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11/04/2023 | FRANCE | N°23/00052

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 avril 2023, 23/00052


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 11 Avril 2023



N° 2023/ 171





Rôle N° RG 23/00052 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWLM







S.A. LA SOCIETE GENERALE





C/



[L] [I]

[W] [V]

Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA























Copie exécutoire délivrée





le :





à :

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- Me Pierre-yves IMPERATORE



- Me Christophe VINOLO



- Me Romain CHERFILS





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Janvier 2023.





DEMANDERESSE



S.A. LA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié ès qualités audit siège, d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 11 Avril 2023

N° 2023/ 171

Rôle N° RG 23/00052 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWLM

S.A. LA SOCIETE GENERALE

C/

[L] [I]

[W] [V]

Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Pierre-yves IMPERATORE

- Me Christophe VINOLO

- Me Romain CHERFILS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Janvier 2023.

DEMANDERESSE

S.A. LA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié ès qualités audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuel FLEUREUX, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Maître [L] [I] ès qualités de Mandataire Liquidateur de Monsieur [W] [V], exerçant sous l'enseigne « [Adresse 5] », sis [Adresse 3], désigné à ses fonctions par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TOULON le 01/10/2019., demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lucas FAURE, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 6] (Suisse)

représenté par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lucas FAURE, avocat au barreau de TOULON

Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE , demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Février 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par deux offres de prêt du 6 décembre 2005 et acceptées le 18 décembre 2005, la SOCIETE GENERALE a consenti à monsieur [W] [V] deux prêts professionnels d'un montant respectif de 1.451.000.00 euros et de 525.000 euros; ces deux actes ont été réitérés dans l'acte d'acquisition par monsieur [W] [V] d'un fonds de commerce de pharmacie sis à [Localité 7] (83) le 6 janvier 2006.

En décembre 2005, monsieur [W] [V] a ouvert dans le cadre de son activité de pharmacien un compte bancaire professionnel dans les livres de la SOCIETE GENERALE avec une convention de trésorerie de 50.000 euros.

La SOCIETE GENERALE a dénoncé cette convention le 28 juin 2017, la situation du compte étant débitrice; elle a clôturé le compte le 28 août 2017 et mis en demeure monsieur [W] [V] de régler le solde débiteur mais également, par courriers séparés, de régler les échéances impayées des deux prêts.

La déchéance du terme des prêts a été prononcée le 27 octobre 2017.

Par acte d'huissier du 21 décembre 2017, la SOCIETE GENERALE a fait assigner monsieur [W] [V] devant le tribunal de commerce de Toulon aux fins de paiement de l'ensemble des sommes dues.

Le 17 septembre 2019, monsieur [W] [V] a été placé en redressement judiciaire et maître [L] [I] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Ce redressement a été converti en liquidation judiciaire le 1er octobre 2019 et maître [L] [I] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Ce dernier a été appelé dans l'instance sus-dite engagée par la SOCIETE GENERALE.

Les créances détenues par la SOCIETE GENERALE ont fait l'objet d'une cession le 3 août 2020 au profit du Fonds commun de titrisation CASTANEA.

Par jugement contradictoire du 17 novembre 2022, le tribunal de commerce de Toulon a :

-dit opposable à monsieur [W] [V] la cession de créances ;

-dit recevable l'intervention volontaire du Fonds commun de tritrisation CASTANEA ;

-dit que le TEG appliqué par la SOCIETE GENERALE sur les prêts ne tiennent pas compte des coûts supportés par l'emprunteur ;

-prononcé la nullité des stipulations contractuelles relatives aux deux prêts et la substitution du taux contractuel au taux légal sur ces prêts ;

-condamné la SOCIETE GENERALE à payer à maître [L] [I] ès qualités la somme de 94.804,31 euros et de 144.283,84 euros au titre des prêts ;

-condamné la SOCIETE GENERALE à payer à maître [L] [I] ès qualités la somme de 2.000 euros et aux dépens.

La SOCIETE GENERALE a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 23 décembre 2022.

