La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2023 | FRANCE | N°23/00466

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 11 avril 2023, 23/00466


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 11 AVRIL 2023



N° 2023/ 466











RG 23/00466

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLC5R



























Copie conforme

délivrée le 11 Avril 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier


<

br>

























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Avril 2023 à 14h50.







APPELANT



Monsieur [S] [V]

né le 25 Mars 2001 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne



comparant en...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 11 AVRIL 2023

N° 2023/ 466

RG 23/00466

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLC5R

Copie conforme

délivrée le 11 Avril 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Avril 2023 à 14h50.

APPELANT

Monsieur [S] [V]

né le 25 Mars 2001 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [H] [E] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des [Localité 6]

Représenté par M. Alain TARDY

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Avril 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023 à 14h15,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 8 Mars 2023 par le préfet des [Localité 6], notifié le 27 mars 2023 à 14h13 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 7 avril 2023 par le préfet des [Localité 6] notifiée le 8 avril 2023 à 10h01 ;

Vu l'ordonnance du 10 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 10 avril 2023 par Monsieur [S] [V] ;

Monsieur [S] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je veux me soigner, j'ai vu les infirmières à l'entrée, je dois voir le médecin mercredi, je veux 24 heures pour sortir d'ici'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de la part de l'administration et demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Il m'a fait part de sa situation médicale mais il n'y a pas de moyen de droit au soutien de ces éléments, il aurait reçu des coups de batte de base-ball, il veut voir le médecin.

Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Les diligences ont été effectuées. Il n'y a pas d'éléments au soutien de la demande d'assignation à résidence. Il n'y a pas de certificat d'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration

La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).

Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.

Monsieur [S] [V] a été placé en rétention le 8 avril 2023 à sa sortie de détention où il exécutait une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé et le consulat algérien a été saisi de sa situation par courrier en date du 7 avril adressé par e-mail du même jour.

Au vu de ces éléments, il apparaît que l'administration a exercé toute diligence requise et utile à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais

Sur la demande d'assignation à résidence :

Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, Monsieur [S] [V] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il ne justifie pas d'une adresse stable, il est connu sous diverses identités. Il s'est déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement et assignations à résidence en 2020 et 2021.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Avril 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX04]

[XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 11 Avril 2023

- Monsieur le préfet des [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 8]

- Maître Caroline BRIEX

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Avril 2023, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [S] [V]

né le 25 Mars 2001 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00466
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;23.00466 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award