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11/04/2023 | FRANCE | N°23/00055

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 avril 2023, 23/00055


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 11 Avril 2023



N° 2023/ 172





Rôle N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWPQ







S.A. ABEILLE IARD & SANTE





C/



[G] [U]

S.D.C. DE L'IMMEUBLE [Adresse 6]

S.C.I. JADE

Société SMABTP



















Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Dominique PETIT SCHMITTER



- Me Olivier PEISSE



- Me Jean-jacques DEGRYSE



- Me Isabelle FICI





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Janvier 2023.





DEMANDERESSE



S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qu...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 11 Avril 2023

N° 2023/ 172

Rôle N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWPQ

S.A. ABEILLE IARD & SANTE

C/

[G] [U]

S.D.C. DE L'IMMEUBLE [Adresse 6]

S.C.I. JADE

Société SMABTP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Dominique PETIT SCHMITTER

- Me Olivier PEISSE

- Me Jean-jacques DEGRYSE

- Me Isabelle FICI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Janvier 2023.

DEMANDERESSE

S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dominique PETIT SCHMITTER de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

S.D.C. DE L'IMMEUBLE [Adresse 6] Prise en la personne de son syndic la société FONCIA ILE D'OR à HYERES, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Florence HUMBERT, avocat au barreau de TOULON

S.C.I. JADE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis , demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean Baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON

Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean Baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Février 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, saisi par assignations délivrées les 11,12,28, 30 avril et 11 juillet 2018 par monsieur [G] [U],a notamment :

-condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 6]', représenté par son syndic en exercice à payer à monsieur [G] [U] la somme de 481.680 euros au titre de son préjudice matériel (4.460 diapositives détériorées par des infiltrations d'eau) ;

-déclaré la société CAREVAR, la SCI JADE et la société SEGEPRIM sur le fondement de l'article 1792 du code civil responsables in solidum des désordres ayant causé le préjudice matériel de monsieur [G] [U] ;

-condamné la société SMABTP à garantir la société SEGEPRIM, son assuré, dans les termes de la police souscrite ;

-condamné la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD et SANTE, à garantir la société CAREVAR, son assuré, dans la limite des termes de la police souscrite ;

-condamné in solidum la SCI JADE, la SMABTP, en tant qu'assureur de la société SEGEPRIM et la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD et SANTE, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires '[Adresse 6]'des condamnations prononcées à son encontre ;

-dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectue de la manière suivante :

*70% pour la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD et SANTE, assureur de la société CAREVAR ;

*15% pour la SCI JADE ;

*15% pour la société SEGEPRIM, assurée auprès de la SMABTP;

-condamné la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD et SANTE, à relever et garantir la SCI JADE et la SMABTP, assureur de la société SEGEPRIM, à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre ;

-condamné la SCI JADE et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société SEGEPRIM, à relever et garantir la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD et SANTE, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre ;

-condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 6]' aux dépens;

-condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 6]' à payer à monsieur [G] [U] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

-condamné in solidum la SCI JADE, la SMABTP, en tant qu'assureur de la société SEGEPRIM, et la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD et SANTE, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 6]' des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

-dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectue de la manière suivante :

*70% pour la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD et SANTE, assureur de la société CAREVAR ;

*15% pour la SCI JADE ;

*15% pour la SMABTP ;

-ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La SA ABEILLE et IARD a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 16 décembre 2022.

Par actes d'huissier du 18 janvier 2022, la société ABEILLE IARD et SANTE a fait assigner monsieur [G] [U],le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 6]', la SCI JADE et la société SMABTP devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 517 à 522 et 524 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ou à tout le moins, aux fins de l'autoriser à consigner le montant des condamnations mises à sa charge, de déclarer commune et opposable la décision à intervenir à l'ensemble des parties et de condamner monsieur [G] [U] à payer à la société ABEILLE IARD et SANTE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de maître Dominique Petit-Schmitter de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL.