Par actes d'huissier des 18 et 19 janvier 2023 reçus et enregistrés le 25 janvier 2023, l'appelante a fait assigner monsieur [W] [V], maître [L] [I] ès qualités et le Fonds de titrisation CASTANEA devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile aux fins à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire, de consignation, et en tout état de cause, aux fins de condamner monsieur [W] [V] aux dépens.

La demanderesse a maintenu lors de l'audience du 27 février 2023 ses prétentions initiales, reprises dans des écritures notifiées le 27 février 2023 aux autres parties.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 24 février 2023 et maintenues lors des débats, maître [L] [I] ès qualités et monsieur [W] [V] ont sollicité à titre principal le rejet des prétentions de la SOCIETE GENERALE, à titre subsidiaire, d'ordonner sous peine de caducité la consignation des sommes dues dans le délai de deux mois de la signification de la présente décision et en toutes hypothèses, de condamner tout succombant à leur payer chacun la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, recouvrés directement par maître Vinolo.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 24 février 2023 et maintenues lors des débats, le Fonds commun de titrisation CASTANEA, venu aux droits de la SOCIETE GENERALE, a demandé à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, d'autoriser la SOCIETE GENERALE à consigner les sommes dues, et en tout état de cause, de débouter monsieur [W] [V] et maître [L] [I] ès qualités de leurs demandes en condamnant maître [L] [I] ès qualités aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par les parties sont donc inopérants.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, la SOCIETE GENERALE expose que :

-monsieur [W] [V] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; le recouvrement des sommes dues en est nécessairement fragilisé en cas de réformation ;

-monsieur [W] [V] ne réside plus en France mais en Suisse; il en semble pas disposer d'actifs sur le sol français ;

-même si le mandataire liquidateur a des obligations légales à l'égard des créanciers, le risque qu'il ne puisse pas désintéresser la SOCIETE GENERALE à l'issue des opérations de liquidation n'es pas exclu.

En réplique, maître [L] [I] ès qualités et monsieur [W] [V] exposent que :

-la charge de la preuve repose sur le demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire;

-la seule existence d'une procédure collective ne suffit pas à établir l'impossibilité de remboursement en cas d'infirmation ;

-la SOCIETE GENERALE n'apporte pas la preuve de l'incapacité à recouvrer les sommes dues en cas d'infirmation ;

-le fait que monsieur [W] [V] ne réside pas en France ne suffit pas à démontrer son incapacité à rembourser les sommes versées en cas d'infirmation ;

-les sommes versées seraient consignées par maître [L] [I] et rendues insaisissables par l'effet de la loi.

Le Fonds commun de titrisation CASTANEA, venu au soutien des demandes de la SOCIETE GENERALE, ajoute que le montant du passif antérieur à la procédure de liquidation ouverte à l'égard de monsieur [W] [V] est de 978 481,97 euros, que le montant du passif postérieur est de 29 328,82 euros, qu'il apparaît donc que les sommes versées par la SOCIETE GENERALE seraient utilisées à désintéresser les créanciers et qu'en conséquence, le risque de non-recouvrement de ces sommes en cas d'infirmation est avéré.

La somme totale à régler en application du jugement déféré par la SOCIETE GENERALE est de 94.804,31 euros+ 144.283,84 euros+ 2.000 euros = 241.088,15 euros.

En l'état de la procédure de liquidation ouverte contre monsieur [W] [V] mais également, des éléments du passif de la procédure communiqués par le Fonds commun de titrisation CASTANEA ci-dessus repris, non contestés par maître [L] [I] et monsieur [G] [V], il est suffisamment établi qu'il existe un risque de non-recouvrement de la somme de 241.088,15 euros en cas d'infirmation, aucun élément, malgré les obligations légales du mandataire liquidateur, ne garantissant en l'état que la procédure de liquidation permettra de désintéresser l'ensemble des créanciers, dont la SOCIETE GENERALE.

La preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives est donc rapportée.

Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré.

L'équité commande de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre seront rejetées.

Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

- Ecartons les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 avril 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00052
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;23.00052 ?
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