815, 815-17 du Code Civil,

Vu les Article 331 et 1273 du Code de Procédure Civile,

- Donner acte au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION de son intervention aux droits du CREDIT DU NORD en vertu de la cession de créance du 19 Avril 2021

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 11 Mars 2019 dont appel;

- Débouter Mr [Y] [U] et Mile [S] [U], prise en la personne de sa représentante légale, Mme [E] [P], des fins de leur appel;

Dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à la demande subsidiaire des appelants relative au montant de la mise à prix fixée par le Premier Juge à la somme de 200.000 € et augmenterait celle-ci,

' Dire et juger, par application de 1'Art.1273 du Code de Procédure Civile, qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure d'un quart, puis de moitié, conformément aux usages, en cas de carence d'enchères.

- Condamner in solidum Mr [Y] [U] et Mlle [S] [U], prise en la personne de sa représentante légale, Mme [E] [P], à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION venant aux droits du CREDIT DU NORD la somme de 3.000.€ par application des dispositions de l'Art.700 du Code de Procédure Civile ;

- Les condamner aux entiers dépens;

- Dire que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de partage payables par l'adjudicataire futur en déduction de son prix, les frais préalables de vente étant pris en charge par l'adjudicataire futur en sus de son prix.

La procédure a été clôturée le 15 février 2023, rappelant la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 mars 2023.

Par soit-transmis du 23 février 2023, les parties ont été invitées à faire leurs observations sur la validité de la déclaration d'appel qui ne paraît pas comporter d'objet, et ce avant le 05 mars 2023.

Par courrier transmis par voie électronique le 1er mars 2023, l'appelant a fait valoir que sa déclaration d'appel du 15 avril 2019 est parfaitement valable, à l'époque la technologie ne permettait pas de faire figurer un long texte sur ce document. Une annexe a donc été jointe à la déclaration d'appel, validée par un soit-transmis du greffe du 18 avril 2019.

Aucune autre observation n'est parvenue à la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [L] [U], qui s'est vu signifier la déclaration d'appel et les conclusions des appelants par acte d'huissier en date du 04 juillet 2019 remis à étude, les conclusions de du Crédit du Nord par acte d'huissier du 26 août 2019 remis à personne, ainsi que les conclusions du Fonds commun de titrisation Ornus par acte d'huissier du 21 juin 2021, n'a pas constitué avocat.

La SCI Eoures Cigales, qui s'est vu signifier la déclaration d'appel et les conclusions des appelants par acte d'huissier en date du 04 juillet 2019 remis à étude, les conclusions du Crédit du Nord par acte d'huissier remis à sa gérante Mme [L] [U] le 26 août 2019, ainsi que les conclusions du Fonds commun de titrisation Ornus par acte d'huissier du 21 juin 202, n'a pas constitué avocat.

Mme la directrice régionale des finances publiques, qui s'est vu signifier la déclaration d'appel et les conclusions des appelants par acte d'huissier en date du 04 juillet 2019 remis à étude et les conclusions du Crédit du Nord par acte d'huissier du 26 août 2019 remis à personne, ainsi que les conclusions du Fonds commun de titrisation Ornus par acte d'huissier du 21 juin 2021, n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par défaut.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que :

- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.

Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.

Le jugement est critiqué dans son intégralité, à l'exception du chef de dispositif déclarant parfait le désistement de la société HSBC.

Sur le renvoi à une annexe dans la DA

Aux termes de l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution du jugement des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901 4° visé supra doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

La Cour de Cassation a jugé le 13 janvier 2022 qu'il résulte de la combinaison des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile, que le déclaration d'appel, dans laquelle doit figurer l'énonciation des chefs critiqués du jugement, est un acte de procédure se suffisant à lui seul ; que cependant, en cas d'empêchement technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, entré en vigueur le 27, et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel prévoit en ses articles 1 et 2 que 'lorsque le fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l'article 4".

Il prévoit également que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, en ajoutant 'comportant le cas échéant une annexe'.

L'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : 'lorsqu'un document doit être joint à l'acte, ledit acte renvoie expressément ce document. Ce document est un fichier au format PDF produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique'.