La demanderesse a soutenu lors des débats du 27 février 2022 ses dernières écritures notifiées précédemment aux autres parties le 24 février 2023 ; elle a confirmé ses prétentions initiales.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 27 février 2022 et maintenues lors des débats, monsieur [G] [U] a sollicité le rejet des demandes d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement déféré et la condamnation de tout succombant à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 23 février 2022 et maintenues lors des débats, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 6]' a sollicité à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, à titre subsidiaire, si la juridiction autorise la consignation des condamnations par la société ABEILLE IARD et SANTE, la SMABTP et la SCI JADE, de dire que cette consignation vaudra garantie suffisante permettant d'éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 6]', en toute hypothèse, de condamner toute partie succombante aux dépens du référé distraits au profit de la SELARL Cabinet Degryse, représentée par maître Jean-Jacques Degryse, avocat, et condamner la ou les parties qui succombe(nt) à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 27 février 2022 et maintenues lors des débats, la société SMABTP et la SCI JADE ont demandé de leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et de les autoriser à déposer sur un compte CARPA de l'Ordre des avocats du barreau de Toulon le montant des condamnations mises à leur charge, en statuant ce que de droit sur les dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par les parties sont donc inopérants.

La demande de la SA ABEILLE IARD et SANTE

Il sera rappelé que la société ABEILLE IARD et SANTE est l'assureur de la société CAREVAR et que c'est à ce titre qu'elle a été condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 6]' des condamnations prononcées à son encontre.

Si monsieur [G] [U] a sollicité dans la motivation de ses écritures 'l'irrecevabilité' de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, mais il ne reprend pas cette demande dans la partie 'Par ces Motifs' de ces mêmes écritures; il n'y a donc pas lieu à examiner la question de la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SA ABEILLE IARD et SANTE.

La SA ABEILLE IARD et SANTE motive sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire eu égard aux facultés de remboursement de monsieur [G] [U] mais également eu égard à celles du syndicat des copropriétaires. Elle précise devoir supporter en exécution du jugement déféré le paiement à monsieur [G] [U] de la somme de 339.976 euros. Elle conteste les capacités de remboursement du syndicat des copropriétaires et de monsieur [G] [U].

Or, elle ne démontre pas en quoi le paiement de cette somme, même si son recouvrement était compromis, risque de fragiliser sa trésorerie ou de remettre en cause sa survie ou son équilibre financier et ce, alors qu'ainsi que rappelé plus haut, les conséquences manifestement excessives sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SA ABEILLE IARD et SANTE sera donc écartée.

La demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 6]'

Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir interjeté appel du jugement déféré.

Sa demande d'arrêt ou de consignation de la somme due en exécution du jugement déféré à monsieur [G] [U] n'est donc pas recevable.

La demande de consignation

La SA ABEILLE IARD et SANTE , la SMABTP et la SCI JADE étant appelantes du jugement déféré, elles sont recevables en leur demande tendant être autorisées à consigner le montant des condamnations mises à leur charge.

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Eu égard aux faits de l'espèce et à la situation financière de chacune des parties, il y a lieu d'autoriser

la SA ABEILLE IARD et SANTE , la SMABTP et la SCI JADE à consigner sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations le montant des condamnations mises à leur charge par le jugement déféré, et ce, dans le délai de deux mois du prononcé de la présente décision.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 6]' tendant à dire cette consignation 'suffisante ' afin que l'exécution du jugement ne soit poursuivie à son encontre puisqu'il n'est pas appelant et n'est pas concerné par l'autorisation de consignation donnée ci-dessus aux sociétés ABEILLE IARD et SANTE, SMABTP et SCI JADE.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA ABEILLE IARD et SANTE , la SMABTP et la SCI JADE seront condamnées à verser in solidum à monsieur [G] [U] la somme de 1.500 euros; toute autre demande sera rejetée.

La SA ABEILLE IARD et SANTE , la SMABTP et la SCI JADE supporteront in solidum les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SA ABEILLE IARD et SANTE ;

-Disons irrecevable la demande d'arrêt ou de consignation des sommes dues par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 6]' en exécution du jugement déféré ;

-Autorisons la SA ABEILLE IARD et SANTE , la SMABTP et la SCI JADE à consigner sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations le montant des condamnations mises respectivement à leur charge par le jugement déféré, et ce, dans le délai de deux mois du prononcé de la présente décision ;

-Ecartons la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 6]' tendant à dire que la consignation sus-autorisée est 'suffisante ' afin que l'exécution du jugement ne soit poursuivie à son encontre ;

-Condamnons in solidum la SA ABEILLE IARD et SANTE , la SMABTP et la SCI JADE à verser in solidum à monsieur [G] [U] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons toute autre demande au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons in solidum la SA ABEILLE IARD et SANTE , la SMABTP et la SCI JADE aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 avril 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00055
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;23.00055 ?
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