Par avis du 08 juillet 2022, la Cour de Cassation précise que :

1 ' Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel

qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis ou par un arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré ;

2 ' une déclaration d'appel, à laquelle est jointe 'le cas échéant' une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqué, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'un empêchement technique.

Il n'est pas contestable que la déclaration d'appel formée par M. [Y] [U] et Melle [S] [U] prise en la personne de se représentante légale, Mme [E] [P], ne vise ni ne précise aucun des chefs de jugement critiqués par les appelants mais procède par renvoi à une annexe en indiquant 'objet/portée de l'appel : appel limité aux chefs expressément critiqués, cf. Pièce jointe reprenant les chefs de jugement attaqués', en transmettant par RPVA le même jour un document intitulé 'pièce jointe faisant corps avec la déclaration d'appel' précisant que les chefs de jugement critiqués sont ceux de la décision en ce qu'elle a :

' Déclaré recevable l'action de la société CRÉDIT DU NORD,

Ordonné le partage judiciaire des biens et droits immobiliers indivis cadastrés commune de [Localité 14] Section 864 K n°[Cadastre 9], section 864 K n°[Cadastre 10] et section 864 K n°[Cadastre 4] appartenant :

* S'agissant de la seule parcelle cadastrée commune de [Localité 14] section 864 K N°[Cadastre 4] en indivision à la Sté EOURES CIGALES, SCI inscrite au RCS de Marseille sous le N°514 437 805 et à Mr [Y] [U] suivant acte de donation dressé par Me [N], Notaire à [Localité 14], le 15 Janvier 1998 publié le 23 Février 1998 Volume 98.P N°876 et suivant acte d'acquisition reçu par Me [N], Notaire à [Localité 14], le 7 Janvier2010 Publié le 1er Mars 2010 Volume 2010.P N°1088 ;

* S'agissant des parcelles cadastrées commune de [Localité 14] section 864 K N°[Cadastre 9] et 864 K N°[Cadastre 10] à Mr [Y] [U], Mme [L] [U] épouse [C], Mme [A] [F] [X] épouse [G] et Mr [H] [Z] [G] suivant acte de donation dressé par Me [N], Notaire à [Localité 14], le 15 Janvier 1998 publié le 23 Février 1998 Volume 98.P N°876, suivant acte de donation dressé par Me [I] [B], Notaire à [Localité 13], le 24 Janvier 1992 publié le 23 Mars 1992 Volume 92.P N°1051 avec acte rectificatif du 16 Mai 1994 publié le 7 Juin 1994 Volume 94.P N°2275 et suivant acte d'acquisition dressé par Me [T] [W], Notaire à [Localité 16], le 9 Octobre 1974 publié le 15 Novembre 1974 Volume 868 N°20,

Désigné, pour y procéder Maître [O] [D], notaire à [Localité 14], ([Adresse 5] Tel : [XXXXXXXX01] ),

Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, afin qu'il fasse les comptes entre les parties, notamment en cas de créance d'un des indivisaires à l'égard de l'indivision,

Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,

Commis le juge du cabinet 3 de la 1ère chambre du tribunal de MARSEILLE pour surveiller ces opérations,

Dit que les frais nécessaires à l'instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l'actif disponible de l'indivision et fixe à la somme de 1000 € la provision qu'en cas d'insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;

Dit qu'en application des articles 842 du Code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

Rappelé qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;

Dit qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;

Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,

Ordonné qu'à la diligence et sur les poursuites du CRÉDIT DU NORD (et en cas de défaillance ou de renonciation à poursuivre par le CRÉDIT DU NORD ou tout autre créancier, sur poursuites de Maître [K] [V]), il soit procédé à l'audience du Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de Marseille, aux clauses et conditions du Cahier de la Vente qui sera dressé par Maître Fabienne FIGUIERE-MAURIN, Avocat au Barreau de Marseille, et sur une mise à prix de 200.000 € - deux cent mille euros - à la licitation des biens et droits immobiliers indivis énoncés ci-dessus, soit les biens et droits immobiliers indivis cadastrés commune de Marseille, section 864K n°[Cadastre 9], section 864K n°[Cadastre 10] et section 864K n°[Cadastre 4], entre la société civile immobilière EOURES CIGALES, Monsieur [Y] [U], Madame [L] [U] épouse [C], Madame [A] [F] [X] épouse [G] et Monsieur [H] [Z] [G], leur appartenant en indivision suivant acte de donation dressé par Maître [N] Notaire à [Localité 14] le 15 janvier 1998 publié le 23 février 1998 Volume 98.P N°876, suivant acte de donation dressé par Maître [I] [B], Notaire à [Localité 13] le 24 janvier 1992 publié le 23 mars 1992 Volume 92.P N°1051 avec rectification du 16 mai 1994 publié le 7 juin 1994 Volume 94.P N°2275, suivant acte d'acquisition dressé par Maître [T] [W], Notaire à [Localité 16] le 9 octobre 1974 publié le 15 novembre 1974 Volume 868 N°20 et suivant acte d'acquisition reçu par Maître [N], Notaire à [Localité 14] le 7 janvier 2010 publié le li°r mars 2010 Volume 2010P N°1088;

Condamné in solidum Mr [Y] [U] et Mlle [S] [U], prise en la personne de sa représentante légale Mme [E] [P], à payer au CREDIT DU NORD la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Rejeté toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,

Dit que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de partage payables par l'adjudicataire futur en déduction de son prix, les frais préalables de vente étant pris en charge par l'adjudicataire futur en sus de son prix'.

Le recours à une annexe ne se comprend qu'au regard d'une démonstration d'un empêchement technique. En l'espèce, les appelants n'établissent pas une contrainte technique les ayant empêché de faire figurer le début des chefs de jugement attaqués, les complétant par une annexe au delà des 4080 caractères.

Cette solution a été récemment confirmée par un arrêt rendu par la cour de cassation le 12 janvier 2023.

Si dans l'avis ci-dessus il a été accepté de voir figurer les chefs de jugement critiqués dans une annexe, même en l'absence d'un empêchement technique, la cour de cassation a, dans un arrêt du 12 janvier 2023, a estimé que la cour d'appel a fait une exacte application des textes précités en retenant, pour constater l'absence d'effet dévolutif, que la déclaration d'appel ne précise pas les chefs de jugement critiqués mais procède par renvoi à une annexe transmise le même jour par RPVA les mentionnant, ce dernier document n'ayant aucune valeur procédurale et ne faisant pas partie intégrante de cette déclaration.

Il s'ensuit que l'acte d'appel n'a pas emporté dévolution des chefs critiqués en l'absence d'une déclaration d'appel rectificative dans les délais impartis aux premières conclusions des appelants.

La cour relève, de manière surabondante, que le dispositif des premières et seules conclusions des appelants en date du 09 juillet 2019 ne reprend pas les chefs de jugement critiqués.

En application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, tout appel incident est en conséquence irrecevable.

Les intimés ne forment pas d'appel incident, sollicitant la confirmation en toutes ses dispositions du jugement querellé, mais formulent des demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les appelants, qui succombent, doivent être condamnés aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l'intimé, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.

Me [K] [V], ès qualité de liquidateur de M. [H] [G], a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2 000 euros.

Le fonds commun de titrisation Ornus, venant aux droits de la société Crédit du Nord, a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Juge dépourvue d'effet dévolutif la déclaration d'appel formée le 15 avril 2019 par M. [Y] [U] et Melle [S] [U], prise en la personnne de sa représentante légale, Mme [E] [P],

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [U] et Melle [S] [U], prise en la personnne de sa représentante légale, Mme [E] [P], aux entiers dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur leur demande de recouvrement direct,

Déboute M. [Y] [U] et Melle [S] [U], prise en la personnne de sa représentante légale, Mme [E] [P], de leur demande de remboursement de ses frais irrépétibles,

Condamne M. [Y] [U] et Melle [S] [U], prise en la personnne de sa représentante légale, Mme [E] [P], à verser à Me [K] [V], ès qualité de liquidateur de M. [H] [G], une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] [U] et Melle [S] [U], prise en la personnne de sa représentante légale, Mme [E] [P], à verser au Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, et représentée par la société MCS et associés, une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 19/06342
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;19.06342 ?
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